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LE RÉGIME FÉODAL

SI l’on écarte les contingences historiques, telles que la crise

qui sévit au temps de Louis le Pieux, et les rivalités prin-

cières qui suivirent le partage de Verdun, la décadence carolingienne est essentiellement le résultat du sourd travail de

transformation d’où est sorti le régime féodal. Le pouvoir politique

et la dynastie se sont effondrés, en même temps qu’une société nouvelle surgissait.

LA TRANSFORMATION POLITIQUE. — Le pouvoir

politique a subi, durant l’époque carolingienne, une transformation profonde. Il a été lentement désagrégé par les institutions dérivées du dévouement personnel : patronat et vassalité; par les privilèges : immunités et aumônes. En principe, la royauté carolingienne était une royauté souveraine, héritière des pouvoirs impériaux du droit public romain, revêtue en outre d’une haute autorité morale et du quasi sacerdoce que lui conférait la sanction du sacre. Cependant, le serment de fidélité créait du sujet au prince un lien tout personnel. Or, de bonne heure, cette même fidélité s’incorpore à l’acte qui attache un homme à son seigneur, et le serment de fidélité ne se prête plus qu’en cas de vassalité, ou peut-être en cas de patronat. Telle est la pratique dès le temps de Charles le Chauve. Alors s’opère lentement, mais sûrement, cette appropriation des pouvoirs publics qui réalise politiquement le régime féodal, par opposition au régime intérieur. Désormais, la fidélité s’étage en plans successifs; fidèles et vassaux sont devenus synonymes. Il en résulte que si, dans la seconde moitié de son règne, Charles le Chauve favorise le rattachement de tout homme à son seigneur, c’est pour rendre possible la tâche de l’administration et atteindre tout sujet, à quelque plan qu’il se trouve; mais, du même coup, un jxiuvoir redoutable, qui n’est autre que le pouvoir féodal, se trouve installé.

Le séniorat ainsi consacré est d’autant plus dangereux qu’il joue en faveur d’un fonctionnaire royal. En tant que seigneur, le comte, par exemple, acquiert une mainmise directe sur celui qui devient son homme et qui n’était pour lui, la veille, qu’un administré. Par là un régime nouveau se substitue au régime d’État, inspiré de l’idée de souveraineté.

Les privilèges d’immunité et d’aumône ont aussi contribué puissamment à saper le pouvoir royal. L’immunité franque n’est, dans le principe, que la situation privilégiée de la terre fiscale conservée à celle-ci par le prince lors de l’aliénation : cette terre était soustraite à l’autorité locale et dépendait directement du palais. L’immuniste remplace l’intendant; il est proprement comte chez lui. Quant à l’aumône, elle consiste dans une donation sans conditions ni réserves, et, pratiquement, équivaut à l’immunité.

LES BÉNÉFICES. — Parallèlement à la vassalité s’est développée l’institution du bénéfice. Elle consiste essentiellement en une jouissance foncière en usufruit destinée à rémunérer des services. Le bénéfice comtal, par exemple, est un domaine fiscal dont les fruits, abandonnés au comte par le roi, représentent l’équivalent du traitement alloué à un préfet moderne, car la pénurie du numéraire et la médiocrité de la richesse mobilière excluent la pratique de la rémunération en argent.

Précisément, en raison de ces conditions économiques, tout service ayant normalement pour contre-partie un usufruit foncier, le bénéfice, déjà répandu à l’époque mérovingienne, se multiplie à l’époque carolingienne. Surtout, l’usage s’introduit de lier le bénéfice à la vassalité. Les deux institutions, ainsi conjuguées, se prêtent un mutuel appui, et le processus de l’une pousse au processus de l’autre. Fonctionnaires et vassaux sont tous bénéficiaires.

