‹ Histoire générale de la Champagne et de la Brie depuis les temps les plus reculés jusqu'à la division de la province en départementsChapitre 176 sur 232 · SUPPLÉMENT A L'APPENDICE DU TOME U · texte numérisé non relu

SUPPLÉMENT A L'APPENDICE DU TOME U

Prendront celle qui est à Saint Barthelleniy et iront loger à la Ferlésoubz-Jouarre et loger à Issy (Ussy), les Essarlz-l'Evêque et Danisy

Aux lieux cy dessus leur sera fourny des vivres suivant l'ordre du Roy. »

26 novembre 1640.

Livry.

Au dos : instruction du Roy pour les troupes qui sont en Champagne.

Le Roy scacliant combien la présence des principaux officiers d'armée est nécessaire dans les provinces où il y a lieu des troupes logées en quartiers d'hiver pour les contenir en discipline et police, e( pour les faire remettre en estât de service à la campague prochaine, Sa Maj'*^ a jeté les yeux sur le marquis de Praslain, m^^' de ses corps et armées, m^' de camp général de sa cavalerie légère, et l'un de ses lieutenants généraux en Champagne, pour prendre soin de celles qui sont logées en lad. province.

L'intention de Sa Majesté est que led. S'' do Praslain tiemie la main à l'observation du règlement du 18'= octobri' dernier pour la police des troupes, et qu'il empesche qu'il ne se commelle aucun désordre par les troupes à la campague et dans les garnisons, y apportant vme telle sévérité qu^aucun vol, désordre ou violence ne demeure impuny, et que tous ceux qui feront quelque plainte en reçoivent sur le champ justice et satisfaction entière.

Led. S'' de Praslain ira et viendra incessamment de quartier en quartier où il y a des troupes en garnison eu toute l'estendue dud. depparlement ne séjournant que luiit ou dix Jours auplus en chaque place, et ne souffrira ([u'il soit fait aucun chnngement des quartiers ny f|uo les gens de guerre sortent des places sans congé'', faisant i)unir les contrevenans sans exception selon la rigueur des ordonnances.

Il donnera compte à Sa Maj''^ le plus souvent (pi'il luy sera possible de Testât des troupes de chaque garnison, el de la manière dont elles vivront, et fera sçavoir aux chefs coniuK* ils se doivcnl préparer di' bonne heiu-e à faire leurs exercices.

Il tiendra les troupes eu exercice el en t'slal de s'opposer aux enniMuis. s'ils croyent enlr(>prendrt^ d'aKatpier ([uchpie place et d'enlrtM- dans lad. province, et tiendra bonne correspondance en toutes occasions avec le S'' de GrinnoiiviUe, intendant de la justice en la province et avei- les gouverneurs particuliers des places.

r>86 SUPPLEMl^NT A L'APPENDICE DU T(».MI-; il

11 ordonnera aux couiniissairos des guerres ce qu'ils auront à faire sur le subject de lad. police et discipline, et pareillement aux prévosts des mar^"" et autres officiers qui y sont employez, connue aussy aux maires, eschevins et autres officiers des villes pour l'ordre des logements et autres occurrencees concernant l'observation des règlements.

Il rendra compte à Sa Maj'"" de ce qu'il apprendra du pays cnnemy qui sera de quelque consé(picnce, ayant les yeux ouverts sur toute la frontière, en sorte qu'il ne puisse estre prévenu par aucune entreprise, S. Maj'"^ l'asseurant que les services qu'il luy rendra dans cet employ luy seront en particulière considération.

Fait à Ligny le xxvi® novembre 1640.

Signé : LOUIS.

10 janvier 1641 S*-Germain-en-Laye.

M. le marquis de Praslain, m'ayant esté fait de grandes plaintes de ce que les habitants de la Ferté-sur-Aube ont esté contraincts, jusques icy à nourrir les officiers et soldats de Monfmage, et des désordres extresmes qu'Us commettent aud. lieu, je mande au S"" de Grèmonville qu'il ayt à pourvoir au payement dud. régiment, et qu'il informe desd. désordres et en fasse punir les coupables. Et j'ay bien voulu vous faire cette lettre pour vous dire que vous ayez à visiter au plus tôt cette garnison, et à prendre particulière cognoissance comme elle se comporte pour remédier au mal passé et empescher que les habitans dud. lieu ne soyent aucunement fouliez ni violentez à l'advenir, ce que je vous recommande très particulièrement . Et sur ce je prie Dieu qu'il vous ayt, M. le marquis de Praslain, en sa sainte garde .

