‹ Histoire générale de Languedoc avec des notes et les pièces justificatives (volume 4)Chapitre 76 sur 186 · LES MAGISTRATS · texte numérisé non relu

LES MAGISTRATS

Créés à l'origine par le peuple, nommés plus tard parles décurions, les magistrats dans les colonies 8c dans les municipes étaient annuels & rééligibles, nommés tous ensemble iïterum, collegae, disent les inscriptions). L'or^/o. honorum était le même qu'à Rome, tel" qu'il avait été fixé par Sylla : édilité, questure & consulat, ou dans les municipalités duumvirat. Presque toujours, grâce à ces élections annuelles, on atteignait le rang suprême; ce n'est que dans des cités très-importantes, comme

Les magistrats changent de nom, sinon de pouvoir dans les différentes colonies, & comme toujours, c'est aux inscriptions qu'il faut demander l'indication exacte de leurs noms & de leurs attributions. La lex Julîa indique ces dernières d'une manière générale, sans désigner d'une manière spéciale les noms qu'ils doivent porter. Voici dans leur ordre chronologique les noms des magistrats que nous trouvons dans chacune de ces colonies :

A Narbonne : Praetores duumvïrî, quaestores, aediles, aediles duumvirî , duumvïri ^ duumviri quinquennales, praefecti pro duumviro ;

A Arles : jEdiles munerarii, duumviri juridicundo ;

A Vienne : Quattuorviri, quattuorviri juri' dicundo, duumviri aerarîi, triumviri locorum publlcorum persequendorum. Nous n'indiquons pour ces deux dernières colonies

Nimes, dans lesquelles on comptait un que les magistrats différents de ceux que grand nombre de familles riches & in- l'on trouve à Narbonne; les inscriptions fluentes, que l'on trouve des gens qui sont manquent complètement pour Béziers\

' Horsog, pp. 21 t à 212.

* Oigaste, livre i, De decretis ab ordinc faciendis,

' Herzog, p. 220.

' Herzog, pp. 224 à 226.

' Herzog, p. 21 3.

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NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC

Aux magistrats appartient le soin du trésor (cura aerarii), le recouvrement des impôts, l'administration des domaines publics, la location des terres, l'acceptation des legs & des dons faits à la ville, l'administration des fonds affectés aux cultes & aux travaux publics. Chaque magistrat a en même temps une certaine puissance ju-

fin du troisième siècle, une certaine juridiction entraînant le droit de prononcer des amendes contre les délinquants. Les édiles avaient encore la police des moeurs, l'inspection des tavernes & des auberges & la surveillance des prostituées. Ils surveillaient les bains publics, les fontaines, les aqueducs & les égouts, & faisaient

diciaire, destinée à lui permettre d'exercer observer les lois somptuairës dans les fuses fonctions avec plus d'autorité; c'est nérailles. Ils avaient l'inspection de la pour cela qu'on l'appelle juridicundo, il a voirie & faisaient exécuter par les prodroit de juridiction dans son ressort'. priétaires les articles de la lex Julîa rela- Commençons par les édiles; dans les co- tifs au pavage des rues aux environs des lonies, ils reçurent des fonctions analo- monuments publics; ils étaient encore gués à celles qu'ils avaient reçues à Rome; chargés de faire rentrer les frais du pails furent institués par la lex Julîa. Avant vage quand les propriétaires se montraient de parler en détail de leurs fonctions, nous récalcitrants. C'étaient encore eux qui dicroyons bon d'indiquer sommairement par rigeaient le nettoyage des rues, veillaient quelles vicissitudes passa cette dignité dans à ce que la voie ne fût pas obstruée par les colonies romaines de la province. A les habitants, le tout sous peine d'amende

