XVIII. LE DROIT ROMAIN
On a appelé le droit romain « la raison écrite » ; mais, cette noble qualification ne doit pas faire perdre de vue qu’en fait la
ROMI
£cÈSE D offrande. — Stucs provenant de la maison de la prêtresse d'isis, dans le jardin de la Farnésine. Ci.. .\i,in.\ri.
législation romaine a été en continuelle évolution jusqu’aux grands codes impériaux dont l’autorité ou l’influence se sont perpétuées à travers les âges et jusqu’à nos jours. D’une manière très générale, cette évolution a pour caractéristique une marche constante des règles étroites de la cité antique, où l’homme est subordonné au citoyen, vers l’équité et le droit naturel, comme il convenait à une puissance que chaque conquête acheminait vers l’universalité, mouvement qu’accentua encore l’influence du christianisme, religion non locale, mais humaine. En même temps disparaissait progressivement un formalisme superstitieux, héritage de conceptions primitives.
Nous allons suivre les étapes de cette évolution, d’après l’ordre historique :
l Durant la période royale, il n’y a pas trace de droit écrit, mais une coutume fortement installée, base du futur droit écrit. On a exposé plus haut les éléments du droit public (roi, peuple et sénat) , marqué l’importance du droit sacré aux mains du roi et des collèges, indiqué la distinction des personnes en libres, affranchies et esclaves, et, politiquement, en patriciens et plébéiens. Le trait le plus saillant est l’organisation de la famille. Alors que la gens englobe toutes les personnes originaires du même heu, portant le même nom, pratiquant le même culte, — les unes geniiles entre elles, les autres formant la clientèle des premières, — la famille, groupe plus restreint, mais encore très vaste, se compose de la femme, des enfants, des affranchis, des esclaves, soumis au pater familias et protégés par lui.
Ceux qui sont de la même gens, et à la fois — étant soumis à un chef unique — de la même domus, sont unis par le lien de l’agnalion; la famille, la parenté cognatique ou naturelle, ne l’emportera qu’à l’éjroque classique sur la parenté agnatique, purement civile. La famille est une petite société complète sous un chef unique possédant la puissance, base du droit privé, symbole de la force, et qui n’appartient qu’au chef de famille. Le droit de propriété, la pro- (iriété même, jrortent le nom de mancipium, ce qui est acquis par la force. Par la mancipation s’acquiert la propriété quiritaire, se font les testaments et même les mariages plébéiens, rappelant le rapt, tandis que le mariage jratricien se conclut par la religieuse cérémonie de la confarreatio.
Quant aux personnes, esclavage, puissance paternelle et maritale, clientèle sont la conséquence de la puissance du père de famille. Quant aux biens, l’ager rornanus est seul soumis au droit quiritaire; seuls, les citoyens y peuvent être projiriétaires.
Les éléments essentiels du droit de cité sont le jus connubii ou de justes noces, i)roduisant les effets du droit civil; le jus commercii, droit de projiriété quiritaire, de contracter, d’aliéner, d’acquérir selon le droit civil; la factio testamenti, capacité de léguer ou d’héritcr suivant la loi romaine; dans l’ordre jrolitique, le jus hono ■ rurn, droit aux dignités et magistratures romaines, et le jus suffragii, droit de voter dans les comices. Ces droits jreuvent se concéder en tout ou en jiartie aux villes, aux territoires, aux individus;
2“ La révolution aristocraticjue qui supprima la royauté renforça les pouvoirs du Sénat. .Mais les plébéiens commencent à sentir leur force. Des lois écrites apparaissent, qui leur assurent des garanties; lis obtiennent d’avoir leurs tribuns, le droit de rendre, dans leurs
assemblées, des « plébiscites ». Le fait le plus saillant de cette première période républicaine est la publication du code des douze Tables, qui enlève aux patriciens le secret du droit et rend la loi égale pour tous les citoyens.
