Voir ci-dessus, p
1 Voir ci-dessus, p. 153.
Service militaire. — A l'origine, il y avait, pour tout propriétaire, une sorte d'obligation de service militaire. Au temps de Charlemagne, l'obligation repose sur la liberté et sur la propriété. La liberté seule ne suffit pas; parmi les libres, Charlemagne distingue ceux qui doivent faire campagne f. D'un autre côté, le lite, le serf n'avaient que des devoirs irréguliers, dans des circonstances exceptionnelles, le long des côtes, en Saxe, où la condition des lites est supérieure. On verra d'ailleurs que les non libres figuraient à l'armée dans la suite de leur seigneur. C'est que le soldat s'équipait et s'entretenait luimême, sans autre compensation que le butin de guerre et les réquisitions. L'habitant doit seulement : feu, eau, fourrage, bois; le guerrier ne peut requérir logement ni nourriture. On emportait des vivres pour trois mois, des armes et des vêlements pour six. Il devait, sur ce dernier point, y avoir des accommodements, car le service (en Saxe et en Italie, par exemple) durait souvent plus d'un an.
Le capitulaire de 813 règle l'armement : lance et bouclier, ou bien l'arc avec deux cordes et dix flèches. Le bâton n'était pas admis. Au cavalier, on donnait lance, bouclier, épée ou poignard, arc et flèches; casque et cuirasse (galeœ, loricœ) aux hommes que les comtes, évoques ou abbés préparent aux levées, à moins qu'il ne s'agisse des comtes et évèques euxmêmes. Le propriétaire de douze manses * doit avoir la cuirasse (bruneà). Il semble que le nombre des soldats lourdement armés dut être considérable.
Tout ce qu'on sait par les sources sur les combats du temps (et il est vrai qu'on en sait peu de chose), permet de dire qu'il y avait dans celte armée un grand nombre de cavaliers.
On était convoqué par le ban royal (hostis bannitus). Le roi détermine le lieu ou les lieux de réunion. Des messagers portent la nouvelle. Tous doivent être prêls à partir de suite. Le comte surveille l'opération dans son ensemble.
On pense bien qu'un tel service militaire a été une lourde
i. Qui hoslem facerc debili snnt (capitulaire de 802). 2. La manse. environ un arpent.
GOUVERNEMENT DE GHARLEMAGNE 349
-f Barge. L'Empire est vaste; il a des guerres à toutes les fron-
i^res : au delà des Alpes, des Pyrénées, de l'Eider, sur le
^j> anube. On ne saurait trop prendre garde aux conséquences
% ^ cet état de choses. L'homme libre, en partant, est tenté de
^ imposer de son bien en faveur de l'Eglise : il le lui laisse pour §^ salut de son âme, s'il meurt. En son absence, il peut ôtre ^fcépouillé; cela devait arriver assez souvent. C'est pourquoi ^'on veut se soustraire au service. Un des moyens qu'on emploie, c'est d'entrer dans l'Eglise. De plus la grande inégaliié des propriétés faisait très injuste l'égalité des charges; non moins la différence des distances à parcourir. Les pauvres réclament, disant que les évêques, abbés ou leurs avoués, les comtes et centeniers, profitent de la levée pour les spolier, les ruinant en faisant servir chaque année celui qui refuse de leur donner son bien, laissant en repos celui qui cède. Les profonds changements survenus dans la société exigeaient que le service militaire fût réglé d'après ces changements. Charleraagne a fait beaucoup d'efforts pour remédier à l'abus. Il adoucit les peines portées contre celui qui n'obéit pas au ban. L'homme qui a une fortune mobilière dune livre (d'argeni) paye une amende d'un quart; celui qui en possède six en payera trois. L'amende est donc progressive, et, d'autre part, Charlemagne ne veut pas ruiner l'insoumis, afin de ne pas tarir la source d'où découle l'obligation militaire : la propriété. En 807, à l'occasion d'une famine qui a rendu le service encore plus lourd, on prend des dispositions nouvelles. C'est le commencement du service militaire, réglé en tenant compte de la grandeur de la propriété et de la distance à parcourir. Doivent s'armer tous ceux qui ont des bénéfices. Tous ceux qui possèdent au moins trois manses (arpents) doivent s'armer en personne. De deux hommes qui possèdent deux manses ou dont l'un en possède deux et l'autre un, l'un doit s'armer avec l'aide de l'autre. Trois propriétaires d'une manse, ou six d'une demi-manse chacun, doivent un soldat. A défaut de propriété foncière, on oblige à concourir la fortune mobilière. Ceci est une innovation; de même la restriction de l'obligation totale au propriétaire de trois manses; la règle germanique était que tout propriétaire
lihre d'une manse doit le service. Autre innovation : l'intervention de l'argent ; sans doute on pouvait déjà, en payant le hëriban, rester chez soi; mais l'amende sera payée directement au roi. D'après cet acte de 807, celui qui partait comme représentant des groupes déterminés était dédommagé directement par ceux qui restaient. D'autres articles s'adressent à différents peuples en particulier; un Saxon sur six partira pour la guerre contre les Espagnols ou les Avars; un sur trois contre la Bohême; tous contre les Sorbes. Il faut entendre ici que le recrutement se fait parmi les hommes libres propriétaires, sans égard aux dispositions particulières ci-dessus indiquées, car les vieilles conditions de la vie germanique existent encore en Saxe. Chez les Frisons, sont convoqués tous ceux qui ont des bénéfices; les pauvres fourniront un homme sur sept. Il est impossible de conclure à un système général d'après ces capitulaires.
Une instruction aux missi donne d'autres renseignements. La terre bénéficiaire est assimilée aux autres. Les bénéficiaires royaux doivent tous partir. Les hommes des évèques et abbés, qui ont des bénéfices ou des terres en propre, en quantité requise, doivent partir comme les autres. L'Etat évite la déperdition de forces qui se serait produite pour lui par la transformation du propre ! en bénéfice. Enfin les hommes (homines casati) des comtes, des évoques et des abbés doivent servir, dans une proportion déterminée, sous leurs maîtres. Ce n'est point encore la vassalité qui est la règle de l'organisation militaire. C'est toujours le roi qui commande, comme chef de peuple, et c'est toujours la propriété qui oblige; mais la transition se fait.
Il faut remarquer qu'on ne trouve pas dans les capitulaires militaires un seul texte de loi proprement dit; on n'y trouve que des prescriptions annuelles, valables pour telle campagne, pour tel pays. Les autorités locales appliquaient comme elles pouvaient, souvent comme elles voulaient. De là ces plaintes si nombreuses.
Sous les successeurs de Charlemaunc, le régime est analogue, avec quelques adoucissements. On rappelle seulement, qu'en cas