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MUSULMANES

LA SOCIÉTÉ MUSULMANE. — Mahomet a complètement transformé la société arabe qui, avant lui, n’avait d'autre règle qu’un droit coutumier où prédominait la force. Il lui a donné pour base la famille, substituée au clan primitif. La famille est placée sous l’autorité du père; sa femme et ses enfants lui doivent une soumission complète.

En revanche, il pourvoit à l’entretien de la maison; il est tenu de nourrir ses enfants jusqu’au moment où ils peuvent gagner leur vie. Les garçons sont élevés par la mère jusqu’à l’âge de sept ans, puis par le père, qui les confie généralement à des maîtres chargés de leur enseigner la lecture et l’écriture. Les filles continuent d’habiter le harem jusqu’à leur mariage.

Le Qoran a posé une limite à la polygamie. Si la cohabitation avec les servantes est permise en tout temps, le mari ne doit, en règle générale, avoir qu’une seule femme; mais, s’il ne peut s’en contenter, il est libre d’en prendre une seconde, une troisième et même une quatrième, toutes légitimes; toutefois, il est tenu de constituer par contrat un douaire à chacune, et chacune a un appartement séparé. Dans ces conditions, la polygamie, même restreinte, est rare et le devient de plus en plus.

Le régime conjugal est la séparation de biens absolue; les propres de chacun des époux ne se confondent jamais, et la femme choisit un fondé de pouvoirs pour l’administration du douaire et des autres biens qu’elle a pu acquérir par son industrie ou par voie de succession. Elle en dispose librement, puisqu’ils sont sa propriété personnelle. Toutefois, les époux héritant l’un de l’autre, elle ne peut aliéner à titre gratuit plus du tiers de son avoir.

Le divorce est admis comme le mariage, mais les droits des époux ne sont pas égaux. Le mari peut répudier sa femme sans

(I) Voir plus loin les chapitres relatifs à l’histoire des Turcs et des Mongols.

(2l Les Khârizm-Châh, anciens gouverneurs révoltés, avaient fondé une principauté dans ce qui fut plus tard le khanat de Khiva. Lun deux, Takach, établit sa prépondérance au détriment des Seidjouqides.

Intérieur de la grande mosquée de Kairouan (Tunisie)

Le minaret de la grande mosquée de Kairouan (Tunisie), gl. neuruein.

autre formalité; la femme doit recourir à la justice; mais la répudiation entraîne pour le mari l’obligation de verser la seconde moitié du douaire (la première moitié ayant été acquittée lors de la conclusion du contrat), soit immédiatement, soit à un très bref délai, sur injonction du juge.

Le mariage, contrat purement civil, se traite par procureurs en présence de témoins : l’acte est dressé par le juge faisant fonction de notaire. Il est d’usage qu’un imâm ou célébrant de la mosquée voisine y soit présent et prononce une prière, qui suffit à donner à la cérémonie un caractère religieux; mais l’acte est valide sans sa présence.

Les hommes et les femmes vivent séparément, et c’est là le grand défaut de la société musulmane. Aussi la maison est-elle divisée en deux parties distinctes; une pièce est ouverte à tout visiteur ; c’est la salle de réception des étrangers; les autres appartements sont fermés à toute autre personne que les femm.es ou les proches parents,

tels que le père, les fils, les frères de la femme : c’est proprement le harem.

Cet espace réservé est également fermé aux investigations de la justice, et bien des crimes sont restés impunis de ce chef. Le harem n’est violé qu’à l’occasion de troubles politiques.

Dès qu’une femme est en présence d’un étrangei, elle doit se voiler la face; cet usage est pratiqué dans les villes et dans les cantons où la civilisation est assez développée, non chez les Bédouines. Le voile qui couvre la figure, et qui d’ordinaire n est pas transparent, est en tram de disparaître ; il correspond à la voilette des Européennes. Quant au grand voile qui enveloppe tout le corps, depuis les pieds jusqu’au sommet de la tête, la forme peut en être modifiée, mais il n’est pas question d’y renoncer.

Les femmes n’assistent pas aux offices, et c’est seulement quand les hommes sont absents qu’elles font leurs dévotions à la mosquée; les cinq prières canoniques obligatoires se pratiquent à la maison.

