BREVET DE GEOGRAPHE ORDINAIRE DE LA VILLE A MATHIAS ROBERT
DE HESSELK.
(Arch. de l'Emp. K 996.) 5 avril 178S.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Louis Le Pelelier Chevalier, Marquis de Monlméliant, Seigneur de Mortefonlaine, etc.
Prévôt des Marchands, et les Echevins de la Ville de Paris, salut. Sçavoir faisons que Nous, duement informés des bonnes vie, mœurs, capacité et expérience de la personne du S"^ Mathias Robert de Hesseln, censeur royal et géographe, iceluy, pour ces causes et autres à ce Nous mouvans, avons, ouy et ce consentant le Procureur du Roy et de la Ville, commis et commettons par ces présentes pour ingénieur-géographe ordinaire de la Ville, pour ladite commission n'avoir lieu que tant qu'il plaira audit Bureau. En témoin de quoi avons fait sceller ces présentes du scel de la Prévôté des Marchands.
Ce fut fait et donné au Bureau de la Ville de Paris, le 5 avril 1785.
Signé Le Peletier,
Je Mathias Robert de Hesseln, censeur royal et géographe, renonce à pouvoir en aucun temps et en aucun cas demander à M" les Prévôts des Marchands et Echevins, ni appointements, émoluments, vacations et gratifications, ni même remboursement de frais et de dépenses pour les ouvrages que je pourrai faire pour l'exécution de mes projets, ni tirer en aucun cas avantage à cet égard du titre d'ingénieur -géographe ordinaire de la Ville dont ils viennent de m'honorer.
Fait à Paris, ce 5 avril 1786.
Robert de Hesseln.
AIDES ET SUBVENTIONS ACCORDÉES AU COMMISSAIRE DE LAMARE ET À SON CONTINUATEUR. LE CLER-DU-BRILLET, POUR LA COMPO- SITION ET LA PUBLICATION DU TRAITÉ DE LA POLICE.
(Arcli. de l'Assistance publique, n' 5ooo, p. 877 de l'Inventairc-Sommaire.)
Un ouvrage aussi considérable (jue le Traité de la Police ne pouvait évidemnnent être composé et publié qu'avec un secours proportionné à l'importance de l'entreprise; aussi le Premier Président De Lamoignon et le Lieutenant de police De La Reynie, sur les instances desquels De Lamare s'était mis à l'œuvre, trouvèrent-ils un moyen certain de l'indemniser des frais énormes que nécessitaient les recherches et l'exécution matérielle du livre. Au lieu du revenu d'une abbaye, dont la commende lui avait été promise par Louis XIV, ils lui firent obtenir du Régent tme somme fort élevée pour l'époque, à prélever sur le produit du neuvième de la recette brute de tous les spectacles. Voici en quels termes Le Cler-du-Brillet s'exprime sur cet arrangement :
On vit ces grands magistrats, M. le Premier Président de Mesmes et M. Daguesseau, Procureur Général, à présent Chancelier de France, accorder ouvertement leur protection, agir sans relasche, parler, écrire et déterminer le Roi à consentir en faveur de M. De Lamare à une augmentation d'un neuvième sur les entrées aux spectacles : l'Ordonnance alloit estre portée à la signature, lorsque Louis XIV tomba malade et mourut. Cet événement ne fit que suspendre l'exécution de la chose; M. le Premier Président et M. le Procureur Général recommencèrent leurs sollicitations, et prirent la peine d'aller
lOO HISTOIRE GÉNÉRALE DE PARIS.
demander la mesme grâce à Monseigneur le Duc d'Orléans, Régent du Royaume. Ce Prince, aussi juste que généreux, écouta favorablement la proposition et l'agréa, ajoutant : qu'il connoissoit le Commissaire De Lamare, et qu'il voulait lui faire autant de bien que Louis XIV avoit eu dessein de lui en procurer.
