‹ Histoire générale de Languedoc avec des notes et les pièces justificativesChapitre 9 sur 553 · II. — Testament de dom Vaissete. [Autographe · texte numérisé non relu

II. — Testament de dom Vaissete. [Autographe

Au nom de Dieu soit fait; sachent tous présens & à venir que moy frère Jean Joseph Vaissete, de Gaillac, en Albigeois, novice bénédictin au monastère de la Daurade à Toulouse, congrégation de S. Maur, ai fait mon testament & disposition de dernière volonté ci-après & de la manière que s'ensuit.

Près de consommer par une mort civile & volontaire, dans les vœux solennels de la religion le sacrifice que j'ay fait à Dieu, dès le jour que, fidelle à sa voix, je me suis renfermé dans le cloître pour y vivre dans la solitude & dans la retraite, j'ay voulu auparavant disposer de mes biens temporels, après avoir déjà destiné ma vie & ma volonté a Celuy seul qui en est le véritable maître. Mais pour réparer en premier lieu & autant que je le puis, par un aveu public & sincère & par un pardon solennel les péchés de scandale & de mauvaise édification qu'une jeunesse bouillante & peu réglée peuvent (ii'c) m'avoir fait commettre, je demande très humblement pardon à tous ceux que je puis avoir scandalisés ou offensés, désavouant, dans l'amertume de mon cœur, tous les dereglemens de ma vie passée & tout ce qui pourroit m'avoir donné occasion de faire peine à qui que ce soit, espérant d'expier dans la sévérité d'une pénitence assidue & d'une continuelle retraite les péchés d'un âge aussi ignorant & aveugle que malicieux & que la corruption générale à laquelle je n'ay que trop participé, semble authoriser. Je prie tous mes parens

& amis de m'oublier ailleurs que devant le Seigneur, puisque aussi, c'est le seul endroit où pouvant me souvenir d'eux, il m'est permis de leur témoigner mon affection.

Je donne & lègue à chacune des confréries dont je suis confrère, y compris celle de M" les Pénitens Bleus de Gaillac la somme de 3 livres payable dans les deux ans de ma profession, à condition que dans la quittance qu'elles en fairont à mes héritiers basnommés, elles me tiendront quitte de toutes cotises, droits & charges.

Je charge mes héritiers de faire dire pour le repos de mon âme & des miens, & ce dans le mois de ma mort naturelle une messe haute & des messes basses dans la chapelle de M" les Pénitens Bleus de Gaillac, les dites messes basses & haute célébrées par le plus ancien prêtre confrère, qui sera pour l'hors, & payées à lo" chacune & la haute à 20', & les prêtres qui assisteront à la dite messe haute & qui seront tous confrères, autant quil y en aura pour l'hors, à moins qu'on n'en pût remplir le nombre de six, payez à 1 5' chacun, non y compris ceux qui seront à l'autel qui seront payez autant, chargeant aussi mes héritiers de fournir la cire de la dite messe haute, qui restera à la chapelle. Je charge aussi mes héritiers de me faire dire dans le dit mois de ma mort naturelle autres i5 messes basses, à la chapelle S' Joseph de l'église S' Michel de Gaillac, célébrées, s'il se peut, par un prêtre du nom de Joseph & payées à 10'.

Je prie mes héritiers, sans entendre les obliger en droit ny en conscience, de continuer la dévotion de notre famille à S' Sébastien, d'avoir soin de sa chapelle dans l'église de S' Michel & de faire dire tous les ans une messe basse dans sa chapelle le jour de sa fête.

Je donne & lègue 5o livres aux pauvres honteux de la ville de Gaillac, payables dans les cinq années de ma profession, à la volonté & au choix de mes héritiers. Je donne & lègue 60 livres pour le mariage de deux pauvres filles de la dite ville, au choix de mes héritiers, & qui se marieront dans les deux années de ma profession, savoir 3o livres à chacune; le dit légat payable le jour de leurs noces, à condition qu'elles épouseront dans la chapelle S' Joseph de la dite église S' Michel, que tous leurs enfans mâles s'appelleront Joseph & que le même nom de Joseph sera ajouté à celuy qu'on donnera aux filles qu'elles auront.

Si cependant une ou deux de mes sœurs de nourrice sont en état de se marier dans les cinq ans de ma profession, mes héritiers pourront prolonger jusqu'au mariage d'une ou de deux d'icelles qui se faira aux mêmes conditions le paiement du dit légat.