La société musulmane, qui compte actuellement 250 millions' d’individus, est essentiellement démocratique. La seule classe privilégiée (on ne saurait . Cl. 1 lARRliil'ES parler d’aristocratie) est celle des des-

LL HAL'Ï MOYEN AGE

Le pont de Mendjil (Perse).

cendants du Prophète par sa fille Fâtima, mariée à son cousin germain ’Ali, fils d’Abou-Tâlib ; on les appelle, suivant les pays, séyyid « seigneur » ou chérif « noble » ; la dynastie actuellement régnante au Maroc est d’origine chérifienne ; les chorfâ (pl. vulgaire de chérif) y occupent une situation prédominante dans l’opinion publique. A côté d’eux, les chefs d’ordre religieux (cheikh) sont, depuis le XII*^ siècle, l’objet d’une vénération particulière due au culte des saints qui s’est superposé à l’islamisme primitif, mais constitue aux yeux des Musulmans rigides une innovation condamnable.

Dans la dévolution des héritages, la femme n’a droit qu’à la moitié d’une part virile. Cette disposition paraît singulière si l’on n’en recherche iras l’origine. Or, dans l’Arabie pré-islamique, la femme n’héritait jamais; les biens laissés par le défunt appartenaient à celui de ses parents qui était assez puissant pour se mettre lui-même en possession ; en attribuant à la femme une demipart, Mahomet lui apportait au moins une amélioration de la situation antérieure. Il y a deux sortes d’héritiers : les héritiers universels, les réservataires. L’homme libre peut disposer par testament du tiers de ses biens.

Les articles de foi sont au nombre de cinq : la prière canonique, le jeûne, la dîme aumônière, le pèlerinage, la guerre sainte. La prière canonique est la récitation de formules invariables, accompagnée de gestes fixés par la tradition (station debout, inclinaison du haut du corps, prosternation) ; il y en a cinq par jour : la première avant le lever de l’aurore, la seconde un peu après-midi (pour les Musulmans, c’est la première de la journée, la précédente étant dite alors qu’il fait encore nuit), la troisième à \' 'Açr, entre trois et quatre heures de l’après-midi, selon les saisons; la quatrième au coucher du soleil ; la cinquième à la nuit close, environ une heure et demie après le coucher du soleil. Elles sont toutes précédées d’une ablution qui consiste à se passer de l’eau sur les deux mains, le visage et les bras jusqu’au coude. L’orant a le visage tourné dans la direction de La Mecque (qibla) .

Le jeûne consiste à s’abstenir de manger, de boire, de fumer, d’avoir des rapports sexuels depuis la clarté à peine naissante du jour jusc|u’au coucher du soleil ; il dure pendant tout le mois de ramadan. L’islamisme ayant adopté le calendrier lunaire, le mois de ramadan tombe successivement dans toutes les saisons de l’année, de -orte qu’en été, avec les jours longs et les nuits courtes, le jeûne est excessivement pénible. On se restaure la nuit venue; et les nuits du ramadan sont comme autant de fêtes. Le mois -suivant (■■ hawwâl) débute par une grande fête de trois jours, celle de la rupture du jeûne, apjielée aussi « la petite fête ».

La dime aumônière (zakâl) est une taxe des pauvres, destinée à légitimer la po session des richesses. Originairement payable en

nature, elle est, en principe, du dixième; mais, en fait, chacun la fixe selon sa conscience. L’aumône volontaire (çudaqa) n’est soumise à aucune règle.

Le pèlerinage (hadjdj) doit s’accomjdir durant un mois déterminé de l’année, le dernier du calendrier lunaire, qui porte pour cette raison le nom de dhou'l Ivdjdja; le 10 dudit mois a lieu la fête des sacrifices ou « grande fête », où tout adepte est tenu de sacrifier un animal domestique, mouton ou chameau.

A i^artir du moment où le pèlerin franchit la limite du territoire sacré, il revêt un pagne composé de deux pièces de coton sans couture, dont il s’enveloppe : dernier souvenir des temps du paganisme, où les tournées rituelles autour de la Ka’ba se faisaient sans vêtements d’aucune sorte. Les cérémonies qui se déroulent à La Mecque sont assez compliquées et exigent la présence d’un cicérone spécial, appelé molaicwif (celui qui fait faire les tournées, ou tawâf) .

La guerre sainte a été le grand levier des conquêtes musulmanes; mais, sous le couvert d’expéditions destinées à ramener l’humanité entière au culte du Dieu unique, elle a été le prétexte de razzias qui n’étaient en réalité qu’une chasse aux esclaves, depuis les guerres des khalifes contre les Turcs de l’Asie centrale jusqu’aux luttes des Ottomans contre l’Empire d’Allemagne, aux incursions des pirates barbaresques sur les côtes septentrionales de la Méditerranée, aux entreprises des négriers contre les fétichistes de l’Afrique. Cependant, dès l’époque de Mahomet, on a posé des règles strictes pour l’administration des prises. Le butin fait par chaque combattant est rapporté à une masse dont le cinquième, qui est la part de Dieu, alimente une caisse spéciale pour l’entretien des descendants du Prophète, des orphelins, des pauvres et des s'oyageurs.