Pour assurer le recouvrement de la nouvelle augmentation sur les entrées aux spectacles, les magistrats avoient trouvé bon qu'elle ne parust point sous le nom de M. De Lamare, et ils lui avoient laissé la liberté de choisir un des hospitaux de Paris; sa prédilection pour l'Hostel-Dieu, dont madame sa sœur estoit prieure, et en grande recommandation par sa haute vertu, lui fit préférer celte sainte maison : la conjoncture se trouvoit d'autant plus heureuse que l'Hostel-Dieu venoit d'entreprendre le basliment d'une salle neuve pour le soulagement des pauvres malades.
De làvient qu'il n'est parlé que de l'Hostel-Dieu dans l'Ordonnance du Roi du 5 février 1716, qui a augmenté d'un neuvième les entrées aux spectacles; mais Sa Majesté ne lui en lit le don qu'à cette condition expresse d'en rendre une somme convenable à M. De Lamare, pour récompense de ses longs services, pour le dédommager des avances qu'il avoit faites pour la composition et l'impression de son Traité de la Police, et pour le remettre en estât d'achever un ouvrage si utile au public. Ce sont les mesmes termes dont S. A. R. se servit, et qui ont esté conservés mot pour mot, tant dans la délibération du Bureau de l'Hostel-Dieu du mesme jour 5 février 1716, que dans le traité qu'il fit avec M. De Lamare pour sa part qui devoit lui revenir dans ce don; elle fut convenue à trois cens mille livres, par acte passé par-devant notaires le 1 9 du mesme mois de février.
Une somme si considérable semble plus que suffisante pour avoir assuré la fortune d'un particulier et Testât de sa famille; mais les grands engagemens que M. De Lamare avoit contractés pendant quarante années d'exercice et de travaux, qui lui avoient fait aban-
donner les fonctions lucratives de sa charge; le poids de l'entreprise de son ouvrage, et d'autres causes que l'on réserve à détailler dans l'histoire de sa vie, caractériseront les circonstances qui ont réduit la magnifique récompense de M. De Lamare à un honoraire annuel, sur lequel il a économisé pour satisfaire à ses engageraens personnels, sans pouvoir laisser autre chose à sa famille qu'un nom glorieux.
Uniquement occupé du bien et de l'intérest public, M. De Lamare auroit volontiers sacrifié tous les avantages de la fortune au plaisir de finir l'ouvrage qu'il avoit entrepris; mais, sentant ses infirmités, et avec cela l'immense travail qui restoit à faire pour remplir un dessein si vaste, il prit le parti de désigner un continuateur; il le choisit et en fut aidé dans les deux dernières années de sa vie. Se voyant enfin accablé par le poids des ans, il fit toutes les démarches nécessaires auprès de M. le Premier Président de Mesmes et de M. le Procureur Général Joly de Fleury, pour leur faire agréer le continuateur, et pour lui conserver en mesme temps une si puissante protection.
[Eloge de M. De Lamare, par Le Cler-du-Brillet, placé en tête du tome IV du Traite de la Police. Voir au folio 4-)
Ce récit, fort abrégé, ne nous dit point à quelles dates précises et sous quelles conditions De Lamare avait obtenu qu'on lui vînt en aide. Les archives de l'Assistance publique sont plus explicites à cet égard; elles nous apprennent que le docte commissaire fit, le 12 octobre lyiS, sous les auspices et avec la garantie morale de ses illustres protecteurs, un traité par lequel le sieur Brunel, libraire, s'obligeait à vendre, moyennant un certain prix, ce qui restait du premier volume, et se chargeait de l'impression et du débit des autres. L'exécution de ce traité, conclu antérieurement à la mort de Louis XIV, fut singulièrement facilitée par l'acte du 1 9 février 1716, auquel intervinrent, en qualité de maîtres
Gouverneurs et Administrateurs de l'Hôtel-Dieu, le cardinal de Noailles, Archevêque de Paris, le Premier Président De Mesmes, le Premier Président De Nicolaï, représentant, l'un le Parlement, l'autre la Cour des Comptes, ainsi que plusieurs anciens officiers de l'Hôtel de Ville et du Châtelet. Nous reproduisons en entier cette pièce importante :
1716. — 19 février.
