‹ Histoire générale de Languedoc avec des notes et les pièces justificatives (volume 2)Chapitre 222 sur 227 · LXX. — Seigneurs ecclésiastiques · texte numérisé non relu

LXX. — Seigneurs ecclésiastiques

Plusieurs évêques 8c abbés de la Province, après s'être tirés, vers la fin du onzième siècle, de la sujétion 8c de la dépendance où les seigneurs séculiers voulôient les réduire, exercèrent depuis une pleine autorité dans les terres de leurs églises 8c trouvèrent moyen d'augmenter leur pouvoir temporel, dans le siècle suivant, à la faveur de la protection que leur accordèrent les rois Louis le Gros 8c Louis le Jeune, qui, les premiers de la troisième race, firent quelque acte de juridiction dans le Languedoc. Ces princes, mais surtout le dernier, confirmèrent par diverses chartes, à la demande de la plupart des évêques 8c des abbés de cette Province, les privilèges de leurs églises, ou leur en accordèrent de nouveaux, entre autres la justice sur leurs vassaux, 8cc.

Le temporel des archevêques de Narbonne, 8c de leurs suffragans, étoit fondé principalement sur la donation que les rois Pépin le Bref 8c Charlemagne avoient faite aux églises de la Septimanie^, après l'union de cette

' Voyez, au tome VII de cette édition, les suites tion est fort hypothétique; quant à Charlemagne, chronologiques de ces différents vicomtes. il ne fit guère que confirmer aux églises les biens

* En ce qui concerne Pépin le Bref, cette dona- qu'elles possédaient déjà. [E. M.]

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province à la couronne, de la moitié des droits domaniaux de la ville 8c du comté de Narbonne à l'archevêque, 8c du tiers des mêmes droits des autres comtés ou diocèses aux évêques du pays. Cette donation n'emporta d'abord qu'une simple jouissance de certains revenus; mais enfin les comtes s'ctant emparés des droits régaliens dans leurs comtés, quelques évêques de la Province crurent pouvoir aussi, de leur côté, exercer les mêmes droits dans leur domaine. Ces prélats réussirent enfin, malgré les obstacles qu'ils eurent à surmonter de la part des comtes 8c des vicomtes, 8c dominèrent, les uns sur leur ville épiscopale, ou seulement sur une partie, 8c les autres sur tout leur diocèse, soit par acquisition, soit en vertu des privilèges qu'ils obtinrent des souverains, lesquels les favorisèrent d'autant plus volontiers, qu'outre que ces grâces ne leur coûtoient rien, ils trouvoient par là une occasion d'exercer 8c d'étendre leur autorité dans la Province.

Quelque liberté que les églises de Languedoc eussent acquise, au douzième siècle, elles ne devinrent pas cependant encore absolument indépendantes des grands vassaux, qui, pendant la vacance, s'emparoient de toute la dépouille des évêques défunts. Alphonse-Jourdain, comte de Toulouse, renonça à ce droit' en ii38, mais ses successeurs tâchèrent d'y rentrer; 8c on voit qu'Alphonse II, comte de cette ville 8c frère de S. Louis, avoit une semblable^ prétention, après le milieu du treizième siècle. Les vicomtes de Narbonne, Carcassonne, Béziers, Albi, 8cc., prétendoient un pareil droit sur les évêchés de leurs domaines, au douzième siècle; mais ils y renoncèrent enfin en divers temps. Ermengarde, vicomtesse de Narbonne, s'en désista entre autres entièrement en ii56.

L'autorité que les papes s'arrogèrent sur les princes chrétiens, depuis Grégoire VII, ne contribua pas peu à mettre les églises à couvert des entreprises des seigneurs séculiers 8c à les maintenir dans l'indépendance. Ils la firent valoir surtout par le fréquent envoi de divers légats dans les provinces, 8c Éd.oriçin. par l'usage de l'excommunication 8c des censures contre tous ceux qui refusoient d'obéir aveuglément à leurs ordres. Cette conduite fut sujette à divers inconvéniens ; mais on ne sauroit disconvenir qu'elle n'ait eu son utilité, soit pour réprimer la tyrannie de divers seigneurs, soit pour rétablir la liberté des élections 8c la discipline ecclésiastique. Aussi les princes ne disposèrent-ils plus si despotiquement, comme dans le siècle précédent, des évêchés 8c des abbayes; 8c quoiqu'ils eussent toujours beaucoup de part aux élections, elles se firent cependant d'une manière plus canonique : le clergé 6* le peuple y concouroient encore également au commencement du douzième siècle, comme on voit dans celle de Richard^, archevêque de Narbonne.

'Voyez tome V, Chartes & Diplômes, nu- ' De Marca, Co«for^i<i, edit. 1704, p. 1280.

tnéro CCCCXXXIX 3 Tome V, Chartes & Diplômes, n. CCCLXXV.

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LXXL — Justice y plaids y barons y vîguîers 6» autres officiers des grands

seigneurs.

