‹ Histoire générale du Poitou (volume 2)Chapitre 26 sur 41 · CONCERNANT DIVERSES PROFESSIONS · texte numérisé non relu

CONCERNANT DIVERSES PROFESSIONS

Jusqu'ici nous avons considéré l'histoire du peuple , du tiers-état , dans son ensemble et dans ses rapports avec la royauté de France, dont le pouvoir se manifeste, soit par des concessions de privilèges , soit par des demandes d'impôts : c'est là le point de vue général de la position des classes plébéiennes au xve siècle ; et pour compléter ce tableau , il est nécessaire d'explorer plus profondément encore l'organisation de la commune. — Sous l'inspiration des libertés municipales , dont nous avons rappelé les principales dispositions , d'autres libertés ont pris naissance ; moins grandes, moins élevées , elles eurent cependant d'immenses résultats sur les destinées des masses. Les chartes des hôtels-de-ville octroyées par les rois sont le frontispice de tout l'édifice communal. Elles le dominent, le complètent; et de plus, elles font éclore , au sein de la cité , d'autres existence plus humbles et plus modestes , il est vrai , mais dont l'ensemble constitue la Aie populaire , plébéienne. A côté de la grande communauté municipale surgissent , en effet , d'autres communautés, ayant des constitutions spéciales, des mœurs,

«les coutumes , des franchises à elles appartenantes : nous voulons parler des corporations ouvrières et industrielles.

Elles ne furent que des conséquences naturelles des droits de la commune ; tous leurs statuts ont été créés à l'image de ces derniers ; ils existent par eux, en sont les reflets. Toutes les parties de la cité n'étaient-elles pas liées intimement l'une à l'autre? De l'hôtel-de-ville s'élançaient à travers toutes les régions des classes moyennes ces principes de libeité formulés dans des actes et dans des règlements qui les façonnent, les guident, et concourent à l'institution complète de la commune. C'est en étudiant les statuts des divers corps de métiers, en pénétrant dans les mystères de leur organisation spéciale , que nous pourrons faire revivre dans leur existence passée toutes ces castes ouvrières , dont les labeurs ont échappé jusqu'à ce jour à l'intelligence de lbistoire. Que la cité se relève donc de ses ruines avec son antique pbysionomie ; qu'elle nous redise les incidents de son passé; que toutes les diverses corporations, qui formaient dans son sein autant de petites cités , retrouvent ici une mention digne d'elles. S'il était possible, faisant abstraction des siècles accomplis , d'assister par la pensée à une des cérémonies religieuses dont la cité de Poitiers fut si souvent le tbéàtre , à une de ces immenses processions parcourant ses rues, et déployant aux yeux de tous le spectacle d'une ville en fête, nous pourrions alors embrasser d'un seul coup d'œil toutes ces corporations qui venaient apporter aux solennités de l'Eglise le concours de leur piété, et surtout celui de leur présence. Elles nous apparaîtraient , bannières déployées , brillantes et dans tout leur éclat. Il serait facile de redire alors le nom de chacune , sa hiérarchie , ses illustrations , ses travaux et ses libertés. Ce serait une histoire vivante, animée, et plus vraie que toutes les inductions du

génie moderne. Mais non, il n'en peut être ainsi : la religion n'a plus à nous offrir de tels tableaux ; dans le sanctuaire de ses temples , elle est condamnée à de silencieuses solennités , et de son alliance avec les castes ouvrières il ne nous reste plus que le nom du saint sous l'invocation duquel chacune d'elles avait placé son avenir. Si du moins , ne pouvant voir le peuple en habits de fête , il nous était loisible de pénétrer dans les habitations , témoins de ses travaux de chaque jour , là où s'accomplit sa vie ; de visiter tous ces ateliers , ces magasins , ces étalages où chaque industrie s'exerçait ; de voir ces bras énergiques aux prises avec le travail ; d'entendre le mouvement animé de la vie industrielle et commerciale , pleine de fatigues et de douleurs ; d'écouter les plaintes , et d'assister quelquefois aussi aux joies bien rares de ces hommes condamnés aux labeurs des arts mécaniques. Mais tout cela a disparu , aussi bien que les cérémonies de l'Eglise. D'autres mœurs et d'autres coutumes ont effacé ces usages des anciens corps de métiers; et c'est à peine si , dans quelques rues obscures de la vieille cité de Poitiers , il est possible de rencontrer çà et là divers débris de ces anciennes demeures consacrées au commerce , de lire quelques-unes des inscriptions qui étaient la devise de certaines familles marchandes , devises aussi précieuses pour elles que toutes les légendes gravées sur d'aristocratiques blasons.

