EXTRAIT DES REGISTRES DU BLREAL DE L'HOTEL-DIKL DE PARIS
Un niardy 1 3 juillet 17.^4-
A esté dit qu'en conséquence des actes passés entre le Bureau el le feu sieur De Lamare, commissaire au Chastelel de Paris, les 1 9 fériver 1716 et 22 may 1722, au sujet de la composition el de l'impression du Traité général de la Police, le sieur Le Cler, qui IravaiHoit audit traité avec ledit sieur De Lamare, a esté par luy présenté à Monsieur le Premier Président et à Monsieur le Procureur Général, qui l'auroient agréé pour continuer et achever ledit traité après la mort dudit sieur De Lamare; que ledit sieur Le Cler, depuis que ledit sieur De Lamare est décédé, a obtenu en son nom le privilège pour l'impression d'un volume dudit traité; que le Bureau, ayant cru qu'aux termes des actes passés avec ledit feu sieur De Lamare, l'Hoslel-Dieu devoit avoir la moitié de tout l'ouvrage et de ce qu'il devoit produire pendant vingt années, el, après l'expiration des vingt années, de la totalité tant du fonds de l'ouvrage que du produit, le Bureau avoit jugé à propos de former opposition, entre les mains du Sindic des Libraires, à fenregistrement du privi-
lége obtenu par ledit sieur Le Cler, mais que, ledit sieur Le Cler ayant présenté un mémoire des dépenses par luy faites pour parvenir à la composition dudit volume, desquelles dépenses il prétendoit estre remboursé par l'Hostel-Dieu, s'il vouloit user de son droit, ce qui n'ayant pas esté trouvé avantageux pour l'Hostel-Dieu, attendu que lesdites dépenses montoient à une somme Irès-considérable, et qu'il y a sujet d'apréhender qu'elle n'excède ce que le débit dudit Traité de la Police pourroit produire, la Compagnie a arresté qu'il sera incessamment donné audit sieur Le Cler une mainlevée de l'opposition formée, au nom de fHostel-Dieu, à l'enregistrement dudit privilège, et que M, le Receveur paiera audit sieur Le Cler, sur les mandemens de Monsieur le Premier Président et de Monsieur le Procureur Général, la somme de 5,ooo livres par an, pour ce qui en est écheu jusqu'à présent, si Monsieur le Premier Président et Monsieur le Procureur Général trouvent à propos de la iuy accorder; lequel paiement luy sera continué, sur de pareils mandemens, pour ce qui échéra jusqu'au lo février 1786 que tous les paiemens doivent cesser, à condition que ledit sieur Le Cler ne pourra présentement ny à l'avenir prétendre aucune autre chose contre fHostel-Dieu, sous prétexte de dépenses par lui faites, ny pour quelqu'aulre cause que ce soit; pour raison de quoy il sera passé un acte devant notaires.
Délivré par moy Greffier du Bureau de l'Hostel-Dieu soussigné.
Terri K.
Le contrat authentique dont il est parié à la fin de cette pièce fut dressé , en effet, le 20 du même mois, par MM" Soupet et Crestiennot, notaires au Châtelet de Paris. Le Receveur de rHôtel-Dieu s'engagea à « payer audit s' Le Cler « cinq mille livres par an, pour ce qui est échu » de la suhvenlion accordée à feu Nicolas De Lamare, et à « continuer de luy payer ce qui en échéra jusqu'au « I o février 1786, que doivent cesser lesdits paiemens. »
Privé du secours qui avait rendu possible la composition et la pubhcation des quatre premiers volumes, Dupré, le second continuateur du Traité de la Police,
ne put que réunir et mettre en ordre les nombreux matériaux laissés par De Lamare. Il est résulté de ce travail une collection considérable qui est conservée à la Bibliothèque impériale (département des Manuscrits) et que M. le Sénateur Préfet de la Seine a fait étudier pendant cinq années (1861-1865), afin de savoir quel pourrait être le meilleur parti à en tirer.
iS.
DÉLIBÉRATION DU BUREAU DE LA VILLE RELATIVE A LA CRÉATION DUN EMPLOI DIIISTORIOGRAPIIE DE LA VILLE DE PARIS. — NOMI- NATION DE BONAMY À CET EMPLOI.
(Arch. de l'Emp. II i855, fol. 483 v'.)
30 et 3 2 avril 1734.