Escrit à Saint-Germain-en-Laye.

(Corresp. du, marquis de Praslin. — Arch. départ, delà Marne.)

Entrée solennelle de Monseigneur le duc d'Orléans et de Madame dans la ville de Chàlons, le 19 novembre 1671.

(Extrait des Mémoires inédits de René Bourgeois, membre du conseil de la ville de Reims et de la délégation du conseil envoyée à Chàlons,\

(page 89, NOTE 6).

« 19^ novembre. Nous partîmes pour aller à Châlons. Nous demeurâmes clans le voyage quatre jours. Le 20*^ nous sahuuues Son Altesse Royale, monseigneur le duc d'Orléans, et le 21^ Madame. Le lendemain nous en partîmes «.

Le !23, le lieutenant des liabitants, sur le rapport des délégués, faisait au conseil le compte-rendu suivant :

« La pompe et la marcJie de Messieurs de Cliàlons et Tordre qu'ils gardèrent en l'entrée principalement de Madame fut extraordinairement es datante. Ils avaient orné la porte de Saint-Jac(|ucs des armes dudil seigneur duc mi-parties avec celles de Madame, et les avaient i>osées au milieu ; ils avaient chargé les deux côtés de quelques emblèmes dont l'âme était prise svn- le soleil, au bas desquels il y avait des vers franç^ais. Depuis cette porte jiis([ucs auprès de l'église de Nostre-Dame les rues étaient tapissées de tapisseries de haute lice. Proche de cette église il y avait une arcade aux côtés de la([uelle il y avait des emblesmes et des vers au bas ; l'arcade se terminait par un cœur ducpicl sortaient des llanunes. A vingt jias de l'arcade, il y avait une fontaine de vin, aussi bien ([u'au devant de l'hostel dt; ville où Messieurs du conseil y avaient arboré les armes laiil dndit seigneur duc (pie de Madame. Depuis l'arcade jiisfjues à l'évcsclié les rues étaient tapissées de tapisseries de Bcrgame. Sur la première porte de l'évesclié les armes y estaient répétées et des emblesmes de côté et d'autre ; el en la seconde porte, qui est celle du corps de logis, les armes sans emblesmes qui y estaient posées

588 APPENDIGIi.

dès le 19" à rciiUéo de M. le duc d'Orléans. 11 y soiiit de la ville plus de 260 cavaliers de la ville pour aller au devant de l'un et de l'autre, conduits par quatre personnes (choisies par le conseil, qui avait rangé tous les cavaliers en quatre escadrons, mais qui marchaient avec tant de pompe et dans un si grand ordre qu'on aurait cru voir la marche des plus habiles cavaliers, tant ils marchaient à pas réglés et mesurés. 11 y avait des fantassins en doid)le haie depuis la porte Saint-Jacques jusfpies à l'évesché, qui faisaient plus de 4,000 hommes conduits par les capitaines de l'Arquebuse. Messieurs de la ville firent leur compliment à la porte et suivirent la marclie derrière le caresse où estaient Monsieur et Madame, et leurs présents devant eux portés chacun par des valets de ville. Les présents estaient tpiatre grands paniers portés chacun par deux valets de ville. Dans le premier il y avait (hi Iriiit creii, dans doux des contitures sèches, et dans le quatrième des poires de roussidet (pi'ils avaient fait acheter ici. Le lendemain de l'entrée ils firent jouer l'artifice à la fin du soiq^er de leurs Altesses, et a])rès on les régala d'une magnifique collation. A leur entrée on tira le canon et à leur lever. Ceux de Troies vinrent à Chaalons saluer Monsieur et Madame d'Orléans. M. le Maire n'y estait pas, ce fut un conseiller qui porta la parole... 11 faut avouer que l'ordre que Messieurs de Chaalons ont tenu dans cette entrée a esté trouvé agréable et pompeux, et que jamais nous ne les avons approchés de si près... Le dimanche Monsieur et Madame dînèrent et soupèrent en public pour se faire voir plus à loisir au peuple qiù estait accouru de toutes les villes pour les voir ».

