‹ Histoire générale de l'Église (volume 4)Chapitre 86 sur 374 · I. Gl'izot, Mt^moirfs, t. IT, p · texte numérisé non relu

I. Gl'izot, Mt^moirfs, t. IT, p

Le commandant do rex[)(^dilion viole le droit

juhlic

inLernalional

par la

bnitalilé

de ses procédés.

Emotion des chancelleries européennes.

Protestation •du pape.

Lt

goûvernemeni

français donne des explications

et fait des excuses.

trats, réussirent à s'emparer de la citadelle en se disant alliés du pape, et firent imprimer une proclamation qui semblait supposer que la France était en guerre avec l'Autriche et qu'elle prolcgeait par ses armes les insurrections italiennes. M. de Saint-Aulaire n'était nullement préparé à ce grave incident. Il attendait le général Gubières, afin de signifier au gouvernement pontifical la résolution prise d'occuper Ancône, et il espérait qu'en protestant contre cet acte d'hostilité, le pape le laisserait s'accomplir sans résistance ouverte. Maintenant, la question n'était plus la même. C'était à main armée, sans avertissement préalable, en joignant la ruse à la violence, que les Français s'étaient emparés de la ville, agissant en ennemis et en conquérants ))^. « L'acte, dit Guizot, semblait trop contraire au droit public et trop téméraire pour être ainsi commis en pleine paix et sans l'aveu ni du pape, ni des alliés de la France ^. » Le pape ne fut pas seul à protester. A la cour de Vienne, on déclara que l'occupation d'Ancône était une affaire européenne. Metternich écrivit : « Si le gouvernement français veut la guerre, il aurait tort de commencer par le pape o 3. La cour de Londres elle-même fit entendre des observations à la cour de Paris. Mais il fut visible que cette dernière protestation, celle même que le pape notifia aux puissances, visait moins le fait de l'occupation française que la brutalité avec laquelle on y avait procédé. Casimir Périer mit fin à l'émotion des chancelleries en déclarant que le commandant Gallois et le colonel Combes avaient outrepassé leurs instructions. Le chef de l'escadre fut rappelé à Paris. Le comte de Saint-Aulaire luimême fut blâmé pour n'avoir pas envoyé quelqu'un à Ancône porter ses ordres à la troupe. Des excuses furent faites au prince de Metternich par l'ambassadeur de France à Vienne, le maréchal Maison. Le gouvernement français donna l'ordre au commandant des troupes d'occupation d€ ne favoriser en rien les mouvements révolutionnaires, et protesta de son dévouement absolu au Saint-Siège, déclarant que « la conservation du pape et 1 indépendance de ses Etats seraient toujours, comme par le passé, les motifs dirigeants de sa politique en Italie. )» En considération de ces assurances, le cardinal Bernetti déclara que la cour de Rome reconnaîtrait comme « un fait temporaire » l'occupation d'Aucune, si le gouvernement fmnçais

I. M. DB Ba^kiiïte, Notice sur M. le comte de Saint-Aulaire, p. ii4.

a Guizot, Mémoires, t. Y, p. 2^g.

'. Metternich, Mémoires, t. V, lettre du 39 février au comte Apponj^i,

eRfîGOinE XVI ET LES ÉTATS POriTIFTCAUX

voulait accepter les trois conditions suivantes : ue pas augïnenter le nombre de ses soldats, ne construire aucune fortification et quitter Ancône, en même temps que les troupes autrichiennes quitteraient l'Italie, aussitôt que le pape n'aurait plus besoin de secours. Ces conditions furent strictement exécutées. Les troupes françaises occupèrent la citadelle d'Ancône jusqu'au moment de Tévacualion des Etats pontificaux parles troupes impériales, en i838, sous le ministère Mole. S'il faut en croire un historien homme d'Etat, bien placé pour connaître les événements de l'Italie à cette époque, César Canin, le cardinal Bernetli, bien qu'ayant dû protester avec force contre la brutale occupation d'Ancône *, s'était réjoui, tn fond de l'âme, de cette intervention de la France. Cette occupation d'Ancône par les Français lui paraissait le meilleur contrepoids à opposer à la domination que l'Autriche cherchait à faire peser sur l'Etat pontifical ^. Ces sentiments étaient ceux de Grégoire XVI lui-même, qui ne redoutait pas moins les entraves d'un joséphisme oppresseur qu« le» agitations d'un libéralisme révolutionnaire.