Narbonne nous trouvons des aediles, qui se qualifient quelquefois de duumvîrî. On sait que leurs fonctions embrassaient la cura urbîs, annonae & ludorum. Dans certains cas, & probablement par suite de l'accroissement du nombre des affaires, telle ou telle partie de ces fonctions purent être confiées à des magistrats particuliers; c'est ainsi qu'à Arles, nous trouvons

pour l'homme libre, du fouet pour l'esclave; ils défendaient les attroupements sur la voie publique, & réglaient les heures de circulation des chariots. Enfin ils surveillaient l'entretien des temples & des monuments publics & privés & avaieiit le droit d'établir des ponts. Pour les bâtiments privés, ils faisaient respecter l'alignement & abattre les saillies, réparer ou

des aedîles munerarii, ayant l'intendance démolir les maisons qui menaçaient ruine;

des grands jeux annuels, dont les frais étaient payés en partie par eux, en partie par le trésor public'. A Vienne, au contraire, on leur laissa cette partie de leurs attributions, mais on leur enleva le soin des constructions publiques & la surveillance de la voirie, que l'on confia à des triumviri locorum publîcorum persequendo-

c'était aussi à eux que revenai^t le soin de prévenir & d'éteindre les incendies.

2° Cura annonae; c'était proprement le soin des approvisionnements. On y rattachait la surveillance des poids & des mesures, l'inspection des marchés & des denrées. Les édiles étaient encore originairement chargés de faire exécuter les lois sur

rum, qui apparaissent dans les inscriptions Vager publicus & de poursuivre ceux qui à l'époque d'Adrien. Du reste dans la même le détenaient injustement.

ville, à cause de la multiplicité des affaires administratives, le questeur avait fait place aux duumviri aerarii\

Comme à Rome, les édiles dans les colonies eurent donc les fonctions suivantes :

1" Cura urbïs ; ce ternie embrasse la police municipale, & à ce sujet, un traité de Papinien atiribue encore aux édiles, à la

Herzog, p. 22 1.

Her^og, p. 22 1.

Herzog, p. 2 I 6.

3** Cura ludorum; les édiles finirent par payer en grande partie de leur bourse les jeux qui se donnaient au peuple. On sait qu'à Rome, dans les derniers temps de la République, c'était une source de rivalités constantes & de grandes dépenses pour les candidats à l'édilité, qui séduisaient le peuple par des promesses réciproques.

Sous l'empire, les édiles tombèrent dans une décadence absolue, aussi bien à Rome que dans les colonies; à Rome on les avait peu à peu dépouillés de la plupart de leurs

Note

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NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC

attributions & il semble qu'il en ait été de même dans les provinces. Originairement & d'après la lex Julia, ils devaient être nommés par le peuple, comme tous les autres magistrats, ce droit devint promptement illusoire, & ce fut alors la curie qui les nomma sur la présentation des édiles sortants. Les édiles municipaux existaient encore du temps de Dioclétien; une constitution de cet empereur les mentionne; mais à cette époque leurs pouvoirs avaient été presque entièrement annulés par le pouvoir central & ses représentants'.

Les questeurs dans les provinces comme à Rome étaient en quelque sorte des trésoriers qui recevaient l'argent dû à la ville & employaient les fonds conformément aux ordres des duumvirs, sans les discuter. On retrouve cette magistrature dans toutes les cités italiennes*.

Venaient enfin les magistrats suprêmes, qui dans la colonie remplissaient le rôle des consuls à Rome, les duumvïrî. Ces magistrats ont porté différents noms; à Narbonne les inscriptions les plus anciennes les appellent praetores duumvïrî. On les trouve dans des inscriptions du temps de César, & avec l'orthographe archaïque de praitor; citons entre autres une inscription qui paraît authentique, mais dont l'interprétation laisse encore à désirer; M. Herzog la rapporte à Carcassonne, nous serions plutôt portés à la rapporter à Narbonne; cette question sera d'ailleurs étudiée dans la Note suivante. Du reste, de toute façon, cette inscription doit être de peu postérieure à César. On retrouve encore ce nom de praetores au temps d'Auguste; il est plus ancien que ceux de duumv'ir ou de quattuorvîr ; le premier n'apparaît en Italie qu'à l'époque de Sylla, quand par la colonisation des terres enlevées aux Italiens & données aux vétérans, le droit romain s'étendit à toute l'Italie. Au troisième siècle avant J.-C. & encore un peu avant la guerre sociale, les magistrats suprêmes des villes de Campanie s'appelaient praetores. Plus tard nous re-

Dietionnaire des antiquités, y, iEniLES.

