‹ Histoire générale de l'Église (volume 3)Chapitre 146 sur 284 · Man.si, X, (m7 ; XI, 2J · texte numérisé non relu

Man.si, X, (m7 ; XI, 2J

i. Revue liistoi i<iue du droit fiançait, 1803, p. 422.

l'église chez les peltles barbares 249

m'est peut-être pas une de celles qui ont le moins contribué aux efforts de l'Église pour améliorer la condition des serfs *. » Sans doute, plus tard, au début des guerres féodales, les seigneurs, — et les évêques et abbés seront aussi des seigneurs, — auront une tendance à ne pas se dépouiller de leur personnel de serfs et d'esclaves ', mais en présence de cet intérêt temporel, l'idée de justice et de fraternité, toujours prêchée par l'Église, prévaudra. L'histoire est là pour l'attester. Seigneurs et rois entendront proclamer par l'Eglise cette définition du pouvoir donnée au vi* siècle par saint Isidore de Séville, passée dans le droit du Moyen Age par les capitulaires de Charlemagne, les traités canoniques de Jonas, d'Hincmar et d'Abbon, les conciles de Paris en 829 et de Trosly en 909, invoquée au XI* siècle par saint Grégoire VII : « L'office spécial du roi est Lm deTofn de gouverner son peuple avec équité et justice. Il doit être le d'aprèr^Bâiot défenseur des églises, des serviteurs de Dieu, des veuves, des Isidore de Séorphelins, de tous les pauvres, de tous ceux qui sont sans appui. Tant qu'il le peut, il doit mettre son zèle, sa crainte, à empêcher l'injustice, et, si elle se commet, à la réprimer. Aussi doit-il, lui qui est le juge des juges, laisser monter vers lui la plainte des pauvres, de peur que ceux qui sont établis par lui et le remplacent auprès des peuples, n'oppriment les petits par leur négligence ou leur iniquité *. » C'est la même pensée que nous avons déjà vue proclamée si haut par saint Grégoire le Grand : celui qui commande est avant tout le serviteur du droit et de la justice.

1. GiiraoT, Histoire de la Civilisation en France, leçon XII, t. I, p. 325.

2. L'Eglise eut anesi à sauvegarder les droits de la propriété et de la justictt que des rébellions des serfs et des esclaves compromettaient parfois. M Marcel Fournier, s'appuyant sur des textes et sur des faitb que ces préoccupations expliquent, a public dans la Revue historique de janvier-février 1883 une étude intitulée : Les affranchissements du t« au xiii» siècle La conclusion, est «elle-ci : L'Église ne fut pas favorable aux affranchissements et aux affranchis. Voir la réfutation de ctte thèse dans Paul Allabd, Esclaves, serfs et mainmortahles, chapitre xi. Renan avait déjà écrit : « La condition de l'esclave i'Église fut empirée par une circonstance, savoir, l'impossibilité d'aliéner le bieu de l'IJgliso. Qui était son propriétaire î qui pouvait l'affrancliir ? La dil'fi- «nlté de résoudre cette question éternisa re>clavage ecclésiastique » (Maro- /iuréle et la fin du Monde antique, p 609). La réponse est facile. Si l'Eglise oe pouvait vendre l'esclave, ce qui d'ailleurs n'était pas désirable, elle pouvait l'affranchir; et le concile d'Agde, tenu en 506, sous les Visigoths, déclarait déj& que « si l'évoque a donné la Uberté h quelques esclaves,... soa •ucccsseur doit respecter cette décision ».

3. P. L., LXXXIII, 71S-725. Comparez ce que dit saint Accdbiih, dans la Cité de Dieu, 1. V. ch. hit, P. L., t. XLI, col. 170, 171.

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L œuvre de l'Eglise espagnole eut donc, au vi" siècle, au point de vue des institutions sociales, une portée durable et très haute. Les lois élaborées par les conciles de Tolède contribuèrent à former le recueil considérable dédits connu d'abord sous le nom de Forum judicum, qui, traduit en castillan au xui® siècle par le roi saint Ferdinand sous le titre de Fuero juzffo, est resté longtemps la base du droit espagnol.

