‹ Histoire générale de l'Église (volume 2)Chapitre 198 sur 336 · Av aussi par · texte numérisé non relu

Av aussi par

ant 1069, le mot cardinal is désigne le prêtre titulaire d'une église. Il désigna rfois le clergé de la cité épiscopale, par opposition au reste du clergé diocé-

sain.

4. DuFouRCQ, l'Avenir du christianisme. Le passé chrétien , t. VI, p. 61.

l'affranchissement de l'église 333

évêques*, venus de tous les pays de la chrétienté. C'est le neuvième des conciles œcuméniques, le premier qui se tient en Occident. On n'y promulgue aucun dogme nouveau, aucune loi disciplinaire nouvelle ; mais tous les progrès réalisés par l'Eglise au cours des derniers siècles y sont confirmés, précisés, sanctionnés. On y lit et on y rectifie le concordat de AVorms, et l'on y publie vingt-deux canons. On y condamne de nouveau la simonie, le concubinage des clercs, les empiétements des laïques dans le domaine des affaires ecclésiastiques, les mariages défendus, les infractions à la Trêve de Dieu, la falsification des monnaies, la violation du serment de prendre les armes contre les infidèles et les attentats commis contre les pèlerins. On y règle aussi les rapports des moines avec les évêques, et plusieurs affaires particulières ^.

Galixte II survit peu à ce grand concile. Il meurt le i3 dé- Mort

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cembre ii 24. L'empereur Henri V, le dernier de la race de franco- ^,3 aécembro nie, le suit dans la tombe, le 22 mai ii25, âgé de quarante- i^A). quatre ans.

I. C'est le chiffre donné par Suger, qui avait «silsté au concile. Le chiffre de 997, donné par Pandulfc, paraît être une faute de copiste.

a. Voir le texte latin et la traduction des vingt-deux canons dans Hefele-Leclercq, t. V, p. 631-689. Le XXl" canon est ainsi conçu : Preshyteris^ diaconibus, subdiaeonibas ei monachis concubinas habere seu matrimonia contrahere [penitus interdicimus : oontracta quoque malrimonia ab hujusmodi personis disjungi et personas ad pœnilentiam. debere reaigi, juxta sacrorum dejinilionem juéicamus. On a parfois conclu de ce texte que, jusqu'au pr^smier concile de Latran, ki continence des « clercs majeurs», bien que de précepte, n'était pas considérée comme un empêchement dirimant du mariage (VACA^DARD, Eludes de critique et ,d' histoire, 2e édition, p. 119). Ainsi formulée, l'assertion parait trop absolue. Remarquons d'abord que le texte du concile prononce la nullité du mariage des « clercs majeurs » en s'appu^ant <( sur les canons », juxta sacrorum defmitionem (Hefele-Léclercq, V, 638). Il résulle d'ailleurs de 1 étude comparée de plusieurs textes antérieurs à 11 23, que le concile de Latran, en prononçant ï'impedimenlum ordinit pour les ecclésiastiques entrés dans les ordris majeurs, n*a fait que consacrer une opinion de plus en plus accentuée et déjà confirmée par des concile» provinciaux (Syn. de Tro^^es, soii» Pascal Ilj. Voir sur cette question Guolpin, Valeur des décisions du Saint Siège, un vol. in-i2, Paris, 1918, p. 893 et 8.

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