CARACTERE DES CAHIERS DE DOLÉANCES
ce la proportion déterminés ' par la lettre de Sa Majesté, pour repré- « senter aux états généraux les trois états du bailliage » (art. 39, 40).
De ces dispositions résultait pour le tiers, avec la nécessité d'ouvrir ses opérations préparatoires près d'un mois avant le jour fixé pour la réunion du clergé et de la noblesse, l'inconvénient de ne présenter à l'assemblée générale qu'un résumé de ses cahiers, et pour ainsi dire qu'une ombre de ses doléances. Mais, si les cahiers primaires des paroisses ont pour l'historien philosophe une saveur particulière d'originalité, s'ils reflètent mieux le sentiment populaire, il faut convenir que les cahiers de province et de bailliage, pour être plus abstraits, plus théoriques, sont précieux pour l'homme d'Etat. Il y a dans ceux-ci des vues générales sur les abus à supprimer et les réformes à introduire ; les autres contiennent surtout des impressions.
De ces cahiers ceux qui présentent les idées les plus élevées, les plus libérales, et pour tout dire les plus chrétiennes, sont sans contredit ceux du clergé ; l'esprit philosophique semble avoir inspiré les cahiers de la noblesse, assez peu favorables au clergé ; quant aux cahiers du tiers, la plupart inspirés ou rédigés dans les villes par les membres du barreau, dans les campagnes par les curés, ils offrent dans leur ensemble l'expression d'un bon sens qui n'a d'égal que le libéralisme éclairé du clergé.
Les cahiers de chaque ordre se ressemblent d'ailleurs dans les manifestations de ses doléances et de ses vœux. Les rapports des villes entre elles étaient fréquents; on se consultait volontiers sur les satisfactions à donnera l'intérêt public, et l'organisation permanente des commissions intermédiaires secondait encore cette disposition naturelle ; mais c'est surtout dans une circonstance grave et solennelle comme celle où il s'agissait de répondre à la confiance du roi, en lui faisant connaître les souffrances qu'on endurait et les remèdes qu'on jugeait propres à les guérir, que dut préalablement s'établir à cet égard un concert entre les représentants autorisés de chaque ordre. Aussi suffit-il d'avoir lu un des cahiers pour les connaître tous. Mais ce qu'il serait difficile de rendre, c'est l'émotion dont furent agitées les campagnes à la pensée qu'après avoir,
' Coiiimi! il a i-\v iiiai-(|ii('' plus liaiil.
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depuis 1(514, dalo dos derniers cahiers, cndiiiV- lant do maux sans se plaindre, il leur (Hait cnlin |)crinis dcsf soulager : on allait donc pouvoir se dc^dommagcr du Iftng silence où l'on avait renl'erinf'' ses douleui's ; on allait poiivoir dire r(''normil*'' de l'impôt et la dureté de ceux (pii le perce\aienl, rini(juil('' du privilège et la diiriculté d'obtenir justice ; on allait pou\oir revendiquer ces droits qu'on tient de la natur^e ', et dont les écrits des philosophes avaient fini par l'aire descendre la notion dans la l'oule. On n'oubliait pas sans doute que c'était à la bonté du roi (pi'on était redevable de ce signalé bienfait : tous les cahier's le r-econnaitront, en exaltant l'amour du souverain pour son peuple. Ue là, dans les esprits, je ne sais quels sentiments contrair-es qui éclatent tour à tour d'une façon touchante et alarmante ; de là, à côté des protestations les plus humbles d'obéissance, les revendications les moins dissimulées; après des lamentations et des plaintes une subite explosion de colère qui révèle trop bien les influences que le peuple a subies, les convoitises qu'on a éveillées dans son sein, les passions qu'on y a allumées, et qui ne fait que trop pi'essentir l'approche des mauvais jours^ . Mais alors tous les cœui's étaient ouverts à l'espéi^ance : il s'agissait de consolider l'Etat en fixant la constitution et en réformant les abus ; nul ne soupçonnait l'avènement pr'ochain d"une révolution violente, que rien ne rendait nécessaire, et que l'honnêteté publique aui'ait r^poussée de tous ses vœux, si elle avait pu les juger opportuns. « Nous ne pouvons vous le dissimuler, disait « l'évêque de Châlons, M. de Glermont-ïonnerre, à l'assemblée du « clergé du bailliage, qu'il pi'ésidait, la plaie de l'Etat est profonde : « l'incertitude de notr^e constitution, les erreurs do plusieurs règnes, « le désordre de nos finances, le poids accablant des impôts, leur « inégalité désespérante, leurs formes oppressives, les abus mul- « tipliés dans toutes les parties, et si accrédités qu'on serait tenté « de les confondre avec les dr'oits de chaque place, tout nous fait « sentir le besoin d'une régénération univei'selle. Que ce senti- « ment. Messieurs, réveille en vous ce patriotisme éclairé qui élève « et agrandit l'àme, qui subjugue tous les intérêts particuliers pour
* Cah. de Mafigniconrt. Documents inédits, clc, p. 103. 2 Les Cah. des caïupagnes du bailliage de Châlons, par M. l'abbé Puiseux.
