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ment d'en confirmer la collation. 11 exige de toute persoiuie cléricale qu elle soit fidèle à la loi et qu'elle paraisse devant les juges réguliers pour les causes intéressant les biens temporels*.
Dans le deuxième et le troisième livres du tripartitum^
consacrés aux procès, sentences, cas dappel, les détails de
procédure dominent. Mais nous devons y remarquer l'étude
de deux questions importantes, la détermination de la loi et
la condition des non nobles. « Les rois se sont mis à faire
» des constitutions (depuis la conversion des Hongrois) après
D avoir convoqué et interrogé le peuple. Toutefois le prince
» ne peut en vertu de ses pouvoirs propres, prendre des ré-
» solutions, surtout si elles touchent au droit divin et au
» droit naturel, ou portent atteinte aux anciennes libertés.
» Mais si le peuple a approuvé ces lois, elles doivent doré-
» navant être observées... Ce mot de peuple (po^u^m) com-
» prend les nobles et les non nobles ; mais il n'est pas ques-
» lion ici de la plebs, qui diffère du populus comme l'espèce
ï> du genre. Si Ton demande quels sont ceux que lient les
» coutumes et les décrets, il faut répondre que le premier
» lié est le prince lui-même, en verlu de cet axiome : paiere
» kgem, quam tuleris ipse,,. Nous n'avons pas h mentionner
» ici le Souverain Pontife ni l'Empereur de Romains...
» Tous les sujets du prince et même les étrangers vivant
» dans le royaume sont également liés*. »
Verbôczy dislingue de la noblesse les habitants des villes comme ayant certains privilèges, mais non pas les mômes. « 11 faut maintenant traiter des vilains que nous appelons