Je donne & lègue a chacune de mes sœurs à titre de portion & d'institution héréditaire la somme de cinq sols.

Je donne & lègue au monastère S" Croix des chanoinesses de S' Augustin, de l'Isle d'Albigeois, la pension annuelle & viagère de 6 livres par an, pour être emploiée par le dit monastère aux nécessités particulières ou dépenses extraordinaires de Marie Thérèse Vaissete, ma sœur, religieuse au dit monastère, sous le nom de sœur de S' Augustin, suivant l'usage & avec la permission ordinaires; la dite pension extinguible après la mort de ma dite sœur, après laquelle mort je décharge mes héritiers de toute exhibition de quittance; & après la mort de mon héritière bas-nommée, j'augmente la dite pension jusqu'à la somme de 25 livres aux mêmes conditions que dessus.

Je donne & lègue l'usage de tous mes livres, manuscrits & imprimés & qui se trouveront dans notre maison d'habitation, à Gaillac, que j'ay acquis ou qui sont de l'hérédité de feu mon père, à noble Antoine de Combettes, mon beau-frère, & j'en lègue la propriété à Jean-Joseph-Lazare Combettes son fils & mon filleul, & à son défaut à celuy des enfans de mon dit beau-frère qui aura l'office de procureur du roy d'Albigeois ou, qui par ordre de naissance, sera avocat ou ecclésiastique; voulant & entendant que mon dit filleul en ait l'usage, commun avec son dit père, dès quil sera aux études; desquels livres le dit sieur de Combettes mon beau-frère prendra soin & se chargera ou par un mémoire

particulier ou sur le catalogue que j'en ait fait; exceptant pourtant du dit usage & propriété ceux dont ma mère pourroit avoir besoin pour son usage particulier & ceux aussi dont mes supérieurs pourroient me permettre l'usage.

Je donne & lègue à mon dit filleul Jeau-Joseph-Lazare Combettes, fils du dit Antoine & de ma sœur Jeanne Vaissete, la somme de 2"' livres & cela au cas seulement ou mon béritière bas-nommée dispose de mon hérédité, ou de partie d'icelle en faveur de ma dite sœur Jeanne de Vaissete ou de ses enfans & après qu'elle en aura disposé & que mon hérédité ou partie d'icelle sera venue à ma dite sœur, à quel titre que ce soit, pour ces 2'" livres être employées par son père, savoir à l'avancement des études de mon dit filleul depuis la rhétorique exclusivement & pour les frais des degrés qu'il pourroit prendre en droit ou toute autre faculté, & pour luy faire suivre le barreau, le tenir au séminaire, & luy faire continuer ses études dans quelque ville d'Université; & en cas les dites études finies ou les frais de la prêtrise ou des degrés faits, il y a quelque chose des dites 2'" livres de reste, s'il est gradué, je le luy donne en propriété, sinon en usufruit; luy donnant aussi l'usufruit des dites 2"' livres, au cas il ne voulut ou ne put pas étudier; le dit usufruit en ce cas là exigible dès l'âge de 22 ans, même étant sous la puissance de son père, privant son dit père dans ce cas là nommément & par exprès de la jouissance des dites 2"" livres.

Je fais mon héritière générale & universelle dame Marie de Passemar de Bertoule, ma très honorée & chère mère, veuve à M'^ M" Jean-Géraud de Vaissete, conseiller & procureur du roy en chef en la judicature & pays d'Albigeois, mon très cher & honoré père, pour par elle jouir & disposer de mon entière hérédité en la vie & en la mort, meubles, immeubles, noms, droits, visa & actions à ses plaisirs & volontés. Et c'est mon dernier testament, &c. (Fonds de Languedoc, t. 181, fol. 14 & i5.)

[Un acte de suscription fut mis à ce testament par M' Forcade, notaire à Toulouse', le 3o juillet 171 1 ; enregistré par extrait à la cour des aides de Montpellier le 27 juin 1720; enregistré à Toulouse le 20 octobre même année.]

12. — Acte de démission d'office, retenu par M* Forcade, notaire à Toulouse.

[3o juillet 1711.]