« les soumettre à celui de la nation ; mais ne le confondons pas, ce « sentiment généreux, avec cette fermentation qui soulève, agite, « aigrit les esprits, qui ne présente à nos maux que des plaintes « et des murmures, ou des remèdes plus violents et plus dange- « reux que nos maux, qui confond les abus avec les choses, qui « substitue des systèmes à des principes, enfin qui, pour tout « rectifier, veut tout détruire.
« Conserver tout ce qui tient à la Constitution, corriger les abus « par des réformes apportées à son organisation, sans affaiblir ses « ressorts, sans ébranler ses fondements, tel doit être le vœu d'un « patriote ^ » ; toi sera celui du clergé, pour ne pas dire des trois ordres de la Champagne.
Constitution "■' .
Non seulement « les états généraux ne se sépareront pas avant « d'avoir rédigé de la manière la plus précise la déclaration des « droits de la nation et les lois de la constitution » (Tiers état de Reims) ^, mais leur jj rem ier soin (Tiers, art. 11, — Clergé, section l""^, art. 2) sera de fixer immuablement ces lois, en déterminant, avec la forme du youvernement^ jusqu'alors établi sur des traditions, a \e?, droits politiques (Se la nation, l'c^^a^ c«r«7 des citoyens u relativement à la sûreté et garantie des propriétés, à la franchise (.< et liberté des personnes, et de réunir lesdites lois fondamentales « dans une grande chartre ou code national » (Clergé de Reims, p. 181).
1° Ce code consacrera la forme monarchique du gouvernement et rhéri'dité de la couronne « de mâle en mâle en ligne directe et par c( droit de primogéniture, à l'exclusion des femelles et des hoirs « mâles qui pourraient les représenter. Si (ce qu'à Dieu ne plaise)
' Assemblée du clergé du bailliage, propositions de l'évèque de Chàlons. (Recueil de pièces diverses, Bibliotli. de la ville. — Archives départ, de la Marne.)
^ Dans l'exposé des vœux des différents ordres, nous avons suivi, en les combinant, les divisions mêmes adoptées par le clergé de Cliàlons et celui de Reims.
3 Les Cahiers du bailliage, par Henri Paris, p. 217.
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« arrivait l'extinction do la maison rognante, la nation serait saisie « du droit de choisir son souverain » (CAc.vm'', art. '>).
Ainsi le clergé, en réservant dans ce cas le choix de la nation, donne celui-ci pour base au princijx^ monarchique. Il esl du reste le seul ordre (jui ait abordé la question ; pour les deux autres, ils n'ont pas même eu la pensée de la soulever ; ils n'ont |M(''\ u (jue le cas d'une minorilc' ou d'une réf/ence, et les trois ordres sont unanimes pour demander alors l'intervention des états généraux.
2^ La nation est composée des trois ordres, « égaux entre eux, « également libres et tellement indépendants les uns des autres (( que deux ordres quelconques, même réunis, ne peuvent obliger « le troisième » (Clergé, art. 6. — Noblesse, art. 2).
Elle sera représentée par des étals généraux périodiques, lesquels détermineront eux-mêmes par une loi les époques de leurs réunions.
Aux seuls états généraux appartient exclusivement « le droit im- « prescriptible et inaliénable de voter et consentir l'impôt » (Clergé du bailliage de Chàlons).
« Les députés aux états seront inviolables, et ils ne répondront « qu'aux états généraux de ce qu'ils auront fait, dit ou proposé » (Tiers rémois, art. 10).
Ils délibéreront et voteront par ordre (Clergé). Us pourront toutefois se réunir pour discuter (Cl. art. 6 — Noblesse, art. 3), et les délibérations seront prises alors par tête, au moins dans le cas ou les trois ordres ne parviendraient pas à s'accorder séparément (Tiers, art. 3 et 4). Les instructions du clergé du bailliage de Chàlons sont plus explicites, car elles déclarent que le vote par tête a paraîtrait « le plus simple et le plus juste w.
3° « La propriété est du droit des nations. Le despote seul ose \ « attenter, et souvent il est la première victime de son infraction ». (Instruct. du clergé du bailliage de Chàlons pour son député). Toute propriété fondée sur titres ou prescription ou possession de droit sera donc sacrée et inviolable, sauf le cas d'utilité publique, où le propriétaire sera indemnisé sur le champ à l'estiujation du plus haut prix de sa propriété (Clergé et Tiers).
