‹ Histoire générale du 4e siècle à nos jours (volume 2)Chapitre 130 sur 206 · LES CLASSES OUVRIÈRES · texte numérisé non relu

LES CLASSES OUVRIÈRES

faire une popularité aux dépens des ouvriers eux-mêmes. Trop fréquemment, des syndicats, mal conseillés, on fait œuvre de guerre, plus qu'œuvre de conciliation. C'est cependant ce dernier rôle qui doit être le leur. Les conflits industriels seront plus faciles à régler entre les chefs des syndicats patronaux et des syndicats ouvriers fortement organisés, au courant les uns et les autres de Tétat réel de Tindustrie, qu entre un groupe de patrons et des ouvriers momentanément unis, aveuglés en général par la passion. Mais il y a là pour les syndicats, du coté des patrons autant que du côté des ouvriers, une éducation véritable et, il faut le reconnaître, difficile à faire.

Désirant diminuer le nombre des luttes industrielles, les Chambres ont voté en décembre 1892 une loi sur la conciliation et Tarbitrage qui indique une procédure à suivre pour essayer de régler les différends avant que le conflit n'arrive à l'état aigu. Mfiis le recours à cette méthode paciflque et le respect de la solution acceptée, de la part des ouvriers principalement, ne peuvent être imposés par le législateur; on ne peut attendre ces améliorations que d'une modification dans l'état même des mœurs.

Longue est la liste des mesures législatives adoptées depuis une quinzaine d'années au nom de l'intérêt des classes ouvrières ; nous devons nous borner ici à citer les principales. Parmi les plus heureuses, malgré peut-être certaines exagérations, figure la loi de novembre 1892 réglementant le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans Tinduslrie, qui a remplacé celle de mai 1874, en augmentant les restrictions relatives à Tâge minimum auquel les enfants peuvent être mis au travail, et réduisant la limite de la durée de ce travail. Une loi récente de mars 1900 a modifié à son tour, dans un sens restrictif, la loi de 1892. Conservant temporairement la limite de onze heures comme durée de la journée de travail pour les enfants, filles mineures et femmes, elle en prescrit l'abaissement successif à dix heures et demie au bout d'une période de deux ans, et à dix heures au bout d'une nouvelle période de même durée. Parmi les promoteurs de cette législation, un certain nombre y voient un moyen de régler indirectement la

durée du travail des hommes dans les industries qui emploient communément les deux sexes, et une étape vers la réglementation législative générale de la journée de travail.

La loi d avril 1898 sur la responsabilité des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail a introduit dans notre législation, à Timitation d*un certain nombre de pays étrangers, le principe nouveau du risque professionnel. En 1893 une loi a proclamé le droit à l'assistance médicale gratuite pour les indigents. L'année suivante, le Parlement adoptait un ensemble de mesures spéciales ayant pour but de faciliter la construction d'habitations à bon marché pour les ouvriers, œuvre entreprise depuis longtemps déjà par l'initiative privée, et qui s'est beaucoup développée dans ces dernières années.

L'œuvre législative en faveur des classes ouvrières a été, on le voit, importante dans les dernières années. C'est toute une législation nouvelle qui a vu le jour, sous l'influence du développement de la grande industrie, qui a amené avec elle, conjointement avec ses avantages, des maux inconnus jusqu'alors, et sous l'influence aussi d'un sentiment nouveau dans les jeunes générations. Toutes les aspirations à cet égard sont encore loin d'être satisfaites; de nombreuses mesures: assurances pour les invalides du travail, assurances contre le chômage, etc., sont encore à l'étude. L'importance de ce mouvement a amené, il y a quelques années, en 1891, la création d'un oi^ane nouveau : l'Office du travail, qui centralise tous les renseignements ayant trait aux questions ouvrières et susceptibles de servir à l'élaboration des mesures délicates destinées à les résoudre.

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