L'an mil sept cent onze & le trentième du mois de juillet, après midi, à Toulouse, régnant notre très chrétien prince Louis, par la grâce de Dieu roy de France & de Navarre, par devant nous notaire de la dite ville fut présent frère Jean Joseph Vaissete, moine au monastère du chapitre de la Daurade en cette ville, ordre de S' Benoit, congrégation de S. Maur, fils & héritier de M'' M'' Jean-Géraud de Vaissete, conseiller du roi & son procureur en la judicature d'Albigeois, lequel de son bon gré a fait démission & résignation, se démet & résigne entre les mains du roi & de Monseigneur son chancelier de l'office de conseiller & procureur du roi en la judicature d'Albigeois, qu'avoit & possédoit de son vivant le dit M'' Jean-Géraud de Vaissete son père & tel que lui & ses auteurs les possédoient & jouissoient & l'ont dû possédera jouir, en faveur de M' Antoine de Combettes, avocat en la cour, habitant d-" Gaillac, en Albigeois, son beau-frère; suppliant très humblement sa Majesté & mon dit seigneur son chancelier de vouloir admettre la résignation & d'accorder au dit M' Antoine Combettes & non à autres les provisions sur ce nécessaires; ensemble le dit frère Jean-Joseph de Vaissete s'est démis & se démet en faveur du dit Antoine Combettes, lui a cédé & lui cède le droit

' M' Forcade fui en exercice de i(J8i :t 1724.

de survivance au dit office, par lui payé le vingt-troisième septembre mil sept cent dix, le comprenant dans la présente résignation; de laquelle le dit frère Vaissete a requis acte à nous notaire, concédé en présence de M"' Charles Estienne, prieur ' de Toulouse, & Antoine Petit, maître arquebusier du dit Toulouse, soussignés avec le dit frère Vaissete & moi. Frère Jean-Joseph Vaissete, novice bénédictin, résignant. Petit. Estienne. Richard. Forcade notaire. — Contrôlé à Toulouse le trente de juillet, mil sept cent onze, reçu vingt-deux sols, Richard, signé. — Pour expédition conforme, le secrétaire de la chambre des notaires, Delcasso. (Archives de la chambre des notaires de Toulouse.)

i3. — Acte de cession d'ojfice retenu par le même notaire, [3o juillet 1711.]

L'an mil sept cent onze & le trentième du mois de juillet, après midi, à Toulouse, régnant notre très chrétien prince Louis, par la grâce de Dieu roy de France & de Navarre, par devant moi notaire furent présens dame Marie de Passemar de BertouUe, veuve de M' M'' Jean Géraud de Vaissette, conseiller & procureur du roy en chef en la judicature & pais d'Albigeois & frère Jean Joseph de Vaissete, moine dans le monastère & chapitre Notre-Dame de la Daurade, ordre de S. Benoit, en cette ville, fils de la dite dame de Passemar & du dit feu de Vaissete, lesquels de leur bon gré ont fait vente & composition de l'office de conseiller & procureur du roy en la dite judicature d'Albigeois & de tous autres, unis à ycelluy, notamment celluy de commissaire aux inventaires, à M' Antoine de Combettes, avocat en la cour, habitant de la ville de Gaillac, en Albigeois, beau-fils de la dite dame, ici présent & acceptant; ensemble luy font vente du droit de survivance au dit office de procureur du roy, payé aux parties cazuelles de Paris, par le dit Jean Joseph de Vaissete, le vingt troisième septembre mil sept cent dix, ensemble du rachat de prise & droit annuel du dit office, payé par le dit frère Vaissete des deniers propres à la dame de Passemar, sa mère, suivant la quittance du treize avril dernier, laquelle quittance, la dite dame de Passemar relâche en faveur du dit sieur Combettes 8c lui a remis & remet au vu de moi notaire & témoins, comprenant les dits vendeurs en cette vente tous les papiers, titres & documens appartenans au dit office & dépandans d'ycelluy & non les augmentations des gages que les dits vendeurs se réservent par exprès; duquel dit office de procureur du roy & autres unis à ycelluy & droit de survivance, le dit frère Vaissete a fait tout présentement démission & résignation ez mains de Sa Majesté au nom & en faveur du dit sieur Combettes, pour qu'en conséquence il puisse poursuivre & obtenir, à ses frais & dépens, les nouvelles provisions; ce qu'il promet de faire incessamment, à peine de dépens, dommages & intérêts, auquel effet les dits mère & fils lui ont remis & promis lui remettre les anciennes provisions du dit office, les dites quittances de droit de survivance & du rachat de prise & de droit annuel & autres actes nécessaires pour faciliter l'obtention des dites nouvelles provisions.