« Parmi les propriétés, la plus précieuse de toutes pour chaque « individu est celle de sa personne. La liberté est de droit naturel, « elle est de droit positif chez les Francs. Nous sommes ce peuple
1789. AiNALYSE DES CAHIERS. 539
« fameux. Personne ne doit être arrêté que pour des crimes... Les « enlèvements en vertu de lettres closes, dites lettres de cachet, « doivent donc être supprimés. Victimes innombrables des surprises « faites au roi, victimes des vengeances ministérielles, victimes « des passions brutales de vils commis, poussez hardiment les cris a aigus de la douleur, votre roi vous écoute. Mais, dira-t-on, ces « lettres sont utiles pour sauver l'honneur des familles. Et quoi? « c'est le crime qui déshonore, le supplice innocente. J'entends le « préjugé réclamer : faites le taire... » (Instruct. ibid.).
Liberté de conscience et accès de tous les citoyens, sans distinction de culte, à tous les emplois publics. Ces droits avaient été déjà proclamés par l'Etat ; ils seront consacrés par le suffrage des trois ordres. « Tout citoyen aura le droit de vivre et demeurer où il lui plaira» (Noblesse et Tiers). — « Toutes lettres et écrits de confiance seront « déclarés sacrés et-inviolables » (Clergé, art. 7), et les peines les plus rigoureuses frapperont l'administrateur des postes ou le ministre convaincu d'avoir commis ou prescrit la violation de ces « dépôts sacrés où l'amitié et les familles confient leurs secrets » (Nobl., art. 16).
4" La contribution à l'impôt est un abandon du droit de propriété pour cause d'utilité publique. Cet abandon doit être consenti, et nul impôt, nul emprunt ne sera perçu sans le consentement exprès et motivé des états généraux. Nul impôt ne sera d'ailleurs établi que pour l'intervalle d'une assemblée des états à la suivante, et le consentement à l'impôt ne sera donné qu'en connaissance de cause, c'est-à-dire avec l'état détaillé et rendu public des dépenses.
Les ministres seront responsables, chacun dans son département, de l'emploi des deniers publics qui leur auront été confiés, comme de toute infraction ou violation des lois constitutionnelles.
Les contributions qui pèsent sur la Champagne sont intolérables : elles « excèdent le produit de son sol; son obéissance aveugle a été « la règle de son imposition ; elle consent à porter sa part du farce deau, mais elle demande justice et répartition [)roportioniu'll(' : « que chaque province soit taxée en raison de son produit, comme « chaque individu en raison d(^ sa propriél('' » (('lergé du bailliage de Chàlons); en d'autres termes, abolition de tous les privilèges en matière d'impôts, et participation égale des trois ordres aux charges de l'Etat.
540 LA IMIOVI.NCI'; Di: CIIA.MF'AliM:. 1789.
La iioblcsso du bailliago de lU'irns fail volontiers lo sacrifice de ses iminuuilf'S, mais elle deiuundc en retour la leconiiaissaiicc do SCS prérogatives de rang, d'honneur, de dignité, et le tiers s'engage à la donner sous la condition de ladite renonciation, attendu que les prorogatives dont il s'agit a doivent appaitenii- an clergé et à la « noblesse selon les principes de la constitution inonarclii(pie ». La noblesse du bailliage deCliàlons lenoncerait ('gaiement à ses exemptions pécuniaires ; mais, regardant les droits qu'elle a reçus de ses « pères comme une substitution dont elle est comptable à sa posté- « rite, elle croit qu'il ne dépend pas d'elle de prendre uiu' déter- « mination sur un objet si important ».
La gabelle, la taille, la corvée, etc., seront supprimées, « comme « n'ayant jamais été consenties par la nation, ou ne l'ayant été (( qu'en partie ' », et on y substituera, 1° un impôt territorial unique et assez modéré pour no point décourager l'industrie agricole ; 2° une capitation personnelle et proportionnée aux facultés réelles.
Administration générale et particulière.
Toutes les provinces seront mises en pays d'Etat, et les étais provinciaucr seront organisés sur le modèle de ceux du Daupliiné. Cette institution est l'objet de tous les vœux, et la commission intermédiaire de la province de Champagne les avait de bonne heure provoqués. Dès le 9 décembre 1788, elle écrivait au bureau intermédiaire de Reims pour l'engager à demander au roi des états provinciaux. «Un grand nombre de droits et de privilèges précieux « aux citoyens, disait-elle, y sont attachés, qui n'appartiennent pas « aux assemblées provinciales ». La Champagne a d'ailleurs des titres sérieux à une telle faveur. « Indépendamment du droit qu'elle « a toujours eu de concourir par ses députés aux délibérations des « états généraux qui intéressaient l'administration générale du « royaume, nous voyons que nos souverains ont assemblé les états « de cette province, lorsqu'ils ont eu quelques objets à traiter avec « elle, et lorsque les circonstances s'opposaient à une convocation
' Aussi le cahier de Sainte-Menehoiild déclare-t-il illégaux tous les impôts actuellement existants : on en fera table rase (p. 67 des Documents inédits publiés par Hérelle).
