‹ Histoire générale de la Champagne et de la Brie depuis les temps les plus reculés jusqu'à la division de la province en départementsChapitre 161 sur 232 · LES ÉLECTIONS · texte numérisé non relu

LES ÉLECTIONS

du procureur du roi, au principal manoir de leurs bénéfices, pour comparaître à rassemblée générale du bailliage (art. 9), savoir : les bénéficiers en personne ou par procureur de leur ordre ; les chapitres et communautés par délégués pris dans l'ordre ecclésiastique séculier ou régulier ; les curés résidant à plus de deux lieues du chet'-licu du bailliage, par procureur, à moins qu'ils n'eussent vicaire pour les suppléer en leur absence ; tous ecclésiastiques sans fonctions actuelles et en résidence hors des villes, uniquement en personne (art. 10, 11, 12, 14).

De la même façon que dessus devaient être assignés tous les nobles possédant fief dans l'étendue du bailliage, et jouissant de la noblesse acquise et transmissible(art. 9). Quant aux nobles en possession do ce dernier avantage, mais dépourvus de fief, ils ne pourraient être convoqués qu'à la condition d'être nés ou naturalisés Français, d'être âgés de 25 ans et domiciliés dans le ressort (art. 16).

Tout se réduisait donc, pour la noblesse et le clergé, à la convocation et à la comparution à l'assemblée générale du bailliage, laquelle ne pouvait être « plus tard que le 1(5 mars ».

Mais il n'en était pas de même pour le tiers état. Soumis à des opérations électorales aussi longues que compliquées, ce n'était qu'au troisième degré qu'il obtenait sa représentation définitive aux états généraux. 1° Au premier degré, le corps électoral se composait de tous les habitants des villes, bourgs, villages et communautés situés dans l'étendue du ressort, qui justifiaient de la nationalité française, de l'âge de 25 ans, du domicile dans la paroisse et de l'inscription au rôle de la taille (art. 2o). Dans les villes de Ghâlons, Chaumont, Langres, Keims, Troyes et Yilry, spécialement désignées par l'f'tal ann(^\é au règlement, il coni|)i'enail les membres des corpoialions de métiers et de toutes autres corporations, comme celles des avocats, des officiers de justice, elc. ', et toutes les personnes qui, ne tenant à aucune corporation, reniplissaient les conditions ci-dessus indiquées. Chacune de ces communautés ou corporations, assignées par exploit d'huissier et sui' l'avertissemenl donne'' par les

' A Troyos on <'ii l'nrinrv uik! spAciaIr ilrs profossoiu's do l'école do dessin, dos artistes, dos graniiiiaiiiciis cl iiiiisicioiis. [Ilist. de Troi/es, t. IV, p. 010.)

S34 LA PU()V1.\(J<: l)i-: CIIAMI'AGNK. 1789.

officiers municipaux, devait, « huitaine au plus lard après, » s'assembler au lieu ordinaire de ses réunions, « pour concourir à la « rédaction des cahiers et à la nomination des députés » chargés de porter ses remontrances à l'assemblée préliminaire (art. 25 et 21}). A cet effet les paroisses et commnnaulés de campagne étaient autorisées à élire 2 députés à raison de 200 feux et au-dessous, ^5 au-dessus de 200 feux, 4 au-dessus de 300, et ainsi de suite.

Pour toutes les villes autres que les six qu'on vient de désigner, le nombre des (h'putés était fixé à 4 (art. 31). Il devait être de 12 pour Châlons, de 0 pour Chaumont, de 8 pour Langres, de 30 pour Reims, de 24 pour Troyes, et de 6 pour Vitry. Mais les députés de ces six villes n'étaient point nommés directement par leurs concitoyens. Danschacune d'elles, les corporations d'arts libéraux commençaient par faire choix de leurs députés à raison de 100 électeurs et au-dessus, les corporations d'arts et métiers d'un député par cent (art. 26), et les personnes n'appartenant à aucun corps, communauté ou corporation, de deux par cent individus et au-dessous présents à la réunion (art. 27). Les députés ainsi choisis dans ces différentes assemblées formaient, sous la présidence des officiers municipaux, l'assemblée du tiers état de la ville ; c'était à eux qu'était remis le soin de rédiger le cahier des plaintes et doléances de ladite ville, et de nommer les députés qui devaient le porter au lieu et jour qui leur auraient été indiqués (art. 28) '.

2° L'assemblée préliminaire, tenue au chef-lieu de chaque bailliage, avait mission de donner acte aux comparants, de vérifier les pouvoirs, de réunir en un cahier commun tous les cahiers particuliers, et de se réduire au quart (art. 33), de sorte que les députés restants représenteraient seuls le tiers état à l'assemblée générale du 16 mars.

3" Ce jour-là, le clergé, la noblesse et le tiers état, réunis en séance solennelle sous la présidence du bailli ou de son lieutenant, prêteraient le serment de procéder fidèlement à la rédaction du cahier général et à la nomination des députés, puis éliraient « par « la voie du scrutin de notables personnages, au nombre et dans

' M. Hérelle a-t-il bien exposé (t. 45 et oi) la suite des opérations électorales du tiers ?

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