LE PATRONAT ET LA TENURE. — Le bénéfice, usufruit foncier, est un élément social autant que politique. La tenure, autre mode de possession foncière dont nous avons vu le rôle dans la villa carolingienne, est plus particulièrement un facteur social. Au fond, les origines du bénéfice et de la tenure sont parallèles : comme les services administratifs ou militaires, les travaux agricoles ne pouvaient, à l’époque franque, se payer en argent. La tenure ou bail à cens en dérive et les contrats antiques, tels que précaires ou emphythéose, servent à réaliser un type de culture suivant lequel le tenancier se trouve, en somme, vis-à-vis de son patron, dans une situation comparable à celle du vassal bénéficiaire vis-à-vis de son

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ÉVANGJLES SELON SAINT MaRC ET SELON SAINT MATTHIEU. — Miniatures d’inspiration byzantine, extraites du Codex Aureus de saint Emmeran de Ratisbonne. — Bibliothèque royale de Munich.

seigneur. Seuls, les services diffèrent. Pratiquement, le sénoriat s’exerce à la fois sur les bénéficiaires et les tenanciers. Ainsi, le pouvoir seigneurial, étendu et renforcé, tend à dresser une sorte d’État dans l’État. La seigneurie s’esquisse, véritable cellule politique et sociale d’un nouveau régime.

Or, le jeu du bénéfice et de la tenure ne transforme pas seulement la situation respective des hommes; il atteint, par voie de conséquence, la condition des terres. Car les droits du bénéficiaire ou ceux du tenancier, ou encore les deux à la fois, viennent s’appesantir sur la terre où le seigneur a conservé un droit de propriété. Tant que les usufruits, quelques noms qu’ils portent, demeurent fragiles et temporaires, la propriété garde sa nature; mais l’évolution consolide ces usufruits, les perpétue, les rend héréditaires : dès lors, la propriété cesse d’être la propriété, elle s’édulcore et se transmue en ce que les feudistes appelleront droit éminent {jus eminens) , par opposition au droit utile {jus utile) des possesseurs.

LE SORT DE LA SOUVERAINETÉ ET DE LA PRO¬ PRIÉTÉ A L’ÉPOQUE FÉODALE. — De ce qui précède, il résulte que la propriété a été transformée par l’évolution féodale, de même que la souveraineté. Celle-ci a perdu sa prise directe, par l’interposition du sémorat. La propriété, elle aussi, a perdu son sens, et les usufruits, illimités dans le temps, ne la laissent subsister que sur un plan idéal, sans autre sanction que d’exiger des servitudes ou des services, sans espoir de restauration, hormis le cas d’abandon par les posse;seurs. La souveraineté, pareille-' ment, subsiste idéalement; elle garde sa valeur morale, notamment en tant que dérivée du sacre, mais sans autre sanction réelle que l’exigence des devoirs contenus dans une fidélité devenue purement féodale. C’est dire qu’en définitive, la souveraineté sur le terrain politique et la projiriété sur le terrain social se jirésentent, à l’époque féodale, tout autrement ejue sous le régime antique ou sous le régime moderne. Or, ;i le propriétaire d’autrefois est voué à l’éviction — et tel sera justement l’effet de l’abolition de.s droits féodaux par la Révolution — le droit de

LE FIEF ET LE DROIT FÉODAL. — Le mot fief, synonyme à l’origine du mot bénéfice, a servi à qualifier le régime nouveau. Juridiquement, le fief est le bénéfice qu’un vassal tient de son seigneur : ainsi, dans le concept féodal, coexistent l’idée de la vassalité et l’idée de la concession bénéficiale. Primitivement viager et révocable, le fief, à travers le IX® et le X® siècle, devient héréditaire. L’acte par lequel on devient le vassal fieffé d’un seigneur supérieur ou suzerain s’appelle l’acte de foi et d’hommage :

le vassal, à genoux et sans armes, met ses mains jointes dans les mains du seigneur et se déclare son homme; le suzerain relève le vassal, le baise sur la bouche; puis, le vassal, debout, prête le serment de foi. Alors a lieu l’investiture : le suzerain remet au vassal un objet : bâton, lance ou rameau, symbole du fief. L’investiture est suivie de la montrée de terre : sur le terrain, le vassal montre au suzerain ce qu’il reconnaît tenir de lui. Hommage et investiture doivent se renouveler à chaque changement de personne, soit de suzerain, soit de vassal.

