CHAPITRE III
CHARLEMAGNE ET l'ÉGLISK
Charlemagne a défini lui-même sa mission envers l'Église. Mission â« « Mon rôle, écrivait-il au pape Léon III, c'est, avec le secours Gharlemagua. de la bonté divine, de défendre la sainte Eglise du Christ contre les attaques des infidèles au dehors, et de la soutenir au dedans par la profession de la foi catholique *. » Cette phrase pourrait servir d'épigraplie à son règne.
Au dehors. Charlemagne a donné à rÉprlise la sécurité ^ , ,
" . <^ . Etat du monda
territoriale, politique et sociale, dont elle avait besoin pour chrétien à l'a- ,. . . 1- ■ r\ 1-1 i 1 . A vèuemeut de
rempbr sa mission divine, (juand il monta sur le trône, on charlema.^ne.
peut dire que. malgré les efforts persévérants de Pépin le ^"^^néraie *'*
Bref, le désordre et l'insécurité étaient partout. Les pirateries
j XT A ^ ^ ' ■ A c 1 f *-x Incursions des
des Normands et les incursions des Saxons sur les froQtières Normands,
du nord, les mouvements incessants des peuples slaves et j*, slaves'
monffols du côté de l'est, les invasions sarrazines sur les côtes ^®" Mongols et P . ' , ^ , des Sarruuaa.
méridionales, mettaient h chaque instant en péril l'existence de quelque chrétienté. Les admirables campagnes de Charlemagne, couronnées par l'étabbssement de marches militaires
i. Nostrum est, secundum auxilium divinœ pietaUt, tanctam ubiqve ChrUti Ecclesiam ab incursu. paganorum et ab in/ideliuni lievaatation» arniis deffndtrf foris, 't intus cn/Jiulicx fidei agnitiont tnunire. M. G. H., Epislolœ Karolini oevt t. II, p. 93.
le long des frontières, rassurèrent bientôt l'Europe contre ces
Instabilité po- dangers. Mais les ferments d'anarchie, qui persistaient dans
les institutions politiques et sociales, créaient d'autres obstacles
Les droits de ^ 1^ vie chrétienne '. Le pouvoir des rois était mal défini : en la royauté, des ... ...
assemblées principe, rien ne le limitait '. Il est vrai que celui des assem-
D&liODftlfiS fit
des sujets sont blées, des seigneurs et des simples sujets n'était pas plus déniai défims. terminé '. Le vieil esprit individualiste des peuples germains
Inégalités 8o- suscitait fréquemment des cabales et des révoltes. Des inégalités sociales, où la vieille distinction du romanus homo et du francus homo * se compliquait avec les titres et distinctions créés par la féodalité naissante *, un enchevêtrement inextri-
1. C'est un fait démontré aujourd'hui que les institutions de l'Europe au Tiiie siècle ont été comme un chaos de tous les éléments dont les sociétés futures allaient se former. Ce qui le prouve, observait déjà judicieusement Guizot iHist. de la Civil, en Europe, p. 76), c'est précisément le débat qui s'élève entre les historiens sur la question de savoir quel système d'organisation dominait à cette époque. Le débat que signalait M. Guizot au milieu du siècle dernier s'est poursuivi jusqu'à nos jours et a divisé des savants tels que Waitz, Fustel de Coulanges. Esmein, Viollet, lesquels apportent chacun des textes authentiques en faveur de leurs opinions. Oue conclure, sinon que les éléments dont on parle coexistaient dans un équilibre instable et changeant, difficile à saisir, impossible à définir? C'était sans doute la fermentation du régime féodnl, des institutions monarchiques et des franchises communales, amalgamées avec le droit romain en décadence et le droit franc en formation.
2. Sous les Mérovingiens la royauté n'a pas encore de caractère fixe. On a pu soutenir qu'elle était héréditaire (Fustel de Coulanges) et qu'elle était élective (Wilhem Sickel). La vérité paraît être qu'il n'y avait rien de bien arrêté. M. Adrien Luchaire résume, semble-t-il, exactement les résultats des derniers travaux de Fustel, de Sickel, de Waitz, de Flach, en écrivant : « Rien de moins déterminé et de plus flottant, pendant la période des origines, que les rapports de la royauté et de la féodalité au point de vue de l'élection du prince ». Les institutions monarchiques de l'Ancienne France, I, 60, 61. .
3. Ozanara a soutenu que l'autorité des champs de mars ou de mai était réelle. Kusiel de Coulanges a prétendu qu'elle était fictive, tout en reconnaissant que, lorsque le roi proposait une loi à son peuple assemblé, «il ne se pouvait qu'il n'entendit ses vœux. . Une sorte de vote tacitn et inconscient se produisait au fond de cette foule... Il fallait compter avec ces hommes. » Institutions politiques de l'ancienne France, I, p. 487 Revue dcv Deux-Mondes, 1" janvier 1876, p. 139. Il est possible d'ailleurs que le droit public ait varié. Ces champs de mars ont pu n'être parfois que de simples revues, comme le veut Fustel. D'autres lois ils ont pu légiférer réellement.