Par devant les Conseillers du Rov, notaires au Chastellet de Paris soussignez, furent présens messieurs les maistres Gouverneurs et Administrateurs de l'Hostel-Dieu de cette ville, représentés par Illustrissime et Éminentissime Seigneur monseigneur Louis Antoine de Noailles, Cardinal prestre de la Sainte Eglise romaine, du tittre de S**" Marie sur la Minerve, Archevesque de Paris, duc de Saint Cloud, pair de France, commandeur de l'Ordre du Saint Esprit et procureur de Sorbonne; haut et puissant Seigneur monseigneur Jean Antoine de Mesmes, chevalier, comte Davaux, sire de Craymayel, marquis de Saint Estienne, comte de Brieconterobert, chevalier, commandeur des Ordres de Sa Majesté, Conseiller du Roy en ses Conseils d'Estat et privé. Premier Président en son Parlement; haut et puissant Seigneur M'^ Jean Aymard Nicolay, chevalier, marquis de Goussainville , Presle, Yvert et autres lieux, Conseiller du Roy en ses conseils. Premier Président en la Chambre des Comptes; haut et puissant Seigneur M"" Henry François Daguesseau, chevalier, Seigneur de CouHanges, Conseiller du Roy en ses conseils et son Procureur Général audit Parlement; Michel Soufflot, écuyer, Conseiller secrétaire du Roy, Maison, Couronne de France et de ses finances; Pierre d'Estrechy, écuyer. Conseiller du Roy, substitut dudit seigneur. Procureur Général; Toussaint Simon Bazin, Conseiller du Roy, ancien Eschevin de cette Ville; M"' François Pillon, ancien procureur au Chastellet; M^ Estienne Moreau, avocat au Parlement, et René Michel Bloùin, écuyer, Conseiller
du Roy , commis en chef au greffe du Conseil d'Estat privé du Roy et ancien Eschevin de cette Ville de Paris, d'une pari;
Et M" Nicolas De Lamare, Conseiller du Roy, commissaire enquesteur, examinateur audit Chastellet, demeurant rue Neuve Noslre Dame, paroisse S'* Geneviève des Ardens, d'autre part; disans les partyes que le Roy a accordé, par son ordonnance du cinq du présent mois de février, de l'avis de S. A. R. monseigneur le duc d'Orléans, Régent du Royaume, en faveur dudit Hostel-Dieu, un neufiesme par augmentation des sommes qu'on reçoit présentement, et qu'on recevra à l'avenir pour l'entrée aux Opéra, Comédies et autres spectacles publicqs qui se jouent à Paris par la permission de Sa Majesté, pour contribuer au bastiment des nouvelles salles dudit Hostel-Dieu et à la subsistance des malades d'iceluy ; et à condition d'en rendre une somme convenable audit s"^ De Lamare, pour récompense de ses longs services, pour le dédommager des avances qu'il a faittes pour la composition et l'impression de son Trailté de la Police, contenant tous les règlemens faits sur celle matière, et pour le mettre en estât d'achever un ouvrage si utile au publicq, dont il reste à imprimer au moins trois volumes; et, comme il est nécessaire de fixer ce qui sera donné audit s"" De Lamare, du produit de ce neufviesme, pour les motifs susdits, et en considération de ce qu'il a contribué à l'obtention de ce don, il a esté fait et convenu entre les parties es dits noms, ce qui suit :
C'est à sçavoir que, suivant les intentions de sadite A. R. monseigneur le Régent, lesdits s" Administrateurs se chargent par ces présentes, tant pour eux que pour leurs successeurs en ladite Administration, de faire payer pendant vingt années consécutives par le s" Receveur général dudit Hostel-Dieu, sur le produit dudit neufiesme, aux cy après nommez, sçavoir 20,000 livres pendant chacune des dix premières années à compter du 10 du présent mois de février, et 10,000 livres pendant chacune des dix années sui-
