‹ Histoire générale de Languedoc, avec des notes et les pièces justificatives (volume 3)Chapitre 227 sur 234 · LXXIII. — Monnpies de la Province. — Péages · texte numérisé non relu

LXXIII. — Monnpies de la Province. — Péages

L'un des principaux droits domaniaux des grands vassaux qui jouissoient des droits régaliens étoit les profits sur la monnoie qu'ils feisoient fabriquer. On a déjà parlé de celle de Melgueil qui appartenoit aux comtes de ce nom. Les comtes de Toulouse avoient dans la Province celles de Toulouse 8c de Saint-Gilles *} les Trencavels en faisoient battre à Carcassonne 8c à Béziers, 8c les vicomtes de Narbonne, dans cette ville; la monnoie du Puy appartenoit aux évêques. Enfin il est fait mention, dans divers titres du douzième siècle, de celle d'Uzès. Ce sont là toutes les monnoies de la Province que nous trou-

^ ÂrchÎTes de Téglisc d« Béziers. — Tome VIII, ' Voyez à la table, au mot Monnoie»

Chartes & Diplômes, n. XXXIII.

An ii65

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vons dans ce siècle'. Les grands vassaux retiroient aussi alors le pro£t des mines d'argent qu'on découvroit dans leur domaine*.

LXXIV. — Droit romain. — Successions* — Partages» — Franc^aUeu,

Donations.

Un autre droit domanial des seigneurs étoit les péages qu'ils levoient sur les grands chemins, sous prétexte du soin qu'ils prenoient de veiller à leur sûreté, mais véritablement dans la vue d'augmenter leurs revenus 8c de s'enrichir aux dépens des étrangers & des marchands qu'ils rançonnoiem. Cet établissement arbitraire de nouveaux péages de la part des seigneurs engagea souvent nos rois, depuis Louis le Jeune, à prendre la défense du public 8c à modérer la cupidité des seigneurs, en les obligeant, de gré ou de force, à discontinuer les brigandages qu'ils exerçoient à cette occasion.

I^ loi romaine fut la seule en vigueur dans la Province durant le douzième siècle, comme elle l'avoit été dans le précédent. Nous en avons des preuves en divers monumens, entre autres dans une lettre que le roi Louis le Jeune écrivit à Ermengarde, vicomtesse de Narbonne^. C'est conformément à ces lois qu'on régloit les contrats de mariage ^ Se les successions, Se que les plus grands seigneurs disposoient de leurs domaines en feveur de leur fils aîné, ou les substituoient aux cadets, 6c ne donnoient à ceux-ci qu'une légitime. Tantôt les comtes, les vicomtes Se les autres grands seigneurs partageoient leurs domaines entre leurs fils, Se tantôt, lorsque leur famille étoit nombreuse, ils se contentoient d'avantager les aînés. C'est ainsi que dans les maisons des comtes de Toulouse 8c de Foix, dans celles des Trencavels Se des seigneurs de Montpellier, nous voyons quelquefois les aines partager avec leurs puînés l'hérédité de leurs pères, Se quelquefois les posséder presque entièrement, à l'exclusion de leurs frères qui n'avoient qu'un simple apanage ou légitime. On a vu que les filles succédoient, dans la Province, aux plus grands fiefs, au défaut de mâles. Au reste, la profession monastique n'empechoit pas encore de^ succéder, au commencement du douzième siècle, ou du moins les religieux étoient alors capables des effets civils.

Quoique les grands seigneurs eussent fait tous leurs efforts pour multiplier les fiefs Se se faire un grand nombre de vassaux, une grande partie des biens de cette Province étoient cependant possédés en alleu, au douzième siècle, c'est-à-dire sans aucun service féodal; ce qu'on voit entre autres par diverses donations faites aux églises 8c par la soumission volontaire de plusieurs gentilshommes qui, possédant leurs terres en alleu, les donnèrent à divers grands

' Voyez, au tome IX de cette édition, la Note sur * Voyez tome V, Chartes & Diplômes, nu-

l:s monnaies'du Languedoc. méro CCCCXCII, la 2* & la 3** charte cnhi sc.s

• Tome V, Chartes & Dipl6mes, n. DXLVI, &c. ce numéro,

^ Duchesnc, Recueil des historiens de France, X, ^f * Voyez tome V, Chartes Se Diplômes, ni>-

p. 73i & suiv. méro CCCLXXXIH.

HISTOIRE GÉNÉRALE DE LANGUEDOC. LIV. XVIII. SSg "TT^^^

vassaux dont ils recherchoîent Tamitié & la protection, & dont ils les reprirent

ensuite en fief. Il est remarquable que dans la plupart des actes du douzième

siècle & des précédens, le mari, la femme & les enfens, souvent même ceux

qui étoient encore au berceau, y intervenoient, comme si tout le bien d'une

famille eût été possédé solidairement par tous ceux qui la composoient. Nous

remarquons encore que dans les donations faites en faveur des églises, les ,'^?:<>"^J"i j . • j- • • j j . • t.n,p. 5i3.

donateurs recevoient ordinairement une petite somme des donataires, sans

quoi on n'auroit pas cru' l'acte si valable. Enfin on a diverses donations* de ce siècle Se des précédens, en faveur des cathédrales & des abbayes, dans lesquelles les donateurs stipulent qu'ils y seront reçus pour chanoines ou pour moines eux Se leurs enéins, quand ils jugeront à propos d'embrasser l'état religieux. On voit aussi plusieurs femmes qui étoient reçues moinesses ou chanoinesses en divers monastères d'hommes; en sorte que quoiqu'elles demeurassent dans le siècle, elles passoient le reste de leur vie soumises à la règle 6c aux supérieurs de la maison. Cette dévotion, & celle d'embrasser la profession religieuse à l'article de la mort, fut assez ordinaire dans la Province & ailleurs pendant les onzième &c douzième siècles.

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