Le pape

reconriait

l'occupation

d'Ancône

comme un

« fait

tempora!;e »,

Le cardinal

Bernelti,

au fond, l'eit

point fâche

d'une intervention

qui a

contrebalancé

en Italie

linfluence

de l'Autriche.

vn

Le retentissement de certaines condamnations énergiques que Grégoire XVT, Grégoire XVI eut à prononcer au cours de son pontificat, semble '' 'ijès Euts^' avoir trompé plusieurs historiens sur le caractère de ce pape. Sa pontificaux, grande prudence — nous venons de le voir dans l'histoire de ses relations diplomatiques — ne dégénérait point en farouche intransigeance; et son esprit nettement conservateur — nous allons le constater dans le tableau de son administration temporelle — ne l'empêchait point de réaliser, en temps opportun, les réformes utiles.

L activité organisatrice de Grégoire XVI s'exerça à la fois dans l'ordre administratif, judiciaire, financier, militaire, artistique et sciontifique.

Le pruice de Metlernich a porté sur le gouvernement de Grégoire XVI un jugement sévère, u Le gouvernement pontifical, écri-

Jngemenl

sévère porté

sur

I. Suivant Cr6tmeau-Joly, Bernelti, apprenant les circonstances de l'occupaUon (i \na*nc. aurait dit : a Jamais, depuis les Sarrasins, rien de semblable n'a éié tenté contre le Saint-Pôre .). Grétinbau Jolt. l Eqlise romaine en face de la Révoluiion, I. Il, p. aa-.î.

a. CxpiTr, Délia indipendenza italianacronisloria.

Grégoire XVI

admiaistrateur

par le prince

de Melternich.

Injustice

de ce jugement.

Réformes

administra-

tÎTCS de

GiégoireXVI.

vait-il à son ambassadeur à Rome, ne sait pas gouverner *... Le gouvernement pontifical appartient à la catégorie de ceux qui sont le moins capables de gouverner 2. » Metternich, qui cherchait à substituer l'influence autrichienne à l'influence pontificale en Italie, avait un intérêt politique à parler ainsi. Son jugement a malheureusement été partagé par des historiens réputés pour la mesure de leurs appréciations 3. Il est démenti par l'examen attentif de la correspondance de ce pontife et de ses actes. Conservateur décidé, plus porté vers la tradition que vers la nouveauté, Grégoire XVI fut, en même temps, un esprit juste, prudent et modéré. Son gouvernement intérieur en fournira la preuve aussi bien que sa politique extérieure.

Pour s'en convaincre, il suffirait, ce nous semble, de lire avec attention le rapport officiel, rédigé à Rome même par les soins de l'ambassade de France et destiné à renseigner le gouvernement /rançais sur les réformes réalisées en i832 par le pape Grégoire XVI. Nous l'empruntons aux Mémoires de Guizot, qui a cru devoir, dans un noble souci d'impartialité, l'insérer parmi les pièces historiques qui accompagnent son ouvrage. L'importance du document fera accepter sa longueur et son aridité technique.

« Je n'insère pas, dit Guizot, le texte même des cinq édits du pape Grégoire XVI, qui forment plus de aoo pages in-4**, et entrent dans des détails peu intéressants et peu clairs pour le public français ; mais je donne un résumé exact de leurs dispositions essentielles, résumé fait sur les lieux mêmes et au moment de leur publication. • « L'édit du pape Grégoire XVI en date du 5 juillet i83i était

• I. Mbtter^ich, Mémoires, t. V, p. 343.

, a. Op. cit., p. 3i5.