(page 93).

D'après une supplique que les Trésoriers généraux adressèrent A la Cour du. Parlement, et qui nous édifie complètement. sur la situation, si, par ses déclarations des mois de juillet (13) et octobre {22) 1648, la royauté avait révoqué toutes commissions extraordinaires, même celles d'intendants de la justice dans les généralités du royaume, elle avait excepté de l'application de la mesure les 2^''''0'oinces de Languedoc, Bourgogne, Provence, Lyonnais, Picardie et Champagne : mais en ces provinces les intendants réservés ne devaient point se mêler des impositions ou, de la levée des deniers, ni faire aucune fonction de juridiction des officiers ordinaires ; Wf, pourraient seulement être près des gouverneurs pour les assister en l'exécution de leurs p)ouvoirs. Le Parlement avait même

APPENDICE. o89

entendu, par son arrêt de vérification des déclarations rovales que les commissions de ces intendants de justice résercés fussent soumises à sa vérilicalion pour qu'elles eussent leur plein effet. Paget non seulement ne tint pas compte de cette prescription et ne présenta point sa commission à la cour, mais il ordonna des levées de deniers sur les meilleures paroisses de la généralité, et en fit poursuivre le recouvrement par des gens de guerre, qui, vivant à discrétion dans les paroisses, faisaient main basse sur les bestiaux et les chevaux des pauvres laboureurs, et détenaient ceux-ci prisonniers jusqu'à plein paiement dans leurs quartiers, spécialement ceux des élections de Yitry et Bar-sur- Aube . Paget trouva même le moyen d'obtenir arrest du conseil du 7 avril ' portant défense aux trésoriers généraux de connaître du fait et fourniture des étapes, et interdit aux étapiers de se 230urvoir ailleurs que pvr devant lui pour la vérificatioo de leurs états et ordonnances de leur remboursement * .

On peut croire que, dans leur plainte au Parlement, les Trésoriers généraux n'ont pas adouci les reproches qu'ils se croyaient en droit de faire à ce magistrat insoumis qui osait prendre la qualité d'intendant de la justice, police et finances en l'armée de la province, sans avoir soumis à la cour sa commission ; mais il est curieux de trouver un certain écho de ces reproches dans les Mémoires du bourgeois de Reims, 0. Coquault, quand, en mai 1650, au spectacle des désordres que commettait luie soldatesque indisciplinée, il s'écrie : « Et que fait donc cet intendant « de justice ? Rien que du faste : il commande à des trésoriers et à des « eshis de faire des taxes, fait compter des soldats lorsqu'ils prennent estape « en cette ville, et aultres menus offices, et sait faire de l'empesché »^.

Quoi qu'il en soit, Paget ne modifia point sa conduite, et continua de montrer autant d'indépendance vis-à-vis des Trésoriers généraux que d'indulgence pour les gens de guerre. Aussi les Trésoriers ordonnèrent-ils, le 12 mai, de faire dresser procés-verbal des désordres commis par les gens de guerre en l'étendue de la généralité, ainsi que des sommes imposées par leaovdves dudit S'' Paget, et iirent-ils défense, le 31 imii, aux commu)iautés des élections de Châlons et Epcrnay de lever les contributions dont elles avaient été frappées par le S"" Paget, soy disant intendant et d'en faire le paiement en vertu de ses mandements * . De son côté, Oudart Coquault, racontant, en juin 1651, les actes de brigandage qui désolaient les cani-

1 Du 7 avril dernier dit la supplique, C3 qui permet de placer colle-ci dans les proniiers jours de mai, avant la mesure prise, le 12 do ce mois, par les Trésoriers coiilre Paget.

2 Arch. dépies, C 2G0'i, !>' 250.

3 Otid. Coq., p. 8/i.

'. Arch. dcp. C 2004, f<'2Li7.

590 APPKNDICK.

pagnes, dit <liie, s'il v.n est fail plaiiilc à l'iiileiulaiit de justice ', il « donne « des paroles, mais de loiit cela peu de raisons ])aur les pillez ». Enlin (juatre satelliles d'une bande (pii avait mis à nu un pauvre gentilliomnie sont saisis et pendus avec des chaînes, « alln rpie, tant qu'il y demeurera cs(iuille de leur charogne, elle serve d'horreur au peuple » et d'exemple à leurs semblables. « Voilà, ajoute notre chroniqueur, la première jus- « tice depuis deux mois » ; mais qu'on ne s'imagine pas que ce fut de l'autorité de notre intendant ; ce fut le fait du 2jrévôt des maréchaux ^ .