La dite vente & composition d'office étant faite moyennant la somme de trois mille deux cens livres, sur laquelle les dits mère & fils tiennent en compte au dit sieur de Combettes celle de cinq cens livres que la dite dame de Passemar a déclaré cy-devant avoir reçue & prise du dit sieur de Combettes, suivant le billet qu'elle en a fait, qui, au moyen du présent, demeurera nul & de nul effet, & à l'égard de la somme de deux mille sept cens livres de surplus, il est convenu qu'elle ne pourra point être exigée du vivant

' Le texte de l'expédition de cet acte porte : M'' Estienne, prieur [du monastère des bénédictins] M' Estreme, praf". C'est une faute de copiste; l'acte de Toulouse, qui suit immédiatement montre qu'il faut lire

PIÈCES JUSTIFICATIVES. — PREMIÈRE SÉRIE, çS*

de la dite dame de Passeniar, mais elle en pourra disposer à sa mort eu faveur de qui elle voudra, & cependant le dit sieur de Combettes en payera annuellement l'intérêt à la dite dame à raison du denier vingt, & après la mort de la dite dame il sera libre au dit sieur Combettes ou de payer les dits deux mille sept cens livres de surplus du prix du dit office, ou de relâcher ycelluy aux héritiers de la dite dame de Passemar, ou à ceux à qui elle aura légué le prix du dit office, & en cas que quelqu'un des enfans du dit sieur Combettes ou l'épouse du dit sieur Combettes, fille à la dite dame de Passemar, héritière de la dite dame pour le dit office ou pour la somme en provenant, & que si le dit sieur Combettes préfère de relâcher le dit office au payement des deux mille sept cens livres du reste du prix d'ycelluy, le dit sieur Combettes ne pourra prétendre alors que le payement de la somme de cinq cens livres compensée sur le prix du dit office ou la rente constituée d'ycelle sur le pied du denier vingt. Et en cas qu'aucun des enfans du dit sieur Combettes ne fusse héritier de la dite dame de Passemar pour le dit office au prix d'ycelluy, le dit sieur Combettes en préférant le relâchement du dit office au payement de la dite somme de deux mille sept cens livres du reste du prix d'ycelluy, pourra non seulement prétendre le payement des cinq cens livres compensés ou la rente d'yceux, mais encore tous les loyaux coûts, comme les frais de sa provision, de sa réception & autres qu'il aura faits pour parvenir à l'exercice du dit office, desquels frais il sera fait un rolle entre la dite dame de Passemar & le dit sieur Combettes, signé de l'un & de l'autre & qui fera foi; étant encore par exprès convenu que si pendant la vie de la dite dame de Passemar le dit sieur Combettes vient à décéder, il sera loisible à ses héritiers ou de payer les intérêts des deux mille sept cens livres à la dite dame de Passemar pendant sa vie ou de lui relâcher le dit office pour par elle en faire & disposer à sa volonté; & en cas de relâchement la dite dame de Passemar sera seulement tenue de payer pendant sa vie la rente constituée des dits cinq cens livres compensés aux héritiers du dit sieur Combettes, 8c après le décès de la dite dame de Passemar, les héritiers du dit office au prix d'ycelluy, autres que la dame épouse ou les enfans du dit sieur Combettes ou quelqu'un d'yceux, seront tenus de payer aux dits héritiers du dit sieur Combettes, non seulement les dits cinq cens livres ou la rente d'yceux, mais encore tous les loyaux coûts, conformément au susdit rolle.

Et pour ce dessus tenir & observer les parties, chacun en ce qui les concerne, obligent leurs biens présens & à venir qu'ont soumis aux rigueurs de justice.

Fait 8c passé au dit monastère, en présence de M*" Charles Estienne, prieur de cette ville 8c Antoine Petit, arquebusier de Toulouse, soussignés avec parties 8c moi. — Marie Passemar de BertouUe. Petit. Combettes. Estienne. Frère Jean Joseph Vaissete. Richard. Forcade notaire.

Contrôllé à Toulouse le trentième juillet 171 1, reçu cent onze livres onze sols, Richard signé. — Pour expédition conforme, le secrétaire de la chambre des notaires, Delcasso. (Archives de la chambre des notaires de Toulouse.)

14. — Certificat de collation à dom Vaissete des quatre ordres mineurs,

[i 2 mars i 712.]