« d'états généraux, où elle eût pu être entendue, former des « demandes et répondre aux propositions qui lui seraient particu- « lièrement faites. Ainsi les trois ordres de Champagne ont été « assemblés, en 1358, à Vertus, puis à Provins, et y ont donné au « roi des témoignages éclatants de leur fidélité ». Ces temps sont assurément très éloignés ; mais le monarque « parait plus disposé « à accorder à ses provinces le rétablissement des privilèges qui « leur appartenaient essentiellement, qu'à les écarter sur le fonde- « ment d'une prescription qui répugne autant à son cœur qu'aux c( vues de cette saine et grande politique qui assure véritablement a la force et le bonheur des empires^ ».
« Les états provinciaux seront chargés exclusivement de l'as- « siette et de la perception de tous les impôts». Ils assureront « en « même temps aux provinces l'autorité d'administration nécessaire « pour opérer un bien réel et durable, et les délivrer de toutes les « entraves qui retarderaient leur marche » (art. 7).
Un membre des états sera chargé, en qualité de receveur général, de verser directement le produit de l'impôt dans la caisse de l'Etat, et ses opérations seront l'objet d'un compte-rendu public. La municipalité répartira seule les taxes entre les individus, settle administrera les deniers communaux et fera les constructions ou réparations à la charge de la communauté. Elle versera directement l'argent des impositions au receveur provincial, et ses opérations seront rendues publiques (Cahier d'Aigny).
Dès lors la charge d'intendant cesse d'être nécessaire. La noblesse seule toutefois en demande formellement la suppression : elle avait moins à se louer de l'administration de ces magistrats que les deux autres ordres, et surtout que le tiers état, dont ils semblaient avoir pris particulièrement à cœur les intérêts.
Les poids et les mesures seront uniformes.
Les routes seront construites et entretenues aux frais de ceux qui
^ Signé : les quatre membres de la commission et les deux procureurs syndics, s'excusant sur « le cours précipité des événements » d'avoir tant tardé à appeler raitentioii du bureau « sur cette (piestion du rétablisse- « ment des Etats particuliers de la Champagne j>. [Arch. départ, de la Marne. Convocation des Etats généraux, 1788-1789. Bailliage de Cliàlons. Partie non inventoriée.) Ct. ci-dessus, p. oiG.
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les l'atigucnl ; des barrières et. péages servant à acquitler la dépense remplaceront l'impôt re[)résentatil" de la ro/-r<V (Noblesse, art. 78 — Tiers, (J7). Le clergé serait assez d'avis que celle-ci fût remise en nature, mais il voudrait qu'avant tout on consultât les communautés des campagnes. Les commissaires départis, qui avaient cru voir une mine d'or dans le produit de la corvée en argent, leur ont fermé la bouche : qu*on laisse les laboureurs libres de parler et qu'on les entende, on obtiendra la solution (Inslruclions). Au reste le tiers remarque que la substitution de la prestation en argent à la prestation en nature « coûte plus au i)eupl(s <'t que les routes sont (( d(''jà moins bien entretenues : c'est un l'ait auquel on ne peut faire « trop d'attention » (Cahier de Matignicourt).
Le droit de citasse sera réglé de manière à sauvegarder les intérêts de l'agriculture.
On établira des greniers d'abondance dans les localités où il y a des marchés, et on proscrira le monopole des grains.
Justice.
Nous l'avons déjà dit, tous nos villages étaient jugés par leurs seigneurs et n'avaient d'appel qu'au parlement de Paris. De ces deux justices, l'une était trop ignorante ou trop partiale, l'autre trop éloignée et trop chère.
On réformera le code civil et criminel, tant pour la forme que pour le fond (Tiers). C'est, dit le clergé, un ouvrage qui « demande un « travail long ; il doit être confié à des magistrats à toute épreuve « et qui ayent les lumières les plus étendues. De là dépend la force tune, le repos, l'honneur et la vie des citoyens... Les frais im- « menses ruinent, Téloignement des tribunaux met dans l'impossi- « bilité de suivre les affaires ; les procureurs mangent le fonds, « un homme qui gagne son procès est souvent ruiné... Justice « éternelle, inspirez les commissaires, accordez-nous des juges « intègres au milieu de nos provinces, qui prononcent vos oracles c( sans les vendre » !