vantes, la moitié desquelles sommes sera employée à payer les frais de recherches, de copistes et d'impression de ce qui reste à imprimer dudit Traitté de la Police, sur les quittances desdits copistes et autres personnes employées auxdites recherches, et des libraires et imprimeurs, qui ont esté ou qui seront acquittez par ledit receveur de l'Hostel-Dieu sur ladite moitié desdites sommes 20,000 et 10,000 livres, des deniers qu'il recevra du produit dudit neufviesme et sur les mandemens de monseigneur le Premier Président et de monseigneur le Procureur Général, que messieurs de l'assemblée du bureau de l'Administration dudit Hostel-Dieu ont priez d'en prendre la peine; et à l'égard de l'autre moitié desdites sommes de 20,000 et 10,000 livres, elle sera payée par ledit s'^ Receveur général sur pareils mandemens, de trois mois en trois mois, audit s'^De Lamare, ses héritiers ou ayans cause, ainsy qu'il luy aura plu d'en disposer, mesme le total desdites sommes de 20,000 et 10,000 livres, après que l'impression dudit Traitté de la Police aura esté achevée, pour son remboursement, indemnité et récompense de ses soins passez et des deux premiers tomes de sondit Traitté de la Police qu'il a donnés au public, et pour ses honoraires de la composition d'iceluy, ses peines de recherches qu'il sera obligé de faire et des soins qu'il prendra de conduire l'impression à sa perfection. Et en cas que ledit sieur De Lamare vinst à décéder avant la fin de ladite impression, ses mémoires, pièces, collations et extraits tirez des registres des déposls publics, des manuscripts, des bibhothèques et des auteurs, mesme les écrits dudit sieur De Lamare concernant ledit Traitté de la Police, seront remis et délivrez par ses héritiers ou ayans cause entre les mains de celuy qu'il aura présenté de son vivant à monseigneur le Premier Président et à monseigneur le Procureur Général, et qui aura esté par eux agréé pour la continuation dudit ouvrage ou qui sera par eux nommé, en cas que ledit sieur De Lamare n'en ayt point présenté et fait agréer; et l'honoraire que monsei-
gneur le Premier Président et monseigneur le Procureur Général jugeront à propos de régler pour celuy qui sera chargé de ce travail sera payé sur la moitié desdites 20,000 et 10,000 livres destinée au payement des frais d'impression dudit Traitté de la Police, au moyen de quoy l'autre moitié desdites sommes des 30,000 et ] 0,000 livres appartiendra en entier auxdits héritiers et ayans cause dudit sieur De Lamare, aussi bien que ce qui pourra eslre de la moitié destinée aux frais dudit ouvrage, lorsqu'il sera achevé d'imprimer; le privilège et le fonds dudit ouvrage, ensemble le produit de la vente qui en sera faite, seront partagés égallement par moitié, l'une pour ledit Hostel-Dieu , et l'autre pour ledit sieur De Lamare, ses héritiers ou ayans cause, et ce pendant ledit temps de vingt années seuliement, après lesquelles expirées, ledit privilège, ledit fonds et le produit d'iceluy appartiendront en entier audit Hostel-Dieu. Sera néanlmoins donné audit sieur De Lamare, par préciput, trente exemplaires de chaque volume qui s'imprimera dudit ouvrage, pour faire ses prèsens. Et attendu que ledit sieur De Lamare avoit vendu ce qui lui resloit d'exemplaires des deux premiers tomes imprimez de sondit Traitlé de la Police, et en avoit touché le prix, il a esté convenu entre les parlyes en faveur dudit Hostel- Dieu, par forme d'indemnité et de dédommagement, à la somme de quatre mille livres, et que cette somme sera retenue par ledit sieur Receveur sur ladite moitié des 20,000 livres accordée audit sieur De Lamare pendant les dix premières années, destinée pour lesdits frais de recherches, copistes et impressions; laquelle retenue sera de quatre cents livres par chacune des dix dites années. Le présent acte et la dellibèration prise à ce sujet en l'assemblée générale des dits sieurs Administrateurs, tenue à l'Archevesché le 5 du présent mois, seront homologuez incessammentau Parlement. Car ainsy a esté convenu entre les partyes présentes et les sieurs Administrateurs audit nom.