Franciscus d'Haussonville de Vaubecourt, miseiatione divina 8c sanctae sedis apostolicae gratia episcopus 8c dominus Montis Albani , régi ab omnibus consiliis, notum facimus universis, quod nos die data praesentium, in sacello palatii nostri episcopalis, missam 8c générales ordines in pontificalibus célébrantes, dilectum nostrum fratrem Vaisselle filium legitimum Joannis Geraldi 8c Mariae de Passemar de Bertoulle, ex urbe

Galliaco, dioecesis Albigensis, ordiais S. Benedicti, rite diniissum, ad clericalem toiisurani & quatuor minores ordines rite & cauonice duxinius promovendum & promoviraus. Datum Monte Albani , in palatio nostro episcopali , sub signo sigilloque nostris ac secretarii nostrii subscriptione, anno Domini millesimo septingentesimo duodecimo, die vero duodecima mensis niartii. — f Fr. episcopus Montis Albani. — De mandato illustrissimi ac reverendissimi Domini Domini episcopi Montis Albani, Peleprat secretarius. (Fonds de Languedoc, t. 181, fol. 16.)

i5. — Procuration. [6 juillet 17 12.]

L'an mille sept cent douze & le sixième jour du mois de juillet avant midy, au Mas- Grenier, dans mon étude, diocèse & sénéchaussée deToulouze, pardevant moy notaire & témoins fut présent frère Jean Joseph Vaissete, religieux profès de l'ordre de S' Benoît, congrégation de Saint-Maur, a présent conventuel au monastère du Mas-Grenier, audit diocèse, du même ordre & congrégation, licencié ez droits civil & canon, lequel de son bon gré a fait & constitué son procureur M° François Gilhet, curé de la paroisse Saint- Jean d'Aniane, diocèze de Montpellier, pour, en son nom, notifier & insinuer son nom, cognom, qualités & grades dans l'abbaye d'Aniane au diocèze du dit Montpellier, en parlant au seigneur abbé, & en son absence, à son vicaire général ou supérieur & religieux de la dite abbaye, & les requérir de conférer au dit constituant le premier bénéfice régulier qui viendra à vacquer, dépendant de la collation dudit seigneur abbé, avec les autres réquisitions & protestations à ce nécessaires, luy donnant encore pouvoir de faire enregistrer & insinuer au bureau des insinuations ecclésiastiques dudit diocèse de Montpellier tant la présente procuration, que le dit acte de notification, qualités & autres que besoin sera, promettant avoir le tout pour agréable & ne le révoquer. Fait & passé en présence du sieur Ignace Ducasse, m'' chirurgien & M° Jean-Pierre de Miquel praticien, habitant dudit Mas-Grenier, signés avec ledit notaire & moy Fr. Jean-Joseph Vaissette constituant. — Ducasse, de Miquel praticien, de Miquel notaire. — Colla tionné à Verdun, le 6"' de juillet 171 2, reçu douze sols deux deniers. Pathaliou. — CoUationné sur les originaux & actes cy-dessus par moy notaire roial & apostolique d'Aniane soussigné. Galhac. (Fonds de Languedoc, t. 181, fol. 17.)

16. — Testaments de Marie de Passemar de Bertoule, mère de dom Vaissete.

[10 juillet 1723.]

« Testament public de Marie de Passemar de Bertoule, veuve de M' Jean Géraud de « Vaissete, conseiller du roy & son procureur en chef en la judicature & pais d'Albi- « geois. »

Elle veut être enterrée dans le tombeau de son époux, où lui & ses ancêtres sont déposés, dans l'église Saint-Michel de Gaillac.

Elle lègue une pension viagère de cent livres à son fils Joseph Vaissete, religieux bénédictin.

Elle donne à son petit-fils Barthélémy", fils de messire Antoine de Combettes Caumon, avocat général au bureau des finances de Montauban, & de Jeanne de Vaissete sa fille, la somme de sept mille livres.

' Lieutenant de cav.Tlerie au régiment de Picardie, chevalier de Saint-Loius.

Elle confirme le legs fait par sou fils Joseph Vaissete au filleul de celui-ci, Jean- Joseph-Lazare', frère de Barthélémy.

Elle institue pour son héritière générale & universelle sa fille Jeanne, épouse de M. Antoine de Combattes Caumon.

Ce testament fut déposé chez M"' Rey, notaire à Gaillac, le 5 septembre 1723, par la testatrice, en présence de sept témoins.

Ses testaments & codicilles sont au nombre de cinq, sous les dates ci-après :

I" 26 mars 1712, déposé 28 avril même année. (Fol. 11 & 12.)

2" 3o mai lyiS. (Fol. 8.)

3° 10 juillet 1723, déposé 5 septembre même année. (Fol. 4, 5, 6 & 7.)

4° 17 octobre 1723. (Fol. 10.)

j" 4 février 1723. (Fonds de Languedoc, t. 181, fol. 9.)

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