En attendant, « les députés demanderont que toute justice con- « tentieuse soit ôtée aux intendants, et ils insisteront fortement » (Instructions).
Tous tribunaux d'exception seront supprimés.
Il ne devra plus y avoir que deux degrés de juridiction, un tribunal de -paix local et un tribunal d'arrondissement, avec une cour souveraine dans chaque province (Clergé et Tiers).
Les juges seront inamovibles (Noblesse) et gagés par l'Etat : partant plus (!i^cpices. Les places cesseront d'être vénales; elles seront accordées seulement au mérite et à l'intégrité (Cahier d'Aigny).
Pour assurer l'instruction des juges, les écoles de droit seront réformées, et l'assiduité des élèves exigée (Clergé). Bétheniville veut même que, « pour devenir magistrat, dans quelques juridic- « tions royales que ce soit, on ait fait un temps d'étude et d'exercice « de la profession d'avocat au moins pendant dix ans » (art. 23).
Le serment des accusés sera supprimé, la confiscation abolie. Les prisons seront assainies, les sexes séparés et les débiteurs ne seront plus confondus avec les malfaiteurs (Clergé).
Le code milllaire sera réformé. « Sa Majesté sera suppliée de « donner à ses armées de terre et de mer une constitution vraiment « nationale et conservatrice de l'honneur français, avili par les « nouvelles punitions et notamment par les coups de plat de sabre, « qui n'ont été imaginés que par les imitateurs de la discipline des « puissances voisines, et qui ne peuvent, dans aucun cas, convenir « à une nation aussi généreuse » (Noblesse, art. 30).
Agriculture, Commerce et Industrie.
1° On abolira la gabelle, qui « est vexatoire, en ce que sur les « frontières des provinces on force un homme à prendre plus de « sel qu'il n'en peut consommer ou payer, et à quelques pas de « distance on en refuse la même quantité, parce qu'il est à meilleur « marché. Il serait à souhaiter que le sel eût un prix modique et « uniforme dans tout le royaume ». On supprimerait utilement les 30,000 employés qu'exige la perception de cet impôt (Instructions du clergé. Les trois ordres). Le sel est d'ailleurs beaucoup trop cher à 15 sols.
« On éteindra les droits <\'ai/dc qui coûtent infiniment, et qui, « par la dureté de ceux qui les perçoivent, sont une vraye inquisi- « tion... Pour y parvenir, on fixera un taux quelconque sur chaque « pièce de vin » (Tiers rémois).
344 I.A l'MOVINCh: Dl- CIIA.Ml'AiJM:. 1789,
(ju'on su\)\)y\m(i là milice, (jiii pèse iurf^alenicnl sur les citoyens ou loul au moins le liraye ai( sort, (jui a rincoiivénient d'enlraîncr un chômage et des irais de déplacement onéreux, et de priver les ramilles de bras utiles à l'agriculture. « Qu'on lemplace le tirage à « la milice par un impôt avec lequel la province achètera le nombre « de sujets demandé par le roi ou la commission intermédiaire des « états généraux ». Cet impôt pourrait être levé, dit le cahier de Vraux, sur les veufs sans enfants et les garçons de 18 à 40 ans.
Mais surtout qu'on suppi'ime « l'exemption de milice, de corvée « et autres charges publiques que donnent la noblesse et le clergé à « leurs domestiques ». Il y a là « un mal réel pour les cultivateurs « et laboureurs, celte classe si précieuse à la société, en ce que « l'homme de peine, pour se soustraire à ces charges, préfère de « servir un privilégié à un laboureur, quoiqu'il lui donne moitié » de gage ». Ajoutez que « ce domestique, originairement l'ait pour « travailler, devient paresseux et presque à charge à la société, « tandis que le privilégié, trouvant des domestiques pour rien, se « livre à sa vanité, à son faste » (Cahier de Matignicourt).
« L'intérêt de l'argent à 5 0/0 doit fixer l'attention des Etats. Les « biens-fonds produisent tout au plus 2 1/2 ; ils sont sujets à des « frais d'exploitation et à l'intempérie des saisons. Un propriétaire « de contrat sur l'Etat sans crainte jouit du double. De là le décri « des biens-fonds, la décadence de l'agriculture, vraie richesse de « l'Etat. Baisser le taux des intérêts, les réduire à 3 0/0 de retenue, « emprunter à ce taux, rembourser les contrats à 5, diminuer par « là d'un quart les rentes payées par l'Etat, les fonds augmenteront, « seront mieux cultivés, second avantage » (Instructions du clergé).
