chapitre n. 33 î
» plaie irréparable à la discipline de l'Eglise, par les maximes » nouvelles qu'elles ont introduites, touchant le jugement des » évêques et l'autorité du Pape. » S'il fallait en croire Fleury, l'Eglise entière , trompée par de fausses pièces , aurait , pendant toute la période du moyen âge, reconnu aux souverains Pontifes un dr^it qu Ils n'avaient pas réellement. Les Papes auraient usurpé un pouvoir illégitime. Il faudrait rayer de l'histoire ecclésiastique huit siècles qui renferment ses plus belles pages. Mais alors que devient la tradition? Que devient l'infaillibilité de l'Eglise? Que deviennent les promesses de Jesus-Christ « d'être avee » elle, tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles?» L'accusation est extrêmement grave. Gomment Fleury la soutient-il? Dans son Institution au droit ecclésiastique, après avoir résumé le droit des huit premiers siècles , il conclut ainsi • « Ce » peu de lois suffit, pendant huit cents ans, à toute l'Eglise » catholique. Les Occidentaux en avaient moins que les Oriea- » taux, encore en avaient-ils emprunté d'eux la plus grande par- » tie ; mais il n'y en avait point qui eussent été faites pour l'Egliss » romaine en particulier. Elle avait jusque-là conservé si cons- » tamment la tradition de la discipline apostolique, qu'elle n'avait * presque pas eu besoin de faire aucun règlement pour se réfor- » mer, et ce que les Papes en avaient écrit était pour l'instruction *> des autres Eglises. On peut nommer le droit qui eut cours peu- » dant ces huit cents ans Y Ancien droit ecclésiastique. Le Nou- » veau commença bientôt après. Sur la fin du règne de Charlej> magne, on répandit en Occident une collection de canons qui 5> avait été apportée d'Espagne, et qui porte le nom d'un Isidore, » que quelques-uns surnomment îe Marchand (Mepcator). On & » reconnu, dans le dernier siècle, que ces Décrétales, depuis saint » Clément Ier (100) jusqu'à saint Sirice (398), ne sont point de » ceux dont elles portent les noms. Elles sont toutes d'un même d style, fort éloigné de la noble simplicité de ces premiers siècles . » Elles sont composées de grands passages dey Pères, qui onf » vécu longtemps après, comme de saint Léon Ier le Grand (461). (j> de saint Grégoire-le-Grand (6 0 i) , et d'autres plus modernes ; on y » voit même des lois des empereurs chrétiens ; les choses dont elles » parlent ne conviennent point au temps où on les rapporte : les
332 innocent xi (1676-1689).
» dates sont fausses. » Telles sont les paroles de Fleury. De son côté , le savant de Marca reconnaît expressément que ces fausses Décrétâtes ont été composées, à peu de choses près, si pauca demas, avec les sentences et les expressions mêmes des lois, des canons anciens et des saints Pères qui ont fleuri aux ive et ve siècles. Ainsi, d'après le témoignage de Fleury lui-même, les fausses Décrétâtes sont composées de longs passager de saint Léon, de saint Grégoire et d'autres Pères , qui tous ont vécu dans les huit premiers siècles, dans les siècles de Y ancien droit ecclésiastique, comme il l'appelle. Est-il donc possible de dire que ces extraits de Y ancien droit ont formé un droit absolument nouveau •t inouï, qui a détruit Y ancien, changé le gouvernement de l'Eglise, et infligé à sa discipline une plaie irréparable? Cette accusation, démentie par ces preuves n'est-elle pas une calomnie contre l'Eglise et un outrage fait à Dieu même, qui aurait manqué à sa promesse d'être avec l'Eglise, tous les jours, jusqu'à la consom* mation des siècles. Or, cette argumentation de Fleury est comme l'âme de son histoire.
13. Que reste-t-il donc, en pratique, de l'axiome : « Le roi, » comme tel, nest pas subordonné au jugement du Pape? » Le Pape ne peut exercer son jugement d'une manière efficace contre un roi, que par une sentence de déposition ou par une sentence d'excommunication. La maxime de Fleury se réduit donc aux termes que nous avons déjà indiqués : « Le roi ne peut être ni » déposé ni excommunié par le Pape. » Que le roi ne puisse être déposé par le Pape, dans une société qui a cessé de placer le souverain Pontife à la tête de sa hiérarchie, qui a cessé d'invoquer son jugement comme celui d'un tribunal suprême, où les conflits, les luttes politiques se dénouaient sans révolutions sanglantes, sans émeutes populaires , sans aucune des grandes crises qui précipitent les nations à leur ruine, nous le vouions bien. Le moyen âge avait un autre droit politique que nous avons suffi sammentfait connaître. Le xvne siècle a renverse ve droit pou*, flatter l'orgueil d'un souverain absolu; et maintn.anl qu'on ne reconnaît plus l'appel au Pape, on est réduit à subir l'appel au peuple. Cela n'intéresse que la politique : nous n'avons pas à nous en occuper. Mais le Pape peut toujours excommunier un