CHAPITRE X
eience, ils déclaraient que tel ou tel souverain avait opprimé ses sujets, qu'il avait violé les lois du Christianisme. Es le déclaraient retranché de la communion des fidèles et déchu du droit de régner. Du jour où un décret pareil était lancé , le prince coupable se voyait abandonné de tout ce qui l'entourait. S'il essayait une résistance armée elle se tournait bientôt contre lui. Ceux qui voient dans ces faits une usurpation des Papes, devraient s'apercevoir que c'est à la société chrétienne du moyen âge tout entière qu'ils font le procès. Cette société avait cru qu'il était avantageux d'avoir, au-dessus des influences de nationalités et de partis, un tribunal suprême où tous les grands intérêts, toutes les causes royales seraient portées. Ce tribunal était celui du vicaire de Jésus-Christ. Cette base du droit public était tellement respectée, que les princes frappés par les foudres de l'Eglise, ne trouvaient d'autre moyen, pour atténuer l'effet d'une semblable condamnation , que de se faire réhabiliter par un antipape. C'était proclamer hautement le droit de la Papauté.
3. Centre de tout le mouvement religieux et politique du monde chrétien, la Papauté dut, pour suffire à son immense rayonnement, entretenir près des souverains des ambassadeurs ou légats permanents. Le Saint-Siège, par le caractère sacré qui distingue son autorité de tous les autres pouvoirs, donnait, aux yeux des peuples, la sanction la plus élevée aux puissances près desquelles il accréditait ses envoyés. Les cardinaux, en recevant la mission exclusive d'élire le Pape, au nom du clergé et de l'Eglise , virent nécessairement s'accroître leur influence. Ils devaient représenter dans l'élection des souverains Pontifes les trois ordres du clergé, c'est pourquoi ils furent divisés en cardinaux évêques, prêtres et diacres, hiérarchie qui s'est continuée jusqu'à nos jours. Si l'on veut d'ailleurs observer que les cardinaux sont choisis parmi les ecclésiastiques du clergé séculier ou régulier, les plus éminents par leur vertu, leur talent, leurs services, on comprendra facilement que ce conseil permanent de la Papauté est le plus vénérable qu'il y ait au monde. La chancellerie romaine dut également s'accroître pour suffire au besoin d'une correspondance qui s'étendait à tout l'univers. Nous aurons, à mesure que l'occasion se présentera, à noter la création
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de divers tribunaux, qui furent institués autour du Saint-Siège.
4. L'épiscopat, uni à la Papauté par des liens étroits, ne formait dans tout l'univers qu'un corps compacte, qui prolongeait, aux extrémités du monde, l'action des souverains Pontifes. La querelle des investitures suffirait à elle seule pour démontrer que l'institution canonique des évêques, leur élection appartenait aux souverains Pontifes. L'usurpation tentée par les empereurs d'Allemagne est repoussée par les Papes, soutenus, dans cette lutte terrible, par la conscience publique. Aussi, dès le XI* siècle, nous trouvons déjà employée la formule encore en usage de nos jours : a Evêques par la grâce de Dieu et l'auto- » rite du Saint-Siège apostolique et romain. » Ce principe sacré de la hiérarchie catholique, qui fait découler le pouvoir des j évêques du pouvoir suprême du Pape, est le fondement et la garantie de l'unité dans l'Eglise. Le pallium, insigne de la dignité archiépiscopale, n'est conféré que par les souverains Pontifes. C'est Rome qui érige les nouveaux évêchés dans tous les pays du monde, qui en fixe les limites, qui en délègue seule l'administration. Nous avons eu l'occasion de remarquer que ce sont les Papes qui ordonnent la convocation des conciles généraux et qui les président ou par eux-mêmes ou par leurs légats. En6n ce sont eux qui vers le ix* et le xe siècle se réservent exclusivement la canonisation des saints, mesure aussi sage en elle-mêine qu'utile aux intérêts généraux de l'Eglise, qui, en élevant plus haut le tribunal où se jugent ces questions importantes, rend la décision plus auguste et plus inattaquable. — A côté des évêques, s'élève, avec une puissance nouvelle, la juridiction des chapitres. Ils se formèrent en une sorte de congrégation indépeudantej soumise à des règlements particuliers qu'ils se donnèrent eux* mêmes, ayant l'administration de leurs biens et pourvoyant à celle du diocèse après la mort de Pévêque. Ils formaient ainsi autour du siège épiscopal un concile permanent, analogue à celui des cardinaux près du souverain Pontife. C'est ainsi que* dans une admirable simplicité, se développait la puissance ecclésiastique. Le douzième concile général de Latran avait ordonne que chaque évêque nommât un pénitencier, chargé de l'aider pour l'administration de la pénitence publique et particulière,