Reçu, fait et passé audit Hostel-Dieu au Palais archiépiscopal, et par ledit sieur De Lamare en sa demeure, l'an rail sept cent seize, le dix neufviesme jour de février avant midy; et ont signé la minute des présentes demeurée à M"^" Courtois l'un des notaires soussignez.
Ce traité, où le libraire Brunet ne trouva probablement pas son compte, donna lieu à des contestations. Dès l'année suivante, fauteur, féditeur et les protecteurs de l'ouvrage ne s'entendant plus sur leurs droits et leurs devoirs respectifs, il intervint, à la date du i" septembre 1717, une nouvelle délibération du Bureau de f Hôtel-Dieu, que nous transcrivons ici :
Monseigneur le Premier Président a dit que, s estant fait rendre compte, en présence de Monsieur le Procureur Général, de Testât où se trouvoient les ouvrages du Traité de la Police, le s"" De Lamare a représenté que le 3^ tome estoit prest à mettre sous la presse, et qu'il y seroit, sy la difficulté survenue entre Brunet, libraire, et luy (à cause des conventions par écrit qu'ils avoient faites ensemble le 12® octobre lyiS pour fimpression), estoit réglée : ce qui n'ayant point esté fait, le s"" Brunet demande la résolution de cette convention, et qu'il porte son indemnité sy haut, qu'il sera plus avantageux à l'Hostel-Dieu d'agréer par la compagnie que ce marché ayt son exécution que d'attendre à partager la moitié dans le produit incertain du livre, après la vente faitte, et qu'au lieu de ce partage il soit retenu pour ledit Hostel-Dieu, pour aucunement le dédommager, une somme de 6,000 livres de chacun tome à la fin de fédition de chacun desdits tomes, sur les 10,000 livres par an destinées par facte du 19 février 1716 pour le payement des frais de recherches, de copistes et d'impression, outre les 4, 000 livres con-
venues par cet acte que l'Hostel - Dieu doit retenir pour les deux premiers tomes, au moyen de quoy les 3,ooo livres que ledit s' De Lamare retirera dudit marché luy appartiendront; et après avoir conféré sur le taux avec Monsieur le Procureur Général et entendu lesdits sieurs De Lamare et Brunet, en présence du sieur Rigaud, marchand libraire et imprimeur de l'Imprimerie royale, il estime que le Bureau doit agréer que le marché dudit jour 1 2 octobre 1713 soit exécuté, en retenant pour l'Hostel-Dieu , sur les 10,000 livres destinées pour les frais de la composition et impression dudit livre, 6,000 livres pour chacun tome, et que les 3, 000 livres qui doivent estre payées par Brunet au commissaire De Lamare luy appartiennent : ce que la compagnie a approuvé et consenly, et a remercié Monseigneur le Premier Président et Monseigneur le Procureur Général de leurs attentions.
Ce fut fait et arresté au Bureau tenu à l'Archevesché le premier septembre 1717.
Signé De Mesmes et Joly de Fleury.
Ce ne fut pas la seule difficulté née des traités du 1 2 octobre 1718 et du 19 février 1716. La publication des deuxième et troisième volumes, la réédition du premier, ainsi que les travaux de recherches et de copies nécessaires pour la composition de l'ouvrage, ayant occasionné des dépenses beaucoup plus considérables qu'on ne l'avait prévu, les parties contractantes s'entendirent, à la date du a 2 mai 1722, pour régler tous les différends et arrêter tous les comptes. Le Bureau de la Ville fut encore représenté, dans cette transaction, par plusieurs anciens Echevins et juges consuls, ainsi que par le doyen des quarteniers de Paris. Nous extrayons de la pièce officielle, qui est fort longue, les passages suivants :
D'autant que jusqu'à présent les frais de composition et
de recherche du Traité de la Police ont esté entièrement faits par ledit sieur De Lamare et à ses despens; qu'il a fait avec le sieur Michel Brunet, libraire à Paris, un marché double sous leurs seings privez, le 12 octobre lyiS, par lequel ledit sieur Brunet s'est chargé des frais de l'impression dudit traitté, et lequel lesdits sieurs Administrateurs ont agréé, suivant leur dellibération du i®*" septembre 1717, ladite moitié desdiles sommes de 20,000 et de 10,000 livres réservée et destinée aux frais de composition et impression dudit Traité de la Police ne se trouve plus chargée que des appoinlemens des commis et copistes que ledit sieur De Lamare a employés, lesquels mesme sont entièrement payés jusqu'au dernier mars 1722 présente année.