Ces Tables ne sont guère que la rédaction de la coutume traditionnelle. Elles posent des principes qui se développeront en institutions, demeureront le pacte fondamental auquel on ne touchera qu’à l’aide de subterfuges. Pour résumer avec Ortolan, notre guide, l’esprit de cette consécration de la coutume, on constate qu’à tous les droits naturels elle a substitué des droits de citoyens, fait éminemment favorable à une politique de conquête. La loi ne s’applique encore que par les patriciens et les pontifes, au moyen de formalités symboliques strictes et grossières, rappelant l’antique droit de la force, les actions de la loi. Elles sont au nombre de quatre : sacrarnentum ou versement d’une somme d’argent aux mains du pontife, le culte public bénéficiant de la somme versée par le perdant; judicis postulatio, demande d’un juge faite au magistrat, sans sacramentum ; manus injectio, saisie corporelle du débiteur qui n’a pas payé; pignons capio, prise de gage.
Le magistrat indique le juge et la marche à suivre. Magistrat et juge sont encore patriciens. Le caractère sacerdotal subsiste dans le formalisme. Le droit civil est connu de tous; la procédure est Ignorée des plébéiens. Après 451 av. J.-C., la loi et la procédure sont fixées ;
3“ Jusqu’à la soumission de toute l’Italie, la plèbe achève d’acquérir l’égalité politique; les plébiscites sont déclarés obligatoires pour tous; le mariage est autorisé entre les deux ordres; un troisième, celui des chevaliers, se développe. On a vu comment la politique de résistance essaie d’enrayer les progrès de la plèbe : démembrement du consulat, création des tribuns militaires, des censeurs, puis du préteur patricien, des édiles curules patriciens. Les juges sont alors des particuliers investis par le magistrat d’une mission judiciaire; ils sont encore choisis dans l’ordre sénatorial. Ainsi, un petit nombre de magistrats suffit à de multiples affaires. Il y a, en outre, les recuperatores que l’on charge des différends entre citoyens et non citoyens. Leur rôle ira se développant; ils seront plus tard juges uniques dans les provinces. Les actions de la loi ne s’appliquant pas aux cas de leur compétence, ils ont recours à d’autres moyens d’où sortira une procédure nouvelle, le système formulaire. Enfin, existe un tribunal permanent, dont les membres sont annuels, les centumüirs, élus dans les deux ordres, qui connaissent des questions d’état, de la propriété quiritaire, des testaments. Le débiteur ne peut plus engager sa personne, mais seulement ses biens. Enfin, fait important, le secret des actions de la loi est divulgué par la publication de Cnæus Flavius.
Alors aussi s’organise le système des colonies et des concessions graduées du droit de cité. Quant aux personnes, on distingue des citoyens, des colons romains, des colons latins, des alliés latins, des citoyens de municipes.
Les sources de la loi sont alors les lois, votées par les comices; les décisions du Sénat (sénatus-consultes) , les plébiscites;
4" L’Italie conquise, une foule d’Italiens exerce à Rome toutes sortes de métiers. Échappant au droit romain, on crée le prœtor peregrinus, qui leur applique le droit des gens.
La conquête du monde entraîne l’organisation des provinces. Elles sont gouvernées d’abord par quatre préteurs, puis par des proconsuls et des propréteurs. L’étude du droit se régularise. On l’enseigne publiquement. Les consultations des jurisconsultes, réponses des prudents, deviennent une source du droit, mais du droit non codifié.
Le temps qui précède les guerres civiles voit tomber en désuétude le système suranné des actions de la loi. La procédure formulaire s’introduit : le magistrat délivre aux parties la formule écrite qui précise le litige, désigne le juge, l’investit. L’ordre sénatorial continue à fournir le juge, mais, en certaines causes, on emploie le récupérateur, patricien ou plébéien.
Le stoïcisme tend à substituer au droit quiritaire un droit fondé sur des principes philosophiques.
Le dernier siècle de la République voit se créer les questions perpétuelles et le droit honoraire. Il est marqué, en outre, par la lutte entre sénateurs et chevaliers pour l’attribution des fonctions de juge. La question perpétuelle, c’est la délégation (queestio) de la connaissance de délits définis, dont les peines sont fixées, à un tribunal perpétuel composé de jurés désignés pour une seule cause, chargés uniquement d’absoudre ou de condamner. Tout citoyen jreut être accusateur, sous sa responsabilité. Les autres délits demeurent sous l’ancien régime (questions extraordinaires) .