3. « Grégoira XVI, dit Paul Thurbau-Dakgii», possédait plus les vertus d'un religieux ou la sci«nce d'un théologien que les qualités d'un homme d'Etat. Dan» les afifaires politiques et administratives, il apportait beaucoup de droiture, avec peu d'ouverture d'esprit et pas du tout d'expérience » (Hist. de la Monarchie de Juillet, 1. 1, p. 44o). Un homme d'un esprit très large et d'un jugement très sûr, l'illustre archéologue romain J.-B. de Rossi, s'indignait toutes les fois qu'il entendait formuler de pareilles assertions et faisait le vœu d'une réhabilitation historique en faveur de Grégoire XVI, qu'il considérait comme un esprit aussi juste que ferme, et d'une politique remarquablement cohérente. Plus récemment, le R. P. Paul Dudon, après avoir dépouillé les archives du Vatican et celles du ministère des aiîaires étrangères de France, pour ce qui a trait aux actes les plus critiqués de ce pontife, ceux qui ont abouti à la condamnation du libéralisme, en a rapporté la conclusion suivante : « Les historiens ont vu en Grégoire XVI un moine camaldule absorbé dans la contemplation des choses éternelles et fort étranger à celles de ce monde. C'est une fantaisie... On peut dire, sans forcer les termes, qu'il était rompu aui affaires ecclésiastiques, » (Paul DuDOif, Lamennais et le Sêint-Siège, un vol. inla, Paris, 191 1, p. ii5.)

divisé en trois litres. Le premier réglait radministration des provinces ; le second, celle des communes ; le troisième confirmait, en les améliorant, certaines disposl lions qm avaient été établies par le motu proprio du pape Pie YII du 6 juillet 1816, et qui étaient, depuis, tombées en désuétude.

u L'ancienne division du territoire en dix-sept délégations de première, deuxième et troisième classe, était provisoirement mainte-

nue.

« Rome et ses dépendances (la Comarque) restant soumises à un régime particulier, un chef dont les attributions étaient analogues à celles de nos préfets, administrait, sous le nom de prolégat, chacune des provinces. En fait, ces magistrats étaient tous laïques, L'édit prévoyait, comme mesure exceptionnelle, que des cardinaux pourraient être mis à la tête des délégations de première classe. Une congrégation governaiive, composée de quatre propriétaires nés ou domiciliés dans la province, y ayant exercé des emplois administratifs ou la profession d'avocat, siégeait auprès du prolégat, et délibérait sur toutes les affaires. Celles qui touchaient aux finances locales se décidaient à la majorité des voix. Pour celles qui touchaient à l'administration générale, la congrégation governatlve n'avait que voix consultative ; mais les avis de ses membres, quand ils étaient contraires à celui du prolégat, devaient être visés, enregistrés et transmis à l'autorité supérieure.

« Chaque délégation était divisée en districts, et, à la tête de chaque district, des gouverneurs remplissaient des fonctions analogues à celles de nos sous-préfets, et servaient d'intermédiaires pour la correspondance entre le prolégat et les gonfalonieri ou maires des communes.

« Dans chaijue chef-lieu de délégation, sous la présidence du pro. légat, un conseil provincial se réunissait à des époques déterminées ; le nombre des membres de ces conseils était proportionné à la population des provinces. Aucun ne pouvait être composé de moins de dix membres. Les conseillers étaient nommés par le souverain, mais sur une liste de candidats présentés en nombre triple par des électeurs choisis librement parles conseils municipaux.

« Les conseils provinciaux réglaient le budget, approuvaient les comptes des dépenses de la province, faisaient la répartition des impôts entre les districts, ordonnaient les travaux publics, en adoptaient les plans, et en faisaient suivre l'exécution par des ingénieurs

Administration des provinces.

Le prolégal (préfet).

La

congrégation

Le district.

Le gouverneur (ëous-préfel).

Le conseil provincial.

Ses atlrii>utioni.

l8/i HTSTOinE GÉNr^RALE DK l'ÉOMSE

placés dans lenr dépendance. Dans l'intervalle de leurs sessions, 'me commission de trois membres, nommés par la majorité, restait pn permanence, pourvoyait à l'exécution des mesures arrêtées par les conseils, et exerçait son contrôle sur les actes du prolégat et de la congrégation g over native.

L'administra- « Le titre II de l'édit du 5 juillet i83ï réglait, d'après des prin-

tion des . , i»i''«i m

commune», cipes analogues, ladmmistration des communes, loutes recevaient

des conseils municipaux de quarante-hui4;, trente six et vingt-quatre

Le consew membres. Ce dernier nombre s'appliquait aux villes d'une popula-

municipal, . , -n i i ' t i i • i -n .

lion de mille habitants. Les bourgs et les moindres villages avaient aussi des conseils composés de neuf membres, et les vacances survenues par cause de mort ou autrement étaient remplies par les conseils se recrutant ainsi librement eux-mêmes.