4. Cette distinction du franc et du romain a soulevé des controverses (Fustel DE Coclauges, ojo. cit., p. 548, 609). Peut-être faut il admettre avec M Paul Fournier, que les expressions de francus et de ro7nanus homo onf BU un sens différent suivant les époques. Bref beaucoup d'inconsistance paraît avoir existé sur ce point comme sur bien d'auires.
5 La clientèle romaine (clientela. fii^elitas, defensio) se combine avec !• maimbourg germanique (Mundeburg). On distingue, au dessous des marquis OU margraves, des comtes et des ducs, des hommes libres, dcfi leudes, des
cahle dans les droits de propriété ', le chaos des lois et des coutumes : autant de nouvelles entraves à l'action de l'Eglise. Heureux encore quand les pouvoirs publics n'abusaient pas EmpiètemanU de leur puissance pour mettre le trouble dans sa hiérarchie '. publics sur
Le clairvoyant et ferme génie de Charlemagne sut bientôt ^*'*i4'^°|g* *** démêler tous ces maux, dont soulîrait la société chrétienne et y apporter les remèdes convenables.
Un de ses premiers actes, après son élévation à la dignité Charlemagn»
impériale, fut de demander à tous ses sujets un nouveau ser- ^^^^3™,^° g* j*^^
ment de fidélité, non plus en crualité de roi, mais en qualité de ^^ l'empire nn . . . . serment de fl-
César, comme il s'exprimait. Il expliqua lui-même que ce délité.
nouveau serment impliquait des devoirs plus étendus que ç^ gemment de
ceux qu'on avait pu lui prêter auparavant : ce qu'on doit lui fidélité impli-
, ,. ., , . 11-, que avant tout
promettre, c est, dit-il, avant tout, de vivre en bon chrétien '. l'accomplisse-
Charlemagne qui, depuis longtemps, faisait ses lectures pré- voirs de la vie férées dans la Cité de Dieu de saint Augustin et qui avait chrétienne, trouvé là l'idéal de son empire, pensait que la meilleure garantie d'un loyal et fidèle service envers son roi et son pays
était un lovai et fidèle service envers son Dieu. On le vit ^, ,
; Charlemagne
toujours faire passer la réforme des mœurs avant la réforme lui-même fait des lois. Même lorsqu'il eut à réprimer une aristocratie re- chrétien dans muante ou révoltée, il essaya, suivant les paroles d'un con- '°" men\!'^^^
affran'-his et des esclaves Mais on constate que ces classes ne flont pas nxet, qup les hommes passent facilement de l'une à l'autre et que les relations de l'une h l'nulre sont mal définies.
1. On trouve à cette époque trois types de propriétés : i" la propriété collective dorigine germanique ; mais elle est de {dus en plus précaire au temps de Charlemagne, jusqu'à no pins constituer, suivant les expressions de M. Esracin « que des sortes d'ilôts perdus au milieu d'un pays constitué à la roranine . Hist. du droit français, &0, 91 ; 2» la propriété individuelle iniléprndante, d'origine romaine : ce sera Yalleu, le franc-alleu, qui se perpétuera à travers la société féodale comme une anomalie, une exception à la règle : nulle terre sans seigneur ; 3^ la propriété dépendante ou féodale.
2. « L'Eglise, dit Knrth, avait trop de richesses et d'influence pour ne pas Inspirer aux rois de la jalousie. . Ils étaient alarmés de la prodigieuse croissance de rÉpMse. Il leur était impossible de la restreindre, c'eût été résister & la tendance universelle de la société... C- qui était plus facile, ou du moins p1n« tentant, cétn t de la mettre bous leur tutelle Ce fut là la politique des rois mérovingiens, et l'Eglise ne courut pas de plus grand danger, durant cette pi'-riod,., que de devenir le jouet et l'instrumeat de leur despotisme. » Les ortgino ae la civilisnlion moderne, II, 144-145
3. Primum ut unusquixque et persona propria se in sancto Dei servitio, secundum liei prxceptum. et secundum sponsionem suam, pleniter oonser vare sludeat. Monum. Germ. Hiit., Capilularia, éd. BoRBTits, p. 'Ji.
temporain, de dompter les cœurs farouches par une terreur aJemhdll '"«^"''«6 ', tempérée de charité chrétienne. Il rendit plus fré-
natiouales quentes les assemblées nationales, auxquelles il convoqua le plus fréquen- i • , ^ ' "l t ^
tes. peuple entier '. Ce contant avec la nation fut un des pnnci-
paux moyens de gouvernement employés par Charlemagne.