C'est à Paget qu'était arrivée, le 12 décembre 1630, l'aventure que nous avons racontée plus haut, p. 27-28, et qui jeta tant d'épouvante dans la ville de Reims .

Ce juagistrat, qui avait pu tout d'abord dédaigner l'opposition des Trésoriers généraux, finit-il par y succomber, et fut-il révoqué, ainsi que le prétend Baugier^ , et qu'autoriserait à le penser le silence qui se fit ensuite sur ses actes ? Ce qui est certain, c'est que du jour où il disparut de la scène, sacrifié ou non aux réclamations du Parlement, la Champagne demeura sans intendant. Si la Our avait pensé que cette province en sentirait bientôt l'absence et ne manquerait pas d'en solliciter le rétablissement, elle ne s'était pas trompée. Les gens de guerre, dont les Trésoriers généraux accusaient Paget de favoriser les désordres, n'étant plus contenus par la présence de cette haute magistrature, dont l'autorité, bien que paralysée par les troubles de la fronde, ne laissait pas que d'imposer le respect, se débordèrent en excès de tous genres, ne ménageant ni les biens ni l'honneur ou la vie des citoyens. Aussi des habitants de Reims, émus des maux du pays, conféraient-ils, le 30 juin 1652, avec les députés des villes de la province, réunis à Paiis, à l'effet d'obtenir « ung lieutenant général et ung maistre des requestes pour « empescher les désordres ». Les députés prirent l'avis de M. deLhospital, et le maréchal les encouragea fort dans le dessein qu'ils avaient « d'aller « en cour ». 11 ne doutait pas que leur démarche reçût bon accueil. Les affaires du roi se relevaient, et de jour en jour le Parlement perdait du terrain ! Trois mois plus tard (21 octobre), en effet, Louis XIV faisait son entrée à Paris, et la royauté pouvait parler en souveraine. Ce fut sans doute alors que satisfaction fut donnée à la requête des députés de la Champagne.

L'intendant nommé fut M. de CfuunplâtreuiC, dont la province avait déjà éprouvé les mérites. Dès le 9 décembre 1652, Reims recevait de sa part l'ordre de préparer canons, balles, poudre et plomb pour le service

1 Qui est sans doute encore Paget-

2 Oiid. Coq., p. 194.

3 Mem. hist., l. II, p. 2C5.

du roi. 11 était en cette ville, quand, le 15 janvier 1653, une troupe de soldats de Tarmée du roi fit irruption a dans le faubourg de porte Gère », qu'ils dévastaient. Averti du tumulte, Clianiplàtreux accourt, «accompagné ff de plusieurs personnes », et fait arrêter et conduire en prison les plus signalés pillards. Ce magistrat apparaît encore, le 31 février 1633, dans les Conclusions du Conseil de ville de Reims.

11 fut remplacé, cette année même, par le conseiller d'Etat Talion (Denis), dont les mêmes Conclusions mentionnent le nom à la date du y juillet, et qui était un homme d'une grande équité et fermeté

Ci-joint deux pièces relatives à l'intendant Paget,

A Nosseigneurs, Nosseigneurs de la cour du Parlement,

Supplient liumblemçnt les présidens trésoriers de France généraux des finances et grandz voiers en la généralité de Champagne, disans que, bien qu'il ayt pieu au Roy par ses déclarations des mois de juillet (13) et octobre (22) 1648 de révoquer touttes commissions extraordinaires qui pourroient avoir esté expédiées pour quelque cause et occasion que ce soit, mesmes les commissions d'intendans de la justice es généralitez de ce royaume, fors et excepté dans les provinces de Languedoc, Bourgogne, Provence, Lyonnois, Picardie et Champagne, esquelles provinces les intendans réservez ne pourroient se mesler des impositions et de la levée des deniers, ny faire aucune fonction de juridiction des ofticiers ordinaires, mais pourroient seulement es dits lieux eslre près des gouverneurs pour les assister en l'exécution de leurs pouvoirs, voulant Sa Majesté que les deniers soient- imposez et levez par les officiers qui sont pour ce establis suivant les formes portées par les ordonnances.

