‹ Histoire générale de la Champagne et de la Brie depuis les temps les plus reculés jusqu'à la division de la province en départementsChapitre 177 sur 232 · PONCET, PUSSORT · texte numérisé non relu

PONCET, PUSSORT

A Paris ce deux juin it)74.

On a ciii devoir roprorlnirc ici, pour confirnuM- co qu'on a dit (l(>s allribnlions des gonvernenis (h- hi province de Chainpat,Mie et Hrie. deux actes de nomination S('|>ar(''s par nn assez lonj; intervalle de temps.

On donne, dans le mêinr (h^sscin, deux commissions d'inlendaul

598 APPENDICK.

do la généralité de Champagne, dont Vunc intéresse le second intendant, et l'autre le dernier.

Commission de gouverneur de la Champagne pour le comte de Soissons (25 juin 1660).

(Pa(;e 149).

Louis, par la grâce de Dieu roy de P'rance et de Navarre, à tous ceux qui CCS prcsenfes lettres verront, salut. L'cstat et charge de gouverneur et notre lieutenant général de Champagne et Brie estant à présent vacant par la démission pure et simple que notre très cher et très amé cousin le prince de Conty a fait en nos mains, et celte province estant l'une des plus considérables de notre royaume tant par son estendue et le nombre des grandes villes, places et forteresses qu'elle contient que par sa scituation, se trouvant d'iui costé frontière à diverses provinces, et de l'autre à nostre bonne ville de Paris, en sorte que de sa conservation dépend le repos et la seureté de nostre Estât, il a tousiours été observé de n'en confier le gouvernement qu'à des personnes non seulement de grande et illustre naissance, mais aussy recommandables par leurs propres mérites et par un entier attachement aux intérêts de notre couronne, et comme ces qualitez se rencontrent en celles de notre très cher et bien amé cousin le prince Eugène de Savoye comte de Soissons, colonel général des Suisses, nous avons estimé ne pouvoir faire un meilleur ny plus digne choix que de la sienne pour remplir cette charge après les preuves qu'il nous a données de son zèle pour le bien et advantage de nos affaires et avoir signalé sa valeur et sa bonne conduite en plusieurs occasions de guerre, et entre autres en la bataille des Dunes et aux sièges de Dunkerque et de Gravelines, de manière que nous ayons tout subiet d'en estre satisfait et de nous reposer sur ses soings d'une charge de cette importance, sa suffisance, capacité, fidélité et affection à notre service nous estant connues par de si louables effeclz.

A ces causes et autres grandes considérations à ce nous mouvans, nous avons notre dit cousin le comte de Soissons constitué, ordonné et establi, constituons, ordonnons et establissons par ces présentes signées de notre main gouverneur et notre lieutenant général en ladite pro-cince de Chamjjagne et Brie, laquelle charge, comme dit est, nous luy avons donné et octroyé, donnons et octroyons, pour l'avoir, tenir et doresnavant exercer aux honneurs, authoritez, prérogatives, prééminances, franchises,, libériez, estais, appointemens, pension, droictz, friiicts, proffifs, revenus et émoluments tels et semblables qu'en ont jouy ou deubs

jouir ceux qui l'ont précédé en ladite charge avec plain pouvoir, authorité, commission et mandement spécial de contenir soubz notre authorité nos subiecz manans et habitans des villes, places et pays de ladite province de Chainjjagne et Brie en l'obéissance qu'ils nous doibveut, les faire vivre en bonne amitié, nnii)n et concorde les uns avec les autres, paciffier et faire cesser incontinent tous débafz, querelles, divisions qui surviendront entre eux, faire punir par nos juges ceux qui se trouveront coupaltles et autheurs de querelles comme aussy ceux qui contreviendront à nos éditz et ordonnances, qu'il fera en tout et partout inviolablement garder et observer ; mander, convocquer et assembler par devers luy touttes et qnantefois que bon luy semblera et le besoin le requerra, les gens d'Eglise, la noblesse, oftlciers, maires, escbevins, bourgeois, mannans et habitans des villes et lieux du gouvernement de notre dite province de Chamjjagne et Brie, pour leur faire entendre, ordonner et enjoindre ce qu'ilz auront à faire pour notre service et leur conservation, adviser et pourveoir aux affaires oceurrentes dudit gouvernement, ouyr les plaintes de notre peuple dudit pays et sur icelles pourveoir et leur faire administrer la justice, et tous autres pour voir le debvoir qu'ilz feront en leur charges ; s'ilz ne le font, nous advertir pour y donner ordre, et en aucunes ré])ellions, tumultes, désobéissances et autrez accidents qui surviendroient en l'étendue dudit gouvernement, en faire faire pareillement la justice et punition selon l'occurrence du faict ; commander aux gens de guerre qui sont et seront en garnison ez cliastcaux, villes et lieux du gouvernement, ordonner de leur garde et conservation, conserver les gens de guerre en l'ordre et discipline militaire suivant nos ordres, empescher qu'il n'en soit levé sans nos commissions signées par l'un de nos secrétaires d'Estat et scellées de notre grand sceau, et que les habitans des villes et des lieux dudit gouvernement ny autres en reçoivent aucune foulle ny oppression, faire incontinent punir et chastier ceux qui entreprendraient quelque chose au contraire pour luiire à la seureté des places et forteresses dudit gouvernemoni, à ce qu'il ne s'y fasse aucune esmolion et enlre])riso, et par col t'Iïi't commander aux officiers, maires et escbevins et li;ibilnns (lt>s villes, capitaines de nos ordonnances, chevaux légers, ban et arrière-ban, gens de pied, légionnaires et tous autres nos gens de guerre de cpielle qualité qu'ilz soient, ce qu'ils auront à faire pour notre service, envoyer Icsdits capitaines et soldats en telles villes et lieux qu'il verra esfre requis pour la conservation d'iceux, assembler lesdilz gens de guerre pour les mollrc en canipagne ou faire telles entreprises qu'il verra esire à faire ])Our conibatlrc cl assiéger les villes et chasteaux que l'on voiniroil occuper au préjudice de notre service, ou les recevoir à lelles conipo-

fîOO APPKNDICE.