Les lois de Rome étaient laconiques. Les magistrats, obligés de prendre des initiatives pour les cas nouveaux, pour l’ajiiflication du
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droit des gens, pour la fusion des lois romaines et des lois indigènes dans les provinces, publiaient à leur entrée en charge les règles qu’ils appliqueraient. Mais, de cette loi annuelle, quelque chose restait, une tradition se formait. Les « édits » des magistrats constituèrent progressivement une sorte de coutume, dite droit honoraire, qui tendait à s’affranchir de la lettre et versait vers l’équité. L’éJif du préteur urbain, surtout, prit une autorité considérable.
La puissance paternelle s’est affaiblie et plus encore la puissance maritale (manus) par l’abandon presque complet des anciennes formes du mariage. Il en est de même des droits sur l’homme libre. La parenté du sang {cognatio) commence à compter à côté de la parenté légale (agnatio) . La femme échappe à la tutelle. La propriété n’est plus exclusive au père de famille, mais, sous le nom du dominium (domus) , commune à tous, et, à côté de la propriété quiritaire, s’en développe une autre plus libre. Le père, pour déshériter ses enfants, est tenu d’en faire la déclaration et de la justifier. Agnatio et gentilité ont cessé d’être les seuls titres à succéder. Le préteur peut accorder la bonorum possessio au fils émancipé ou sorti de la famille par adoption, au plus proche cognât à défaut d'agnat. En somme, le droit fondé sur la justice et la raison commence à l’emporter sur le droit quiritaire, sous l’influence des philosophes et des jurisconsultes;
5° C’est aux grands jurisconsultes de l’Empire qu’est due surtout cette forme du droit romain qu’on a appelée « la raison écrite ». En ce qui concerne le pouvoir, l’Empire conserve les anciennes magistratures, dont plusieurs se cumulent sur la tête de l’empereur, et en introduit de nouvelles, dont les principales sont : dans les provinces impériales, les lieutenants de l’empereur (legati) et les procureurs, intendants du domaine impérial, qui devinrent par la suite des sortes de magistrats, juges des affaires relatives au fisc; à Rome, le préfet de la ville, devenu permanent et qui finit par connaître de toutes les causes criminelles; les préfets du prétoire, d’abord chefs de la garde prétorienne, mais qui prirent, avec le temps, une autorité civile.
Il était impossible que la volonté impériale ne devînt pas une nouvelle source de la loi. Elle se produisit sous la forme des édits ou ordonnances, des décrets ou jugements rendus par l’empereur, des rescrits, par lesquels il tranchait des points de droit douteux sur lesquels on le consultait.
Dès Auguste, les réponses des prudents furent régularisées par la création d’une classe de jurisconsultes privilégiés dont l’autorité se couvrait de celle de l’empereur, un peu aux dépens de leur indépendance. A partir d’Adrien, on constate l’existence de deux conseils privés de jurisconsultes : le consistorium pour les affaires gouvernementales, Vauditorium pour les affaires juridiques.
Les plus célèbres jurisconsultes du temps d’Auguste sont Labéon et Capiton, l’un conservateur, l’autre porté aux innovations dans le sens de l’équité, divergence d’où sortirent les sectes des Proculéiens et des Sabiniens, des noms de deux de leurs disciples. Ces écoles durèrent deux siècles, puis s’effacèrent, en partie, devant l’autorité de Papinien, le prince des jurisconsultes, sous Marc-Aurèle.
Le monument législatif le plus mémorable du règne d’Auguste est la loi Papia Poppœa en faveur du mariage et de la repopulation. Envisageant la question dans son ensemble, elle touchait à la dot, au divorce, au concubinat, à la capacité d’hériter et de léguer. Le célibataire ne pouvait rien recevoir par testament. Les biens ainsi disponibles {caduca) étaient attribués aux pères de famille. Plus tard, le fisc en bénéficia.
Sous Auguste aussi, les consuls reçurent l’ordre de veiller, lorsque l’équité l’exigeait, à l’exécution des dispositions testamentaires, fidéicommis et codicilles, sans effet de par le droit civil.
Auguste avait restreint les affranchissements. Tibère divisa les affranchis en deux classes ; affranchis citoyens et affranchis latins juniens, nouvelle catégorie ne jouissant que des droits des colons latins.
Sous Adrien, l’édit du préteur fut codifié par Salvius Julien {édit perpétuel) . On a dit que le même prince avait investi d’une autorité expresse les réponses des prudents et qu’elles avaient pris force de loi lorsqu’elles étaient unanimes, mais ce point est controversé.