"onuSive? ^^^* ^^ ^^^^ *^*^^ l'opinion, qu'il se rendait compte de l'état le peuple, d esprit de son peuple. « On le voyait, raconte son cousin Adalard, circuler de groupe en groupe, s'égayant avec la jeunesse, s'associant aux regrets des vieillards, parlant à tous
Al'"'**^'^? *^^^ ^^^ extrême affabilité» ». « Il n'existait aucune loi, dit pouvoirs "B la „ j „ . '
royauté. uodefroid Kurth, qui fixât les limites du pouvoir, mais le pouvoir s'en fixa à lui-même qu'il sut respecter. Charlemagne ne voulut agir en toute chose qu'avec le consentement du peuple... Dans sa pensée, la loi ne devait être que le résultat d un accord entre le souverain et les sujets et l'expression de leur volonté collective. C'est son esprit à lui qui a dicté à un de ses successeurs cette belle formule : lex consensu populi fit et constitutione régis *. En rapprochant cette parole si chrétienne de la célèbre définition du Digeste : quod principi pla-
1. NiTHARD, I. 1. Mon. Germ. H., Soriptorts, H. Cependant Charlemagne n'hésita pas. quand il crut que le bien public y était intéressé, à prendre les mesures les plus énergiques II supprima les duchés de Bavière et d'Aquitaine, et les convertit en simples provinces de l'empire.
2. Sur la présence et le rôle du peuple, il y a désaccord entre Waitx et Fustel de Coulanges. Waitz attribue un rôle actif à l'élément populaire. Fustel de Coulanges lui conteste toute influence. En fait, le roi ne pouvait pas, semble-t-il, ne pas tenir compte d'une opinion populaire qu'il sollicitait et dont il provoquait la manifestation.
3. Compatieri'/o senioribus, congaudendo junioribus... oooupatus erat. HincMAB, De ordine palatii, cap. xxit.
4. La loi se fait par le consentement du peuple et la constitution du roi. Edit de Pistes, de Charles le Chauve, en 864. Balozb, II, 177. Il est fait mention du consensus populi dans plusieurs autres documents. Cf. Hibcmab, De ordine, e. nu. Bobbtius, Capitularienkritik, p. 53. Cette notion de la loi se trouve déjà dans les Etymologies de saint Isidore db Sévills, 1. II. c. x ; 1. V, c. X, XXI. On a prétendu que ce mot consensus ne doit pas être pris à la lellr-H car « dans la langue du temps, dit-on, consentir signifie à peu près olyéic - {Hist. (le Fr. de Lavissb. t. H, l" partie, p. 312). Les documents semblent pourtant donner une réelle importance ii ce consentement du peuple. Ainsi, quuiid tous les intéressés n'ont pu assister au capitulaire, les émissaires ea tournée vont ensuite recueillir les adhésions sur place, ut populus int-rrogeiur -/g capitulis qus in lege noviter addita sunt (Cap. d'Alx. 803, Jieg Car-ol , n» 3'.'6). Si la notification n'est pus faite, le peuple refuse d'obéir et tient If capitulaire comme non avenu {Epist Carol . n» 5i7 . IV autres fois, c'isl le peuple qui prend l'initiative du capitula re, que le roi acC' pie. Cap. de l'uvie, en 85ij. Fopulus nonter nobi» quasdatn petiùones obiulit, quut nos... ca})itula oonsoribi fecimus.
cait, legîs habet vigorem ', on peut se faire une idée des progrès réalisés par la liberté humaine, sous les auspices de l'Évangile, depuis les sombrei jours où Ulpien codifiait à l'usage du despotisme les axiômti de la politique païenne '. »
C'est de ces assemblées que sortirent les célèbres Capitu- Les Capitulaires de Charlemagne. Pour qui est habitué à la rigoureuse '^'res. systématisation des codes modernes, c'est, au premier abord, un amas informe de règlements, de conseils et de maximes, dont la prodigieuse diversité étonne. Mais il faut se souvenir que les contemporains trouvèrent dans ces lois la fin de bien des conflits, la solution de bien des problèmes d'ordre pratique. C'est par la multitude de ces décisions concrètes, visant les besoins de la vie journalière, que les mœurs chrétiennes se fixèrent dans la nation. Quand on se transporte dans le milieu social de cette époque, parmi ces guerriers germains, si prompts à transformer leurs discussions en luttes sanguinaires, si jaloux de ne laisser à personne le droit de venger une in- influence de jure personnelle, on peut apprécier l'influence de l'Église, en uea^d*Q*^a^'^f'
vovant de tels hommes accepter, dans un champ de mai. Fin- législation d« ",. . 111 XI , . 1 Charlemagne,
terdiction absolue du port des armes', et acclamer cette
maxime d'une inspiration si chrétienne : Nul ne sera mis à
mort qu'en vertu de la loi *.
On sait comment l'application de ces lois et règlements fut Lgg ^f„j- ^^
surveillée par des commissaires royaux appelés missi dorninicl. minioi.
Dans les capitulaires proprement dits, comme dans les ». instructions données aux missi, on peut trouver que l'empe- de Charlemareur s occupe beaucoup des atlaires ecclésiastiques, qu il sur- affaires eccléveille et censure trop la vie du clergé, qu'il règle les cérémo- ^'^*^"î"*'nies du culte d'une façon parfois indiscrète. Mais, d'une manière générale, les clercs acceptèrent volontiers l'intervention de celui qui s'intitulait « le défenseur et l'auxiliaire de la sainte Église