El [bien] que par votre arrest de vériffication desdites déclarations il soit expressément porté que les commissions des intendans de justice réservez esdits pays de Lyonnois, Picardye et Champagne, provinces de votre ressort, seront apportées à la Cour pour y eslre la prennère fois vérifiées, touttes les chambres assemblées, et que par lesdites déclarations les officiers soient restablis entièrement dans leurs l'onctious,

Néanmoins le sieur Page!, maisire des recpiestes et prenant la (jualité d'hitendaiil de la justice, police et iinauces en rariiiéc de ladile province,

1 « M. Talion, iatcndaiil, disoiil les Conclusions, a écrit et supplie la c'' vouloir eon- « vertir les 'jOO septiers d'avoine proniis pour l'armée en argent ». Cet intendant n'uvuit pas encore été signalé.

r>92 Al'l'MNDICK.

sans avoir ;iii ili'jsir diidit arrcst présenté sa commission à )a Cour, aurait, au préjudice dcsdilcs déclarations, ordonné des levées de deniers sur les nK'ilIt'urcs paroisses des esleclions de celte p^énéralilé monlanles à des soMiMHïs iniiiiciises, et pour six sepmaines à deux tiers ou n)oilié au )ii(iins(pi(: cliiniui; paroisse porte de tailles par an, au recouvrement des (pieiks cl sans y avoir observé aucinie esgallité il conirainct et faict poursuivre joiuiicllement les coniribualjles aux tailles par voyes extraordinaires et par gens de guerre afin d'en oster la connoissance à qui il appartient, et qui vivans à discrétion dans les paroisses mcsmes enlèvent les bestiaux et chevaux des pauvres laboureurs, les détiennent prisonniers jus(pies à plain paiement dans leurs ({uartiers spécialement ceux des esleclions de Victry et Bar-sur-Aubc, d'où les Irouppes, nonobstant les ordres du roy et la nécessité d'icelles sur la frontière, ne veulent partir amorcées du fruict de leurs contraincles, en sorte que les fraiz de recouvrement et logemens des gens de guerre montant autant et plus (pic le principal dont plusieurs paroisses sont à présent désertes et inhabitées, au lieu que le peuple devrait jouir des bénéfices de la déclaration de S. M. ayant ordonné que les despenses mentionnées en icelles seront prises sur le fond des tailles, taillon et subsistance, et qu'il ne soit procédé au recouvrement desdites impositions que par les voyes ordinaires et sans mettre en considération que la connoissance du faict et fourniture des estapes estoit une fonction ordinaire des su|tplians à eulx attribuée par les déclarations, lettres patentes, règlemens et édictz du Roy vérifiez, et que tous les ordres de S. M. de temps en temps leur ont esté adressez pour imposer, adjuger et vérifier la despense, ordonner du paiement et faire fournir les vivres par estapes aux gens de guerre passans en Champagne, notamment dès le temps de l'esfablissement d'icelles en lad. province, il auroit au préjudice de ce subrepticement obtenu arrest du conseil du septiesme avril dernier portant defïences aux supplians de connoistre du faict et fourniture desd. estappes, et ensuitte par une ordonnance faict deffences aux estappiers de se pourvoir ailleurs que par devant hiy pour la vériffication de leurs Estais et ordonnances de leur remboursement, bien que led. S"" Paget, en qualité de M^ des req*''= faisant sa chevauchée n'ayt autre pouvoir que celuy qui luy est attribué par les ordonnances des Estais d'Orléans, Moulins et Bloys qui n'est que de recevoir les plaintes, dresser procès-verbaux des contraventions qui se trouveront avoir été faictes aux ordonnances et de les envoler au conseil, et ne puisse ignorer que les ordres du Roy ensemble les rouîtes pour faire fournir les vivres par estappes aux gens de guerre n'ayent esté envolez aux supplians pendant toute Tannée, et ceux en datte des ix, xii, xviii, xx, XXIII, XXV et XXIX avril dernier postérieva- aud. arrest, en quoy appert que

APPENDICE. o93

l'intention de S. M. n'a point esté do tiouldiT les sii|)|)llans comme il faict en la fonction dosd. estappes.