« Des combinaisons habiles et conformes à Tespiit des localités réglaient le mode d'élection des conseils municipaux. On n'avait point visé à l'uniformité, à faire peser partout le même niveau. S'il arrivait que, dans quelques communes, les anciennes francbi^-es parussent, à la majorité des habitants, préférables à la législation nouvelle, il était loisible de réclamer le maintien ou la remise en vigueur des statuts antérieurs.

Le gonfalonier y La réunion des conseils avait lieu toutes les fois que les besoins (maire). , , , , . , • i. ^

de la commune le requéraient, et sur la convocation d un membre,

tenu seulement à mentionner l'objet de la déterminalion à intervenir. Le gonfalonier et les anciens (maire et adjoints) étalent nommes pai le souverain, mais parmi les candidats présentés sur une liste triple dressée par les conseils municipaux.

« Enfin le cardinal Bernetti, en envoyant l'édit du 5 juillet i83i dans les provinces, invitait expressément les congrégations governa" tives à lui faire connaître les vœux des habitants sur les améliorations à apporter dans les diverses branches des services publics. Il annonçait l'intention de Sa Sainteté d'y avoir égard. Une voie était ainsi ouverte aux progrès ultérieurs que les habitants voudraient poursuivre également.

RcFormes ^^ Les édits réformateurs de l'ordre, judiciaire furent conçus,dans le

judiciaires, , . . . ,

même esprit que cet édit du 5 juillet sur la réforme de l'ordre administratif. Un règlement organique de la justice civile parut le 5 octobre, et fut suivi, le 3i du même mois, d'un autre édit beaucoup plus développé, qui établissait sur des bases toutes nouvelles l'instruction des affaires criminelles, In hiérarchie et la compétence des tribu-

GREGOIRE XVI ET LES ETATS POTïTIFIGAUX

»aux. Ces deux actes législalifs, les plus importants du pontificat 'le Grégoire XVI, opéraient dans l'ordre judiciaire une réforme fondamentale, et faisaient disparaître les griefs les plus généralement imputes au gouvernement pontifical.

« Le reproche le plus grave adressé au système en vigueur dans l'Etat romnin pour l'administration de la justice, était la multiplicité des tribunaux exceptionnels. Dans la seule ville de Rome il n'existait pas moins de quinze juridictions diverses, dont la compétence et les formes de procédure arbitraires jetaient les plaideurs dans un labyrinthe inextricable, et remettaient indéfiniment en question l'autorité de la chose jugée. Entre les tribunaux d'exception, celui de l'auditeur du pape ((/r///cre Santisslmo) subsistait encore en i83i. La juridiction de l'auditeur du pape, au civil et au criminel, n'avait pas de limites. Il pouvait, à volonté, interrompre le cours de toute procédure à un degré quelconque, casser, réform^er les jugements rendus en dernier ressort. Ce droit ne périssait jamais. Les plus vieilles contestations pouvaient être renouvelées, et, sans instruction dans la procédure, sans motif dans le jugement, une famille se voyait journellement privée de ses propriétés le mieux acquises... Les poT^s se réservaient le droit personnel d'évoquer toutes les causes et de les renvoyer à des commissions extraordinaires instituées a^/ /loc...

« L'édit du 5 octobre i83i supprima la juridiction de VUdIlore Santmimo et Tintervention personnelle du pape dans les affaires civiles, qui furent toutes renvoyées à leurs juges naturels dans l'ordre établi par le droit commun. îl supprima pareillement les tribunaux d'exception et ne permit d'appel contre la chose jugée que pour vice de forme ou fausse application de la loi.

« En France, la vérité légale sort de l'ordre des juridictions, et la décision des juges d'appel est considérée comme ayant une valeur supérieure à celle des juges de première instance. A Rome, la vérité légale sort de la majorité des jugements. Il y a trois degrés de juridiction, et deux jugements conformes font la chose jugée. Si un second tribunal confirme la sentence rendue par le premier, elle devient définitive. S'il l'infirme, l'une ou l'autre des parties peut faire appel à un troi'îième tribunal, auquel appartient la solution définitive du litige, à moins que les formes de la procédure n'aient été violées. En ce cas, il y a recours devant le tribunal de la signature, dont \es attributions sont analogues à celles de notre cour d© cassation, et qui couronne l'édifice judiciaire depuis qu'on ne voit

Abolition

clc3 Irilnnaux d'exceptioa.