Ombres aa Certes, nous ne voulons pas dissimuler qu'il y a des ombres

tableau. ^^ tableau. Sur cette terre espagnole, qui dans l'antiquité

avait élevé le premier autel à la divinité des empereurs, et

qui, plus tard, devait donner à l'inquisition un caractère trc^

Fusion trop politique et trop impitoyable, on regrette de trouver une fu-

coiijpièteeulre .■* ,'. -i,

l'Eglise et l'E- sion trop complète entre l'Eglise et l'Etat. La composition même des conciles de Tolède favorise cet abus, L'évêque est trop homme politique et le politique est trop mêlé aux choses d'Eglise. L'Eglise continue à être proclamée catholique, mais souvent on agit comme si l'on pensait qu'elle est espagnole ; et l'Etat espagnol, avec une candeur qui surprend, n'hésite pas à faire usage de la force pour maintenir la foi, comme il le ferait pour défendre une institution nationale. Le roi Sisebut oblige les juifs convertis de force à rester catholiques. Il est vrai que saint Isidore de SéviUe s'insurge contre cette po- *def Juifs? litique et que le IV« concile de Tolède, tenu en 633, blâme nommément Sisebut et proteste de son respect pour la liberté de conscience '. Les Juifs n'en sont pas moins, comme l'a dit le plus récent historien de l'Espagne chrétienne, Dom Le» clercq *, « les souffre-douleurs perpétuels » de l'Etat espagnol. On les poursuit, on les traque. Si coupables qu'ils soient en plus d'une circonstance, on ne peut s'empêcher de compatir à leur sort ; et si sincères que soient ceux qui les persécutent, on ne peut éviter de reconnaître que, poussée à ces limites, la répression des infidèles n'est autre chose que la survivance en pays chrétien d'une conception païenne de la religion '.

i. Sieut enim hntno proprii arbitra voluntaie sequanti obediens periit, sic vacante gratin Dei proprix mnUis conversimic homo qtiisque eredetido snlvatur. Erqo non vi, sed libéra arbitrii facultate. utC' nveriantur suadendi tunt, non potius im)>ellencli, G. Toi IV. g LVK, Mamsi, X, 663.

2 T)oni LECi-KncQ. L' t s pagne chrétienne, lutroduction, p. zxzit.

3. « GeUe survivance do la conceptioa piûenne et son ulilLsnlion par iM conciles espagnols sont dignes d'attention, dit Dom Leclercq. On pourrail

On doit admirer sans restriction l'œuvre des conciles de Tolède quand, dans leurs canons purement ecclésiastiques, ils proclament, en un langage d'une grande élévation, l'obéissance qui est due aux dogmes catholiques et cherchent à restaurer chez tous, évêques, prêtres et fidèles, le respect de la plus pure morale chrétienne. Le premier canon du concile Réformei dans de 589 qui suivit de près l'abjuration de Reccarède, propose, '^Jenoi^'^*' comme la règle de foi de l'Espagne catholique, « le maintien, dans toute leur vigueur, de tous les canons des conciles et de toutes les lettres synodales des évêques de Rome '. » Immédiatement après il donne l'ordre de chanter à la messe, avant la communion, le symbole de Nicée et de Constantinople *. Cetto coutume avait été jusque-là propre à l'Orient. C'est par l'Espagne qu'elle s'introduisit en Occident.

Suivent des canons relatifs à la vie des évêques et des clercs à qui on rappelle surtout le saint devoir de la continence cléricale *, et des prescriptions aux simples fidèles, qu'on s'efforce de ramener aux antiques règles de la pénitence. On leur ordonne, avant de rentrô.r en communion avec l'Eglise, de faire pénitence de leurs pe'chés *. Les Pères du IV' concile de Tolède, en 633, n'hésitent pas à rappelet leurs devoirs aux rois eux-mêmes, et ils le font avec un sens politique remarquable. Ils supplient, « avec l'humilité qui leur convient », les souverains présents et futurs de l'Espagne de se souvenir que leur pouvoir est limité: 1° par les droits supérieurs de la justice et de la charité " ; 2** par des lois constitutionnelles intangibles*, et 3° enfin par le contrôle du peuple ou de ses représentants, dans l'exercice d'une justice publique et régulièrement constituée ''.

montrer les transition?, et, pour aioE^ dire, la généalogie de cette conception. » L'Espagne c/ireiieans, p. xuui.

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