Tout le domaine de la Province étoit donc partagé, au douzième siècle, entre les seigneurs séculiers 8c les ecclésiastiques. Ils rendirent souvent les uns Se les autres la justice par eux-mêmes, ou la firent administrer par leurs officiers. Les dames mêmes n'en négligèrent pas l'exercice, 8<. on a vu qu'Ermengarde, vicomtesse de Narbonne, s'y maintint sous la protection du roi Louis le Jeune. Lorsque les grands vassaux tenoient les plaids Se rendoient eux-mêmes la justice, ils étoient assistés de leurs principaux barons, terme dont on se servoit déjà dans la Province dès le commencement du douzième siècle' pour désigner leurs principaux vassaux immédiats, qu'on appeloit aussi bons hommesy Se qui leur servoient de conseillers dans leurs autres affaires plus importantes, comme dans les traités de paix, d'alliance. Sec. Les grands vassaux étoient aussi assistés dans leurs plaids ^ par leurs viguiers Se autres officiers. Se quelques jurisconsultes; Se c'est ce qui composoit leur cour.

Il y avoit deux sortes de viguiers dans la Province, au douzième siècle. Les uns possédoient héréditairement leur viguerie, en vertu de l'inféodation qui en avoit été faite à leurs ancêtres. Ceux-ci étoient mis au rang des barons Se possédoient ordinairement, par cette même inféodation, une partie du domaine Se de la justice de la ville dont ils avoient la viguerie. Se en faisoient hommage aux principaux seigneurs. Tels étoient, au commencement de ce siècle, les Aymons à Montpellier, Loup Se Bernard, son frère, à Béziers, qui prenoient leur surnom de cette ville Se qui tenoient en fief du vicomte Bernard-Aton, à cause de la viguerie inféodée de la même ville, le tiers de la justice, excepté celle des crimes d'homicide Se d'adultère.

Outre ces viguiers héréditaires,' qui étoient proprement des seigneurs, les comtes Se les vicomtes en avoient d'autres, au douzième siècle, pour l'administration de la justice. Ces derniers ne possédoient leurs charges qu'à vie, Se ils étoient pris parmi les familles les plus nobles Se les plus anciens chevaliers du pays. C'est ainsi que le vicomte Trencavel avoit des viguiers à Carcassonne, à Béziers, dans le Razès, Sec. Les principaux vassaux avoient des bailes pour l'administration de leurs domaines. Se ces bailes rendoient aussi quelquefois la justice au nom des seigneurs qui n'avoient pas de viguiers.

Il ne paroît pas que les simples seigneurs de château ou de paroisse exerçassent alors comme aujourd'hui la justice civile Se criminelle, mais seulement la féodale, sur leurs vassaux. L'appel ^ d'un vassal inférieur à son suzerain n'avoit lieu que lorsque le premier refusoit, ou n'étoit pas en état de rendre

* Voyez toms V, Chartes & Diplômes, nu- ' Voyez tome V, Chartes & Diplômes , nu-

méros CCCLIX & CCCLXXV. méro CCCLXXXVIII.

' Tome V, Chartîs & Diplômes, n. DXL.

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t. Il, p. 5iJ.

HISTOIRE GÉNÉRALE DE LANGUEDOC. LIV. XVIII. S5j

la justice : lorsqu'il s'élevoit quelque différend entre des seigneurs d'une égale condition, ils choisissoient ordinairement des arbitres pour la terminer.

LXXII. — Droits fiodaux 6" domaniaux. — Greffiers b notaires.

Nous n'entrerons pas ici dans le détail des divers droits féodaux qui étoient en usage dans le douzième siècle j on peut en voir l'énumération dans plusieurs titres de ce siècle. Nous nous contenterons de remarquer en général que les nobles ou gentilsbommes n'étoient ordinairement tenus qu'à la fidélité Se au service militaire envers leurs seigneurs. Parmi les droits domaniaux des grands seigneurs, on comprenoit les amendes &c les confiscations, le droit de vendre & de débiter le sel, les émolumens des greffes & du tabellionage, 8cc. Anciennement les parties cboisissoient ceux qu'elles vouloient, & ordinairement des ecclésiastiques ou des religieux, comme presque les seuls qui fussent instruits dans les lettres, pour rédiger ou écrire leurs actes : mais au douzième siècle, les grands vassaux de la couronne érigèrent en titre d'office le droit de dresser 8c d'écrire les actes de leurs cours £<. ceux des particu- Éd. origm. liers, 5c donnèrent 1 exercice de cet office à ferme, ou le vendirent à vie à de certaines personnes. C'est ainsi que Roger, vicomte de Béziers, vendit' en ii8o, à un nommé Bernard Cotte, « le tahellionage de sa cour, avec le « droit de sceller de son sceau [sigillatum me uni) ^ droit, ajoule-t-il, que le « vicomte Trencavel, mon père, avoit donné autrefois au même Bernard « Cotte, qu'il lui avoit confirmé -quelque temps après, 5c qu'il lui avoit ôté « injustement dans la suite. » Roger le lui vendit conjointement avec l'évêque de Béziers, moyennant la somme de mille sols melgoriensj « en sorte qu'il « ny auroit que lui seul, ou ses substituts pendant sa vie, qui pourroient « écrire les chartes de Béziers ôc de son territoire. » On voit par là qu'il n'y avoit alors dans cette ville qu'un seul notaire ou tabellion, qui étoit en même temps greffier de la cour du vicomte 5c de celle de l'évêque.

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