Pièces du procès de
3. M. de Saint-Genis, l'érudit et regretté président de la Société des sciences historiques et naturelles de Semur a remis au Congrès des Sociétés savantes (section d'histoire), tenu à la Sorbonne le 5 avril 1904, l'empreinte du sceau de la commune de Semur en 1276. Ce type, inédit, représente le maire à cheval, portant sur la poitrine l'écu de Bourgogne et, autour de lui, en auréole, les têtes en relief dessix échevins.
vers fonctionnaires attachés à la mairie. Le duc aura crédit pour le pain, le vin et autres vivres pendant onze jours seulement; si quelqu'un fait tort à un de ceux qui ont juré la commune, les jurés, aussitôt qu'ils seront saisis de la plainte, devront faire arrêter l'offenseur et lui infliger une peine corporelle, à moins qu'il ne satisfasse l'offensé en lui payant des dommages et intérêts réglés au jugement de ceux qui suivent la commune; si l'offenseur se retirait dans un lieù de refuge, les hommes de la commune sommeraient le seigneur du lieu ou ses officiers de lui faire justice, et, en cas de refus, aideraient l'offensé à se faire justice à lui-même, tant de l'offenseur que du seigneur du lieu. « Lorsqu'un marchand, venu dans la ville pour son négoce, y recevra quelque préjudice, il portera sa plainte aux jurés; les hommes de la commune lui prêteront assistance, à moins qu'il ne soit un des ennemis de la commune. Si l'offenseur se retire dans un lieu de sûreté, il doit être sommé de donner au marchand la satisfaction qui sera réglée de l'avis des marchands de la commune. S'il refuse et qu'il retourne dans la ville, les jurés peuvent le faire arrêter et le forcer à la réparation.
» Nul, excepté le duc et son sénéchal, ne peut mener à Semur des gens qui auraient forfait envers quiconque a juré la commune, à moins que ce ne soit pour faire réparation.
)) Ceux qui ont prêté de l'argent avant de jurer la commune, doivent aviser comme ils pourront au moyen de le ravoir, mais, quand on a prêté après avoir juré la commune, on ne peut arrêter personne autre que le débiteur et la caution. Lorsque les hommes de la commune sortent contre leurs ennemis, ils ne doivent avoir aucun pourparler avec eux sans la permission des gardes de la commune... Tous les hommes de Semur doivent jurer la commune; si quelqu'un refuse, ceux qui auront jugé disposeront de sa maison et de son avoir. Quand la cloche sonnera pour assembler la commune, celui qui ne viendra pas paiera douze deniers d'amende.
» Personne ne peut être arrêté dans la ville que par le maire et les jurés. Si quelqu'un de la commune ou si la commune elle-même se rend coupable envers le duc de quelque forfaiture, il est tenu de venir au prieuré de Notre-Dame, où le duc en a justice par le maire et les jurés ; le duc ne peut le contraindre à plaider ailleurs, ni lui lire sa sentence en dehors du dit prieuré. S'il survient quelques contestations au sujet des jugements et sur tout autre objet non prévu par la charte,
il en est référé à la décision de la commune de Dijon, et s'il arrive que les jurés ne peuvent juger une atTaire, le maire et les échevins doivent*aller, aux frais de la ville, s'informer à Dijon de la procédure à suivre.
» Pour les droits de justice, ils sont, pour l'effusion du sang, de sept sols payés au duc et quinze sols au blessé. Pour accommodement de duel, avant ou après la blessure, le duc prend cinq sols six deniers, mais dans le cas de duel à mort ou à merci, ils sont laissés à sa discrétion. Il en est de même pour le meurtre ; de plus, le meurtrier, si le maire ne peut le saisir, est livré au prévôt du duc et ne peut plus faire partie de la commune, si ce n'est du consentement des jurés.
)) L'effraction du château est punie d'une amende de soixantecinq sols ; de même pour celle du chemin. Le coupable du rapt tombe au pouvoir du duc, pourvu que la femme ait crié assez fort pour être entendue de personnes dignes de foi. Les fausses mesures sont passibles d'une amende de soixantecinq sols.
» La commune, toutes les fois qu'elle en sera requise, doit suivre à la guerre le duc ou son sénéchal, ou son connétable, pendant quarante jours, dans le royaume de France. Mais, s'il s'agissait d'assiéger un château du duché, la durée du service serait à volonté du duc. Dans tous les cas, les hommes de la commune sont libres de se faire représenter à l'armée par (Je bons remplaçants. Enfin, le roi de France est garant de la commune, ainsi que l'archevêque de Lyon, les évêques d'Autun, de Langres et de Chalon, qui tous s'engagent à contraindre, en cas de besoin, le duc à la maintenir fidèlement. Il faut savoir, dit le duc en terminant, que pour prix de cette commune, chaque année, après l'élection des échevins, le maire et les dits échevins jureront de faire valoir à mon profit la ville de Semur autant qu'ils pourront, en levant annuellement sur chacun des riches habitants un marc d'argent et sur les autres une taille proportionnée à leur fortune... A ces conditions, j'accorde à tous mes hommes qui sont dans la dite commune rexemption de la taille à tout jamais (1). ))
Tel est l'acte par lequel les habitants de Semur remportèrent sur le pouvoir féodal leur première victoire ; toutefois, malgré les privilèges dliommes libres qui leur étaient accor-
1. On évalue à plus de cent marcs d'argent la taxe imposée au profit du duc de Bourgogne sur la commune de Semur. — E. ]Neslc.