[/UrJitore Saniissimo.

de juridiction.

r^e tribunal

du gomerncur

(justice

de paixj .

Les tribunaux de chefs-lieux

(les délégations.

J^i»« tribunaux d'appel.

L'organisation

judiciaire

à Rome.

Le tribunal du Capitule.

Le tribunal

de VAuditor

camerae.

plus s'élever au-dessus de lui la puissance de VUdilore Saniissimo.

« Dans les provinces, les trois degrés de juridiction établis par le nouveau règlement organique du 5 octobre i83i étaient: i° Les gouverneurs, magistrats locaux, correspondant à nos juges de paix, avec des attributions plus étendues ; 2** les tribunaux civils, établis dans chaque chef-lieu de délégation. Ils devaient être composés de cinq juges, et remplaçaient les préteurs, qui précédemment jugeaient seuls en seconde instance. Dans un pays où malheureusement la corruption est fréquente, c'était un grand bienfait que l'organisation collégiale des tribunaux. L'obligation fut imposée aux juges de tous les degrés de ne prononcer leurs jugements qu'après discussion, de ies motiver, et aussi de les rédiger en langue vulgaire. Jusqu'alors, deux mots latins, oblinuit et petiit, inscrits sur la requête des parties, avaient formé tout le libellé des sentences, rendues sans publicité et sans être précédées de plaidoiries. 3° Deux tribunaux supérieurs, dits tribunaux d'appel, composés chacun d'un président et de six juges, étaient établis, l'un à Bologne pour les Légations, l'autre à Macéra ta pour la Romagne et pour les Marches. Les habitants de ces provinces ne devaient plus, comme par le passé, porter à Rome l'ippel de leurs procès. C'était pour eux un fort grand avantage, qu'ils ne pouvaient manquer de sentir vivement, mais qui devait naturellement causer des sentiments contraires parmi les gens de loi de la métropole.

u Les tribunaux de province, à tous les degrés de juridiction, n'étaient composés que de laïques.

« A Rome et dans la Comarque, l'administration de la justice ne recevait pas des améliorations moins importantes. Par le règlement organique du 5 octobre i83i, douze juridictions, composées uniquement de prélats, étaient supprimées. Il ne restait plus en exercice que le tribunal du Capitole, celui de l'A. G. (ainsi nommé par contraction de Auditor Camerae) tX celui de la Rote.

« Le tribunal du Capitole, magistrature municipale, était présidé par le sénateur de Rome et composé de trois avocats. Il jugeait cumulativement, en première instance, avec le tribunal de l'A. C, toutes les causes où des laïques étaient intéressés. Le demandeur pouvait, à son choix, porter sa cause devant l'une ou l'autre juridiction. Le tribunal de l'A. C. était composé de cinq avocats et de trois prélats, divisés en deux sections. L'appel au premier degré était porté de l'une à l'autre. Si les jugements étaient conformes, il n'y

GREGOIRE XVI ET LES ETATS PO.'fTIFICAUX

avait point lieu à procédure ultérieure ; en cas de dissentiment, rafîairc arrivait au tribunal de la Rote, cour d'appel pour Rome et la Comarque. La Rota Romana restait, comme par le passé, composée exclusivement de prélats... Son ancienne réputation de lumière et d'intégrité n'avait souffert aucune atteinte. L'Europe catholique prenait part à sa composition. Le tribunal suprême de la Signature couronnait l'édifice de l'ordre judiciaire romain...

« L'organisation, le nombre, la compétence et la hiérarchie des tribunaux étant déterminés par l'édit du 5 octobre, un autre édit, du 3i, régla la manière de procéder devant eux. L'article i*' remettait en vigueur le code de procédure de Pie YII, œuvre de sagesse qui avait illustré son pontificat et que son successeur avait malheureusement laissé tomber en désuétude... Cinq jours après la publication du code de procédure civile, le gouvernement pontifical promulgua un règlement organique de procédure criminelle (5 novembre i83i), travail plus considérable encore que le précédent...