silioiis ol cdiKlilioii (|(ril viTra fslrc plus à |)r(i]iost pour li' l)icii ilr- notre service et de nos siihicclz, à c<'(te lin |ii-emlre telles pièces de canon, (rartillerie, pondre et nninilions ([ni se Ironveront esd. villes dont il anra hesoing ansd. entreprises, et pour les envoyer de place en place, nous ayant préalablcmont donné advis. jionr |>ar nons en esire (jrdonné et non autrement ; advenant la ni(»rl des caj)itaines des cliasteanx, ])laccs el V'iles, et des gens de pied estant aud. pays pour notre service, en commettre d'aullres, s'il en est besoin, et ainsy que la nécessité le requerra jnsques à ce que nous en ayons pourveu, faire faire les monstres et reveues des gens de guerre et pour ce commettre tels commissaires extraordinaires en l'absence des ordinaires de nos gens de guerre que besoin sera, avoir IVeil et esgard sur les prévosts des marescbaux et autres officiers de justice, letu's licutenans, greffiers et archers estant dans led. gouvernement et leur ordoiuier ce qu'ils auront à faire pour notre service, et gènérallement faire en touttes et chacunes les choses susdittes qui concernent, touchent et appartiennent en lad. charge, et ordonner selon et ainsy que nous ferions nous-mêmes, si nous y étions en personne, jaçoit que le cas requist mandement plus spécial qu'il n'est porté et contenu par cesd. présentes tant qu'il nous plaira. Sy donnons en mandement à nos amez et féaux conseillers, les gens tenans notre cour de parlement de Paris, baillifs, sénéchaux ou leurs lieutenans et à tous nos autres officiers et justiciers qu'il appartiendra, que cesd. présentes ilz fassent enregistrer purement el simj)lemcnt, et notre dit cousin le comte de Soissons duquel nous avons pris et receu serment en tel cas requis et accoustumé, ils ayent à faire souffrir et laisser jouir et user pleinement et paisiblement de ladite charge de gouverneur et notre lieutenant général en ladite province de Cliampagne et Brie et de tout le contenu cy-dessus en la mesme forme et manière susdite, ensemble des honneurs aucthorilez, prérogatives, prééminances, franchises, libertez, pension, estât, appointemens, droitz, fruicts, proffitz, revenus et émolumens appartenans à ladite charge, et à lui obéir et entendre de tous ceux et ainsy qu'il appartiendra es choses touschant et concernant icelle, sans permettre ny souffrir qu'il y soit mis ou donné aucun troidile ou empeschement au contraire, mesme à tous baillifs, prévosts et tous autres nos officiers, maires, eschevins, bourgeois et habitans des villes et lieux dudit gouvernement, capitaines chefs, et conducteurs des gens de guerre tant de cheval que de pied, d'obéir et entendre dans ledit gouvernement à nostre cousin le comte de Soissons en tout ce qu'il leur ordonnera ou commandera pour nostre service. Mandons en outre à nos amez et féaux conseillers, les trésoriers de notre espargne et do l'extraordinaire de nos guerres présens et advenir qu'ilz ayent dores-

navant et à commencer du jour et datte de cesd. présentes à faire payer et délivrer complanl à nostre cousin le comte de Soissons par chacun an aux termes et en la manière accoustumée les estats et appointements qui sont attribués à ladite charge, et rapportant cesd. présentes ou coppie d'icelles deument coUationnées pour une fois seulement avec quittance de notre dit cousin sur ce suffisante nous voulons iceux estais et appointemens et tout ce qui luy aura esté taillé, payé et délivré à

ceste occasion soit passé et alloué en la despense de leurs comptes

car tel est nostro plaisir. En tesmoing de quoy nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes.

Donné à Bordeaux, le vingt-cinquiesme juin Y an de grâce 1660 et de nostre règne le 18*.

Signé : LOUIS, et sur le reply : Par le Roy, DE LOMÉNIE, et scellées du grand scel de cire jaune.

(Arch. départ, de la Mime, G 2ilOI, f' 43 )

Commission de gouverneur de la Champagne pour le duc de Bourbon (11 février 1769).

(Page 371).

Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. L'état et charge do gouverneur et lieutenant général en notre province de Champagne et de Brie étant vacanle par la démission que notre 1res cher et très amé cousin le comte de Clermont, prince de notre sang, en a faite en nos mains, nous avons cru ne pouvoir faire un meilleur et plus digne choix pour la remplir que de la personne de notre très cher e( très amé cousin le duc de Bourbon prince de notre sang, bien certain qu'il s'en acquittera à notre satisfaction. Pour ces causes et autres à ce nous mouvans, nous avons notre dit cousin le duc de Bourbon, constitué, ordonné et établi, cl par ces présentes signées de notre main le faisons, constituons, ordonnons et établissons en l'état et charge de gouverneur et noiro lieulcnanl général en notre province de (^liumpagne et de Brie, hunK^Ile charge, vacante comme il est dit, lui avons (Idiiiié. dipniiniisel ocIroyoïiN pour l'avciir. lonir exercer et en jouir par notre dit cousin, le duc de Bourbon, aux honneurs, autorités, prérogatives, prééminences, franchises, libertés, états, appointements, droits, fruits, protils. revenus et émoluments accoutumés et qui y appartiennent, tout ainsi (pi'cn a joui ou dû jouir notre dit cousin le comte de Clermunl et ceux ipii roni précédé en laditle charge avec plein pouvoir, autorité, commission et mandement spécial contenir sous notre autorité jios sujets, manans cl habilans de notre pro-

fi02 APPKNDICK.

vince et gouvernement do Champagne et IJrio en l'oljôissance et fidôlilé qu'ils nous doivent, les f;iirf \ivr«' cm hoiinc paix cl coiicoidf les nus avec les antres, pacifier d f.iirc cesser t(Mis déitats, (pierelles, divisions et désordres qui survicndriiul cnlr'enx, faire punir par nos juges ceux qui se trouveront coupaltles e( auteurs desdittcs querelles et divisions, comme aussi ceux qui contreviendront à nos édils et ordonnances, mander, convcxpier et assembler par devant qui, en tels lieux ou toutes fois et quanles lion lui senil»I(;ra, et que le besoin le retpiérera, les gens d'Kglise, la noblesse, officiers, maires et éclievins, consuls, bourgeois, manans et babitans des villes et lieux de laditle j,rorince et goui-ernemenl, pour leur faire entendre, ordomier <!t enjoindre ce qu'ils auront à faire pour le bic-n de notre service, et le repos et conservation, aviser et pourvoir aux affaires occurrentes dudit gouvernement, ouïr les plaintes de nos sujets de laditte ^/-otn'ne<?, et sur icelles leur pourvoir et faire administrer la justice, avoir l'œil à ce que les officiers de tous sièges et juridictions fassent le devoir de leurs charges, et s'ils ne s'en acquittent nous avertir pour y mettre l'ordre nécessaire, commander à nos dits officiers, ensemble aux maires et échevins, manans et babitans des villes comme aussi aux capitaines des gendarmes de nos ordonnances, mestres de camp, colonels et capitaines de nos chevau-légers, ban et arrière-ban, gens de pied, légionnaires et fous autres, de quelque qualité et nation qu'ils soient, qui sont ou seront ci-après pour notre service en notre à\{e province , leur ordonner ce qu'ils auront à faire pour notre service, envoyer lesdits chefs, capitaines et soldats, en telles villes, places, bourgs et autres lieux de ladite province qu'il verra bon être pour la conservation d'icell-e, marcher à la cam.pagne pour s'opposer aux desseins et entreprises qui pourront être faites contre notre service et pour faire celles qu'il verra à propos faire contre nos ennemis et perturbateurs du repos pvdîlic, faire et administrer auxdits gens de guerre qui seront par lui employés, et à tous ceux aussi qui passeront dans l'étendue de Vàà'iiQ province de Champagne et de Brie, des logis et A'ivres nécessaires pour les présens efïecfifs, soit par étappe ou autrement, à la moindre foule et l^oppression de notre peuple que faire se pourra, et conformément à nos règlements et ordonnances, députer à cet effet tels commissaires qu'il avisera, et avant la mort des capitaines des châteaux, des villes, forts et places, étant pour notre service audit gouvernement, 071 députer d'autres en leurs places jusqu'à ce que nous y ayons pourvu, faire vivre lesdiis gens de guerre tant séjoinnant que passant en bon ordre, discipline et police, suivant nos règlements et ordonnances, empêcher que nos sujets en reçoivent aucune foule ni oppression, et si aucun entreprenait le contraire en faire faire justice par les prévôts provinciaux et autres nos officiers dudit gouvernement, et en cas qu'il