Notre tâche serait bien pénible si nous n'avions à suivre dans ce récit que la seule inspiration des souvenirs vagues puisés dans nos anciens historiens : heureusement pour nous , il reste de la vie des corporations ouvrières des monuments précieux échappés à la ruine des temps , aux catastrophes des époques révolutionnaires. Ce sont les statuts de presque tous les corps de métiers, leurs règlements, leurs chartes

privées , louis principes d'organisation : dans le résumé de ces divers titres nous ne retrouverons pas , il est vrai , l'animation et la complète physionomie de ces existences plébéiennes , mais ils n'en doivent pas moins être à nos yeux d'éclatants témoignages de l'importance historique qu'elles ont eue au sein de la cité. Ce fut dans l'intervalle du xiue au \ve siècle que se développèrent toutes ces institutions connues depuis sous le nom de maîtrises et de jurandes ; aussi serons-nous forcés de rompre de temps à autre l'ordre chronologique , afin de retrouver dans les siècles passés certains détails relatifs à leur histoire, que nous restreindrons à celle des corporations existant dans la ville de Poitiers ' .

Avant d'analyser les constitutions de ces diverses communautés, de pénétrer dans les détails de leur organisation, il est nécessaire de bien constater de quel principe émanaient leurs droits , à quelle autorité se rattachait leur pouvoir, en un mot, de préciser les rapports de ces corporations avec l'ensemble de la cité. Nous l'avons dit, le pouvoir municipal , par sa nature , par sa hiérarchie , les domine , leur impose des régies , exige d'elles des garanties , et formule leurs statuts : le maire , représentant de cette autorité , se trouve donc par sa position tout à la fois leur protecteur et leur législateur. Il est à leur tête ; sa volonté et celle du conseil de l'échevinage fait leur loi , dicte les conditions ; défenseur des intérêts de tous , il soumet les diverses professions à de solennelles formalités , s'interpose sans cesse entre ceux qui les exercent et les autres habitants de la cité ; et si des

1 Les originaux de la plupart des règlements des corps de métiers pour la cité de Poitiers se trouvent a la bibliothèque de cette ville. — Dom Fonteneau , dans sa collection', en à donné les copies, et c'est à ce recueil (jue nous empruntons (nus les textes à citer. — Quelques-uns sont aussi reproduits dans les Ordonn. des Rois de France. — M. de la Fonlenellea publié le résumé de ces divers titres, et son travail a été pour le notre d'une grande utilité.

infractions et des délits se commettent , c'est encore lui qui, par l'intermédiaire du prévôt , et souvent par voie directe , applique les pénalités et invoque l'exécution de la loi violée. C'est entre ses mains que tous les membres des corporations viennent prêter le serment de remplir et d'exercer leur profession avec loyauté et honneur. Il est , en un mot , le souverain presque omnipotent de la cité ; tout émane de sa suprême autorité. Nous rencontrons dans les archives de l'hôtel-de-ville de Poitiers divers actes qui nous révèlent tout à la fois l'étendue de ce pouvoir et la manière dont il est accompli ; qu'il nous suffise de citer les faits suivants :

Le 26 avril 1 408 , le maire Jean Macé , assisté de plusieurs bourgeois , se rendit à l'hôtel de messire Jean de Chramant , chevalier , seigneur de Touffou , situé dans la paroisse de Saint-Michel , et y saisit six pipes de vin que ce seigneur avait introduites dans Poitiers sans sa permission. Ce dernier allégua son ignorance des privilèges de la ville , parla de son attachement à toute épreuve à la cité de Poitiers , disant qu'il ne savoit lieu en tout le royaume où il fist plustost sa demourance , et fit si bien qu'il obtint du maire et de l'échevinage la remise du vin confisqué , placé en la garde de Guischart-Depines , sergent de la commune. Mais pour que ce précédent de générosité ne devint pas l'occasion de nouvelles fraudes , on exigea du chevalier amnistié une lettre dans laquelle il proclamait son entière soumission aux privilèges de la ville. Le frère Jehan de Bonneil , religieux de l'abbaye du Pin , ne fut pas tout-à-fait aussi heureux dans ses tentatives de contrebande. Par ordre du maire , on lui saisit une pièce de vin, dont l'argent profita par moitié à la commune et au prévôt. Cependant on lui abandonna en guise d'aumône la part de la ville. La même année , un marchand de Vivône ayant introduit dans Poitiers des cuirs

préparés , niais dont la qualité était suspecte , ils furent brûlés en place du Pilori, et cela par ordre du maire.

