CHAPITRE II
souverain catholique, quand ce souverain a le malheur de s'écarter, en chose grave, de la ligne de ses devoirs ; le Pape est alors son juge, comme celui des simples fidèles. Le Pape le peut; le Pape Fa fait; et nous verrons l'immortel Pie VII fulminer contre le plus grand capitaine des temps modernes cette sentence dont le ciel se chargea d'assurer l'exécution par une série de désastres inouïs. Yoiià donc, selon nous, ce qui reste dans la pratique de la maxime gallicane : « Le roi, comme tel , n'est pas » subordonné au jugement du Pape. » Nous avons établi, en principe, que, dans toute la période du moyen âge, le droit public européen investissait les souverains Pontifes d'une juridiction suprême sur les couronnes ; et que princes et peuples trouvaient, dans ce tribunal commun, des garanties d'ordre, de repos et de stabilité. Nous reconnaissons que le droit public européen est maintenant changé ; qu'il est entré dans des voies nouvelles ; et qu'il n'accorde plus au Saint-Siège cette haute dictature, que la reconnaissance des peuples lui avait décernée. Aussi, l'histoire à la main, nous constatons qu'aucun souverain depuis le xvn* siècle, époque de ce grand changement dans la jurisprudence européenne, n'a été déposé par un Pape. Mais le droit d'excommunication est inhérent à la charge même des souverains Pontifes ; il est indépendant des vicissitudes de l'opinion. Il appartient, par le fait même, au chef de l'Eglise catholique, de retrancher les membres indignes du sein de l'Eglise. Les Papes l'ont donc aujourd'hui, comme ils l'avaient il y a dix-huit siècles, dans toute sa plénitude, à l'égard des rois comme à l'égard des simples fidèles. Le pouvoir des clefs conféré à saint Pierre subsiste avec toute son indépendance, toute sa vigueur, toute son étendue, toute sa responsabilité, tous ses devoirs et tous ses droits, dans la personne de Pie IX, l'auguste successeur, sur le Siège de Rome, du chef des Apôtres. Voyons maintenant comment le gallicanisme , sous Louis XIV, engagea la lutte.
14. Nous avons dit que les évêqùes d'Aleth et de Pamiers avaient réclamé hautement l'immunité de leurs églises, auxquelles le roi voulait étendre le droit de régale dont elles avaient été jusque-là exemptes. Ils s'appuyaient sur un décret formel du quatorzième concile générai, second de Lyon (1274), qui, tout en
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reconnaissant le droit de régale dans les églises où il était a?os*a établi, avait défendu de l'étendre sous peine d'excommunication. «Louis XIV, dit Mgr de Villecourt, évêque dé' La Rochelle, » ayant nommé aux bénéfices vacants d'Aleth et de Pamiers, » ceux qui, contrairement aux lois de l'Eglise, avaient été pourvu* » en régale lurent frappés par leurs évêques respectifs des cen- » sures de l'Eglise, pour s'êtr* permis, sur un pareil titre, d'en » prendre possession; mais les archevêques de Narbonne et d* » Toulouse, à qui ils en avaient appelé, se donnèrent le tort gravé s de prononcer la nullité de ces peines ecclésiastiques, et de casser » les ordonnances de leurs suffragants. Ces derniers appelèrent » au Saint-Siège du jugement de leurs métropolitains; c'était » leur droit ; et, de plus, ils remplissaient un devoir. Innocent XI, » conformément aux saints canons, dont la France, après les » avoir foulés aux pieds , devait bientôt se vanter d'être l'incor- » ruptible garaienne, annula les ordonnances des arche7 >êques de » Narbonne et de Toulouse, et s'exhala en reproches amers contre » les ministres du roi, qui abusaient de sa confiance en lui don- » nant de perfides conseils pour satisfaire leur intérêt et leur amï» bition. H déclara énergiquement que rien ne saurait l'empêche* » de faire usage de l'autorité apostolique contre de pareils abus, 9 quelque inconvénient qu'il pût en résulter. » Jl écrivit en effet deux brefs au roi de France pour l'exhorter à ne point écoute? des voix adulatrices et à respecter les libertés de l'Eglise. Comme Louis XIV ne répondait pas, le Pape renouvela ses avertissements pour la troisième fois, ajoutant : « Qu'il ne lui écrirait plus, mais t* qu'il userait, de toutes manières, du pouvoir que Dieu avait j> mis entre ses mains. » Malheureusement le clergé de France favorisa les prétentions du roi, et vint affaiblir la puissance des menaces pontificales. « Il est douloureux, dit encore le savant prélat » que nous venons de citer, il est douloureux de penser que tous » les membres qui composaient l'assemblée du clergé en 1682, * au lieu de faire cause commune avec le souverain Pontife , qui » protégeait les droits de leurs collègues, encouragèrent le roi à » se maintenir dans la possession usurpée de la régale. Us pous- » sèrent l'adulation et la faiblesse jusqu'à lui déclarer que ïien & ne serait capable de les séparer de lui ; ils accusèrent le Saiisfc-