‹ Histoire générale de l'Eglise depuis le commencement de l'ère chrétienne jusqu'au pontificat de Pie IX (volume 2)Chapitre 74 sur 294 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

» rôles du Sauveur: Recevez le Saint-Esprit; les péchés seront ? remis à ceux à qui vous les remettrez , et ils seront retenus à t ceux à qui vous les retiendrez, ne doivent pas s'entendre de la *> puissance de ^émettre et de retenir les péchés dans le sacrement » de Pénitence, comme l'Eglise catholique les a toujours enten- » dues dès le commencement ; et que , contre l'institution de ce » sacrement, il détourne le sens de ces paroles pour rappliquer & au pouvoir de prêcher l'Evangile : qu'il son anathème ! — Si » quelqu'un nie que la confession sacramentelle soit ou instituée » ou nécessaire pour le salut de droit divin , ou s'il dit que la » manière de se confesser au prêtre seul , que l'Eglise catholique » observe et a toujours observée dès le commencement , n'est pas » conforme à l'institution et au précepte de Jésus-Christ, mais que » c'est une invention humaine : qu'il soit anathème ! Si quel- » qu'un dit que, dans le sacrement de Pénitence, il n'est pas né- » cessaire, de droit divin, de confesser tous et chacun des péchés » mortels dont on peut se souvenir, après y avoir dûment et » soigneusement pensé, même les péchés secrets et ceux qui sont » contre les deux derniers articles du décalogue : qu'il soit ana- » thème ! — Si quelqu'un dit que les prêtres qui sont en pé^\& » mortel n'ont pas la puissance de lier et de délier ; ou que tes » prêtres ne sont pas les seuls ministres de l'absolution, mais que » c'est à tous les fiJ^es et à chacun d'eux que Jésus-Christ a » adressé les paroles d'institution : qu'il soit anathème ! — Si » quelqu'un dit que les évêques n'ont pas le droit de se réserver » l'absolution de certains cas particuliers , si ce n'est quant à la » police extérieure, et qu'ainsi cette restriction ^'empêche pas que » le prêtre ne puisse absoudre véritablement des cas réservés : » qu'il soit anaOme ! — Si quelqu'un dit que Dieu remet tou- » jours la peine du péché avec la coulpe, et que la satisfaction des » pénitents n'est autre chose que la foi par laquelle ils croient que » Jésus-Christ a satisfait pour eux : qu*il soit anathème ! — fci » quelqu'un dit que les satisfactions par lesquelles les pénitent » rachètent leurs péchés, par Jésus-Christ, n'entrent pas dans le » véritable culte de Dieu, mais sont des traditions humaines qui » obscurcissent la pure doctrine de la grâce , le vrai culte de Dieu » et le bienfait de la mort dp Jésus-Christ : qu'il soit anathème! »

150 jules m (1550-1555).

Les canons relatifs au sacrement de F Extrême-Onction ne sont pas moins précis ni moins explicites. « Si quelqu'un dit que l'Ex- * trême-Onction n'est pas véritablement et proprement un sacre- » ment institué par Notre-Seigneur Jésus-Christ, promulgué par » l'apôtre sainr Jacques, mais que ce n'est qu'une cérémonie reçue » des Pères ou une invention humaine : qu'il soit anathème ! — » Si quelqu'un dit que l'onction sacrée que l'on donne aux ma- » lades ne confère pas la grâce, ne remet pas les péchés et n'est » d'aucun secours aux malades ; et que maintenant elle doit ces- » ser d'être en usage, parce qu autrefois elle n'avait été que le » don de guérir des maladies : qu'il soit anathème ! — Si quelle qu'un dit que le rite et l'usage de l'Extrême-Onetion, tels que » les observe la sainte Eglise romaine, répugnent au sentiment » de l'apôtre saint Jacques : que, pour cela, il faut les changer, et » que les chrétiens peuvent sans péché les dédaigner : qu'il soit » anathème ! — Si quelqu'un dit que les presbyteri de l'Eglise, *> dont parle saint Jacques, et qui doivent venir faire des onctions » sur le malade, ne sont pas les prêtres ordonnés par l'évêque, » mais que ce sont les hommes avancés en âge dans chaque corn- » munauté, et que, pour cela, le ministre propre de l'Extrême- » Onction n'est pas le seul prêtre : qu'il soit anathème! » Les décrets de réformation qui suivirent la promulgation de ces canons dogmatiques concernent la discipline cléricale. — On punira ceux qui s'élèvent aux ordres, malpré la défense, l'interdit ou la *l«*pense de l'ordinaire. — Défense aux évêques in partihus de conférer les ordres à aucun clerc sans la permission de son évêque. — Un évêque peut suspendre ses clercs, promus sans droit par un autre, s'il les trouve incapables. — On décrète des peines contre les clercs qui, étant dans les ordres sacrés ou possédant des bénéfices, ne portent point un habit, conforme à leur état. — Défense d'élever jamais aux ordres sacrés les homicides volontaires. Cependant les protestants se plaignaient que le concile n'attendît point leur arrivée pour procéder à la promulgation de ses décrets. Leurs griefs furent examinés dans la quinzième session, tenue le 19 mars 1551. On convint de faire droit à leurs réclamations ; et la seizième session fut prorogée au 1er mai suivant pour lew tanner le temps de se rendre au sein de l'assemblée. Des sauf-

Page 1