Ce considéré, Nosseigneurs, veu plnsieufs mandemens dud. S"" Paget envolez par les paroisses des élections de cette généralité, les lettres patentes du 19 juillet 1625 pour l'establissement des estappes en Champagne, les esditz vérifiiez sur le faict et fond ion des charges de trésoriers de France, les réglemens et arrestez sur ce intervenus, les rouîtes et ordres du Roy adressez aux supplians depuis l'establissement des estappes en Champagne jusques à présent, le tout cy attaché, et attendu les entreprises dud. S"" Paget ([ui contredisent directement auxdils édictz et déclarations dernières, il vous plaise ordonner (pi'il sera tenu représenter sa commission en la coin- pour la restreindre aux termes des déclarations par vous vériffiées, et jnsques à ce faire detïense de s'y immiscer et enjoindre à tous contribuables aux tailles en ladite province d'obéyr à ses mandemens ny de paier en vertu d'icuulx aucune chose des contributions, et que les supplians connoigtront du faict et fourniture desd. estappes, circonstances et deppendances d'icelles en la manière accoustumée suivant et conformément auxd. édiclz, nonobstant ledict arrest du septicsme avril dernier comme subrepticement obtenu, et ferez justice. Signé Debraux, françois Goujon, Lelartier, Lefebure, Loisson, Guillaume de Cbasiillon, Legorlier, PHraux et Demoucy, et plus bas Putois.

{Arck. dé p. de la Marne, C 2G04, f" 236.)

Les Présidens, sur ce qui nous a esté remonsiré par le procureur du Roi que le S"" Paget, maisire des req""% soubs certain prélexte de maintenir les troupes du Roy dans un Ijon ordre en leur réglant les vivres et l'ustancille, a ex])édié ses ordonnances en forme de manden)ent sur les élections de cette généralité, et que sans observer aulcuue esgallité au marc la livre il lui suffise de choisir les meilleures paroisses ou bien plutôt celles qui ne sont pas soubs sa reconunandation pour les taxer ainsy qu'il lui plaist, et les descharger aussy ou niodérer, lorstpril en est requis, ce qui est d'une conséquence très périlleuse et donne li«'u. s'il n'y est ponrvcu. à la ruine des meilleure.^ i>aroisses et à d'autres inconvéniens «jne le li'Uips })ourra descouvrir, niesincs ([uc pour lever Icsd. sonuni's par hiy imposées, il faici aller par les paroisses des pelotons de gens de guerre composés chacun de ciiiii"' hommes el un officier, afin d'en)porter par la force, la vi(dence ce (|u'il ne pourroit pas prétendre par la justice, onltre (pie la [dus part desd. niaudeniens estant coneeus soulz des termes anddgus, on eoiilrauiel h's eolli/.rs de payer le doidde de ce

594 APPP:i\DICE.

qui leur est ordouiiû par lesd. billets, et ([ue, l)ien loing d'apporter quelque soulagement dans le pays par (elles levées, les gens de guerre qui ne se contenlans pas en vivans aux despens de leurs hostes de mettre l'argent de telles eontributions en bourse, font encore des courses par lesquelles ils enlèvent tous les bestiaux et biens des villages sans qu'il ayt esté pourveu jusques à présent à leur luire restituer aulcune chose, ce qui est une façon toute nouvelle de procéder en cette qualité, laquelle, depuis fpiinze années de guerre déclarée durant lesquelles elle a souffert les quartiers d'hiver et deux ou trois corps d'assemblée chacune armée n'a jamais recongueu qu'après l'imposition des tailles, taillons et subsides des gens de guerre on l'a voullu assujettir, oultre la surcharge du logement et du detl'roy de toutes les troupes, à porter une imposition nouvelle soulz des ordres incongneuz, JNous, requérant que pour le salut de lad. province et la conservation des tailles et subsides, Il nous plaise par le devoir de nos charges y pourveoir, sur quoy veu lesd. remontrances, divers mandemens envoyez par les eslections de cette généralité par led. S'' Paget, m*''^ des Requestes, des charges ou modérations par luy iaictes sur certames paroisses, ordonnons que par iNossieurs et confrères chacun en leur depparfement, il sera informé et dressé procès-verbal des désordres commis par les gens de guerre en l'esteudue de cette généralité, et aussy des sommes qui pourront estre imposées par les mandemens dud. S"" Paget que d'autres, que des diminutions et descharges dud. Paget desd. contributions pour lesd. procès-verbaux et informations à rapporter en ce bureau estre dressé un estât des sommes esquelles elles se trouveront monter, et sur le tout estre donné avis à Sa Ma'"^ et à Nosseigneurs de son conseil pour y pourveoir et au soulagement de lad. province. Mandons aux pi'ésidens, lieutenans et esleuz d'en informer aussy chacun dans l'estendue de son ressort, afin de nous en certiffier en procédant aux deppartemens de nos chevaulchées ainsy qu'il est accoustumé. Faict au bureau le 12^ may iCoO : Signé Goujon, Lefebure, Loisson, Guillaume de Chastillou, Legorlier, PBraux, et plus bas Baugier.