Moyennant ce renouvellement, accompagné du paiement d’un droit de mutation appelé droit de relief, l’héritier du vassal devient vassal à son tour et titulaire du fief. Aussi bien, l’application de l’hérédité à l’usufruit féodal n’est-elle pas allée sans difficulté. Pour maintenir l’indivisibihté du fief, on a presque partout introduit le droit d’aînesse, plus ou moins tempéré, suivant les régions, par des apanages eu dotations en faveur des puînés. Pour permettre aux mineurs de garder le fief, on a imaginé un mode de tutelle dérivé du droit germanique, le bail : le baillistre est tantôt le suzerain (bail seigneurial) , tantôt un parent de l’enfant (bail familial) . Pour sauvegarder les droits des femmes, on a admis qu’à défaut de mâles elles pussent succéder, mais à condition de se marier afin d’avoir un répondant, et le suzerain fonde sur ce motif le droit d’épouser ou de marier à son gré la fille vassale. Ainsi se ferme un droit féodal, né de pratiques variables dans le détail.

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Lettre close originale de Charles le Chauve. — Cette lettre sur parchemin est la plus ancienne que nous connaissions d un roi de France. Le parchemin original, qui date de 876, est conservé à la cathédrale de Barcelone. Le post-scriptum est autographe. Charles y félicite les Barcelonais ae leur fidélité et leur envoie 10 livres d’argent pour réparer leur cathédrale.

propriété se reconstituera, du moins, au profit des possesseurs; le roi, plus heureux, recouvrera un jour à son profit les pouvoirs d’État dont la féodalité l’a dessaisi, et ce sera le point d’aboutissement de ce progrès monarchique, dont l’évolution forme dans l’histoire le pendant symétrique et la contre-partie exacte de l’évolution féodale.

LE REGIME FEODAL

logiques dans l’ensemble. Ce droit a été codifié plus tard par les feudistes; sa fixation n’est pas antérieure au XII® siècle.

DROITS ET DEVOIRS FÉODAUX ET SEIGNEU¬ RIAUX. — L’hominage et l’investiture créent de vassal à suzerain un contrat d où résultent des obligations réciproques. Les deux parties ne doivent rien faire l’une contre l’autre; elles se doivent « conseil et aide ». Le conseil ou service de cour comprend l’assistance obligatoire à la cour féodale, corps à la fois législatif et judiciaire de la seigneurie. L’aide comporte un aspect pécuniaire et un aspect militaire : aide féodale s’entend, en effet, d’un impôt levé par le suzerain en certains cas fixés par la coutume (généralement aux quatre cas : rançon du suzerain prisonnier, chevalerie de son fils aîné, mariage de sa fille aînée, départ pour la croisade) ; aide s entend aussi du service militaire, appelé couramment ost et chevauchée et dont la coutume a fixé plus ou moins sévèrement les modalités ainsi que les astreintes accessoires.

Une série d’obligations fort nettes résulte de la nature intrinsèque du fief, de sa nature d’usufruit. Tout usufruitier doit maintenir 1 usufruit en bon état. C’est pourquoi toute diminution de valeur du fief (en style féodal : tout abrègement) se résout en une indemnité pour le seigneur. Ainsi s’explique le droit dû au seigneur en cas d’affranchissement d’un serf (droit d’affranchissement) ; en cas d aliénation en faveur d’une personne morale telle qu’une église, non sujette aux droits de mutation (droit d’amortissement) ; en cas de vente (quint, c’est-à-dire vingt pour cent) .

A ces droits, de nature strictement féodale, s’ajoutent les droits proprement seigneuriaux, ceux dont le féodal jouit en raison du séniorat. Comme héritier du fonctionnaire carolingien, le seigneur a le droit de ban, c’est-à-dire d’administration locale et de police. De là dérivent les banalités (moulin banal, four banal, etc.) . Le seigneur faisant jouer le ban à son profit personnel, du fait de 1 appropriation, le convertit en une sorte de monopole. Les droits de justice, de monnayage, probablement aussi de gîte ou procuration, qui permet au seigneur de se faire héberger avec son escorte) , ont une origine parallèle. Les droits fiscaux (taxes de circulation, de vente, de marché, tailles ou impôt levé sur les bourgeois et paysans) présentent, dans la plupart des cas, une dérivation analogue

Un échange de droits et de devoirs entre les personnes placées aux divers étages de la hiérarchie féodale constitue l’armature de la société nouvelle. La commise (confiscation) du fief ou la caducité de la suzeraineté sera normalement pour le violateur, suivant sa qualité, la sanction de toute rupture du pacte féodal. Toutefois, le droit de désavouer un seigneur, à condition d’abandonner la terre reçue de lui (en style féodal : déguerpir) , apparaît dès l’origine.

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