‹ Histoire générale de l'Église (volume 5)Chapitre 87 sur 278 · Lex horrendi earminit. Tii-Lit · texte numérisé non relu

Lex horrendi earminit. Tii-Lit

HISTOIRE GLNÉIlALB Vl. I. Êr.I.I'S

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Entré dans leur maison, il y ramassait, dans chacun des quatre coins, un peu de terre ou de poussiOre, comme pour les inviter à recueillir leurs dernières économies ; il serrait cette poussière dans son poing, puis la jetait par-dessus l'épaule de trois de ses proches. Il se dépouillait ensuite de ses chaussures et de presque tous ses vêtements, et montait sur la haie ou la clôture quelconque qui entourait la demeure de ses parents. Si ceux-ci ne payaient pas son wergheld, on le mettait : mort '. D'autres articles démontrent avec évidence, semble t-il, l'origine germanique des ordalies ou jugements de Dieu Les procès pouvaient se résoudre par l'épreuve du chaudron plein d'eau bouillante, par celles du fer incandescent ou de l'eau froide, parcelle des bras en croix, ou encore par le combat singulier '. Enfin la taxation des diverses blessures à une compensation de six sous, de trente sous, de quarante-cinq sous, etc., nous fait mieux concevoir les taxations similaires des livres pénitentiels.

La loi salique ne donne que des indications indirectes et vagues sur l'organisation politique et les institutions sociales'. Dans ce domaine, l'Eglise se sentit plus libre d'agir. Les changements des conditions d'existence du peuple franc exigeaient d'ailleurs des transformations correspondantes. Les rois eux-mêmes demandèrent à l'Eglise de les aider à gouverner. « Le fondateur de la dynastie mérovingienne, dit ^L Jacques Flach, ne pouvait se passer de l'Eglise pour gouverner la Gaule romaine ; il n'en avait pas un moindre besoin pour discipliner les Francs eux-mêmes et les peuples germaniques, ses auxiliaires ou ses vaincus * ». L'Eglise répondit à cet appel. Sous son influence, le caractère et le rôle de la

1. Tit. LXI. Baldzi, loo. eit., p. 320, 321. Pibousci, La loi saligut, B17. 318.

2. La loi saliqne ne mentionne qu'âne sorte d'épreuve, celle du cliaudrot d'eau bouillante {ceneum, Tit LV). Mais i il ne serait pas exact de conclure, dit I'nrde!<8ns, qu'on n'en pratiquait pas d'autres • (rARDisecs, La loi taligué, Paris, 1843, p. t;:32, 633) Cf. Do Ctnoi, Glosmrium. L'usage du combat singulier est attesté chez les Francs par le eh. xxviii des Capita exiraiangalia et par saint GntcoïKi du Todbb (Paudessos, p. 634). Cf. ds Smcdt, Ltt originel du duel Judiciaire. Conyr^t des sav. calh. Se. hiat., p. 333 et s.

3. C'est en vain qu'on a cherché dam la loi salique une règle pour la laoeessinn du Irône.

4 Jacques Klici, let Origine.' de l'aneienné Frano4, tome III, p. 245. Cf. Retue d'hitioire ecoUtiatliçue, t. IV, p. 439.

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royauté et des assemblées nationales se transformèrent, la condition des personnes et des biens subit des modifications importantes.

« L'Eglise épura et transforma la conception païenne de loeoeDct da la royauté. Elle fit prévaloir l'idée d'une institution divine, ig, j^jituuUoDi Mais elle n'écarta pas pour cela l'idée populaire d'élection ; politiques, elle ne le pouvait pas et n'avait pas d'intérêt à le vouloir. Si le pouvoir émane de Dieu, le choix divin peut revêtir des formes variables. Il peut s'accommoder aussi b''n de la pure Du ponrotr démocratie que de la monarchie absolue et héréditaire. Dans fojai. celle-ci, Dieu manifeste sa volonté en faisant naître l'héritier du trône, dans le gouvernement populaire ou oligarchi^jne en inspirant les électeurs '. » « Tels, diia Hincmar de Reims, sont institués chefs directement par Dieu comme Moïse ; tels autres également par Dieu, mais indirectement et sur la désignation des hommes, comme Josué ; d'autres le sont par les hommes eux-mêmes, mais non sans une approbation divine '. » Le sacre vint plus tard corroborer le caractère sacré de la royauté, mais ne le créa pas '.

Le pouvoir des rois mérovingiens était-il primitivement Do pob»o!t dst limité par des assemblées ? Des longues discussions établies à Miiouaiéii. ce sujet, il paraît résulter que les premiers rois de la race mérovingienne ne subirent pas le contrôle régulier d'une consultation nationale. Les textes qu'on oppose à cette opii.ion ♦ s'expKqueraient soit par l'institution accidentelle de commissions consultatives, soit par la mutinerie d'une armée en révolte voulant imposer sa volonté au roi ^. C'est l'influence du clergé qui paraît avoir établi, vers les derniers temps de la loyauté mérovingienne, la régularité des assemblées natio-

1. J. Flicb, Les Origines de l'ancienne France, t. III, p. 237. Revua d'hist. eocL, t. IV, p. 433. Primitivement, dans la période antérieure à l'invasion, la royauté était elle héréditaire ou élective? Wilhelm Sickel a essayé de démontrer qu'elle était élective. M. Achille Lucbaire penche pour l'opinion contraire À. Ldcbaibi, Institutions monarchiques de la France, t. I, p. 61.

2. Quidam a Deo in principatis constiluuntur ut Moyses... Quidam rero a Deo per hominetn ut Josue... Quidam aute ii p'r honiinem, non sine nutu divino. Hikcuar, De divortio Lotharii, guœst., VI, Mig.^s, P. L., CXXV, col. 758.

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