Ledit sieur De Lamare auroit demandé à compter, avec lesdils sieurs Administrateurs, de ce qui est écheu de ladite moitié réservée,
montant à 6i,388' 17= S''
depuis ledit jour 10 février 1716 jusqu'audit jour dernier mars dernier; et les auroit priés, quoyqu'aux termes du contrat dudit jour 19 février 1716 il ne puisse exiger le payement de ce qui peut rester de ladite moitié réservée, lesdits frais prélevés, qu'après l'impression dudit ouvrage, de vouloir bien luy payer ce qui en pourra rester deub par l'événement dudit compte, ce que lesdits sieurs Administrateurs ont accepté et eu pour agréable, à la prière et réquisition dudit sieur De Lamare, sans tirer néanmoins à conséquence pour ce qui écherra, à l'avenir, de la moitié desdites sommes de 20,000 et de 10,000 livres réservez pour les frais dudit ouvrage, et sans déroger audit contrat et aux autres conventions faites avec ledit sieur De Lamare ; et pour y parvenir ont d'abord lesdites parties compté ensemble de la manière et ainsy qu'il ensuit :
Premièrement, ledit sieur De Lamare reconnoist qu'il a esté payé, sur les mandemens de mesdits seigneurs le Premier Président et Procureur Général du Parlement, aux commis qu'il a employés,
pour leurs appointemens écheus depuis ledit jour i o février 1716 jusqu'audit jour dernier mars dernier, savoir, par M. Favée, ancien receveur général dudit Hostel-Dieu, celle de 2,009' 1» S**
Et par Jean François Houdiart, écuier, conseiller secrétaire du Roy, controlleur de la grande chancellerie, à présent receveur générai dudit Hostel-Dieu, celle de 9.700'
faisant lesdites deux sommes celle de 1 1,709' i* 8**
suivant les quittances que lesdits commis en ont foumyes ausdits sieur Favée et sieur Houdiart, cy 1 1,709' i* S**
Ledit sieur De Lamare reconnoist pareillement que ledit sieur Houdiart luy a payé, sur de pareils mandemens, la somme
de 5,916' 17» 6''
en cinq payeraens égaux de 1,1 83 livres 7 sols 6 deniers chacun, suivant les reconnoissances qu'il en a données audit sieur Houdiart ensuilte desdits mandemens, lequel payement s'est fait par rétention et déduction audit sieur De Lamare, ainsy qu'il sera expliqué en l'article suivant pour les causes y énoncées, cy 5,916' 17* 6''
Plus ledit sieur De Lamare a touché le prix qui estoit provenu de la vente des exemplaires des deux premiers volumes dudit ouvrage, et a consenty, par le contrat ou Irailté dudit jour 16 février 1716, pour indemniser l'Hostel-Dieu de sa portion dans le prix de ladite vente, qu'il fust retenu au profiit dudit Hostel-Dieu la somme de 4,000 livres sur ladite moitié en réserve desdits 20,000 livres accordez audit sieur De Lamare pendant les dix premières années, destinée aux susdits frais, laquelle retenue seroit de 4oo livres par chacune desdites dix années. Plus ledit sieur De Lamare doit aussy audit Hostel-Dieu la somme de 7,833 livres i5 sols pour anciens loyers de la maison qu'il occupe susdite rue Nostre-Dame, appartenant audit Hostel-Dieu, suivant le compte fait double entre lesdits sieurs Administrateurs et luy devant ledit Courtois, notaire; ledit jour 19 février 1716, ensuilte d'un autre compte desdits loyers fait