soif requis d'employer les forces de la province, soit pour contenir les dits gens de guerre en leur devoir ou pour quelqu'autre occasion et assembler le ban et arrière-ban, même les communes des paroisses de ladite province, au son du tocsin, poiu- assister lesdits prévôts et autres nos sujets, ainsi que le cas le requérera, en sorte que la force nous en demeure, et en cas que notre dit cousin ne pût en ces occasions se trouver lui-même, députer et commettre telles personnes qu'il reconnaîtra et avisera capables de se bien acquitter des choses qui seront à faire, établir et faire asseoir les logements de notre gendarmerie que nous ordonnerons pour tenir garnison audit gouvernement, les changer de lieu à autres quand besoin sera pour le soulagement du pays, avoir égard, lorsque nous ordonnerons la convocation de notre ban et arrièreban, à ce qu'il ne s'y commette aucun abus, en faire faire les montres et revues, se faire présenter les rôles et assiettes de nos deniers qui se lèveront pour cet effet, empêcher qu'il en soit divertis, avoir l'œil sur les prévôts des maréchaux de la maréchaussée élanl dans ledit gouvernement, leur ordonntft- ce qu'ils auront à faire pour notre service, même pour y tenir les chemins à nos sujets en toute sûreté et repos, commettre en outre auxdits chemins, ponts et passages des troupes, telles gardes qu'il avisera, tant pour cet effet que pour ce cpii regardera notre service, et avoir connaissance de ceux qui yront et viondroiii, nos sujets et étrangers, voir et visiter, si besoin est, les paquets ([ue poiieroiil des personnes qui lui seront suspects, et s'ils se trouvent cliargés de choses contraires à notre service ou préjudiciables à notre état ou à nos sujets les faire arrêter et conslituer prisonniers, et faire faire justice selon que le cas le requerrera ; faire faire les montres et revues à nos gens de guerre étant et qui seront dans l'étendue dudit gouvernement, et pour ce commettre des commissaires et contrôleurs extraordinaires en l'absence des ordinaires qui seront par nous destinés pour les fortifications desdittes villes, places, ponts et passages, et pour l'artillerie et munitions étant en icellcs, et du tout en expédier les certilications, ordonnances, maiulemens, étals et autres acquits servant à la décharge des trésoriers dr rdrdiiinin' cl cxlraordiiiairc ilc nos guerres, artillerie et fortiticatiDus, chacun conuncî il apparlicmh-a, s(u- losipielles plus amples et asstwécs décharges nous feront expédier t'élûtes lettres de validation et confirmation nécessaires ; si aucunes rébellions et désobéissances arriveraient dans |'él(Midue diidil gouvcrneuKMit. en faire faire la justice selon (pic le lail le iiourra riMpiérir ; l'aire ([ne liuis les grands chemins, ponis et passages dudit gouverut>nieut «pii onl accoutumé d'être pavés, ensemble les pouls d'iceiui soient bien cl dùinenl enircicnus, el (pic l'accès et conunodilc pnhliiiue s'y troiivenl enlièrenient, avoir (''gard à ce (pie les dcnii-rs (pii sont pour ce desliués y

604 APPKNUICK.

soiniil fid/'lcinciil ctiiiiliiyrs cl <;:(''iirral('iiiciil on toiittcs los cliosfs susdites, leurs «•ifconsl.iiicrs cl (l(''|)ori(liiiiccs qui apparliciinciil audil t,'uiivernomcnl, el oi-doiiinT cl (lis|)(iscr cniiiinc iimis-iiiciiics ferions cl pour rions faire, si nous y clirtns en pcrsumic. Jik i>ii (pic le cas r<'(piisl maiidomoid plus sj)écial ([u'il u'tîsl pi»rlépir ces dilcs pr.';seiites, et ce lanl «pTil nous plaira. Si d uniuns un inandenieni à nos amés ol féaux conseillers les j^'ois lenaiil noire cour de parlenieni, cliandin; des cuniptes et ceux des aydcs à i'aris, président et trésoriers généraux de France, et à tous antres nos ofliciers justiciers et sujets qu'il appartiendra, que notre dit cousin duquel nous nous sommes réservé de prendre le serment en tel cas requis et accoutumé, et qu(î nous avons mis et institué en possession et jouissance de ladite charge, ils fassent, souffrent et laissent jouir et user pleinement et paisihlemenl, ensemble des honneurs, autorités, prérogatives, prééminences, gages, pensions, droits, fruits, profits, revenus et émoluments susdits, et à lui obéir et entendre tous ceux et ainsi qu'il appartiendra des choses concernant ladite charge, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements contraires, et que pour cet effet ils ayent chacun on droit soi, à faire lire, publier et enregistrer ces présentes ; enjoignons à tous baillis, sénéchaux, prévôts et justiciers, maires et échevins, bourgeois et habitans, capitaines, chefs et conducteurs de nos gens de guerre, tant de cheval que de pied, français et étrangers, étant et qui seront dans ledit gouvernement, d'obéir et entendre à notre dit cousin le duc de Bourbon, en tout ce qu'il leur commandera pour notre service, comme à notre propre personne ; mandons en outre à nos amés et féaux conseillers les gardes de notre trésor royal présens et à venir, chacun dans l'année de leur exercice, et autres nos trésoriers, receveurs et comptables qu'il appartiendra, qu'ils ayent à payer par chacun an, aux termes et en la manière accoutumés les gages et appointements tant anciens que nouveaux suivant les étals que nous en ferons arrêter, à commencer du jour et datte des présentes en rapportant par lesdits comptables copie des présentes duement coUalionnée avec quittance de notre dit cousin sur ce sufiisante. nous voulons que tout ce qui lui a été payé à l'occasion susditte soit passé et alloué en la dépense des comptes de ceux qui en auront fait le payement par nos amés et féaux conseillers les gens de nos comptes à Paris, auxquels mandons ainsi le faire sans difficulté, car tel est notre plaisir. En témoin de quoy nous avons fait mettre notre scel aux susdittes présentes.