Durant les deux premiers siècles de l’Empire, notamment par Néron et par Antonin le Pieux, des mesures protectrices furent édictées en faveur des affranchis et des esclaves. Sous Adrien seulement furent abolis les droits du père de famille en tant que juge domestique. Depuis Auguste, le fils pouvait posséder, à l’instar de l’esclave, un pécule pendant son séjour à l’armée; Adrien le rendit permanent.
Pendant cette période, les jurisconsultes les plus illustres sont, entre beaucoup d’autres : Gaius, Paul, Papinien, Ulpien;
6° La réforme de Dioclétien entraîne naturellement cet empe¬
reur à beaucoup légiférer, et, désormais, la volonté du prince est l’unique source de la loi. Avec lui, la procédure formulaire disparaît à son tour pour faire place à la cognitio extraordinaria, où le magistrat connaît de l’affaire et la juge. Ce procédé rapide, qui s’est développé par nécessité, devient obligatoire dans les provinces et, plus tard, unique.
Le droit naturel a fait d’importantes conquêtes. Chacun a le droit de posséder (proprietas) ; le fils peut même léguer son pécule. Les militaires en campagne peuvent tester sans formalités. Les enfants peuvent succéder à leur mère. Les contrats selon le droit des gens, ou pactes, ont continué à se développer ;
7” Mais c’est surtout à partir de Constantin et sous l’influence du christianisme que le droit naturel prédomine.
Au pécule militaire, le fils peut ajouter des acquisitions venues d’autres sources. Le père n’est plus que l’usufruitier des biens hérités de la mère, qui appartiennent aux enfants. Avec Gratien et Valentinien le Jeune, il en est de m.ême des biens des aïeux. Constantin retire au père le droit d’exposer l’enfant; l’abandon entraîne la déchéance paternelle. Constantin, Justinien, guidés par le sentiment chrétien, font beaucoup pour l’esclave et donnent à l’Église de grandes facilités pour les affranchissements. Ces mesures, entre beaucoup d’autres, indiquent la profondeur de l’évolution qui s’achève et il faut signaler, dans le même esprit, la création des défenseurs des cités;
8° Le couronnement de l’œuvre législative des Romains est la rédaction des grands codes qui, éliminant, clarifiant, adaptant, la lèguent à l’avenir sous la forme qui en fait pour la postérité un objet d’études constantes. Les principaux sont le code Théodosien, promulgué par l’empereur Théodose II pour l’Orient, puis par Valentinien III pour l’Occident, et le code de Justinien, publié en 529, complété par le Digeste ou Pandectes, mise au point de la jurisprudence d’après les écrits anciens, et les Institutes, destinés à l’enseignement. Les noms de Tribonien, de Théophile, de Dorothée, restent attachés à ces travaux. Un recueil de Novelles leur apporta, durant les trente années que régna encore Justinien, quelques modifications. L’ensemble des compilations justiniennes est désigné sous le nom de Corpus juris. Lorsqu’on juge cette œuvre mémorable, il ne faut pas oublier que l’empereur la rédigeait pour son temps, comme une œuvre vivante, et non à un point de vue historique ou absolu.
CONCLUSION
ROLE DE ROME DANS L’ÉVOLUTION DE L’HU¬ MANITÉ. — De toutes les dominations, de toutes les hégémonies qu’a connues l’antiquité, Rome a exercé la plus vaste, la plus fortement assise, celle dont l’influence a été la plus durable.
Rome a dû sa puissance moins à la position favorable qu’elle occupait au milieu de l’Italie, limite et point de rencontre des deux zones méditerranéennes, qu’à ses vertus morales : continuité de sa politique, constance de ses principes, valeur militaire. A Rome, l’idée de patrie fut mieux définie que partout ailleurs, le devoir civique plus impératif. La Grèce avait eu ses héros et ses grands citoyens : Rome a créé le type du héros et du citoyen. Chez elle, les idées se traduisaient en actes. A une fermeté qui n’appartint qu’à elle, elle joignit la souplesse italienne. Sans se départir des principes, elle sut faire fléchir la règle suivant les temps et les lieux, à l’emploi de la force unir les finesses de la politique. Elle eut l’art d’attacher à sa fortune princes et peuples par l’intérêt. Surtout elle administra et organisa. Par là, elle établit sa domination sur des fondements solides; par là, s’explique l’empreinte profonde laissée par ses soldats et ses magistrats.