dés, ils se trouvaient encore tenus envers leur seigneur, dont ils étaient toujours les hommes, à certains droits féodaux. Du reste, et comme le prouvent les titres en» date de 1336, 1338 et 1339, n'étaient vraiment libres que les habitants possédant un meix (1) garni d'effets mobiliers ; les autres étaient serfs et appartenaient au duc et au prieur de Notre-Dame. La lettre suivante, reproduite par M. L. Bocquin, en fait foi : « Eudes IV, duc de Bourgogne, comte d'Artois et de Bourgogne, palatin, et sire de Salins, à nous est donney entendre que ils sont en notre ville de Semur plusieurs hommes et femmes à partir et à diviser entre nous et les dits religioux auxi, si comme ils dient; ci nous mandons et commettons par la teneur de ces lettres que vous apaley notre procureur et ceux qui seront apalés, vous enquerriez des choses dessus dites ; la veritey sehue, vous en delivrerey esdits religioux leur portion dehue et accoutumée et y gardey notre droit. — Donné à Poillehay (Pouillenay), le mardi après la fête de Saint-Luc, évangéliste, l'an de grâce mil trois cent trente-six, et se aucune doute y liavey, si vous la rescrivey ou venez dire de boische. Donné comme dessus. »
D'après cette lettre, Guillaume li Fors d'Ostun, procéda au partage des enfants issus des mariages mêlés ou mixtes, c'està-dire de ceux où l'un des chefs de la famille, soit le père, soit la mère, appartenait au duc ou aux religieux :
« Pourquoi nous vehu et regardey la dite commission de monsieur le duc... pour mieux sçavoir le droit des dites parties, et pour plus meurement procédera la vérité d'où fait d'où dit partaige, avons commis et commettons, et d'où consentement d'où dit procureur de monsieur le duc et des dits religioux, des maiour, écheviz et procureur de la dite commune, nos bien amez messire Pierre de Semur, curé de Grosbois, Perrin Chevillart, Jehan de la Porte, Jehan Guillère, tous de Semur, pour faire les dits partaiges et divisions des dits hommes et femmes, lesquels nous ont rapportés pour escrit et sairement le dit partaige et division des dits hommes et femmes être fait par eux pour la manière qui s'ensuit :
» Premier, Jehan Petit; Marie, femme Guillaume Quartier; Guillemin Jehannote; femme Jehan le Tavernier; Isabeau, Agneloz et Philippe dit le Cuers, furent enfants. Girard Bas-
1. Meix ou mas signifiait domaine, mais plus communément maison avec ses dépendances.
sière, homme de Forigine des religieux et de Jaquote, sa femme ; fille Perrin ; Demoinge, homme d'origine d'oudit monsiem- le duc, desquels enfants les dits religioux hont pris Jehan Petit; monsieur le due, Guillemin; les dits religioux, Agnoz ; et monsieur leduc Jehannote, femme Jehan le Tavernier, etc... Pourquoi nous vehu tout ce qui en ce fait devait ; regard ey et considerey la commission d'oudit monsieur le duc, la demande et requête des dits religioux... Disons, prononçons, adjugeons, au nom d'où Père, d'où Fils et d'où Saint-Esprit, demorer hommes et femmes tout au profit d'où dit monsieur le duc, et desdits religioux en la manière que dessus est spécifiée, etc.. »
Le droit de commune donné par le prieur et le duc à la ville de Semur fut accordé pour la première fois aux villes de France par Louis-le-Gros (1108-1137), qui entreprit, avec l'appui du clergé et des villes, la lutte qui devait aboutir à la centralisation administrative et monarchique.
« Ce privilège (droit de commune) donnait aux villes et quelquefois aux bourgades le droit d'avoir un Sénat ou une assemblée composée des principaux citoyens nommés et choisis par leurs concitoyens, qui veillât aux intérêts communs, levât les revenus de la ville, imposât les tailles extraordinarres, rendit la justice à ses compatriotes, et qui tint encore une milice sur pied, une milice réglée où tous les habitants seraient enrôlés (1). »
Par suite de la constitution communale de Semur, les attributions du maire de cette ville, nommé par le duc lui-même, lui assuraient de nombreux avantages. Ce magistrat, qui, tout à la fois, remplissait les fonctions de maire, de juge de paix, de président du tribunal et de ministère public, recevait une part dans les amendes et dans les autres profits, tant de la justice que de l'administration. C'était donc une charge aussi honorifique que lucrative, et cela va sans dire très ambitionnée. Elle était mise en vente par le duc ou le roi et concédée au plus offrant. Or il arrivait quelquefois que le plus offrant était la commune elle-même, et que celle-ci se trouvait en droit d'élire son maire qui, au lieu d'être le citoyen le plus méritant de la ville, n'était souvent que le plus riche (2). L'un