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ment d*en confirmer la collation. Il exige de toute personne cléricale qu'elle soit fidèle à la loi et qu'elle paraisse devant les juges réguliers pour les causes intéressant les biens temporels*.
Dans le deuxième et le troisième livres du tripartilum^ consacrés aux procès, sentences, cas d'appel, les détails de procédure dominent. Mais nous devons y remarquer l'étude de deux questions importantes, la détennination de la loi et la coudition des non nobles. « Les rois se sont mis à faire » des constitutions (depuis la conversion des Hongrois) après
> avoir convoqué et interrogé le peuple. Toutefois le prince ff ne peut en vertu de ses pouvoirs propres, prendre des ré-
* solutions, surtout si elles touchent au droit divin et au » droit naturel, ou portent atteinte aux anciennes libertés.
• Mais si le peuple a approuvé ces lois, elles doivent doré- » navant être observées... Ce mot de peuple (populus) com- ■ prend les nobles et les non nobles ; mais il n^est pas ques- >' tion ici de la plebs, qui diffère du populm comme l'espèce ^ du genre. Si l'on demande quels sont ceux que lient les » coutumes et les décrets, il faut répondre que le premier » lié est le prince lui-même, en vertu de cet axiome : paiere
> kgem^ quam tuleris ipse,,. Nous n'avons pas h mentionner » ici le Souverain Pontife ni l'Empereur de Romains...
> Tous les sujets du prince et même les étrangers vivant ^ dans le royaume sont également liés', i
Verbôczy distingue de la noblesse les habitants des villes comme ayant certains privilèges, mais non pas les mêmes. < Il faut maintenant traiter des vilains que nous appelons
i.l, 11 eus.