CHAPITRE II
ïons relatives à la puissance pontificale. Mais son travail ne fut point agréé par l'assemblée , et on en chargea Bossuet. « Les » Français , dit le cardinal Sfondrate , auraient dû penser qu'une » assemblée indiquée dans un temps de troubles et de mécontente- » ments réciproques, ainsi que les propositions qui pourraient être » publiées dans cette assemblée, seraient attribuées,, non au zèle » pour la religion, mais à la vengeance, et seraient d'autant plus » facilement interprétées d'une manière sinistre , que les évêques » voyaient bien que ce n'était pas pour lui ni pour ks siens, mais » pour eux et pour la liberté de leurs églises que te Pape était » entré en lice. La reconnaissance , ou du moins la simple obser- » vation des convenances, dont les Français sont si jaloux, exi- » geait que, dans le temps où le Pape combattait pour leiT* » intérêt avec tant de force et de courage, ils n'exerçassent contre » lui aucun acte d'hostilité. Les évêques devaient-ils tourner leurs » armes contre leur bienfaiteur? » Mais la passlbn ne raisonne pas. Le 19 mars 1682, parut la fameuse Déclaration du clergé de France, rédigée par Bossuet, qui attachait désormais le nom de l'immortel évêque de Meaux à cet éclat regrettable. Nous allons en donner la traduction insérée dans les œuvres de Bossuet.
19. « Plusieurs s'efToreent de renverser les décrets de l'E- » glise (1) gallicane, ses libertés qu'ont soutenues avec tant de » zèle nos ancêtres, et leurs fondements, appuyés sur les saints
* cancns et sur la tradition des Pères. Il en est aussi qui, sous
(!) -.ECLARATIO
Die decimo nono Martii 1682
« Ecclesiae Gallicanab décréta et libertates a majoribus nostris tanto studio
* propugnatas, earumque fondamenta sacris canonibus et Patrum traditione nixa, » multi diruere moliuntur; nec desunt qui earam obtentu primatum beati Petif » ejusque successorura romanorum Pontificum a Christo institutum, iisque debU » tam ab omnibus Christianis obedientiara, Sedisque apostolicae , in quâ fidel » praedicatur, et unitas servatnr Ecclesiae, reverendam cunctis gentibus majes- » tatem imminuere non vereantur. Hceretici quoque nil praetermittunt quo eara » protestatem, quà pax Ecclesiae continetur, invidiosam et gravem regibus et » populis ostentent, eisque fraudibus simplices animas ab Ecclesiae matris Chrisi tique adeo communione dissentient. Quae ut incommoda propulsemus, nos
* archiepiscopi et episcopi Parisiis mandato regio congregati, Ecc'.>siam G?Ui-
340 innocent xi (1676-1689).
» le prétexte de ces libertés ne craignent pas de porter atteinte » à la primauté de saint Pierre et des Pontifes romains ses suc- » cesseurs , instituée par Jésus-Christ ; à l'obéissance qui leur est » due par tous les chrétiens, et à la majesté, si vénérable aux » yeux de toutes les nations, du Siège apostolique où s'en- » seigne et se conserve l'unité de l'Eglise. Les hérétiques, d'autr» » part, n'omettent rien pour présenter cette puissance, qui ren- *> ferme la paix de l'Eglise, comme insupportable aux rois et aux » peuples, et pour séparer, par cet artifice, les âmes simples de la » communion de l'Eglise et de Jésus-Chrisi. C'est dans le dessein » de remédier à de tels inconvénients, que nous, archevêques €t y> évêques assemblés à Paris, par ordre du roi, avec les autres » députés ecclésiastiques, qui représentons l'Eglise gallicane, » avons jugé convenable, après une mûre délibération, d'établir » et de déclarer :
» Que saint Pierre et ses successeurs, vicaires de Jésus-Christ, » et que toute l'Eglise même, n'ont reçu de puissance de Dieu
§ canam îepraesentantes.unacumcaeterisecclesiasticis viris nobiscum deputatis, » diligente tractatu habito, hoec sancienda et declaranda esse duximus : » 1° Beato Petro ejusque successoribus Ghristi Vicariis, ipsique Ecclesiae,
• rerum spiritualium et ad aeternam salutem pertinentium, non autem civilium
• ac temporalium, a Deo traditampotestatem, dicente Domino : <• Regnum meum » non est de hoc mundo, » et iterum : « Redditc ergo quae sunt Cœsaris Caesari, » et quae sunt Dei Deo, » ac proinde stare Apostolicum istud : « Omnis anima » potestatibus sublimioribus subdita sit : non estenim potestas, nisi a Deo; qua? » autem sunt, a Deo ordinatae sunt. Itaque qui potestati résistif, Dei ordinationi j resistit. » Rege* ergo et principes in temporalibus nulli ecclesiasticae potestarti
> Dei ordinatione subjicî , neque auctoritate clavium Ecclesia directe vel indi-
> recte deponi aut illorum subditos eximi a fide , atque obedientia , ac praestito 0 fidelitatis sacramento solvi posse. Eamque sententiam publicœ tranquillitati
• necessariam, nec minus Ecclesiae quam regno utilem, ut verbo Dei, Patrum t traditioni, et sanctorum exemplis consonam, omnino retinendam.
» 2° Sic autem inesse apostolicae Sedi ac Pétri successoribus Ghristi vicariis » rerum spiritualium plenam potestatem ut simul valeant, atque immota consis-
• tant sanctae œcumenicae synodi Cos?tanlieasis a Sede apostolicâ comprobaîa (1),
(I) Noos avons va les terme» ^cs lesquels Pie T a approuvé les opérations do «oncik de Constance.