2° « Les traites font de chaque province un état particulier ; elles « rendent les habitants respectifs étrangers les uns aux autres ; « elles séparent les intérêts et gênent le commerce. Portons les « barrières sur la frontière du royaume, un impôt léger à la sortie « pour faire la balance du commerce. Les entrées dépendent des « traités avec les nations voisines )> (Instructions du clergé. — Cah. des trois ordres).
On étendra la juridiction des tribiinauœ de commerce dans la proportion de la valeur numéraire depuis lo03, c'est-à-dire jusqu'à 1500 livres. On établira une jurisprudence uniforme dans les consulats ou tribunaux de commerce.
On abolira les lieux privilégiés qui servent d'asile à la fraude. On punira de mort les banqueroutiers frauduleux (Tiers).
Le commerce sera encouragé, et honoré par des distinctions flatteuses (Clergé châlonnais).
On a déjà vu ce qui se rapporte à l'interdiction du commerce des grains. On demandera la suppression ou la réduction des droits de sortie des vins de Champagne par la route de la Franche-Comté, de la Lorraine et du Luxembourg ; — l'introduction des vins blancs de Champagne et autres marchandises dans l'Autriche et les pays héréditaires.
Réduction à un seul titre pour tout le royaume des matières d'or et d'argent.
3" Abolition des maîtrises d'arts et métiers, « comme à charge « aux artisans et nuisibles au commerce et à la société » (Cah. de Bétheniville).
Faculté pour les veuves des maîtres et agrégés de continuer l'état de leurs maris pendant leur veuvage sans payer de nouveaux droits.
Clergé. — Education.
La religion catholique sera seule maintenue, protégée et professée publiquement (Clergé).
Les libertés de l'Église gallicane seront reconnues (Tiers).
Tous les ans il y aura un synode dans chaque diocèse ; tous les trois ans un concile provincial ; tous les cinq ans un concile national, auquel seront députés un évèque de chaque province et deux députés du second ordre, dont un au moins sera nécessairement pris dans la classe des curés. On s'occupera dans ces assemblées de ce qui intéresse la religion, la morale et la discipline ecclésiastique (Instructions).
11 est juste, dit le clergé, que la dette que j'ai contractée au profit du royaume soit reconnue dette de l'Etat. — Nous distinguerons, dit la noblesse : la partie de cette dette provenant des emprunts faits par le roi entrera dans la dette nationale ; mais celle qui se rapporte aux dons gratuits devra être acquittée par ceux qui l'ont contractée. Quant au tiers, il laisse le tout à la charge du clergé.
o46 LA PROVIXCK Dl-: CHAMPAfi.NK 1789.
/( On demandera la diiiiiniilioii du nombre des IV-les, pour être « remises au dimanche » (Tiers).
Le liailenx'nl des eurés sera amiMioi»', cl les yorlions congrues portées à un taux sulTisant pour qu'ils puissent vivre décemment et soulager les pauvres, « sans plus cxi^^T de casuri ' ... Il parait « contn' toute raison que l'homme, à l'entrée comme à la sortie de « la vie, soit condamné à payer un impôt pécuniaire aux ministres « de la religion, que le vœu de la nature soit étouffé et la béné- « diction nuptiale interdite à quiconque est assez malheureux pour « ne pouvoir payer une taxe odieuse. Le sacrifice des chrétiens « serait sans doute plus auguste aux yeux des peuples, si la cupidité « des décimateurs ne fournissait à l'ignorance le droit d'imaginer « que les ministres ne l'offrent qu'à prix d'argent... » (Cah. de Scrmaize) ' .
Par contre, « qu'on réduise les évèques à 20,000 livres au plus : « on les obligera de la sorte à résider et à faire le bien dans leurs « diocèses, et des richesses immenses serviront à remplir les coffres « de l'Etat » (Cah. de Saint-Gibrien). Cette obligation de la résidence est d'ailleurs en général réclamée à l'égard de tous les bénéficiers.
On réclame également contre l'usage de concentrer dans la haute noblesse toutes les places honorables et lucratives du clergé : c'est « une grande immoralité de compter le mérite pour rien et d'acte corder tout à la faveur ^ »
Suppression des annates. — Abolition des économats et des menses monacales. — Fixation de l'âge où Ton pourra prononcer
* L'assemblée du clergé du bailliage de Châlons demande oOO livres pour les vicaires ; 1000 l. pour les curés de campagne, et pour ceux des villes 1500 au moins. Château-Thierry 600. 1500 et 1800 livres [Hist. de Château- Thierry, p. 222.)
- Echo des déclamations philosophiques recueilli par quelque esprit fort, à moins qu'on ne veuille y voir l'expression des indignations de quelque curé janséniste, ce vœu, qu'appuient tous les cœurs jaloux de la dignité sacerdotale, viendra toujours échouer contre les nécessités du culte et l'insuffisance des ressources du clergé.
