CHAPITRE n
» plaie irréparable à la discipline de l'Eglise, par les maximes » nouvelles qu'elles ont introduites, touchant le jugement des D évêques et l'autorité du Pape. » S'il fallait en croire Fleury, l'Eglise entière, trompée par de fausses pièces, aurait, pendant toute la période du moyen âge, reconnu aux souverains Pontifes un droit qu'ils n'avaient pas réellement. Les Papes auraient usurpé un pouvoir illégitime. Il faudrait rayer de l'histoire ecclésiastique huit siècles qui renferment ses plus belles pages. Mais alors que devient la tradition? Que devient l'infaillibilité de l'Eglise? Que deviennent les promesses de Jésus^Ghrist <c d'être avee » elle, tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles?» L'accusation est extrêmement grave. Gomment Fleury la soutient-il? Dans son Institution ou droit ecclésiastique, après avoir résumé le droit des huit premiers siècles, il conclut ainsi - « Ce 1» peu de lois suffit, pendant huit cents ans, à toute l'Eglise 1» catholique. Les Occidentaux en avaient moins que les Orien- D taux, encore en avaient«ils emprunté d'eux la plus grande par^ i> tie ; mais il n'y en avait point qui eussent été fsdtes pour l'Eglise i> romaine en particulier. Elle avait jusque-là conservé si cons- » tamment la tradition de la discipline apostolique, qu'elle n'avait Si presque pas eu besoin de faire aucun règlement pour se réfor- D mer, et ce que les Papes en avaient écrit était pour l'instruction i> des autres Eglises. On peut nommer le droit qui eut cours peu- > dant ces huit cents ans V Ancien droit ecclésiastigue. Le Nou- 9 veau conunença bientôt après. Sur la fin du règne de Charle- » magne, on répandit en Occident une collectiœi de canons qui » avait été apportée d'Espagne, et qui porte le nom d'un Isidore, D que quelques-uns surnomment le Marcfiand [Mercator). On a 3» reconnu, dans le dernier siècle, que ces Décrétales, depuis saint D Clément P' (100) jusqu'à saint Sirice (398), ne sont point de D ceux dont elles portent les noms. Elles sont toutes d'un même D style, fort éloigné de la noble simplicité de ces premiers siècles : D Elles sont composées de grands passages des Pères, qui ont » vécu longtemps après, comme de saint Léon P' le Grand (461). T> de saintGrégoire-Ie-6rand(60l),etd'autresplus modernes; on y 1» voit même des lois des empereurs chrétiens ; les choses dont elles '» parlent ne conviennent point au temps où on les rapporte : les
» dates sont fausses. » Telles sont les paroles de Fleury. De soq côté, le savant de Marca reconnaît expressément que ces fausses Décrétales ont été composées, à peu de choses près, si pauca demas, avec les sentences et les expressions mêmes des lois, des canons anciens et des saints Pères qui ont fleuri aux iv* et V* siècles. Ainsi, d'après le témoignage de Fleury lui-même, les fausses Décrétales sont composées de longs passages de saint Léon, de saint Grégoire et d'autres Pères , qui tous ont vécu dans les huit premiers siècles, dans les siècles de Y ancien droit ecclésiastique, comme il l'appelle. Est-il donc possihle de dire que cesextraits de Vancien droit ont formé un droit ahsolument nouveau et inouï, qui a détruit Vancien, changé le gouvernement de l'Eglise, et infligé à sa discipline une plaie irréparable? Cette accusation, démentie par ces preuves n'est-elle pas une calomnie contre l'Eglise et un outrage fait à Dieu même, qui aurait manqué à sa promesse iiêtre avec l^ Eglise, tous les jours, jusqu^à la consom-motion des siècles. Or, cette argumentation de Fleury est comme l'âme de son histoire.
