CAPITATION ET DIXIEME
la contribution au 7na7'c la livre de leur taille. Le clergé acquittait, de son côté, sous forme de dons gratuits, sa part des charges nationales. Ainsi, sur les quatre millions de subside extraordinaire votés, en 1695, par l'assemblée générale, le diocèse de Reims avait été taxé à 109,003 livres ; de même, pour 1697 ; celui de Troyes, en 1696, le fut à 45,000 livres.
Le produit moyen, par année, de la capitation était de 600,000 livres dans la généralité de Châlons ; il s'élevait à peu près à la même somme dans les onze élections champenoises de la généralité de Paris.
Dixième. — « L'établissement de la capitation et l'obligation faite « à la noblesse d'en payer une part avaient été, dit M. d'Arbois, le « premier pas de l'administration monarchique vers l'égalité des « impôts ; le second fut la création du dixième » sur le revenu de tous les fonds et autres biens de tous les Français, nobles ou roturiers. Cet impôt, établi par la déclaration royale du 14 octobre 1710, se distinguait du précédent en ce que les classes privilégiées l'acquittaient sur les mêmes bases et d'après les mêmes rôles que les roturiers. Vauban l'avait proposé dans sa Dhne royale (1707) avec un autre impôt moins pesant sur le commerce et l'industrie, pour remplacer toutes les anciennes taxes, et si Louis XIY ne crut pas devoir accueillir ses plans financiers ' , il profita de sa pensée. Seulement il ajouta l'impôt du dixième à toutes les autres charges de la nation, et les travaux du maréchal pour le soulagement de la France n'aboutirent ainsi qu'à lui imposer un surcroît de sacrifices, d'autant plus lourd à porter que l'estimation du dixième ne reposait sur aucun « dénombrement » sérieux des biens des contribuables. Aussi le projet de Fabert devait-il être repris vers 1712, et l'estimalion des biens-fonds proposée comme seule propre à rendre l'impôt à la fois moins onéreux, plus facile à lever el plus fruc-
1 Saint-Simon (t. V, j). 289) a prélondu ((iio lo roi, coiisidôranf Vauhan comme un inscnsc cl un criminel, l'avait disyiacii'!, el que le maréchal avait succomhé à ce coup. M. Gailianlin a fail justice ilo celle erreur, pour ne pas dire de celle invention de la malignité, /luniaine (Uist. ilr Louis XIV, l. VI, p. 430 el sq.).
188 LA PROVINCE DE CHAMPAGiNE.
tuciix'. Des essais de statistique lurent mrme tentés sur plusieurs points ; mais le succès ne devait point les couronner, et l'on continua d'asseoir le dixième « sur des déclarations forcées, bien souvent « fausses », qui n'allaient qu'au profit de quelques particuliers.
Les contributions indirectes étaient représentées, sous le litre de ferme générale"-^ par les aides, les gabelles et les cinrj grosses fermes. Ces deux dernières étaient régies dans la généralité de Chàlons par trois directeurs établis à Clu'Uons, Troyes et Sedan.
En ce qui touche la gabelle 3 , la généralité de Chàlons, comme celles de Paris et de Soissons, appartenait à la catégorie des pays dits diQ grande gabelle, kcdM'&e ÛM grand prix qu'on y vendait le « sel y> ; elle était également de ceux oîi le sel se distribuait en général par impôt et non volontairement, où, en d'autres termes, les officiers royaux avaient le droit d'obliger chaque famille de prendre, par an, une quantité de sel proportionnée au nombre des personnes dont elle se composait *, tandis qu'aux greniers volontaires chacun en prenait ce qu'il lui plaisait : comme aux pays de petite gabelle le prix en était moins élevé, il était même des provinces qui étaient exemptes de gabelle, et qu'on appelait pour cette raison provinces rédimées ou de franc salé. De la sorte rien n'était uniforme, et tout était, spécialement dans les pays de grande gabelle, livré à l'arbitraire des nombreux agents du fisc. En effet, « j'étais demeuré frappé, dit Saint-Simon, de ce que le président « de Maisons m'avait expliqué et montré sur la gabelle, de l'énor- (( mité de quatre-vingt mille hommes employés à sa perception, et « des horreurs qui se pratiquent là-dessus aux dépens du peuple. Je « l'étais encore de cette différence de provinces également sujettes « du roi, dans une partie desquelles la gabelle est rigoureusement « établie, tandis que le sel est franc dans les autres, dont le roi ne
1 Papiers du contrôle général, G" 1138, ap. de Boislisle, Mémoire de Vlntendant de Paris, appendice, p. 532.
2 Depuis 1680.
3 Un instant unis, par l'édit du mois de janvier 1685, aux élections des villes où ils se trouvaient, les greniers à sel en furent séparés par un autre édit du mois d'août 1694.
* En général, dans les pays de gabelle personnelle, chacun devait acheter par an aux greniers publics 7 livres de sel.