‹ Histoire générale de l'Église (volume 3)Chapitre 242 sur 284 · LES FAUSSES DÉCRÉTALES · texte numérisé non relu

LES FAUSSES DÉCRÉTALES

Suivant certains historiens, le pape saint Nicolas aurait eu, dani son œuvre léo^islative, le double tort de changer de fond en comble la constitution de l'Église et de s'appuyer, pour exécuter son dessein, sur un faux, expressément composé dans l'intérêt de la Papauté. Nul n'a soutenu cette opinion avec plus d'érudition et La question d'éclat que le fameux auteur du pamphlet Rome et le Concile, paru ûécrél&lei. en 1869 sous le pseudonyme de Janus. « \'er8 le milieu du ix^ siècle, dit-il, vint à surgir la monstrueuse fabrication des Décrétales d'Isidore. Cette fourberie amena lentement la trans'ormation com- ' plète de la constitution et du gouvernement de l'Église... Le Papo Nicolas l" s'empara avec avidité de ces prétendues décrétales, et îes fit servir de base, comme documents authentiques, aux nouvelles prétentions élevées par lui et ses successeurs '. »

C'est la célèbre question des Fausses Décrétales. On appelle ainsi un recueil de droit ecclésiastique prétendant donner les décrets des conciles et les Décrétales des Papes des sept premiers siècles. Le Moyen Age, à partir du ix® siècle, a cru généralement à l'authenticité de cette collection et l'a attribuée à saint Isidore de Séviilc. Cependant, dès le xn* siècle, Pierre Comestor, Etienne de Tournai et (lodefroid de Viterbe émirent des doutes à ce sujet. Le caractère apocryphe du recueil est aujourd'hui démontré sans contestation possible. Mais on peut établir : 1° que les Fausses Décrétales n'ont rien innové en matière de droit ponlidcal, '2" que les Papes ont été étrangers à leur composition et que le seul tort de Baint Nicolas I", si c'en est un, a été de se servir quelquefois, pour défendre ses droits tiudilioniicls, d'expressions empruntées à la nouvelle collection.

1. Jaxos 'nœllinger), Le Pape et le Concile, trad. Girnud Tftiîon. ' nris, 1869. p. 106 107.

Lsi» Fausset I. Il serait facile de montrer d'abord que saint Nicolas et les Papes n'onl^heVfn- ^^ ^^^ siècle n'avaient nul besoin de recourir à l'aide du PseudonoTé en ma- Isidore pour établir leurs droits de souveraineté soit sur la hicrarpyiitifioal. chie ecclésiastique, soit, en matière spirituelle, sur la société civil©, soit, dans le domaine temporel, sur l'État pontifical romain. Leur droit de juger en dernier ressort toutes les causes ecclésiastiques et de n'être jugé par personne était de tradition immémoriale dans l'Eglise : les Papes l'avaient affirmé, les évêques l'avaient reconnu, et les princes l'avaient proclamé. Innocent P"^ et Léon P"" avaient réclamé le droit de juger les causes majeures, suivant l'ancienne coutume *. L'évêque patriarche saint Cyrille d'Alexandrie *, saint Avit de Vienne ', le synode de la Palme à propos du Pape Symmaque et l'assemblée épiscopale tenue à Rom.e sous le Pape Léon III, avaient hautement constaté le droit de juridiction suprême de l'évêque de Rome. Les empereurs Gratien et Valentinien en avaient accepté le principe *, et Charlemagne avait inséré dans ses capitulaires cet ancien canon : « le Souverain Pontife ne sera jugé par personne » '^. La suprématie du Pape sur les princes en ■ matière spirituelle était en droit admis par tous. Charlemagne

' s'appelle « le défenseur dévoué et l'humble auxiliaire de la sainte

Église* ». Celui qu'on appelle le père du gallicanisme, Hincmar de Reims, écrit : « Dieu a voulu que les rois chrétiens eussent besoin des Pontifes pour la vie éternelle, et que les Pontifes se servissent des empereurs pour la vie temporelle '' ». Nous avons suffisamment établi plus haut les antiques origines du droit du Pape sur son domaine temporel pour n'être plus obligé d'y revenir

II. L'opinion autrefois embrassée par Theiner et Eichorn, que les Fausses Décrétales avaient été composées à Rome, est aujourd'hui uaiverseliement abandonnée. C'est dans l'empire franc qu'on en cherche l'origine. On l'a placée d'abord à Mayence, où Benoît Lévite composait en ce moment même les Faux Capitulaires^ un Ori<2tn« pro- nionumenl juridique qui a été pour la législation civile ce qu'ont

l»H;'le (leg été les Fausses Décrélales pour la législation ecclésiastique ; puis t»M>'«'> Dé- , 1-, • . ,. . , . , ,,

c(tti.»ici J aux environs de Reims, ou 1 on supposait que les procès de lio-

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