et passé aussy double entre lesdits sieurs Administrateurs et ledit sieur De Laraare et demoiselle Antoinette Savinas, sa femme, devant ledit Courtois et son confrère, le 1 9 décembre 1714, laquelle somme de 7,833 livres i5 sols, par ledit compte, ledit sieur De Lamare avoit aussy consenty lui estre retenue pendant dix années consécutives, à raison d'un dixiesme par année, sur ladite moitié desdits 20,000 livres réservez, montantes lesdites sommes, de 4, 000 livres d'une part et 7,833 livres 1 5 sols d'autre, à la somme de 1 1,8 3 3 livres j5 sols, sur laquelle n'a encore esté retenu audit sieur De Lamare que ladite somme de 5,916 livres 17 sois 6 deniers par luy, comme dit est, touchée dudit sieur Houdiart; partant ledit sieur De Lamare redoit encore pareille somme de cinq mil neuf cent seize livres dix sept sols six deniers, que ledit sieur De Lamare, pour demeurer dès à présent quitte envers ledit Hostel-Dieu, tant desdites 4, 000 livres d'une part que du restant desdits anciens loyers d'autre, consent luy estre déduite pareillement, sur lesdits 61, 388 livres 17 sols
8 deniers, cy 6,916' 17' 16''
Plus encore, ledit sieur De Lamare ayant fait imprimer le troisiesme volume de sondit Traité de la Police, il doit indemniser l'Hoslel- Dieu de la somme de 6,000 livres, suivant la convention portée en ladite dellibération du Bureau dudit Hostel-Dieu dudit jour 1" septembre 1717, par laquelle lesdits sieurs Administrateurs ont consenty l'exécution dudit marché fait entre lesdits sieurs De Lamare et Brunet, le 12 octobre 1713, et par laquelle ledit sieur De Lamare a consenty estre retenu sur ladite moitié réservée la somme de 6,000 livres par chacun tome qui restoit à imprimer de sondit ouvrage à la fin de fédition qui en seroit faite, affin que ledit Hostel- Dieu ne fust point privé, par f acquiescement qu'il avoit fait audit marché, de la moitié qu'il devoit avoir du produit de la vente de chaque volume dudit ouvrage, conformément au contrat dudit jour 1 8 février 1 7 1 6 ; laquelle somme de 6,000 livres ledit sieur De La-
PRÉCÉDENTS HISTORIQUES. Hl
mare consent aussy luy eslre déduille sur celle de 6i,388 livres 1 7 sols 8 deniers, cy 6,ooo'
Toutes lesquelles sommes cy dessus tirées hors ligne et à déduire, comme dit est, sur lesdits 6i,388 livres 17 sols 8 deniers deûs et écheùs de ladite moitié en réserve, depuis ledit jour 10 février 1716 jusqu'au dernier mars dernier, montantes à la somme de 29,542 livres 16 sols 8 deniers, reste deub audit sieur De Lamare seulement celle de 3 1,8 46 livres 1 sol, sur laquelle a esté, à l'instant et à la veûe des notaires soussignez , baillé et payé en louis d or, d'argent et monnoye, le tout bon et ayant cours, par lesdits sieurs Administrateurs, par les mains dudit sieur Houdiart, à ce présent, audit sieur De Lamare, la somme de i,846 livres 1 sol, dont quittance.
Et pour s'acquitter envers ledit sieur De Lamare des 2 5, 000 livres de surplus, ont lesdits sieurs Administrateurs ceddé et transporté et promis garantir de tous troubles et empeschemens quelconques, excepté des faits du prince, audit sieur De Lamare ce acceptant, acquéreur, pour luy, ses hoirs et ayans cause, 626 livres de rente en deux parties avec leur principal au denier quarante de la somme de 2 5,000 livres : la première de 45o livres de rente à quoy du denier vingt cinq au denier quarante ont esté réduites, par acte passé devant Binois et son confrère, notaires à Paris, le 26 juillet 1720, 720 livres aussy de rente au principal de la somme de 1 8,000 livres , constituez sur les aydes et gabelles par Messieurs les Prévost des Marchans et Eschevins de celte Ville.