Les Présidens, sur ce qui nous a esté remontré par le Procureur du Roy qu'au préjudice de nos detîences de lever es paroisses des eslections de Chaalons et Espernay les contributions ordonnées par le S"" Paget soy disant Intendant, il auroit, le 29^ du présent mois de may, sur une pré tendue requeste du quartier mestre du régim* de Rousse réitéré l'injonction de paier lesd. contributions aux paroisses par luy cottizées, leur faisant espérer que les sommes par eux fournies leur seront déduites et précomptées sur leurs tailles de l'année présente comme faisans partie de la somme de cxxviii^ 1. que le Roy a accordée de diminution sur les deniers des tailles de lad. présente année, quoy que l'arrest du conseil

APPENDICE. o95

portant la diminution dcsd. G'^'^viii'^ porte commandement aux esleux de Jes depparllr sur les communautés qui ont soufïertes tant des désordres desd. contributions que des logem^ de gens de guerre et que par led. arrest il ne soit baillé aulcune diminution pour Teslection d'Espernay, lesd. cxxviii" 1. estant distribuées dans les autres eslections, requérons itératives defïences estre faictes de lever lesd. contributions, et attendu qu'il ne nous est apparu aucun ordre du Roy pour la levée d'icelles. et pour faire tenir quittes les communautés sur les deniers de leurs tailles des sommes qu'elles auroient fournies, faisons itérativement defïense aux communautés des eslections de Chaalons et Espernay de lever lesd. contributions et d'en faire le paiement en vertu des mandeinens diul. S''Paget, et à tous huissiers, sergens, arclicrs et autres de faire aulcunes poursuittes ni contrainctes à l'endroit desd. communautés pour raison de ce, à peine d'estre punis suivant la rigueur des ordonnances, et aux registreurs de les allouer sur les deniers de leurs tailles à peine de radiation, et ce, nonobstant l'ordre dud. S"" Paget, ce qui sera signiffié, leu, publié et aftiché ou besoin sera par le premier huissier. Faict au bureau, dernier mai 16o0. Signé Goujon, Lecartier, Loisson, Guillaume de Cliastillon, Legorlier, PBraux, et plus bas par mesd. s""^ Putoys.

Arch. (léples de la Marne, C 2C23, i" GO.

(page 95.)

Après ce que nous avons dit dans V Appendice de notre premier volume, il suttira, pour attester que Vaucouleurs jouissait de l'exemption d'impôts en mémoire des services de Jeanne d'Arc, de donner ici deux pièces ol'l'icielles de la seconde moitié du XVII" siècle, tirées, la première des Archives de Vaucouleurs, la seconde des Registres du conseil d'Etat. Nous en avons l'ait usage les premiers dans notre thèse intitulé'e : Ni Lorraine ni Champenoise ou nouvel aperçu sur Doniroiii/, pays de Jeanne d'Arc.

Lettre de Colbert.

