‹ Histoire générale de l'Eglise depuis le commencement de l'ère chrétienne jusqu'au pontificat de Pie IX (volume 2)Chapitre 167 sur 294 · CHAPITRE H · texte numérisé non relu

CHAPITRE H

» que sur les choses spirituelles et qui concernent le salut, et » non point sur les choses temporelles et civiles, Jésus-Christ » nous apprenant lui-même « que son royaume n'est point de ce » monde ; » et, dans un autre endroit, « qu'il faut rendre à César » ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ; » et qu'ainsi ce » précepte de l'apôtre saint Paul ne peut en rien être altéré ou » ébranlé : « Que toute personne soit soumise aux puissances » supérieures'; car il n'y a pas de puissance qui ne vienne de » Dieu, et c'est lui qui ordonne celles qui sont sur la terre. Celui » donc qui s'oppose aux puissances résiste à l'ordre de Dieu , et » c'est lui qui ordonne celles qui sont sur la terre. Celui donc qui » s'oppose aux puissances résiste à l'ordre de Dieu. » Nous décla- » rons, en conséquence, que les rois et les souverains ne sont » soumis à aucune puissance ecclésiastique par l'ordre de Dieu, » dans les choses temporelles; qu'ils ne peuvent être déposés » directement ni indirectement par l'autorité des chefs de l'Eglise; » que lçurs sujets ne peuvent être dispensés de la soumission et » de l'obéissance qu'ils leur doivent, ou absous du serment de » fidélité; et que cette doctrine, nécessaire pour la tranquillité » publique, et non moins avantageuse à l'Eglise qu'à l'Etat, doit » être inviolablement suivie, comme conforme à la parole de. » Dieu, à la tradition des saints Pères et aux exemples des saints.

» ipsorumque romanorum Pontificum ac totius Ecclesias usu confirmata, a Galli-

• canâ perpétua religione, custodita, décréta, De auctoritate conciliorum gênera*

• lium, quai sessione quartâ et quintâ continentur, necprobariaGallicanâEcclesiâ, » qui eorum decretorum quasi dyfe sint auctoritatisac minus approbata, robur » infringant, aut ad solum scîrismato tempus concilii dicta detorqueant.

» 3° Hinc apostolicas potestatis usum moderandum per canones Spiritu Dei » conditos, et totius mundi reverentiâ consecratos : valere etiam régulas, mores » et instituta a regno et Ecclesiâ Gallicanâ recepta, Patrumque terminos maner« ■ inconcussos, atque id pertinere ad amplitudinem apostolicàb Sedis, ut statuta » et consuetudines tantae Sedis et Ecclesiarum consensione firmata, propriam » stabilitatem obtineant.

» i° In fidei quoque quaestionibus praecipuas summi Pontificis esse partes

• ejusque décréta ad omnes et singulas ecclesias pertinere; uec tamen irrefor*

• mabile esse judicium , nisi consensus Ecclesias accesserit.

9 Quœ accepta a Patribus ad omnes Ecclesias galhcanas at^ue episcopos itt

• Spiritu sancto auctore praesidentes , mittenda decrevimus, ut idipsum dicamufl t omnes , simusque in eodem sensu et in eâdem sententiâ. •

Ut innocent xï (1676-1689).

» Que la plénitude de puissance que le Saint-Siège apostolique » et les successeurs de saint Pierre, vicaires de Jésus-Christ, ont » sur les choses spirituelles , est telle que les décrets du saint con- » cile œcuménique de Constance, dans les sessions iv et v, approu- » vés par le Saint-Siège apostolique, confirmés par la pratique de v toute l'Eglise et des Pontifes romains, et observés dans tous les » temps par l'Eglise gallicane, demeurent dans toute leur force et » vertu; et que l'Eglise de France n'approuve pas l'opinion de » ceux qui donnent atteinte à ces décrets, ou qui les affaiblissent, » en disant que leur autorité n'est pas bien établie, qu'ils ne » sont point approuvés , ou qu'ils ne regardent que le temps du

• schisme.

ni.

» Qu'ainsi l'usage de la puissance apostolique doit être réglé » suivant les canons faits par l'esprit de Dieu et consacrés par » le respect général; que les règles, les mœurs et les constitutions » reçues dans le royaume, doivent être maintenues, et les bornes » posées par nos pères demeurer inébranlables : qu'il est même » de la grandeur du Saint-Siège apostolique que les lois et cou- » tûmes établies, du consentement de ce siège si vénérable et des » Eglises, subsistent invariablement.

» Que, quoique le Pape ait la principale part dans les questions » de foi, et que ses décrets regardent toutes les Eglises et chaque » Eglise en particulier, son jugement n'est pourtant pas irréfor- » mable, à moins que le consentement de l'Eglise ne vienne s'y

• joindre.

» Nous avons arrêté d'envoyer à toutes les Eglises de France,

• et aux évêques qui y président par l'autorité du Saint-Esprit, *» ces maximes que nous avons reçues de nos Pères, afin que nous *> disions tous la même chose, que nous soyons tous dans les mêmes » sentiments et que nous suivions tous la même doctrine. » Une lettre circulaire de l'assemblée porta en effet cette déclaration à la connaissance de tous les évêques français.

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