‹ Histoire générale de l'Église (volume 5)Chapitre 226 sur 278 · P. L . CIX. 8ir>. Oî. col. ;S5«21, S · texte numérisé non relu

P. L . CIX. 8ir>. Oî. col. ;S5«21, S

"pC«'.'?*jù'' soulevé de son temps plus de difficultés, il rafCrrae, sinon Pape dao» avec plus d'énergie, au moins avec plus d'insistance. Dans me^i Jjciri- toutes les controverses qui af^ilenllEglise à son époque, il invoque son droit d'intervention suprême. Dans la querelle dea images, que quel(jues-uns veulent raviver, il rappelle avec autorité les décisions de ses prédécesseurs. Dans celle de la prédestination, il ordonne au moine Gottescalc et à Hincmar de Reims de comparaître devant les légats du Saint-Siège ; pour les difficultés que soulèvent les écrits de Scot Erigène, il réclame le droit de les vérifier et de les juger •.

'prmia'niTdù* C'est dans l'exercice de sa primauté de gouvernfiment Saiot-Siège qi-.'il rencontre les plus grands obstacles . On sait que dans

Ternf me-jt de 1 liglise les trois branches de 1 autorité gouvernementale, le * "* pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif ont des organes distincts, mais se rattachant tous au Chef suprême, qui les possède dans leur source et dans leur pléni-

Le Papa légis- tude. Saint Nicolas s'affirme comme le législateur, non pas

iuprême, unique, mais suprême de l'Eglise. Il revendique, devant les

chefs de l'Etat comme devant les évêques, le pouvoir de

faire et de promulguer des lois obligeant toute la chrétienté '.

^ J'»P* Jog» Comme juge suprême des causes ecclésiastiques, saint Nicolas affirme les trois principes suivants : l''dans toute cause ecclésiastique, chaque intéressé a le droit d'en appeler au Pape, et le Pape a toujours la faculté d'évoquer l'affaire à son tribunal, qu'il s'agisse de procès jugés devant des tribunaux séculiers ou devant des tribunaux ecclésiastiques, par des évêques ou par des métropolitains, par des primats ou par des patriarches ; c'est l'application de l'ancien principe : le Pape juge tout le monde et n'est jugé par personne ; 2» les causes des évêques, comme causes majeures, peuvent être jugées à Rome par le Pape, même en première instance ; 3° les décisions des conciles généraux eux-mêmes, qu'il s'agisse de condamner une personne ou de censurer une doctrine, n'ont aucune valeur sans l'assentiment du Pape '.

Saint Nicolas édicté des règlements sur l'organisation des tribunaux, les droits respectifs des juges, des accusateurs, dea

t. P. L., Cit. 7S6,1019, 1119.

Page 1