Donné à Versailles le H'' jour de février, l'an de grâce mil sept cent soixante neuf, et de notre règne le 54".

Signé : LOUIS et s}(r le rempli, par le Roy. Bertin, avec paraplie.

(Registre des Conclus, du Conseil de ville de Châlons).

APPËiNDlCE. 6U5

Commission d'intendant de Champagne poar Claude Vignier (16 août 1636) '.

(Page o83 du tome ii).

Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nostre amé et féal conseiller en nostre conseil d'Estat et président en nostre parlement de Metz le sieur Vignier, baron de Barbezieux, de Villenior, de Juilly et de Saint-Lyébault, sire de Tanlay, salut.

Les grandes affaires que les entreprises de nos ennemis q li sont entrez en notre royaume de costé de la Picardye nous ont apportées, nous obligeaus de pourvoir proniptement à ce qui est de plus pressé et nécessaire pour arrester leurs desseings, et ne voulans employer à la conduite et maniement des choses de telle conséquence que des personnes de mérite et dont l'expérience et la tidélité nous soient congneuc et assurée : à ces causes, ayans une confiance entière en vous, que vous exécuterez dignement et utilement ce que nous vous commettrons, comme vous avez faicl dans les enqîloys que nous vous avons cy-devant donnez en noz affaires les plus inqiortantes, nous vous avons commis, ordojuié et estably, vous conunellons, ordonnons et establissons par ces préseules signées de nostre main i)our vous transporter en nos villes de Troyes, Reims, Cliàteau-Tliierry, Sens, Auxerrc, Joigny et autres le long de la rivière d'Yonne, faire contribuer tous les bourgs, villages, paroisses, hameaux es bailliages et présidiaulx des dictes villes, entrer, seoir et présider dans lesdictz bailliages, sièges présidiaulx, corps de ville et eslections d'icelles, pour y convier et exciter par les raisons et avec les moyens que vous jugerez convenables tous nos subjelz de quelque qualité et condition qu'ilz soient, mesmes les corps desditz bailliages et présidiaulx, eslections, corps de ville et aultres, suyvant les lettres que nous leur escrivons, à nous assister et fournir eu toute diligence, par TaU'ection qu'ilz dolbvcnl à cel Eslat et à leur propre salut, le plus grand nombre d'honnnes ([ii'ilz pourront tant de cavalerye connue dinl'anlorie bien armez et soldoyez pour deux ou trois monstres afiin de nous opposer aux desseings de nos dictz ennemis et empescher les progrès qu'ils essayent de faire en ce royauhne : lesquelles troupes vous deppar.lirez, sçavoir la cavalerye par coinpagnyes de cent hommes chascune, et l'infanterye i)ar régimens de dix ou douze coinpagnyes do cent honunes aussy chascune, coin}>ris les ni('nii)res i-t ol'liciers d'icelles, lesquelz chefz vous choisirez cl connue! Irez les plus capables et expérimentez aux armes et aUVctioniicz à nostre service cpu' vous trouverez soit de la

1 Un luinaïqucra l'ctoïKlue (.wccpliouuclle des pouvoirs île Viyiiier.

(i06 APPENDICE.

ii()l)lcss(' 011 aiiltrc, i|iii en ce t;iis;iiil (Iciiiciircrorit deschargcz d'aller et coiilriliiicr' puni- le l):m cl ,ii rirrc-liMii de l:i didr |iroviiic<; : assembler les (liclcs lioiippcs cl iniiis les envoyer on coinliiirc p;ir les roiUlcs que vous jii^'crcz ;i propos : Iciiir lu niuin à ce (|nc l'.n rcsl de nostre parlement (\-i Paris du (pialriesmi; aoiisl dernier, portant injonction à nostre nolilesse de nous aller servir dans noz armées, soit exécuté en l'estendne desdiclz liaillia^es, |)résidiaulx et esleclions : voiilans que pour le hien de iiosire service vous vous trouviez et assistiez en tous les conseils (jiii seront tenuz par nos gouverneurs et lieutenaus géiiéraulx desdites villes soit pour l'effect de la guerre, de hi justice et police, de noz finances et aultres affaires sccrettes et importantes sans exception, pour y contribuer vos avis et nous y assister selon ce que nous attendons de vostre zèle et prudence. Et, aiin que ce soit avec la ([ualité et le pouvoir convenable nous vous commeltons, ordonnons et eslablissons par ces dictes présentes inlendant de la Justice et police en toute l'étendue des lieux cy dessus exprimez pour l'aire toutes les fonctions appartenantes à la dicte charge, présider en tous les sièges présidiaux, bailliages, sénéscliaussées et autres juridictions desdictz lieux, pour y délibérer, régler et ordonner ce qu'il appartiendra, oyr les plaintes de nos subjeciz de toutes qualitez et faire droit et pourveoir ainsi que de raison, régler et tenir en leur debvoir tous noz ofliciers et faire lelz réglemens que besoing sera pour l'observation de noz ordonnances, commettant et subdélégant pour l'exécution de la présente commission, en cas que vous n'y puissiez vacquer, tel de noz officiers et aultres personnes que bon vous semblera pour ce faire et pour effectuer ce qui sera ordonné, mander en oultre par devant vous tous les officiers de nos dictes villes, communaultez, esleuz, prévostz de noz cousins les mareschaulx de France et aultres officiers deppendans de leurs charges pour leur enjoindre et ordonner ce que vous jugerez à propos pour la prompte exécution du contenu en ces présentes et les faire vivre et maitenir en union et concorde, retrancher les abus que vous y trouverez et user de tous les moyens propres pour faire recognaistre noz bonnes intentions à nos ditcz officiers et subjetez, le tout tant qu'il nous plaira. De ce faire vous doimons pouvoir, auctorité et mandement spécial et pareillement pour procéder extraordiuairement, faire et parfaire le procès à tous ceulx qui se trouveront coulpables de quelque nature que soient leurs crimes, et les juger souverainement et en dernier ressort par les formes et avec le nombre de juges portés par nos ordonnances ; et ce qui sera par vous, jugé, exécuté ensemble vos procédures, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, récuzations, prises à partyes ou autres empeschemens, pour lesquelz et sans préjudice d'iceulx, ne voulions estre différé, et dont nous réservons la cognoissance à nostre conseil et icelle interdisons à toutes nos cours et juges. Mandons et ordonnons très

expressément à noz gouverneurs et lieutenans généraulx desdictz lieux, cappitaines de nos villes et places, ]>aillifz, sénitschaulx, et esleuz, prévostz, visse-baillifs, visse-sénéscliaulx, leurs lieutenants et officiers de nos dictes villes et commiuiaultez et aultres noz subjets de vous recevoir, assister, ouyr et entendre et presler main-forte en tout ce qui concernera l'exécution des présentes, circonstances et deppendances sur peyne de désobéissance, et de vous obéir selon le contenu cy dessus : Car tel est notre plaisir.

