LES FAUSSES DÉCRÉTALES
?nivant certains historiens, le pape saint Nicolas aurait eu, dani
son œuvre législative, le double tort de changer de fond en comble la constitution de l'Église et de s'appuyer, pour exécuter son dessein, sur un faux, expressément composé dans l'intérêt de la Papauté. Nul n'a soutenu cette opinion avec plus d'érudition et d'éclat que le fameux auteur du pamphlet Rome et le Concile, paru en 1869 sous le pseudonyme de Janus. « Vers le milieu du ix« siècle, dit-il, vint à surgir la monstrueuse fabrication des Décrétales d'Isidore. Cette fourberie amena lentement la transformation complète de la constitution et du gouvernement de l'Eglise... Le Pape Nicolas 1*' s'empara avec avidité de ces prétendues décrétales, et les fit servir de base, comme documents authentiques, aux nouvelles prétentions élevées par lui et ses successeurs '. ■
C'est la célèbre question des Fausses Décrétales. On appelle ainsi un recueil de droit ecclésiastique prétendant donner les décrets des conciles et les Décrétales des Papes des sept premiers siècles. Le Moyen Age, à partir du ix" siècle, a cru généralement à l'authenticité de cette collection et l'a attribuée à saint Isidore de Séville. Cependant, dès le xii° siècle, Pierre Comestor, Etienne de Tournai it Godefroid de Viterbe émirent des doutes à ce sujet. Le carac- Ère apocrj'phe du recueil est aujourd'hui démontré sans contestalion possible. Mais on peut établir : 1° que les Fausses Décrétales n'ont rien innové en matière de droit pontifical, 2° que les Papes ont été étrangers à leur composition et que le seul tort de saint Nicolas I^, si c'en est un, a été de se servir quelquefois, pour défendre ses droits traditionnels, d'expressions empruntées à la nouvelle collection.
La queatioa des FauEseï Ûécrétalei.
1. Jtxos Dœllinger\ Le Pape et le Concile, trad. Giraud TenloD. Paris,
18ij9, y. 103 1U7.
428 HisToinE GÉNÉnALE DE l'églisb
L»< FaatM* I. Il serait facile fie montrer d'abord que saint Nicolas et les t*apefl D"on"rieo*îu- ^^ '** ^'^'"'^ n'avaient nu! besoin de recourir i'i l'aide du Pseudo- Do»* eu ma- Isidore pour établir leurs droits de souveraineté soit sur la hiérar-
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poutifiosl. cfiie ecclésiastique, soit, en matière spirituelle, sur la Bociété civile, soit, dans le domaine temporel, sur l'État pontifical romain. Leur droit de juger en dernier ressort toutes les causes ecclésiastiques et de n'être jugé par personne était de tradition immémoriale dans l'Église : les Papes l'avaient ailirmé, les évoques l'avaient reconnu, et les princes l'avaient proclamé. Innocent I*' et Léon I" avaient réclamé le droit de juger les causes majeures, suivant l'ancienne coutume '. L'cvêque patriarche saint Cyrille d'Alexandrie ', saint Avil de Vienne *, le synode de la Palme à propos du Pape Symmaque et l'assemblée épiscopale tenue à Rome sous le Pape Léon 111, avaient hautement constaté le droit de juridiction suprême de l'évêque de Rome. Les empereurs Gratien et Valentinien en avaient accepté le principe *, et Charlemagne avait inséré dans ses capitulaires cet ancien canon : « le Souverain Pontife ne sera jugé par personne » '. La suprématie du Pape sur les princes en matière spirituelle était en droit admis par tous. Charlemagne s'appelle « le défenseur dévoué et l'humble auxiliaire de la sainte liglise • ». Celui qu'on appelle le père du gallicanisme, Hincmar de Reims, écrit : « Dieu a voulu que les rois chrétiens eussent besoin des Pontifes pour la vie éternelle, et que les Pontifei se I servissent des empereurs pour la vie temporelle ' ». Nous avons
EufTisamment établi plus haut les antiques origines du droit du Pape sur son domaine temporel pour n'être plus obligé d'y revenir
II. L'opinion autrefois embrassée par Theiner et Eichorn, que les Fausses Oécrétalos avaient clé composées à Rome, est aujourd'hui universellement abandonnée. C'est dans l'empire franc qu'on en cherche l'origine. On l'a placée d'abord à Mayence, où Benoit Lévite composait en ce moment même les Faux Capitalaires, un Origina prn- monument juridique qui a été pour la législation civile ce qu'ont baiilR d«« été les F'nutaies iJécrétales pour la léirislation ecclésiastique ; puis crAUie* t aux environs de Reims, où l'on supposait que les proce» de Uo-
t. Sieulbenta eontuetudo exigit. H^uoi.t, I, iOOO. i M>Hi. IV. {012 8. /'. ,. . LI.X, 24S.