La seconde est de 175 livres aussy de rente, au principal de 7,000 livres au denier quarante, constituée aussy sur lesdites aydes et gabelles par lesdits sieurs Prévost des Marchans et Eschevins de cette Ville au profiit dudit Hostel-Dieu, par contrat passé devant Caiilet et Baudouin, l'un des notaires soussignez, le 3i may 1721, faisant partie de celles créées par édit du mois de juin 1720;
pour desdites deux parties de rente jouir, faire et disposer, par ledit sieur De Lamare, sesdits hoirs et ayans cause, en toutte proprietté comme de chose leur appartenant, à commencer cette jouissance du premier jour de juillet de la présente année.
Et à celte fin lesdits sieurs Administrateurs ont subrogé ledit sieur De Lamare en leur lieu et place, et luy ont à l'instant dellivré les grosses en parchemin desdils deux contrats de constitution visées en exécution de l'arrest du 2 6 janvier 1721.
Et au moyen des présentes, les parties demeurent
respectivement quittes de touttes choses jusqu'audit jour dernier mars dernier, sans préjudice, comme dit est, de ce qui reste à exécuter du contrat dudit jour 1 9 février 1716 et autres conventions faites depuis entre elles, consentant que mention soit faite desdites présentes, en leur absence, sur les minutte, grosse et expédition dudit contrat, sur les doubles desdits comptes des 1 9 décembre 1 7 1 4 et 19 février 1716, minutte et expédition desdites dellibérations , et sur touttes autres pièces que besoin sera, par tous notaires et officiers requis.
Après la mort du commissaire De Lamare, survenue le 26 avril 1728, le commissaire Le Cler-du-Brillet, qui était, depuis plusieurs années, associé à ses travaux, fut chargé de les continuer, et composa le quatrième volume, qui traite de la voirie. Lorsque le moment de le publier fut arrivé, Le Cler-du- Brillet, qui avait signé son œuvre, et qui se considérait probablement comme libre de l'éditer à sa fantaisie, se fit, au mépris des droits de l'Hôtel-Dieu, délivrer un privilège pour l'impression et le débit de l'ouvrage. Informés de ce fait, les maîtres Gouverneurs et Administrateurs prirent, à la date du I\ septembre 1731, une délibération par laquelle, «considérant que, aux termes de « l'acte du 1 9 février 1716, les privilège, fonds et produit du Traité de la VoUce « doivent appartenir en entier à l'Hôtel-Dieu, et que le sieur Le Cler, nommé " pour la continuation de cet ouvrage, a surpris des lettres de privilège pour
PhliCEDKNTS IIISTOKIOIES. 113
« la suite de l'impiession dudit traité, » ils arrêtent et décident • de faire signifier « aux sindics des libraires qu'ils s'opposent à l'enregistrement dudit privilège sur « les registres de leur communauté. • La signification fut faite, le 17 novembre suivant, par exploit de l'huissier Lhostc, et l'impression du volume, suspendue pendant trois ans. Ce n'était point ce qu'avaient entendu les premiers prolecteurs de l'ouvrage, et l'IIôlel-Dicu se montrait, en celte circonstance, plus soucieux de ses propres intérêts que de ceux du Traité de la Police, oubliant ainsi que « l'augnienlalion du neuvième, » dont il bénéficiait depuis 1716, lui avait été accordée, en partie, pour subvenir aux frais de cette publication. Le Cler-du-Brillet fit ses représentations en conséquence, et obtint gain de cause: les Administrateurs de l'IIôtel-Dieu donnèrent mainlevée de leur opposition, lorsqu'il leur fut démontré que les frais de l'ouvrage en excéderaient probablement le produit. Voici le texte de celte nouvelle délibération :