Non-seulement l'autorité de ce dernier s'exerce sur les choses , mais elle atteint encore quelquefois les personnes : le fait suivant l'indique assez. « Aujourd'huy 1er mai 1449, » Jehan Chantecler , bateleur , a été trouvé en la ville de » Poitiers sonnant d'une trompette pour appeler le peuple » à aller veoir les jeux de basteaux qu'il vouloit faire en » icelle , et pour ce que , sans congié du maire sire Boislève, m il a sonné ladietc trompette , et se vouloit immiscer de » jouer , disant que le prévost de la ville luy avoit permis , a » été condamné en l'amende de soixante sols. » Grâce à la misère de sa femme et de ses enfants , remise entière lui en fut accordée.

Mais en dehors de l'action municipale , les corporations exercent dans leur propre sein une discipline intérieure ; c'est là l'essence de leurs droits , de la nature de leurs communautés. Une hiérarchie s'y organise , puissante et régulière ; des conditions d'admission , des pénalités en certains cas , des formalités à subir , en un mot , une série d'obligations se trouvent formulées dans leurs divers statuts. Pour tous ces détails d'organisation particulière , elles créent ellesmêmes leurs propres règlements , les discutent , les votent , et leur donnent force de lois. Outre l'exercice de ce pouvoir législateur , elles ont encore , pour garantie de leur indépendance et de leur prospérité , le droit d'élection ; elles choisissent leurs chefs , leurs prud'hommes , ceux qui sont chargés de faire respecter parmi les divers membres les institutions établies , et de porter près de l'autorité supérieure les plaintes légitimes et les demandes d'amélioration. Ainsi nous pouvons résumer en termes assez simples la véritable position des corporations : dans leurs rapports avec les habitants, les

consommateurs, le pouvoir municipal est investi du droit de surveillance et d'administration ; dans leurs relations privées , à elles seules appartient toute initiative , toute répression. Ce double caractère se révèle dans toutes les dispositions réglementaires des divers corps de métiers.

Entre toutes les corporations , plusieurs par leur nature appelaient plus vivement l'attention de l'autorité municipale; elles se rattachaient tellement aux intérêts de tous , que les garanties les plus sévères y étaient exigées. C'est ainsi que les professions de boulanger et de boucher se trouvaient entourées dans leur exercice de restrictions sans nombre et de conditions propres à rassurer la sécurité des consommateurs : en elles se résume la vie matérielle de tous, elles sont d'infaillibles nécessités , nul ne peut s'y soustraire ; elles dominent les populations, et si des règlements protecteurs ne les plaçaient pas sous une perpétuelle sauvegarde, des calamités et des désastres menaceraient à chaque instant le repos , la fortune et l'existence même de toutes les classes de la société. Nous n'avons pas retrouvé dans les archives recueillies par le savant et laborieux bénédictin les statuts des boulangers ou fournicrs; aussi ne pouvons-nous citer qu'une seule pièce dans laquelle se résument cependant tous les règlements de la boulangerie vers le xve siècle. Là nous rencontrons les conditions de poids et de prix pour le pain vendu dans la cité de Poitiers , conditions variables suivant la cherté ou la baisse des matières premières. « Le » pain blanc de miche cuyte faict en ladicte ville , salle , » doit poizer une once et demye et du prix de deux deniers. » — Ladicte miche non sallée doit poizer huit onces et du » prix de quatre deniers. — Le pain de safleur doit poizer » dix onces et du prix de quatre deniers. — Le grant pain » cuyt de froment faict pour ménage de trois sols quatre

» deniers doit poizer douze livres et. demie, et celluy de » vingt deniers doit poizer six livres quatre onces , et de dix » deniers trois livres deux onces. » — Ces prix et poids étaient exigés lorsque le setier de froment coûtait trente sols tournois, et ils variaient suivant les diverses valeurs du blé. Quelques articles de ces règlements sont relatifs au pain mélangé de froment et de seigle : « Le pain de mesteil cuytà » l'esquivaient du pain de froment, de deux sols huit de- » niers la pièce , doit poizer douze livres, de seize deniers six » livres, de huit deniers trois livres, et est entendu que » ledit pain de mesteil doit poizer plus que l'équivalent du » pain blanc, parce que la matière est plus poizante. » Plusieurs autres décisions prescrivaient les règles à observer pour la confection de la Jouasse et pour celle du pain cuit à Vouillé. Souvent de graves diseussions éclataient entre les boulangers du dehors et ceux de la ville , et l'autorité municipale, par son intervention , devenait l'arbitre de ces diverses contestations; c'est ce qui arriva en 1418. \oici le texte de l'acte ' dans lequel nous trouvons la mention de ces luttes , et le dénoùment que les gens de la commune leur donnèrent : « En l'an de nostre Seigneur 1418, le 8 avril , sire Jehan » Larcher estant maire de Poictiers en plain moys et cent » tenu ledit jour , de la partie de forniers de ladicte ville » nous fut signifié disans que par les franchises et libertés )) de cette ville , les forniers forains du dehors ne pouvoient » ny dévoient bailler à vendre leur pain au treizain aux re- » vendeurs , ne mener vendre le pain par la ville, et qu'en » ce faisant ils venoient contre lesdites franchises et libertés, » en grant grief et préjudice desdits forniers de Poictiers , » lesquels nous requirent sur ce leur pourveoir de remède.