« Ainsi, conclut Guizot, la conférence de Rome avait prétendu seulement, par son Mémorandum du 21 mai, obtenir du Saint-Père : i" la sécularisation de son gouvernement ; 2° des institutions municipales et provinciales protectrices des intérêts locaux ; 3° des réformes judiciaires favorables à la liberté ; et, sur ces trois points, les édits pontificaux donnaient plus que les puissances n'avaient dû espérer après le refus du pape de prendre aucun engagement envers elles. * »

Le tribiinal de la Rôle.

Le tribunal

de la Signature.

Réforme

de la

procédure

civile.

Réformo

delà procédure criminelle.

YUI

R en fut de même dans l'ordre financier. Sans accepter les injonctions du Mémorandum, Grégoire XVI, de sa propre initiative, réalisa, par l'établissement du bon ordre dans les finances de ses Etats, des réformes plus efficaces que celles que lui demandaient les puissances. Celles-ci réclamaient la convocation à Rome d'une junte centrale. Par un édit du 21 novembre i83i, il institua une commission permanente chargée de contrôler les comptes des diverses administrations. Cette commission, sous le titre de Congrégation de revi- •ion, fut composée d'un cardinal-président, de quatre prélats et de quatre députés laïques, choisis à Rome ou dans les provinces. Elle

I. GuiaoT, Mémoires pour servira Hiùi. de mon tempSj t. II, p. 43G-446.

Réformes financières.

Institution

du ne

conuiiisbion

permanente

de contrôle

des fmances

publiques

(CoDgrégation

d« révision).

HJ'iTOî .K ORVrP.ArB DE L EGIJSB

Embarras

financiers

provoques par

les troubles

de i83i et

Mesures

prises par

Grégoire XVI

pour

j remédier.

Réformes militaires.

Institution

d'un corps

de volontaires

pontificaux.

eut .'^ans sfs attribntions la surveillance générale des recettes et des dépenses de l'Elat, la rédaction des budgets, l'apurement des comptes. Klle dut s'occuper aussi de la liquidation et de l'amorlissement de la dette publique et généralement de toutes les fonctions qui ressortissentànotre Gourdes Comptes. De plus, la congrégation de révision était chargée de rechercher et de soumettre directement au pape toutes les réformes qui sembleraient nécessaires dans le système général des finances*.

L'occasion se présenta bientôt de recourir à de pareilles mesures. Des inondations, des épidémies, des tremblements de terre, et la nécessité qui s'en était suivie de secourir d'innombrables misères, vinrent gravement obérer le trésor *. Les ernbarras financiers s'accrurent par les conséquences de la révolte de 1882, qui rendit nécessaire l'organisation d'une véritable armée et l'appel fait à l'Autriche. « Nous devons dtre, écrit le dernier historien de Grégoire XVI, que le dévouement de l'Autriche, si empressée à venir au secours du Saint- Siège, ne fut nullement désintéressé. Il est d'une notoriété incontestable que le maintien de la tranquillité publique dans les Etats pontificaux coûta très cher au trésor pontifical ^. » Pour faire face à ces difficultés, Grégoire XVI aliéna quelques biens de l'Etat, mit un impôt sur les biens du clergé, ordonna une retenue sur la paie des employés, se vit même obligé de recourir à des emprunts et de rétablir à leur ancien taux quelques impôts qui avaient été diminués au début de son pontificat. Mais le pape veilla par lui-même à ce que toutes ces mesures s'accomplissent avec ordre et m.éthode. Pour simplifier les transactions, il fit paraître une nouvelle monnaie, plus parfaitement ramenée que l'ancienne au système décimal *.

Les agitations dont les Etats pontificaux furent le théâtre, obligèrent Grégoire XVI à s'occuper d'organisation militaire; et, dans cette branche du gouvernement, comme dans celle de l'ordre administratif, de l'ordre judiciaire et de l'ordre financier, il révéla des qualités d homme d'Etat prévoyant et attentif. Il institua im corps de volontaires destinés à maintenir l'ordre dans les Légations et dans les Marches. Les membres de cette nouvelle milice s'engageaient par •erment à défendre le Saint-Siège jusqu'à l'effusion de leur sang et

t. GuizoT, op. cit. y p. 445-4/46.

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