Nous Michel -Estienne Turgol, Chevalier, Seigneur de Soumonl, Bons, Ussy, PoJigny, Perrières, Brucourt et autres heux, Conseiller du Rov en ses conseils, Président au Parlement et en la seconde Chambre des requestes du Palais, Prévost des Marchans, et les Eschevins de la Ville de Paris, assemblés au Bureau de la Ville avec le Procureur du Roy et de ladite Ville pour les affaires d'icelle, Nous aurions mis en considération qu'une des parties de nos obligations, qui n'est pas la moins essentielle, consiste dans la transmission à la postérité des événemens les plus importans qui intéressent cette capitale du royaume, et en particulier l'Hostel de cette Ville : en effet, la satisfaction avec laquelle le monde entier s'instruit par la lecture de divers ouvrages mis au jour jusqu'à présent, sous le nom d'Antiquités, d'Annales, d'Histoires, sembleroit Nous rendre responsables de la perte que feroient les siècles futurs de tant de faits en même temps curieux et utiles. Ce n'est que par une histoire complette, tant pour l'exactitude que pour fintégrité des recherches qui la composeront, que, sans les compilateurs qui jusques icy ont travaillé, Nous pourrons y parvenir. D'un costé. Nous donnerons lieu de réunir, sous un mesme point de vue et dans un mesme corps d'ouvrage, tant d'époques mémorables dispersées; de l'autre, les citoyens et les
savans de toutes nations verront leurs doutes anéantis sur les fastes qui divisent leurs opinions; enfin nos successeurs n'auront qu'à suivre une routte qu'il seroit très préjudiciable de différer de leur tracer. A l'égard d'une histoire particulière de l'Hostel de Ville, il est également de nostre devoir d'en procurer une qui, quoyque la première en ce genre, peut estre un chef-d'œuvre, pour son auteur y placer tant de faits glorieux qui caractériseront, d'une manière unique, et le lieu et les officiers qui ont eu et auront l'honneur d'estre choisis ou préférés pour l'administrer, parmy lesquels faits un si souvent répété est la présence de son Roy et de son mérite. Il y tracera les faveurs, les grâces et les privilèges dont tant de monarques ont distingué les bourgeois et les habitans de cette célèbre Ville, fempressement avec lequel ils les y ont maintenus successivement et leur désir de trouver des occasions de leur en accorder de nouveaux, sentimens qu'il peindra imprimés vivement dans le cœur du Roy sous le règne de qui nous avons le bonheur de vivre.
C'est donc pour remplir des idées aussi relevées et aussi étendues, que Nous, ouy et ce consentant le Procureur du Roy et de la Ville, avons déhbéré, arresté et ordonné, délibérons, arrestons et ordonnons qu'il sera par Nous estably et nommé une personne pour composer deux corps d'histoire, l'une de la Ville de Paris, et l'autre de THostel de ladite Ville, tant du passé jusqu'à présent que pour l'avenir, avec le titre d'historiographe de ladite Ville, aux honnoraires de la somme de quinze cens livres pour chacune année, payable de trois mois en trois mois par le receveur des domaines, dons, octroys et fortifications de ladite Ville, laquelle somme luy sera passée et allouée dans la dépense de ses comptes; que ledit historiographe sera tenu de nous communiquer tant les projets qu'il aura formés pour parvenir à la composition des corps d'histoire, que les histoires, toutesfois et quantes il en sera par Nous requis; comme aussy que lesdiles histoires appartiendront à ladite Ville en manuscrit.
pour par Nous en faire tel usage que Nous adviserons bon eslre, les dédier à qui il appartiendra, les faire imprimer, si Nous le jugeons à propos, aux dépens de ladite Ville, et obtenir à cet effet tout privilège nécessaire en nostre nom; et voulons bien, en cas d'impression, en donner audit historiographe vingt-quatre exemplaires reliés aux armes du Roy et de ladite Ville, sans pouvoir par ledit historiographe faire faire ladite impression en son nom ou autrement, ny obtenir et demander aucun privilège pour raison de ce, sur quelque prétexte que ce puisse estre, mesme sur celuy que ce seroit à ses frais et dépens. Et, en cas de décès dudit historiographe, toutes les compositions desdiles histoires et les matériaux qui se trouveront parmy ses etfets appartiendront en entier à la Ville, dont ledit historiographe sera tenu de faire sa soumission au greffe, ensuite de la minutie du brevet de commission, qui luy sera par nous expédiée; et sera tenu ledit historiographe de prester en nos mains le serment de bien et fidèlement composer les histoires, de n'y écrire ny directement ny indirectement contre les intèrests et le bien de f Estât, du Roy et de ladite Ville.
Fait au Bureau de ladite Ville, le 1 1 avril 1734.
Signé TuRGOT, Millon, Le Fort, Fauconnet de Vildé,
JOSSET et MORIAU.