‹ Histoire générale de Languedoc avec des notes et les pièces justificatives (volume 4)Chapitre 75 sur 186 · LES ORDRES · texte numérisé non relu

LES ORDRES

qu'à Rome on l'abaissa dans un grand nombre de cas. On sait par diverses cir- Au point de vue politique, la cité ne constances que dans le midi de la France

comprend donc que les municîpes. Ceux-ci se divisent en deux ordres : le peuple (plebs) & les décurions (decuriones). Cette distinction se fonde sur l'état des personnes & sur le cens; dans chacun des ordres on a aussi différents degrés d'honneurs. Nous parlerons d'abord de la. plebs.

La plebs comprend des libertïni & des

/ingenui. La première classe renferme les

marchands, les industriels & les artisans;

les chevaliers furent très-nombre\ix, ce qui suppose un grand nombre de familles riches; c'est ainsi qu'au cirque d'Orange, on compte jusqu'à trois rangs réservés à cet ordre. Leurs seuls privilèges étaient : le port d'un anneau d'or, l'usage d'une tunique angusticlave, & certaines prérogatives honorifiques, par exemple dans les cérémonies publiques'.

Passons maintenant aux pouvoirs de la

les propriétaires du sol font partie de la plebs. A l'origine elle avait le droit de

seconde. En effet, pendant plusieurs siècles, l'agriculture resta aux mains des hommes libres; fondées à l'origine par des colons libres, les cités de la Narbonnaise eurent plus longtemps que les autres provinces de l'Empire une population agricole libre, & les terres assignées lors de l'établissement de la colonie demeurèrent plus longtemps entre les mains des descendants

nommer les magistrats dans ses comices par curies. Il est certain que dans plusieurs villes latines de l'Espagne elle conservait encore ce droit à la fin du premier siècle; c'est ce que prouvent les fameuses tables de Malaga & de Salpensa; c'était du reste le seul qui lui restât, elle n'avait plus le droit de rendre dans ses comices de décisions législatives; ainsi donc il semble

des premiers colons; de là l'état florissant certain que les villes latines conservèrent

de l'agriculture pendant plusieurs siècles, état qui frappa Strabon lors de ses voyages. Ce ne fut que plus tard que le nombre des affranchis l'emporta sur celui des libres.

longtemps cette institution. D'autre part la lex JuUa munïcïpalis, qui ne s'applique qu'aux colonies romaines, y indique des comices constitués de la même façon que ceux des cités espagnoles. Enfin une ex-

Si les hommes libres dans l'antiquité plication heureuse de la fameuse inscrip-

abandonnaient le plus généralement l'exercice du commerce & des arts manuels aux affranchis, il faut l'attribuer au profond mépris qu'ils professaient pour ces occupations. On n'admettait guère qu'un patricien pût se livrer à autre chose qu'au

tion de l'autel élevé à Auguste par la colonie de Narbonne, donnerait à penser qu'à cette époque l'élection des magistrats appartenait à la fois aux décurions & au peuple; les magistrats qui tenaient les comices avaient probablement le droit

grand commerce, dans lequel excellaient d'accepter ou de rejeter les noms des can-

particulièrement les chevaliers. Les métiers étaient organisés par corporations isodalitïa) ; Ags notes nombreuses insérées au tome I de cette édition ont fait connaître l'organisation intérieure de ces associations. Parmi ces métiers exercés uniquement par des libertïni, il faut compter la médecine; à plusieurs points de vue

didats populaires. Sous la République, un candidat ainsi repoussé conservait toujours le droit d'appel au sénat; sous l'empire, ce fut au prince qu'il put avoir rçcours. Tandis qu'à Rome les comices étaient réunis au sénat, dans les colonies ils subsistaient en droit, mais en fait ils n'étaient plus convoqués que par les décurions pour

c'était une fonction publique (voir plus approuver les décrets honoraires qu'ils

bas). Au nombre des ingenuï, on comptait avaient rendus. Dans les villes latines, &

les eçuife^ a pZeic, qui se nommaient ainsi probablement aussi dans les colonies ro-

parce qu'ils possédaient le cens exigé pour mainès, tous les habitants faisaient partie

taire partie de l'ordre équestre, quatre des comices & avaient droit de vote; c'est cent mille sesterces. Ce cens resta toujours très-élevé dans les provinces, tandis ■ Herzog, pp. 186, 19^ à 196!

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ce que prouvent les tables de Malaga & de Salpensa. Quand il s'agissait d'affaires intéressant tout le territoire, à la pîebs urbana venait se joindre la population des campagnes".

Les décurions sont les citoyens dont les noms sont inscrits dans Valbum decurïonum. Pour y arriver, il faut avoir un âge fixé par les lois, être de bonnes vie & mœurs, posséder une certaine fortune & exercer une profession honorable 5 c'était avant tout une classe censitaire. Rarement on n'était que décurion; presque toujours on le devenait après avoir exercé une magistrature, après avoir parcouru tout l'ordre des honneurs. Outre les honneurs municipaux, les décurions obtenaient presque toujours à Rome le titre de chevalier, le cheval public, que donnaient les empereurs, & l'inscription dans les cinq décuries des juges publics de Romej on les voit presque toujours inscrite dans la cinquième, pour laquelle on n'exigeait qu'un cens de deux cent mille sesterces; quant au cheval public, il était généralement accordé à ceux qui avaient exercé des charges militaires équestres, telles que le tribunat de cohorte; cependant on voit fréquemment cet honneur accordé à de simples officiers municipaux & même à des jeunes gens. Les droits honorifiques attachés au titre de décurion étaient : une place d'honneur au théâtre, un vêtement particulier, une part plus forte dans la distribution des sportulae^ enfin plus tard le titre de splendidissimus''.