INSTITUTIONS POLITIQUES ET ADMINISTRA¬ TIVES. — Le Prophète cumulait tous les pouvoirs, jugeait tout, réglementait tout. Quand il disparut, ses successeuis ne purent suffire à administrer un Empire qui, par des conquêtes rapides, devenait de plus en plus vaste. Ils durent déléguer une partie de leurs pouvoirs à certains de leurs sujets, qui reçurent à cet effet une investiture spéciale.

Aux armées, Abou-Bekr et ’Omar ne commandèrent pas en personne, mais, suivant l’exemple donné par Mahomet, ils eurent sous leurs ordres des généraux. Lorsqu’une province était conquise et sa tranquillité assurée par des campements permanents de troupes régulières (djound) , l’administration civile en était confiée à un délégué du hahfe, 1’ 'arnil (agent) , chargé surtout de la perception des impôts, dont le produit était, pour la plus grande part, transporté dans la capitale.

Le Qoran avait posé les bases du partage du butin et affecté certains biens à l’entretien des jiauvres, des orphelins, des voyageurs, des membres de la famille du Prophète. Celui-ci procédait luimême à cette affectation, sans contrôle; mais l’extension des conquêtes et l’affluence à Médine de véritables richesses contraignirent ’Omar à instituer un bureau chargé de tenir compte des ressources de l’État. Lorsque les armées musulmanes se furent installées en Syrie, en Égypte et en Perse, elles trouvèrent, dans les deux premières, l’administration byzantine aux mains de fonctionnaires syriens et coptes, dans la troisième des scribes qui se servaient de l’écriture iiehlevie. Les Arabes les conservèrent tout d’abord, ne sachant par qui les remplacer. Dans la suite, les registres furent tenus en écriture arabe, mais on conserva les mêmes employés en possession de la tradition administrative.

Le khalife, avec la complication et la multiplicité des affaires, ne put longtemps assurer seul les fonctions de juge. L’Arabie anté-islamique n’avait connu que des arbitres (hakarn) pour régler les différends : on institua un juge unique, auquel on donna le nom de qâdhi (celui qui décide) , chargé de trancher sans appel les cas qui lui étaient soumis et de dresser les actes authentiques pour lesquels son ministère était requis : il était à la fois juge de paix

LES ARABES ET LTSLAMISME

et notaire. Les décisions de ces qâdhis formèrent la base de la jurisprudence musulmane élaborée plus tard, sous l’influence du droit romain de l’époque de Justinien, par les quatre écoles orthodoxes (hanéfite, chaféite, malékite, hambalite) . Ces écoles fondèrent leur enseignement sur le texte du Qoran, interprété au moyen de l’exemple du Prophète (sonna) , en y adjoignant le consensus des docteurs de la loi (idjma) pour les cas controversés et non prévus par le Livre sacré.

Le pouvoir du Prophète, inspiré directement par la divinité, était autocratique par essence; mais quand l’autorité passa des Oméyyades aux Abbassides, c’est-à-dire lorsque l’Empire exclusivement arabe des premiers se fractionna et reçut, en Orient du moins, un caractère nettement persan, le khalife prit la succession des Sâsânides disparus; il devint un souverain despotique et vénéré jusqu’à l’adoration; il vécut retiré dans son palais, à l’écart du peuple, sauf pour les cérémonies officielles et les réceptions d’étiquette. Aussi dut-il charger de l’administration un haut fonctionnaire, auquel on donna le titre, persan d’origine, de wazîr (pehlevi vitchir) . Responsable vis-à-vis du khalife et révocable ad nutum, le vizir dirigeait, à titre de fondé de pouvoirs, les affaires de l’État. Son autorité fléchit devant l’importance que se donnèrent les esclaves turcs, et, après la création de V émir-el-omarâ, il ne fut plus guère qu’un agent d’exécution.

Les plaintes qui ne cessaient d’affluer des provinces, où les gouverneurs, véritables satrapes ou vice-rois, agissaient souvent en dehors du pouvoir central (on en vit qui fondèrent des dynasties vassales peu à peu indépendantes) , motivèrent la création à Bagdad d’un tribunal spécial, le nazhar el-mazhâlim (inspection des extorsions) . Ainsi fut créé un second degré de juridiction, alors que le code musulman n’en admettait qu’un : par la prise à partie, cette cour de cassation put annihiler des jugements iniques dus à l’insuffisance ou à la prévarication des magistrats. La création de grands-qâdhis (qâdhi-’lqoudhât) n’eut d’autre objet que de faire choisir par les magistrats supérieurs les magistrats de rang moins élevé.