' Extrait de dom Fonteneau. — Pour éviter la multiplicité de ces notes , non? prévenons que tout ce chapitre est extrait des notes du savant bénédictin.

w Pour ce est-il que nous en l'advis et conseil sur ce avec m honorables hommes et sages maîtres Maurice Claveurier , » lieutenant général du sénéchal de Poictou; Herbert Tau- » nay, advocat fiscal de Monsieur le Dauphin de Vien- » nois; Geoffroy Bonnin , procureur dudit dauphin, et » plusieurs autres bourgeois de ladicte ville à ce présents, » avons délibéré et ordonné que lesdicts forniers forains ne » bailleront plus de pain à vendre au treizain aux reven- » deurs, ni ne mèneront point le pain par la ville, mais le » vendront au lieu accoutumé; et si lesdicts forniers font le » contraire après que cette présente ordonnance et deslibé- » ration leur sera faict assavoir par ung des sergents de » la commune , nous voulons et ordonnons que ledict pain » soit pris par lesdicts sergents et jurés, et donné pour Dieu, » et iceux forniers pour ces frais à faire amende telle que de » raison. »

Les documents relatifs à la profession de boucher sont plus nombreux , et nous pouvons citer le plus grand nombre de ses statuts. Dès 1245 , le 27 octobre, sous l'administration de Philippe Larchier, alors maire, l'exercice de l'état de boucher , carntfex , fut réglé par certaines dispositions qui détruisirent les capricieuses façons de ceux qui en étaient investis. Ils persistaient à vendre sans contrôle , sans lieu désigné , sans heure fixe , (ibenler, bénigne et non super bancox eiuere volentes, ne reconnaissant d'autres lois que certains statuts qu'ils avaient eux-mêmes créés. Aussi le maire , de concert avec l'assemblée de l'échevinage , remédia aux abus sans nombre d'une ■ législation arbitraire , et posa les premières bases de celle qui fut adoptée par la suite. En 1247 , Guillaume Grossin étant maire, de nouvelles mesures furent votées afin de régulariser l'exercice de cette profession. En 1 324, Jehan Guischard, alors maire, fit ordonnerauxbouchers

d'avoir dos crochets pour exposer leurs marchandises, et dès cette époque la répression contre les infractions aux règlements devint plus sévère. Plusieurs fois le conseil de l'échevinage jugea certaines contraventions, et de nombreux délits furent punis.

Toutes ces tentatives de mesures réglementaires trouvèrent une complète solution dans l'ordonnance municipale dont nous donnons le texte littéral :

« Les maire, bourgeois et éohevins de la ville de Poic- » tiers, à tous ceulx qui ces présentes verront, salut. » Comme au moien de plusieurs plaintes et clameurs qui )) nous sont faictes de jour en jour pour les faultes et abus » qui se commectent au faict et mestier de bouscherie par » ceulx qui l'exercent, et par leurs varlets, sçavoir faisons » que voulant pourveoir ainsi que nous appartient aux choses » susdictes afin qu'au temps à venir n'y ait plus matière » aux plaintes et inconvénients à la chose publique , et après » avoir eu l'advis de Guillaume Favre , Micheau Champai- » gne, Jehan Pelin, Estienne Beauvillain , Symon Pvoy , » Hillcret Pollin, Mathurin Boussiot , Loys Ayrault, Hil- » leret Papeau , Jehan Roy , André Ayrault , Yvonnet » Caunac, Jehan Perrot, Jehan de la Roche , Aymar Bous- » siot, François Godon , Guillaume Fraton , Pierre Santerre, » Guillaume Ledoulx , Alexandre Thevin , Jacques Lan- » cereau et Jehan Ayrault , maistres dudict mestier en la » ville de Poictiers, par nous pour ce appelles et après ser- » ment par nous interrogés , de nous advertir des abus qui » se font et pourroient se faire, et comment au temps à i> venir ledit mestier pourroit estre exercé et gouverné pour » le bien de la chose publique , avons faict les statuts et » ordonnances qui s'ensuivent. A esté ordonné , que perpé- » tuellement y aura en la grant et principale boucherie