' Herzog, pp. 216 à 225.

trouvons encore ces magistrats dans des inscriptions de Nimes ik d'Avignon ; seulement à Nimes, ils s'appellent praetores quatiuorviri; nous expliquerons plus tard ce que veut dire ce nom particulier. Quant à préciser exactement à quelle époque ce titre disparaît, on ne peut le faire; on sait seulement que les inscriptions cessent de le porter à la fin du règne d'Auguste '.

Les duumvïrî les remplacèrent donc dès cette époque à Narbonne & probablement aussi dans les autres colonies, mais leurs attributions furent sans doute les mêmes que celles de leurs prédécesseurs. Nous verrons plus bas en quoi elles consistaient. On trouve aussi à Narbonne des praefectï pro duumvïro; ce ne sont pas des magistrats ordinaires, mais comme leur nom l'indique, des suppléants, remplaçant les duumvirs empêchés par quelque raison. Leur mention est très-fréquente à Narbonne; on peut croire que c'est parce que dans une ville aussi importante, le titre de duumvir était l'apanage de quelques grandes familles, qui se faisaient remplacer dans leurs fonctions".

Ce qu'à Vienne & dans plusieurs colonies latines, on appelle quattuorvïrî, quattuorvïrî jurïdïcundo, n'est autre chose que la réunion des duumvïrî, de Vaedïlîs & du quaestor; ailleurs on les trouve indiqués sous le nom de quatuor collegae jurïdïcundo praeposîtï. Mais on a d'une part les quattuorvïrî jurïdïcundo, au nombre de deux, représentants du pouvoir souverain, de l'autre les quattuorvïrî jurïdïcundo aedîîîcîae potestatîs\

Nous trouvons encore des duumvïrî quînquennales ; d'après la lex Julîa, tous les cinq ans les duumvïrî jurïdïcundo recrutent l'ordre des décurions, établissent le cens du municipe, dressent les tabulae censorîae & les transmettent aux magistrats publics. Comme ils n'exercent ce ])ouvoir que tous

' Herzog, pp. 54, 214, 2i5. — Voir aussi une dissertation du même auteur publiée sous ce titre : De praetorihus Galliae Narèonensis municipalihus, Lipsiae, 1862.

^ Herzog, p. 219.

* Herzog, p. 217.

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NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC

les cinq ans, ceux qui sont de charge cette qu'elles étaient personnes civiles. Leurs année-là s'appellent (Quinquennales', magistrats, que l'on appelait aedîles ou ma- A côté de ces magistrats purement civils, gîstri pagi, étaient, dans certains cas, élus mentionnons les magistrats religieux; en par les habitants, ailleurs nous les'voyons effet, dans les colonies comme à Rome, la nommer par l'ordre de la colonie & imreligion faisait partie de l'administration posés par elle. Suivant le Digeste, ces publique, & les ministres du culte étaient communautés rurales payaient un tribut des magistrats au même titre que les duum- annuel ou impôt foncier, que l'on appevirs ou les préteurs. On trouve donc dans lait la capitation. Dans certains cas, on les colonies romaines & latines des flami- pouvait démembrer le territoire d'une cité nés, des pontifes, des augures, des arus- trop grande pour être administrée commopices; les inscriptions de Nimes nous four- dément, & en former un nouveau muninissent toutes ces fonctions. Elles étaient cipe; c'est ainsi qu'au deuxième siècle de perpétuelles & n'y étaient admis que ceux notre ère, Nimes fut démembrée, & on qui remplissaient les conditions exigées forma sur son territoire une nouvelle cité des magistrats. Toutefois comme à Rome, latine, Sextantîo'. Pour faire agir le poul'aruspice pouvait être pris parmi les af- voir central dans ces vici, les magistrats de franchis. Mais en dehors de l'Italie, les la colonie s'y faisaient représenter par des colonies latines ne pouvaient avoir ni lieutenants, prâe/ec^j^ nommés par eux', culte de Vesta, ni collèges d'augures & de Comme signes extérieurs de leur puispontifes. On croit que les pontifes & les sance, les magistrats des colonies avaient prêtres étaient nommés par les décurions. des appariteurs ou statores, officiers infé- Aux cultes publics ordinaires, ajoutons rieurs salariés par la colonie, & que l'on ceux de la maison impériale & d'Auguste, prenait d'ordinaire parmi les libertinP, qui dans certaines villes paraissent avoir ^ été unis à celui de Rome^ les patrons.

Note 1 12

L'autorité des magistrats suprêmes de la colonie s'étendait non-seulement sur la ville, mais encore sur le territoire qui lui avait été assigné lors de sa fondation. L'intérieur de la cîvitas était réparti en un certain nombre de circonscriptions que l'on appelait pagi, & dont les chefs-lieux étaient les vzcz, bourgs. Si l'on en croit un passage des Origines, d'Isidore de Séville, ces circonscriptions s'appelaient aussi castella.

Suivant cet auteur, qui a généralement puisé à des sources anciennes & véridiques, ce sont des agglomérations d'habitants ne possédant pas le droit de cité & unies à cause de leur peu d'importance à la cité la plus voisine. Du reste, elles formaient une espèce de petite cité, que les inscriptions nous montrent élevant des statues à leurs bienfaiteurs, émettant des vœux d'intérêt local, réclamant auprès du prince le respect de leurs privilèges, enfin recevant des dons; ce dernier fait prouve

' Herzog, p. 221.

' Herzog, pp. 233 à 235.

On appelait patrons de hauts personnages généralement doués d'une grande influence, que les colonies se choisissaient pour protecteurs, pour intermédiaires entre elles & le pouvoir central. A l'origine, cette institution eut une grande importance tant civile que politique; dans les derniers temps de la République, tous les sénateurs de grande famille avaient pour clients telle ou telle colonie. Ils en soignaient les intérêts en cas de procès pendants à Rome, portaient devant le Sénat les plaintes des villes opprimées par les proconsuls, réclamaient la révision des taxes trop lourdes qui leur avaient été imposées, en un mot remplissaient à leur égard tous les devoirs de protecteurs ou de défenseurs. Plus tard la charge de patron devint purement civile, & les villes se choisirent de préférence, soit les membres mêmes de la famille impériale, soit

' Herzog, pp. 171, 172.

' Herzog, p. 226.

' Herzog, p. 226.

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de hauts personnages dont le crédit à la cour était bien assuré. Ce ne fut plus au sénat qu'on eut à s'adresser pour le redressement d'un tort, pour la réparation d'une injustice, l'octroi d'un secours, ce fut à l'empereur, source de tout pouvoir & de tout crédit. En un mot, l'institution du patronat était devenue pour les colonies une institution de droit public.

A l'origine les patrons étaient choisis par le peuple dans ses comices, mais plus tard ce droit lui fut enlevé comme tous les autres, & ce fut aux décurions que leur choix appartint. Leurs prérogatives principales étaient l'inscription en tête de YAlbum des décurions de la cité, certains honneurs particuliers, tels qu'érection de statues, construction de monuments rappelant un bienfait reçu, un service rendu, &c. Jamais, d'ailleurs, ils ne faisaient partie des décurions; c'est ce que

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