Les décurions étaient nommés soit par les magistrats, qui eux-mêmes en faisaient partie, soit par un décret de l'ordre, soit enfin par les magistrats quinquennaux, lors du renouvellement du cens. On prenait naturellement ceux qui avaient le cens le plus élevé & qui avaient atteint l'âge fixé par la loi, vingt-cinq ans; on pouvait les choisir dans toute l'étendue du territoire de la colonie. Quelques-uns, parmi lesquels il faut compter les patrons, n'avaient que les insignes des décurions sans en exercer les fonctions. Du reste on

' Herzog, p. 2o5.

' Herzog, p. 190. ^

ne sait rien ni sur la manière dont cet ordre exerçait ses pouvoirs, ni sur les règlements qui gouvernaient ses assemblées; on ignore aussi dans quelle mesure il prenait part à l'exécution de ses décisions'.

Ses pouvoirs en eux-mêmes sont mieux connus, grâce aux monuments épigraphiques, aux dispositions de la lex JuUa, & enfin aux travaux de Justinien, dont le Digeste a résumé les anciennes constitutions des empereurs sur la matière. Dans les colonies romaines, leurs pouvoirs étaient les suivants : ils s'occupaient des affaires municipales & religieuses, choisissaient les magistrats & les patrons de la cité & recrutaient l'ordre. A ces pouvoirs, les décurions joignaient dans les colonies latines des pouvoirs judiciaires assez étendus, dont nous dirons quelques mots dans la Note CXIII.

I" Administration des affaires munivipales. — Ils administrent le trésor, examinent les comptes par eux-mêmes ou les font examiner par des commissaires qu'ils nomment, revisent le tableau de ferme & de location des immeubles & des droits appartenant à la colonie; ils décrètent la vente des biens engagés, achètent des terres au nom de la communauté, élèvent des statues aux bienfaiteurs de la ville {ex décréta decurionum, disent les inscriptions), fondent des cimetières, président aux distributions des largesses publiques, accordent des immunités ou des remises d'impôts, prennent soin des routes & des travaux publics; ici ils creusent un canal, ailleurs ils construisent un pont, dressent un autel à la divinité d'Auguste ou consacrent un temple; ils semblent aussi avoir eu le soin des routes d'intérêt local dans l'étendue de la cité, fixent les places dans l'intérieur des théâtres, enfin accordent le droit de construire & de reconstruire les maisons.

2° Affaires religieuses. — Dans certains cas on voit les décurions nommer les flamines d'Auguste; ils choisissent encore les seviri augustales, dont la charge semble à la longue être devenue municipale & leur

' Herzog, pp. 209 à 2i3.

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Note

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assignent des places spéciales dans les salles de spectacle & dans les cirques.

3° Choix des patrons & des magistrats, — Enlevé au peuple d'assez bonne heure, comme nous l'avons vu plus haut, ce droit passa promptement aux mains des décurions, & les comices ne firent plus que donner un vain assentiment aux choix qu'ils avaient faits '.

morts sans avoir été plus haut que la questure ou l'édilité. Les conditions de cens, d'état, d'âge & de position étaient réglées dans les colonies romaines avec des détails infinis par la lex JuUa. De même qu'à Rome, les charges que les magistrats avaient à supporter étaient assez lourdesj il leur fallait donner des cadeaux, des distributions gratuites au peuple, payer les

Ajoutons à ces attributions des déçu- jeux ou les spectacles, ou les embellir en

rions le choix de quelques officiers publics, parmi lesquels il faut mentionner les médecins & les professeurs d'arts libéraux. Les premiers & quelquefois aussi les seconds étaient pris parmi les lîbertînï. Le Digeste en abandonnant aux décurions le soin de les nommer, à l'exclusion du président de la province, stipule qu'ils devront être habiles & de bonnes moeurs.

Une autre loi interdit aux décurions d'attribuer des salaires à d'autres qu'à des médecins ou des personnes exerçant des professions libérales; le nombre des mé-

ajoutant aux sommes allouées par la ville, & contribuer à l'érection des théâtres, des cirques & des amphithéâtres, &c.'.

Avant tout, les magistrats sont les délégués de l'ordre, de la curie; ils se partagent la direction des affaires administratives & les différents services publics; ils convoquent l'ordre, lui soumettent les cas difficiles ou embarrassants, président les comices, recueillent les votes du peuple, à l'époque où il avait à les exprimer. Enfin il est probable qu'ils possédaient une partie du pouvoir judiciaire; mais on ne sait

decins était fixé'. C'est sans doute à cette rien sur ce qui se passait à ce sujet dans intervention des municipalités dans l'ad- les colonies'.

ministration des écoles qu'il faut attribuer le grand éclat qu'elles jetèrent dans la Narbonnaise pendant les quatre premiers siècles de notre ère, éclat qui ne s'éteignit que lentement, lors des invasions.

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