L’État avait trouvé organisée la poste aux chevaux (latin veredus, d’où l’arabe barid) chez les Romains et les Perses, destinée au transport rapide des courriers. Les voyageurs furent autorisés à s’en servir par le khalife oméyyade ’Abd-el-Mélik. Les directeurs de la poste dans les provinces furent en outre chargés de tenir secrètement l’autorité centrale au courant de ce que tramaient les gouverneurs : ce furent des espions officiels, héritiers de ceux qu’on appelait « les yeux et les oreilles » du Grand Roi, au temps des Achéménides.

L’Arabie anté-islamique avait connu les seules monnaies frappées au Yémen par les rois hinyarites; mais les monnaies romaines et persanes y circulaient librement, pour les besoins du commerce : l’islamisme les utilisa tout d’abord, en y ajoutant, en caractères arabes, les noms des khalifes; puis, ’Abd-el-Mélik fit frapper des monnaies à son nom et à son effigie; enfin, l’effigie disparut pour faire place à la profession de foi : « Il n’y a de divinité qu’ ’Allali et Mohammed est son envoyé. » Les pièces d’or s’appelèrent dinar (latin denarius) , et celles d’argent, dirhem (grec drakhmé) ; celles de bronze, fels, pl. fuloûs (grec pbollis) . Les premières valaient à peu près 1 4 francs de notre monnaie-or, et les secondes valaient 0 fr. 70.

Les théoriciens du droit réservent au khalife le titre d’imâm, qui est celui du fonctionnaire religieux présidant à la prière et dont les assistants doivent suivre les mouvements, réglés par la tradition. C’est que cette présidence était historiquement la fonction principale du successeur du Prophète. Quand il mourut, la première question qui se posa fut celle de savoir qui dirigerait dorénavant la prière canonique, devoir primordial auquel nul croyant ne saurait se soustraire et qui se renouvelle cinq fois par jour; toutes les autres prérogatives découlent de celles-là. Le titre d’émir el-moir’ minin que prirent les khalifes signifie « chef militaire des croyants », ou, pour adopter la traduction de Galland, « commandeur des croyants ».

L’intronisation du souverain s’opère par une cérémonie particulière nommée béi'a; le peuple de la capitale reconnaissait sa qualité en plaçant ses mains dans les siennes.

Le mot sultan est employé dans le Qoran avec le sens de « puissance » qu’il a en hébreu et en araméen, et signifie « pouvoir exécutif » ; la chancellerie de Bagdad l’a appliqué à un vassal turc qui s’était rendu indépendant en Afghanistan, Yémîn-ed-daula Mahmoûd, fils de Subuk-Tékin, de la dynastie des Ghaznévides.

FAIBLESSE DE L’ÉTAT ARABE. — Les dirigeants du mouvement arabe n’avaient à l’origine qu’une pensée, qu’un but : la propagation de leur foi religieuse et l’établissement d’une société

fondée sur les principes du Qoran, appliqués à ses seuls sectateurs. Monarchie absolue, l’État arabe, qui fut réalisé seulement par les quatre premiers khalifes et les Oméyyades, reposait tout entier sur la puissance du monarque : tant valait celui-ci, tant valait l’Empire.

A partir des Abbassides, les populations conquises renaissent successivement à la vie. D’abord les Persans, puis tous les autres; les provinces où s’établissent des dynasties d’abord feudataires, puis indépendantes, se détachent de plus en plus du pouvoir central. Un lien cependant subsiste, le lien religieux, qui, tous les ans, rassemble à La Mecque les pèlerins venus des contrées les plus lointaines : les princes doivent solliciter de la chancellerie du khalife, à Bagdad, qui les accorde toujours moyennant finances, des diplômes d’investiture légitimant aux yeux de leurs sujets leur pouvoir usurpé. L’Occident se détache plus vite que l’Orient de cette emprise, car les Fâtimites en Égypte et les Oméyyades de Cordoue avaient montré que des khalifes pouvaient se dresser contre l’autorité de Bagdad et contre-balancer son influence.

En dehors de la jurisprudence canonique, aucune loi politique ne régla jamais la conduite de ces autocrates. C’est pourquoi les dynasties qu’ils fondèrent s’écroulèrent les unes après les autres comme des châteaux de cartes.

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