Donné à Paris le seiziesme jour d'aoust Tan de grâce mil six cens trentesix et de nostre règne le ving septiesme.

Signé : LOUIS et plus bas : par le Roy, Bouthillier, avec paraphe, et scellé du grand scel de cire j aulne .

{Arclt. dép. de l'Àube, C 2-23i, f- 102.;

Commission d'intendant de Champagne pour M. Rouillé d Orfeuil (15 juillet 1764).

(PAGE34i).

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à notre anié et féal conseiller en nos conseils maître des rerpiètes ordinaires de noire hôtel le sieur Rouillé d'Orfeuil, salut. La place d'intendant et cotnraissaire départy pour Vexécution de nos ordres en la généralité de Champagne étant à présent vacante par la permission que nous avons accordée à nostre anié et féal le sieur Contest de la Chataigneraye de se retirer, nous avons estimé du bien de notre service de vous conunettre à ladite place (Tinloulant en la généralité de Champagne. Nous estant fait rendre compte de vos talents et de votre amour pour la justice, et après avoir remarqué la manière distinguée avec laquelle vous avez servy à l'intendance de la Rochelle, à hupielle nous vous avions précédcmmoni JiOMuné, et où vous aviez si bien réj)()ndu à noire altente, (pu' nous avons jugé du bien de notre service et de l'avantage de nos sujets de xous clinisir pour remplir celle de ClKini[)agne.

A ces causes et autres à ce nous mou vans, nous vous avons commis, ordonné et étably, et par ces présentes signées de noire main commeltons, ordonnons et établissons intendant de la justice, police et finances dans la généralité de Champagne, pour ladite charge exercer, aux honneurs» autorités, prérogatives, i)otivoirs, rangs, séances, droicis cpii y a[i[>arlienncnl, et dont jouissent les autres intendants des généralités de noire royaume, avoir l'œil el tenir la main à ce que la justice soit administrée à

()0H APPKNDICIi:.

nos sujets (le l.nlilc j^éiii'-ralilt', suivant cl aiiisy ijifil est prc-ecril par nos (iiiliMiiianccs. ciitrcr à cctlc lin. si-rvir cl prcsider es sièges présidiuiix, i)ailiiaj^cs <•! scnccliaiissces es causes tant civiles que criminelles, et (Ml loulos autres justices et jurisdictious où i»esoiri sera ou bon vous senililcra, procéder, si besoin est, à la rcl'orniatioii de la justice selon les l'onnes prescrillcs par ni)s édits et ordonnances et ainsy que vous verrez être à faire pour r(djservation d'icellcs, les faire garder entièrement et irivariablenieni, recniuiaître le devoir (pie nos officiers de judicatiM-c et antres auront rendu et rcnlront en leurs cliarges, procéder à i'enconire de ceux ipn" ne s'en seront i>ien el iideileinent acquittés par suppression de l'exercice de leur cliargc et suivant l'exigence des cas, paciflier les diiïérens et débals (jui pourraient êlrc à présent ou survenir cy après entre eux pour raison des fonctions, autorités, droits, prérogatives, prééminences et émolumens de leurs cliarges, et par manière de provision jusqu'à ce qu'autrement par nous il en ait été ordonné, ouïr et entendre les plaintes et doléances de nos sujets, pourvoir et faire pourvoir sur icelles, ainsy que vous verrez être à faire, en sorte que la justice et police leur soit rendue et gardée avec équité, diligence et égalité requises ; entrer el présider aux assemblées des villes, lorsque besoin sera et que l'occasion le requérera, même lors de l'élection des échevins et autres cliarges municipales, y faisant observer l'ordre requis pour le maintien de notre autorité et le bien commun de nos sujets, d'icelle prendre connaissance du maniement el des deniers communs et de l'octroy et de l'administration des autres deniers publics, tenir la main à ce qu'il ne s'y fasse aucunes assemblées illicites, pratiques, monopoles, séditions et émotions, et, s'il arrivait, en informer diligemment et de toutes autres erreurs préjudiciables à notre service, procéder contre les coupables de cjuelque qualité et condition qu'ils soient, leur faire et parfaire le procès jusqu'au jugement deffînitif et exécution d'iceluy inclusivement, et en dernier ressort appeler avec vous le nombre de juges ou gradués requis par nos ordonnances, voulons que vos jugemens ainsi donnés soient de même force et vertu comme s'ils étaient émanés de nos cours supérieures, ordonner et enjoindre aux prévosts des mareschaux, leurs lieutenants, greffiers ou archers et autres nos officiers et justiciers que besoin sera, et que vous verrez être requis pour le fait de la bonne administration, justice el police ; prendre soin et connaissance de la levée et administration de nos deniers tant subsistance, étappes, que ce qui concerne nos finances, vous faire représenter les états de la recette et dépense de nos deniers, observer et faire observer exactement les ordonnances sur le fait de nos deniers et finances, tenir la main à ce qu'il ne se commette aucune contravention et ne s'y fasse aucune levée qu'en vertu de nos lettres-patentes scellées du grand sceau, informer soigneu-