3 Cahier des plaintes, doléances et remontrances de toutes les villes, bourgs, villages et communautés du bailliage royal et ressort de Sainte- Menehould {Documents inédits, réunis par M. Hérelle, p. 227).
1789. ANALYSE DES CAHIERS. .j47
les vœux de religion. — Extinction des ordres meiidiants (Noblesse).
Cette extinction est ('gaiement demandée par le tiers état, et plus d'un cahier, qui l'étend à toutes les maisons religieuses, trouve bon, « à mesure que ces maisons deviendront vacantes, de faire « verser à la caisse d'amortissement les revenus et le produit de « la vente de leurs immeubles » (Cah. de Matougues, Poix, Ablancourt, Songy, etc.). 11 en résultera pour l'Etat des richesses immenses.
A tout le moins les moines devront s'occuper de l'instruction de la jeunesse, et ouvrir en sa faveur des cours gratuits (Tiers).
La question de l'éducation tient du reste peu de place dans les cahiers des campagnes, et cela se comprend, puisque chaque village, ou peu s'en faut, avait son école, et que sur les programmes ou les méthodes le paysan d'alors pouvait n'être pas plus apte que celui de nos jours à formuler un avis. Mais plus d'un de ces cahiers demande pour les communes « le droit de remercier et de renvoyer « leur maître d'école, comme il a celui de les quitter. Les maîtres « d'école, disent les gens de Songy, se prévalent de leurs lettres (( d'institution, et plusieurs d'entre eux, fiers de ce titre, n'hésitent « pas à déplaire aux habitants ». En vain leur signifie-t-on leur congé : ils résistent et ne quittent la place qu'après avoir épuisé toutes les juridictions ; il faut que le Parlement leur enjoigne de se retirer. Cette situation, qui se produit particulièrement quand plusieurs paroisses concourent au choix ou au renvoi de l'instituteur, est, en 1788, l'objet do la sollicitude de l'assemblée d'élection de Reims, et cette assemblée, pour prévenir tout désordre, émet le sentiment qu'on crée un concours annuel des aspirants à l'enseignement, et qu'on ne puisse choisir que parmi ceux qui auront été admis à ce concours ' ; mais elle ne tranche pas la question du renvoi- .
Sans iK'gliger l'instruction de la jeunesse villageoise, le clergé s'occupe surtout de l'enseignement dans les collèges et du recrutement des ministres des autels.
' Arch. dcp. de la Marne, l'rocès-vcrltaux des asseiublées d'élections.
- L'auloi'ilé de nos jours est nidins embarrassée.
348 LA l'IiOVI.NCI': \)E CIlAMl'AGNfi:. 1789.
En vue de salislaire à ce dernier intérêt, on créera pour les jeunes gens qui se destinent au sacerdoce des maisons d'i-ducalion gratuites, où ils seront admis au concours : c'était ce qu'avait institué M. de Juigné.
Quant aux collèges, on ne peut se dissimuler « la décadence des « études »... « Elle est aussi sensible dans ceux qui ont été confiés « à des corps, que dans ceux où l'on a réuni des instituteurs isolés, ce II paraîtrait que ces derniers, dont le temps, comme les aliec- « tions, est si souvent partagé, sont moins propres à l'éducation « publique qu'un ordre ou une congrégation uniquement livrés à « cet objet intéressant. Aussi les études n'ont-elles décliné dans les « collèges gouvernés par des corps que parce que les professeurs « sont, pour la plupart, trop jeunes et d'autant moins attachés à « leurs pénibles fonctions qu'ils les regardent comme passagères, « comme autant de degrés pour parvenir au sacerdoce, au ministère « de la chaire ou à d'autres emplois. Le moyen de remédier à ces « inconvénients serait de créer un corps enseignant. Ce corps « manque à l'Etat : c'est au clergé à le présenter à la nation ; c'est tt à lui d'en proposer le régime, c'est à lui d'en avoir la surveila lance et de se rendre garant de la restauration des mœurs, dont a l'éducation est le principe ' » .
Noblesse. — Militaire.
« La noblesse a toujours dû être la récompense de la vertu et « des grandes actions. Des règlements particuliers semblent fermer « la carrière des honneurs au tiers état. Ces règlements... étouffent « dans sa naissance le germe des grandes actions, l'émulation. « Que les états généraux demandent la suppression de ces règlea ments... La science et la bravoure ne sont point un apanage ce exclusif de la noblesse. Ouvrez la carrière, la roture s'élancera ce hardiment ^ . Mais que faire de la noblesse ? La roture n'est point
* Assemblée du clergé du bailliage de Châions.