Monsieur, les lialiKanls de Vaucouleurs ayant présenté re(iuéle au Conseil du Roy sur ce ijut' vous les avez compris pour la sninme de trois

o9(i APPlîNDICIi;.

mille livres dans le (léjiartciiiciil de la siilivcntiiiii liii ii'>sorl de Metz, par la(|iielle ils oui déposé (jiic de Ions temps, ils ont esté de la généralité de Cliâlons, ayant payé et payant cneor»- l'aneieniie subvention au receveur général des finances et le taillon an r(;ceveur des tailles à Chaulniont en IJassigny, dont ils ont rapporté des pièces en bonnes formes, jouissant, poiu- le surplus des autres impositions, des privilèges qui leur ont été aceordés et confirmés à cause de Jeanne la Pucelle fjui aurait pris naissance audit lieu, aux fins d'être décliargés de ladite somme de trois mille livres, Sa Majesté m'a commandé de vous l'aire savoir (jue, trouvé leur exposé juste et raisonnable, et ne voulant rien innover à leur égard, son intention est que vous cmpéchie/ (pTil ne soil laite auciuie contrainte contre eux à cause de laditte imposition, et ([u'à Tadvenir vous ne les compreniez plus dans ledit dé])artemeut du ressort de Metz.

Je suis, Monsieur, votre très lumible et très ailectlonné serviteur

Signé : Colbert.

A S'-Germain-en-Laye, le 19 avril 1667.

Et sur l'enveloppe est écrit : à Monsieur, Monsieur de Choisy, conseiler du Roy en son conseil, intendant de justice, police et finances de la généralité de Metz, Luxembourg et frontière de Champagne, à Metz, et cacheté du cachet des armes de mondit S'' Colbert.

Collationné à l'original par moy Conseiller secrétaire du K<»y, maison et couronne de France et de ses finances.

Signé : Colbert avec paraphe.

Extrait des Registres du Conseil d'Etat,

Sur la requête présentée au Roy en sou conseil par les habitants de la ville et prévoté et chàtellenie de Vaucouleurs, contenant qu'ayant été compris aux charges extraordinaires du département des évéchez de Metz, Toul et Verdun, du Luxembourg et des frontières de Champagne pour la subvention destinée à la subsistance des trouppcs de l'année 1667, les plaintes qu'ils en portèrent au Conseil de Sa Majesté furent reçues, les ordres qu'ils auroient eus du sieur de Choisy, commissaire départy par Sa Majesté en la généralité de Metz eurent interruption par une lettre que le Roy eut la bonté de leur faire délivrer du sieur Colbert, ministre d'Etat, en datte du 19 avril 1667, adressante audit sieur de Choisy, portant ordre de les décharger et de n'eu faire aucune poursuitte ; que depuis ce -temps, par changement de commissaire départy, le S'" Poucet de la Rivière, conseiller de Sa Majesté en ses conseils, m"" des requêtes ordi-

APPENDICE. o97

naircs de son hôtel, qui a succédé audit sieur de Choisy, a compris les suppliants aux mêmes charges par son ordonnance du i2}9 décembre 1673, qui les engage à fournir des rations de fourrage à la compagnie des chevaux légers d<; la Keine, jusqu'au nombre de 140 par jour tant eu foin, paille qu'avoine à la condition que la fourniture leur en sera diminuée sur les deniers qu'ils donnent annuellement pour leurs charges ordinaires. Sur quoy aj^ant cette réflexion à faire que les états des charges ordinaires ou extraordinaires de la généralité de (>hâlons n'ont rien de commun avec ce qui se fait pour les trois évéchez de Metz, Toul et Verdun, ni pour le Luxembourg, moins encore pour la frontière de Champagne, et que les remises que Sa Majesté est accoutumée de faire pour la généralité de Metz à l'égard des deniers avancez pour les troupes ne s'étendent pas dans leur diminution pour Vaucouleurs, parce qu'il est de la généralité de Châlons et n'est point considéré comme frontière, en quoy ce serait une surcharge qui en tout cas n'a été faite que par méprise ou par jalousie à cause de quelques légères franchises à eux accordées pour Jeanne' la Pucelle. . .

Le Roy, en son conseil, ayant égard à ladite requête, a déchargé et décharge les habitants de la ville et prévôté et chatellenle de Vaucouleurs de l'imposition faite sur eux par le sieur Poucet de la Rivière, ordonne qu'il en sera fait rejet sur les contribuables de laditte généralité, fait Sa Majesté défense de faire aucunes poursuittes contre lesdits habilans pour raison du payement de laditte imposition, à peine de tous dépens, dommages et intérêts.

Fait au Conseil d'Etal du Roy, tenu à Paris le deuxième jour de juin rail six cent soixante et quatorze. Signé : Foucault avec paraphe.

Signé : Daligre, Villeroy, Colbert.

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