D’un monde chaotique, elle fit un tout harmonieux, elle lui donna la paix romaine, et le monde lui en sut gré.
La première, elle réalisa, ou peu s’en faut, cet idéal d Aristote, la fusion dans une même constitution des éléments monarchique, aristocratique et démocratique. La première, elle fit du droit le code de l’humanité. Sa législation ne cessa de s élargir en se rapprochant toujours davantage du droit naturel. Les cités grecques avaient eu de sages constitutions et des lois qui leur étaient appropriées, mais ne convenaient qu’à elles seules : à Rome, la science politique et le droit prirent un caractère universel.
Maîtresse de l’Italie, elle le fut de la Méditerranée. Dès lors le sort du monde était fixé. Conquérante, elle le fut par goût, sans doute, mais plus encore par intérêt ou par nécessité. Contrainte d’assurer la sécurité de ses provinces, elle en recula -sans cesse les bornes. Le Rhin, le Danube, l’Euphrate, l’Océan, les sables du désert, devinrent les frontières en quelque sorte naturelles d un monde méditerranéen poussé à ses extrêmes limites.
i30 — ROME
Héritièi. de riieilénisme, ayant avec les vieilles monarchies • iientales certaines affinités de génie, elle fut le creuset où se fondirent des formes opposées de civilisation.
Grâce à elle, la pensée grecque, répandue partout, a survécu, OUI Ce de toutes les renaissances. Mais, en outre, en fondant la lété sur les idées de droit et de justice, en portant dans les lettres et la philosophie son génie clair, pratique et mesuré, elle a créé cet esprit latin qui a gardé pour domaine presque tout son ancien empire, a rayonné au delà des mers avec les peuples jeunes qui en sont issus et, plus loin encore, chez ceux qui l’ont choisi pour modèle. Sa langue lui a survécu longtemps comme véhicule international de la science et de la pensée.
Par son unité, l’Empire a été le plus puissant facteur du syncrétisme religieux, et ainsi a jiréparé l’avènement d’une religion universelle dont le latin est encore la langue officielle. La conversion des peuples au christianisme a suivi le tracé des voies romaines. A l’Empire défaillant, l’Église catholique avait emprunté ses cadres administratifs, et une puissance spirituelle se substitua sans efforts à la puissance politique.
Rome cependant a peu duré. Entre ses origines et sa fin, à peine plus d’un millénaire s’est écoulé. C’est que de bonne heure, comme l’ont bien montré Salluste et Montesquieu, elle souffrit d’un mal intérieur ; l’amour de l’or, de la jouissance, la mollesse, l’égoïsme effacèrent les vertus civiques qui avaient fait sa force. Rome et l’Italie se refusèrent au service militaire. L’armée, cessant d’être nationale, devint celle d’un homme. Le mal avait commencé plus tôt, mais l’admission en masse des Barbares dans la milice l’acheva. Une autre conséquence, plus grave encore, fut la dépopulation.
L’immensité même de l’Empire était une cause de fragilité. Le monde l’avait accepté parce qu’il lui donnait la paix et la prospérité. Du jour où le pouvoir central perdit sa force, la raison d’être de l’Empire disparut. Chaque région, obligée de pourvoir ellemême à l’ordre intérieur et à la défense contre les Barbares, tendit naturellement à sortir d’une unité factice pour recouvrer son autonomie. Enfin, un péril extérieur rendait précaire la domination romaine. Entourée de peuples remuants et mal fixés, sans cesse bousculés eux-mêmes par les mouvements d’autres peuples, tous convoitant les richesses de l’Empire, Rome; depuis Marius, n’avait résisté à leur pression qu’à force de volonté tenace.
Pour les écarter de l’Italie, elle avait dû porter ses frontières jusqu’au Rhin et au delà du Danube. Mais, pour maintenir les Barbares, force morale et puissance matérielle étaient également nécessaires.
Quand l’une et l’autre vinrent à péricliter, l’équilibre se rompit. Les barrières furent brisées, l’Empire fut emporté. Rome, cependant, avait fait son œuvre.
Les sources de l'histoire et de la civilisation romaines sont trop nombreuses et trop variées pour être signalées ici, même sommairement. Comme pour la Grèce, il suffira de renvoyer aux principaux ouvrages modernes.