2 « Le tiers état, dit Sainte-Menehould, est en possession de consacrer « son sang, sa fortune et ses talents à la défense de la patrie ; Fabert, « Gatinaf , Vauban, Jean-Bart, Turgot, d'Asfeld, Chevert sont sortis de son « sein ; et la France fourmille d'anciens militaires distingués de cet ordre ». {Documents //iéc/î<s, publiés par Hérelle, p. 230.)
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« jalouse, les richesses sont le fruit de l'industrie : partagez-la « dit-elle, avec moi ; cultivons les terres, commerçons, combattons a ensemble les ennemis de la patrie ' » .
Le clergé et le tiers demanderont donc la suppression et le remboursement de toutes les charges donnant la noblesse, que le roi, par le droit de sa couronne, ne peut jamais conférer sous aucune condition pécuniaire ' .
La noblesse, de son côté, réclamera le droit do faire le commerce en gros sans déroger ^.
Le tiers état sera admis à tous les emplois ecclésiastiques, civils et militaires, comme la noblesse.
a Que la noblesse soit toujours respectée. » (Cah. du Chemin). — Qu'elle jouisse en paix de ses privilèges honorifiques ; mais pour ceux qui s'exercent aux dépens du roturier, droit de chasse et de garenne, exemption du logement des gens de guerre \ ils doivent disparaître : l'équité naturelle l'exige (Cah, de Yassimont). « Que la « chasse et la pèche, dit Aigny, soient permises à chacun dans son « territoire, le gibier et le poisson étant des êtres créés par l'auteur « de la nature pour la subsistance de tous les hommes ». Le gibier était d'ailleurs en ce temps assez nombreux pour que Yauciennes se plaignît d'en être « fustigé jusque dans ses jardins ».
Quant à Yùnj}ôt seiff7ieia-ial, — argent, grains et corvée, — les cahiers des campagnes sont à peu près unanimes pour en demander la suppression. Les uns désirent qu'elle s'opère par rachat, « sur le « pied, par exemple, qui en sera fixé par les états généraux » (Cah. de Somme-Yesle) ; les autres, moins scrupuleux, la veulent pure et simple : ce sont droits, dit Tours-sur-Marne, que les seigneurs ont autrefois « surpris » à leurs vassaux. — Ce sont « monuments de la
' Assemblée du clergé du bailliage de Cliàlons. — Cf. Saiiil-Dizier, art. XIV, dans les Documents inédits de Ilérelle, p. 240. — V. aussi le langage plein de franchise tenu par le marquis de Montesquieu dans l'assemblée de la noblesse du bailliage de Meaux. {Hist. de la ville de Meaux, p . 394. )
* Assemblée du clergé du bailliage de Cliàlons — ot tiers étal. ^ Cah. du bailliage de Reims.
* Nous avons déjà mentionné rexemiition ib' la inilii-e pour les domestiques de la noblesse cl du clergij.
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a servitude f(''0(lale contraire aux constitutions d'une nation libre», ajoutent Malougucs et Saint-Pierre-aux-Oics dans le langage de la Révolution.
Pouce et Moeurs.
Le clergé demande que la presac soit tenue de respecter la religion et les bonnes mœurs. La noblesse en subordonne la liberté à la seule formalité de la signature de tout «''crit par son auteur on par un imprimeur connu : sur quoi le clergé du bailliage de Meaux fera ses réserves dans les Instructions communes remises aux députés des bailliages. Le tiers réclame à l'égard de celte liberté « les modifications qu'elle exige ».
Dans l'intérêt de l'ordre, les édits sur la sanctificolion des dimanches et fêtes seront remis en vigueur (Clergé).
Les états généraux voudront bien « s'occuper de la réforme des « abus dans la traite des nègres^ s'efforcer de concilier les avance tages politiques avec les droits de la nature, et, si ces intérêts « sont inconciliables, sacrifier une politique barbare aux droits « essentiels de l'humanité » (Cl. rémois). « Il y a sept ou huit siècles, « dit le tiers état, nous étions dans un esclavage presque égal à (( celui dans lequel les nègres gémissent actuellement » : c'est pour nous un motif impérieux de nous intéresser à leur sort, et de demander a que leur esclavage soit adouci, autant qu'il est pos- « sible ». Yœu quelque peu platonique : on sent que le tiers n'a pas trop à se plaindre de son sort. Le langage du clergé est autrement ferme et charitable : c'est au nom des droits les plus sacrés qu'il parle ; ces droits doivent être avant tout respectés.
On s'occupera des moyens de réduire la mendicité et de rendre les pauvres utiles à l'Etat sans les rendre malheureux (Clergé et Tiers).
Tel est le résumé des vœux exprimés par les trois ordres de la province.
Les cahiers des divers bailliages une fois arrêtés et signés, on procéda, dans chaque bailliage, à la nomination des députés aux états généraux.