sonient des exactions, concussions, violences et malversations qui pourraient être faites dans nos finances dans ladite gcnàraUtc, procéder au jugement en dernier ressort et sans appel contre ceux qui s'en trouveront coupables ; empêcher toutes foules, oppressions et désordres de la part de nos gens de guerre, passans et séjournans en ladite jjromnce, procéder contre eux avec les mêmes pouvoirs que dessus, en cas de contravention à nos règlements et ordonnances et selon la rigueur d'icelles ; de ce faire vous avons donné et donnons pouvoir, commission, autorité et mandement spécial par ces présentes, avec pouvoir de subdéléguer et de commettre es affaires civiles, sans que ceux qui seront par vous subdélégués puissent procéder, si ce ii'est seulement à l'instruction des affaires lesquelles nous voulons être par vous jugées, et à Tégard des affaires criminelles dont par des commissions ou arrêts extraordinaires nous vous attrilnierons la connaissance, voulons et nous plaît que vous ne puissiez déléguer même pour l'instruction, mais voulons et entendons que les procès de ces qualités soient par vous instruits, jugés et terminés, selon et ainsy qu'il vous sera prescrit par nosdits commissions et arrêts, à l'exception seulement des informations d'affaires pour lesquelles nous trouvons bon que vous subléléguiez, et seront vos ordonnances et jugements exécutés nonobstant oppositions et appellations quelconques, récusations, prise à partie, édits, ordonnances et autres choses à ce contraires, et dont, si aucunes interviennent, nous nous réservons à nous et à notre conseil la connoissance, et icelle interdisons à nos autres cours et juges générallement de faire aux choses susdites, circonstances et dépendances d'icelles, tout ce que vous verrez être nécessaire et à propos. Mandons aux gouverneurs et licutenans généraux en notre province de Champagne et Brie, conunandant en chef, lieutenans généraux et lieutenans pour nous au gouvernement d'icelle tous gouverneurs particuliers de nos villes et places de ladite généralité, tous commandants, cliel's et conducteurs de nos dits gens de guerre passans audit pays, officiers de justice et à tous autres nos officiers et sujets, chaciui en droit i:Oy ainsy qu'il appartiendra, ([u'en tout ce qui dépendra de la présente commission, ils ayenl à vous icL-Dinioilre et à vous départir toute assistance, main forte et prison, selon ([u'ils en seront par vous requis : (^ar tel est notre plaisir.

Donné à Compiègne le (piinzième joiu- di- juillcl Tan de grâce mil sept cent soixanle-ipiaire et de notre régne le quaraiilc-inMif.

Signé : LOUIS, et plus bas : Par le Uoy. Bertin, et ensuite est écrit :

Uegistrée au Hiu'eau des finaiicrs de (llianipagne à Chaalons. suivant

l'ordonnance de ce joiiid'Iini (|iiatorzi(''mo '-optonihio mil sept comIsoixantc-quatre.

Signé : LûlUMiT.

(Arch. départ, de la Marne, C '2y07, f^ 17.)

Lettre du roi à l'évêque de Châlons, 2 septembre 1789. La letlre est datée de Versailles du 2 seplenibre 1789.

(page 561, NOTE 2).

Mon cousin, vous connaissez les lroul)les qui désolent mon royaume.

Vous savez que dans plusieurs provinces des brigands et des gens sans

aveu s'y sont répandus, et que non contens dv se livrer eux-mêmes à

toutes sortes d'excès, ils sont parvenus à soulever l'esprit des lialjitants

des campagnes, et portant l'audace jusqu'à contrefaire mes ordres, jusqu'à

répandre de faux arrêts de mon conseil, ils ont persuadé qu'on exécuterait

ma volonté et qu'on répondrait à mes intentions en attaquant les châteaux

et détruisant les archives et les divers titres de propriété. C'est ainsi

qu'au nom du souverain, le protecteur né de la justice, et au nom d'un

monarque qui, je puis le dire, s'en est montré le constant défenseur

pendant son règne, on n'a pas craint d'exciter le peuple à des excès que

les plus tyranniques oppresseurs auraient craint d'avouer. Entin, pour

augmenter la confusion et l'éunir tous les malheurs, une contrebande,

soutenue à main armée, détruit avec un progrès effrayant les revenus de

l'Etat, et tarit les ressources destinées au payement des dettes les plus

légitimes, ou à la solde des troupes de terre et de mer, ou aux diverses

dépenses qu'exige la sûreté publique.

Ce n'est pas tout encore : un nouveau genre de calamité a pénétré mon âme de la plus sensible affliction. Mon peuple, renommé par la douceur de ses mœurs et de son caractère, mon peuple, dans quelques endroits heureusement en petit nombre, s'est permis d'être l'arbitre et l'exécuteur de condamnations que les dépositaires des lois, après s'être livrés au plus mûr examen, ne déterminent jamais sans une secrète émotion.

Tant de maux, tant d'afllictions ont oppressé mon âme, et après avoir employé, de concert avec l'assemblée nationale, tous les moyens qui restent en mon pouvoir pour arrêter le cours de ces désordres, averti par l'expérience des bornes de la sagesse humaine, je veux implorer

publiquement le secours de la Providence divine, espérant que les vœux de (oui un peuple toucheront un Dieu de bonté, et attireront sur ce royaume les bénédictions dont il a tant de besoin. La beauté des moissons dans la plus grande partie de ce royaume, ce bienfait devenu si nécessaire et si précieux, semble annoncer que la protection du ciel ne nous est pas encore entièrement retirée, et nous aurons ainsi des actions de grâces à joindre à nos prières. Accompagnez ces prières des exhortations les plus pressantes, faites sentir à tous nos sujets que la prospérité de l'Etat, que le bonheur des particuliers dépendent essentiellement de l'exacte observation des lois. La violence ne peut jouir qu'un moment de ses succès et de ses prospérités criminelles , on s'élève bientôt de toutes parts contre elle, et les hommes qui rompent le pacte social, ce fondement de la tranquillité pubii({ue, en reçoivent tôt ou tard la peine inévitable.

Nulle part les fortunes ne sont égales et elles ne peuvent pas l'être ; mais quand les riches vivent sans défiance au milieu de ceux qui le sont moins, leur superflu se reverse nécessairement sur l'industrie, le commerce et l'agriculture,' et comme leurs jouissances sont bornées par les lois immuables de la Providence, souvent ils sont moins heureux que ceux dont la vie occupée par le travail se trouve à l'abri du tumulte des passions , mais ce que vous devez surtout rappeler à mes sujets, c'est qu'en rassemblant autour de moi les représentants de la nation, j'ai eu principalement à cœur d'adoucir le sort du peuple par toutes les dispositions qui me paraîtraient pouvoir se concilier avec les devoirs de la justice. Déjà par un même esprit les ])rélats, les seigneurs, les gentilshommes, les hommes riches de tout êlal, se dispulcnl à l'envi les moyens de rendre le peuple plus heureux, et pour atteindre à ce but, ils olTrent des sacrifices qu'on n'aurait [)as (mi droit d'exiger d'eux. Exhortez donc tous mes sujets à attendre avec tran((uillité le succès de ces dispositions patriotiques, éloignez-les, détournez-les d'en troubler le cours par des insurrections propres à décourager tous les gens de bien. Que le peuple se confie à ma protection et à mon amour : quand tout le monde l'abandonnerait, je veillerais sur lui ; mais jamais dans aucun temps il n'y a eu en sa faveur un concours plus général de volontés et d'affections de la part de tous les ordres de la société. Exhortez-le donc, au nom de la religion, à être reconnaissant, et à montrer ce sentiment par sou obéissance aux lois de la justice ; avertissez, instruisez ce bon peuple des pièges des médians, afin qu'il rejette loin de lui, comme des ennemis de la patrie, tous ceux qui voudraient l'inluire à des actes de violence, tous ceux ipii voudraient le détourner de payer sa part des charges |>iililit[iiis. cl lo priver ainsi de l'honorable qualité de citoyen de l'Etal.