13. Que reste-t-il donc, en pratique, de l'axiome : « Le roi, r> comme telj n'est pas subordonné au jugement du Pape? » Le Pape ne peut exercer son jugement d*une manière efficace contre un roi, que par une sentence de déposition ou par une sentence d'excommunication. La maxime de Fleury se réduit donc aux termes que nous avons déjà indiqués : « Le roi ne peut être ni » déposé ni excommunié par le Pape, d Que le roi ne puisse être déposé par le Pape, dans une société qui a cessé de placer le souverain Pontife à la tête de sa hiérarchie, qui a cessé d'invoquer son jugement comme celui d'un tribunal suprême, où les conflits, les luttes politiques se dénouaient sans révolutions sanglantes, sans émeutes populaires , sans aucune des grandes crises qui précipitent les nations à leur ruine, nous le voulons bien. Le moyen âge avait un autre droit politique que nous avons suffisamment fait connaître. Le xvn* siècle a renversé ce droit pour flatter l'oi^eil d'un souverain absolu; et maintenant qu'on ne reconnaît plus l'appel au Pape, on est réduit à subir Fappel au peuple. Cela n'intéresse que la politique : nous n'avons pas à nous en occuper. Mais le Pape peut toujours excommunier un
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souverain catholique, quand ce souverain a le malheur de s'éo^arter, en chose grave, de la ligne de ses devoirs ; le Pape est alors son juge, comme celui des simples fidèles. Le Pape le peut; le Pape Fa fait; et nous verrons Tinmiortel Pie YII fulminer contre le plus grand capitaine des temps modernes cette sentence dont le ciel se chaj^ea d'assurer l'exécution par une série de désastres inouïs. Voilà donc, selon nous, ce qui reste dans la pratique de la maxime gallicane : a Le roi, conmie tel, n'est pas » subordonné au jugement du Pape. » Nous avons établi, en principe, que, dans toute la période du moyen âge, le droit public européen investissait les souverains Pontifes d'une juridiction suprême sur les couronnes; et que princes et peuples trouvaient, dans ce tribunal commun, des garanties d'ordre, de repos et de stabilité. Nous reconnaissons que le droit public européen est mûntenant changé ; qu'il est entré dans des voies nouvelles ; et qu'il n'accorde plus au Saint-Siège cette haute dictature, que la reconnaissance des peuples lui avait décernée. Aussi, l'histoire à lamain, nous constatons qu'aucun souverain depuis le xvn* siècle, époque de ce grand changement dans la jurisprudence europSenne, n'a été déposé par un Pape. Mais le droit d'excommunication est inhérent à la charge même des souverains Pontifes; il est indépendant des vicissitudes de l'opinion. Il appartient, par le fait même, au chef de l'Eglise catholique, de retrancher les membres indignes du sein de l'Eglise. Les Papes l'ont donc aujourd'hui, comme ils l'avaient il y a dix-huit siècles, dans toute sa plénitude, à l'égard des rois comme à l'égard des simples fidèles. Le pouvoir des clefs conféré à saint Pierre subsiste avec toute son indépendance, toute sa vigueur, toute son étendue, toute sa responsabilité, tous ses devoirs et tous ses droits, dans la personne de Pie IX, l'auguste successeur, sur le Siège de Rome, du chef des Apôtres. Voyons maintenant comment le gallicanisme , sous Louis XrV, engagea la lutte.
14. Nous avons dit que les évèques d'Aleth et de Pamiers avaient réclamé hautement l'immunité de leurs églises, auxquelles le roi voulait étendre le droit de régale dont elles avaient été jusque-là exemptes. Ils s'appuyaient sur un décret formel du quatorzième concile général, second de Lyon (1274), qui, tout en
reconnaissant le droit de régale dans les églises où il était alors établi^ avait défendu de l'étendre sous peine d'excommunication. «Louis XrV, dit Mgr de Villecourt, évêque de La Rochelle, » ayant nommé aux bénéfices vacants d'Aleth et de Pamiers, » ceux qui, contrairement aux lois de l'Eglise, avaient été pourvus » en régale furent frappés par leurs évêques respectifs des cenp sures de l'Eglise, pour s'être permis, sur un pareil titre, d'en x> prendre possession; mais les archevêques de Narbonne et de » Toulouse, à qui ils en avaient appelé, se donnèrent le tort grave r> de prononcer la nullité de ces peines ecclésiastiques, et de casser » les ordonnances de leurs suffiragants. Ces derniers appelèrent » au Saint-Siège du jugement de leurs métropolitains; c'était » leur droit ; et, de plus, ils remplissaient un devoir. Innocent XI, » conformément aux saints canons, dont la France, après les D avoir foulés aux pieds, devait bientôt se vanter d'être l'incor- 3» ruptible gardienne, annula les ordonnances des archevêques de D Narbonne et de Toulouse, et s'exhala en reproches amers contre » les ministres du roi, qui abusaient de sa confiance en lui don- » nant de perfides conseils pour satisfaire leur intérêt et leur am- D bition. n déclara énergiquement que rien ne saursdt l'empêcher » de faire usage de Tautorité apostolique contre de pareils abus, » quelque inconvénient qu'il pût en résulter. » 11 écrivit en eflFet deux brefs au roi de France pour l'exhorter à ne pomt écouter des voix adulatrices et à respecter les libertés de l'Eglise. Gomme Louis XIV ne répondsdt pas, le Pape renouvela ses avertissements pour la troisième fois, ajoutant : « Qu'il ne lui écrirait plus, mais » qu'il userait, de toutes manières, du pouvoir que Dieu avait D mis entre ses mains. r> Malheureusement le dârgé de France favorisa les prétentions du roi, et vint affidblir la puissance des menaces pontificales. « Il est douloureux, dit encore le savant prélat D que nous venons de citer, il est douloureux de penser que tous )> les membres qui composaient l'assemblée du clei^ en 1682, D au lieu de faire cause commune avec le souverain Pontife, qui D protégeiBiit les droits de leurs collègues, encouragèrent le roi à » se maintenir dans la possession usurpée de la régale. Ils pous* D sèrent l'adulation et la faiblesse jusqu'à lui déclarer que rien » ne serait capable de les séparer de lui; ils accusèrent le Saint-