Les divers iiiii)ôts (jui composent les revenus publics '.rrunl examinés

012 Al'I'KMMO:.

dans le cours de rassoiiddri- iialioiiiili' ; cciix i|iii paiailnml Irip (itn-roiix sci'iiiil i('iii|)lac(''s |iai- d'aiili'cs. cl Ions scrurd adoucis siicccssivciiiciit par le iiiéiiaj,'ciiicnl et la ré[i;idarilé des peiceplioiis. Mais jiis(jues à l'époque prochaine où les affaires seront arrangées, tons mes sujets ont un égal intérêt au maintien de l'ordre ; car la confusion entraîne la confusion, et souvent alors la sagesse des hommes est impuissante pour remédier à la grandeur des maux et pour arrêter le [)rogrès des inimitiés et des délianccs uuiluellcs. Je ferai pour h; rétahlissemeiit do Tordre dans les finances tous les abandons ])ersonnels (|ui seront jugés nécessaires ou convenahles; car non pas seulement aux dépens de la pompe ou des plaisirs du Irùne, ([ui depuis quehpie temps se sont diangés \)our moi en ainerlume, mais par de plus grands sacrifices je voudrais pouvoir rendre à mes sujets le repos et le bonheur. Venez donc à mon aide, venez au secours de l'Etat par vos exhortations et par vos prières, je vous y invite avec instance, et je compte sur votre zèle et sur votre obéissance Sur ce, je prie Dieu qu'il vous ait, mou cousin, en sa sainte et digne garde.

Ecrit à Versailles, le trois septembre mil sept cent qualre-vingt-ueuf.

Signé : LOUIS, et plus bas, DE Saint-Priest,

(Registre dfs Collclu^ions du Cliapitie dt Clivions).

Notes relatives à l'histoire du vin mousseux et au commerce des vins de Champagne.

(Page 409).

Suivant un Mémoire imprimé à Reims en 1718, ou aurait commencé vers 1670 « à faire du vin gris presque blanc », On y parvenait en donnant à la récolte du raisin une attention et des soins particuliers.

Ainsi converti en vin blanc, on ne tarda pas à traiter le vin de Champagne de manière à le faire mousser, soit en le mettant en flacons peu de temps après la récolte, soit en y introduisant de certaines drogues. Ce vin mousseux qui fit son apparition vers 1700, ne produisait pas encore les effets décrits par Voltaire, et qui ont élevé si haut sa réputation. 11 moussait naturellement à la façon des vins blancs du Saumurois, de Gayac, etc, pétillant et perlant agréablement dans le verre.

Ce ne fut que vers 1730 que le vin mousseux sautant, autrement dit alors

saute-boHchon, fut inventé. La force expansive que des procédés artificiels lui communiquèrent était telle qu'on dut bientôt la contenir au moyen du fil de laiton. Aussi trouvons-nous dès 1745 une première mention de l'emploi de ce fil.

C'est dans un de ces livres de raison (comptes^ qui étaient si familiers à nos pères — celui-ci appartenait à un riche propriétaire de Cumières, officier du roi' — que nous rencontrons cette mention au milieu d'autres indications qui se rapportent précisément aux années 1744, 1745 :

« Du 26 décembre 1744. Envoyé à M. de Vinay (à Besançon) soixante « et quinze bouteilles de mousseux de 1740 (il provenait des vignes de « M. de Vinay).

« Du 19 mars 1743. Vendu à M. Defferant, huissier du cabinet à Verce sailles, soixante et quinze bouteilles de vin mousseux dans un panier « charrié par M. Salmon, à trente sols la bouteille, cy 112 liv. 10 s.

« Du 5 avril. Vendu à M. Tendon, secrétaire du consulat de France à « Livourne, six cents bouteilles de mousseux 1743, ficelé avec du fil de « laiton, dans huit paniers de soixante-quinze bouteilles à raison de trente « sols la bouteille ».

Un autre livre de raison, dont nous devons la ttonuaunication à l'obligeance de la même famille, et dont l'auteur était depuis 1730 établi à Ay, nous permet de nous rapprocher encore des origines du vin mousseux ; car nous y trouvons au 17 novembre 1733 une première mention de la vente on flacons de vin mousseux à raison de 25 sous le flacon.

C'est d'un particulier d'Avisé que le propriétaire apprend, en 1740, la manière « de gouverner le vin nouveau que l'on destine pour mousser » ; et cinq ans plus tard il indi(pie une recette ou quatre articles dont il peut être intéressant de reproduire ici le texte :

« Manière de façonner le vin :

« 1° Mécher le poinçon avant d'y mettre le vin ;

« 2° Mêler dans un bon denii-vcrre d'eau-de-vie d'Orléans une cuillerée « de cendre de sarment nouveau, (jue vous jetterez dans chaque poinçon ;

« 3" Mettre infuser dans une casserole neuve, dans laquelle par consé- « qiient il n'y ait eu ni graisse ni beurre, sur un réchaud la ([uanlilé d'une « bouteille de vin blanc avec une demi-livre de sucre-candi et deux gros « de canelle, et ensend)le plein une cuillerée de Heurs de surot autre « ment seuillou ;

« 4" Avant de la soutirer, vous ajouterez dans cluKiue poinçon deux « cuillerées (I(^ se;! ([ue vous aurez fait blaucliir sia- le feu dans une poêle, « et après Tavoir Www pulvérisé ^\■A\\-^ inie niiee iraiuii de Home».

1 Nous en (Imoiis la comiminication à robli^iMiuv do iiotro ami, M. Alplionso Soiillio.

61 'i AI'l'K.NDICl!].

CV't;iil (railleurs à Avize (|iie ]>liisieiirs avaient recours, (jiiaud les vins nianciiiaicnl de srvr, pour <mi doiuier à leur cuvée, le leniloire d'Avize produisaiil « dans son iiiisiii lilane une sève, mais (|ui n'rst pas (!(■ durée « comme celle <|ui vieni du noir ».

La casse alors était (elle, quand lo vin avait j^ramlc rK|iii'iir, (|u<', (!n 174(5, sur (rois pointons lires en Itoiileilles, il n'en est resté à noire propriétaire (pie 250 bouteilles. Malgré eetle perle, en les vendant W sous pièce, « j'ai gagné dil-il. un [leii plus (pie la inoilié du prix (pie j'ai « aclielé' ».

La paix d'Aix-la-Chapelle, en pcrmellanl de reprendre \r coniinercc avec l'étranger, interrompu depuis 1740 ([n'avait commencé la guerre, donna une grande activité à la vente des vins de Champagne. « Aussi les « fonds ont considérablement augmenté de prix, puis({u'il y a eu cette « année (1748) des vignes vendues en justice jus([u'à nulle écus l'arpent ».

« .l'ai vendu des vins en 17G.'], sur le pied de iO à 7o livres la (pieue, « à un marchand de Saint-Quentin en échange d'une pendule à répétition « eslimée 400 livres, d'un réveil et de six aunes et demie de dentelles à l> « livres l'aune pour mes filles au prix convenu de 70 livres.

« L'année suivante (1764), les vins ont été fort recherchés, et on a com- « niencé par les bourgeois vignerons qui ont vendu au prix de 200 livres « la queue. Les marchands de Reims sont ensuite tombés sur les nôtres, « qu'ils ont achetés de 4o0 à 530 livres. Après quoi ils se sont pourvus à « Epernay, Pierry et Avize, dont les cuvées se sont vendues 300 livres la « queue ».

Les bouteilles se vendaient, en 1734, 20 et 22 livres le cent.

En 1755, les mauvais temps ont été cause cpie, « durant la provignerie, « les vignerons gagnaient jusqu'à 35 sols et 40 sols par jour pour le moins, (( non compris le pain, ce qui les avait rendus si insolents et si orgueilleux « que l'on en vit quelques uns arroser les ceps avec le vin qu'on leur « donnait... et d'autres menacer les bourgeois de leur faire vendre leur « argenterie pour les payer... Mais Dieu, qui se rit de l'ingratitude des « hommes et dont les desseins sont cachés, les punit et nous avec eux de « leur audace inouïe, en nous envoyant au mois de mai une gelée qui (( désola toute la Champagne et le pays de Lorraine. 11 fallut bien que les « vignerons déchantassent de leur prix exorbitant, et ils recherchèrent avec « empressement des journées à 10 sous, dont ils avaient refusé 20 et 30 ».

1 Le président Morel raconte, le 30 mai 1760, que M. Jourdain avait tire 3,000 bouteilles de vin mousseux: « 11 y regarda hier, et depuis Pâques ((j avril) il en a dt'ià 1100 de c cassées. »

APPENDICE. 61o

La Capitalité de la Champagne.

On a beaucoup écrit sur la ()ucstiou de la capitalité de la Chamjiagne ; peut-être aurait-on moins discuté, si l'on avait moins abusé tantôt des citations, tantôt de l'équivoque des noms. Bornons-nous ici à quelques considérations :

1° Il est incontestable que le comté de Champagne avait pour capitale la ville de Troyes ;

2° 11 ne l'est pas moins que ce comté, devenu province et gouvernement militaire, conserva la même ville pour capitale jusqu'à la création des généralités.

3° La dite province comprenait alors, — comme auparavant le comté, — deux parties bien distinctes, la Champagne (proprement dite) et la Brie. Celle-ci fut annexée, partie à la généralité de Paris, partie à celle de Soissons ; l'autre constitua une généralité spéciale, dont l'administrateur suprême résidait à Châlons, et on la désigna tantôt sous le nom de généralité de Châlons, tantôt sous celui de généralité de Cham-pagne, tantôt sous celui de jjrorince ou frontière de Cham2Mgne, ou plus simplement de province de Champagne.

hP Cette dernière dénomination, qu'on trouve quelquefois sons la plume des intendants et assez souvent dans les écrits de Baugier, est une véritable usurpation contraire à la vérité historique, alors surtout qu'elle s'applique à la Brie comme à la Champagne, et qui a égaré à leur insu la plupart des écrivains qui ont traité de la capitalité de la Champagne.

5° Châlons n'a jamais été la capitale (pic de la généralité de Champagne non de la province, dit l'intendant Rouillé lui-même en l77o.

6" L'unité de la Champagne [et Brie] s'est perpétuée dans le gouvernement militaire de ce nom, et ce gouvernement a eu la ville de Troyes pour capitale. Les gouverneurs ne se sont pas bornés à la tenir pour telle, ils y ont généralement résidé jusqu'à ce que la division de la province en généralités, jointe à la pacification de la Chami)agnc et aux séductions de la cour, les eût fixés à Paris.

7° La prétendue déchéance de Troyes ne provient que de la retraite des gouverneurs, et il n'est pas plus permis de lui enlever pour cette raison son vieux titre de capitale de la ])r()viiu(> de Champagne et Brie, — encore bien qu'il soit devenu pureiuciit li(Ui(>rili(iiie — qu'il ne le serait de le transmettre à Paris.

CAii APPENDICE.

8" Dans lin moment de délresso, Cli/ilons déclara aux Troyens que, loin do vouloir le leur contester, il le leur reconnaissait comme légilimenient acquis (V. ci-dessus, p. 45, n.'2).

9" Knfln nous voyons le roi fiouis XVI oivlouiicr. cm I77;i, (pi'il en sera usé comme en 1722, et que les dépulés de la ville de Troyes, « à laquelle, dit-il, il paraît (il apparaît) qu'on ne peut refuser d'être la capitale de la province, seront admis avant les députés de la ville de Châlons » (Lettre de Monsieiu- Itï ministre Berlin, en date du "li mai, annonçant à Tintendant de Gliampagne la décision de Louis XVL.

10" SI Henri 11 a deux fois appelé Reims capitale de son comté de Champagne (V. noire tome 11, p. 126 et note 4), c'est uniquement par courtoisie pour le cardinal et jiar égard p)ur l'iinporlauct; ecclésiastique de la cité. La première de, ces considérations peut ex|)li(pier comment malgré la disposilion (pii prescrivait aux trésoriers généraux de résider au chef-lieu de leur généralité, les Pioche établirent leur résidence à Reims, comme en la capitale de la généralité de Champagne.

En ce qui touche la dénomination de province de Champagne que nous avons adoptée pour désigner le gouvernement, c'est à tort qu'on voudrait établir entre l'une et l'autre une distinction, et prétendre que la province était une division ethnographique, le gouvernement une division purement administrative. On peut aisément s'assurer par les nombreux documents que nous avons analysés ou donnés in-extenso que, si le mot province peut quelquefois être pris, comme il a pu Têlre primitivement, dans le premier sens, il est le plus souvent employé dans le second. L'intendant Rouillé pouvait-il se tromper à cet égard, et son témoignage n'est-il pas suffisant pour nous donner raison ?

pi

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