» quatre maistres bouchiers prud'hommes qui feront cliaeuu » an le serment à nous maire et à nos successeurs de bien » et lovaument visiter audict mestier les deffaulx qui y » pourront estre, et de rapporter les abus qu'ils y trouai veront sous peine d'amende. » — ^ oilà le principe général de surveillance établi ; ces prud'hommes sont renouvelés tous les ans par la nomination de deux nouveaux qui exercent les fonctions avec les anciens. Chaque semaine ils sont tenus de visiter toutes les boucheries de la ville , de signaler à la commune les délinquants afin que justice en soit faite. Comme encouragement à leur activité, il leur est alloué à titre de gratification le tiers des amendes prononcées. Les autres articles sont relatifs aux conditions exigées pour être apte à la profession de boucher. La grande boucherie jouit du solennel privilège de l'hérédité; là le fils succède au père, nul ne peut y exercer sans cette qualité de famille. Dans les autres tous sont admis, mais après des épreuves, dans lesquelles lecandidat doit justifier devant sespairsde son aptitude et de son expérience : le chef-d'œuvre terminé , s'il est personne houneste , saincl et nette, le maire l'investit du droit d'exercice. Nous pourrions , ainsi que l'expriment les vieilles ordonnances , suivre dans toutes ses phases de son chef-d'œuvre le varlet apprenti ou le candidat à la maîtrise , le voir tour à tour aux prises avec ses victimes, soit qu'il abatte un bœuf gras, qu'il éeorche un mouton ou un veau , soit qu'il apprête leurs chairs encore toutes palpitantes. C'était là le spectacle presque quotidien dont la place de Notre-Dame-la-Grande a été dans les temps passés le perpétuel théâtre. Ces choses de police intérieure établies , l'ordonnance règle les rapports du vendeur et de ceux qui achètent, établit les conditions de la marchandise , les époques et les garanties de la vente , fixe les pénalités en cas d'infraction. — « Tous les bouchiers de

» ladite ville no pourront vendre qu'à la place Notre-Dame » la Grant et non ailleurs connue il est de coustuine, et ce à » la peine de cent sols et à la confiscation des viandes. — Ils » ne pourront achepter ni vendre boucs ni chièvres en ma- » nière que ce soit, ni estaller en vente aucunes chairs in- » fectées ou puantes, et ce sur peine de privation du mestier » et d'amende arbitraire. — Et afin qu'on cognoisse lesdicts » maistres bouchiers et leurs enfants des varlets, lesdicts » varlets ne porteront devanteau ou il y ait bource devant, à » peine d'amende qui sera appliquée à la boiste. — Lesbou- » chiers ne souffleront, ne feront souffler par instrument ou » aucunement lesdictes chairs sous peine d'amende et de » confiscation. — Ils seront tenus de fournir, les jours con- )) vcnables, dès le matin cinq heures jusqu'à même heure le » soir , des chairs de bœuf, mouton et porceau , mesmement » en temps d'iver , et en esté deux seulement bœuf et mou- » ton. — Les jours de dimanche et festes solennelles , il leur » est défendu d'exposer sur leurs bans ni fenestres de leurs » maisons aucunes chairs, mais pourront en avoir en leurs » maisons pour en fournir les survenans ou autres. — Et » parce qu'il y a aucuns bouchiers qui ne veulent rien paier » et trompent plusieurs pauvres gens , prenans bœufs , » moutons et porceaulx à créance, et usent de respits et » guinguenelles, il est ordonné que s'ils ne paient point » dedans trois moys, ils seront suspendus du mestier jus- » qu'à parfait paiement. » — Tel est dans son ensemble et ses détails le résumé des statuts relatifs à la profession de boucher.

Il en est également une autre qui dut nécessairement appeler, elle aussi, l'active sollicitude des bourgeois investis de l'autorité municipale ; nous voulons parler de la profession de poissonnier. Là rien n'est laissé à l'arbitraire ; la

vente se fait publiquement , la surveillance la plus sévère protège les intérêts des acheteurs. Dès 1258, le sénéchal de Poitou , Thibault de Neuvi , d'accord avec le maire de Poitiers, Jean de Berri , et les échevins de la cité, pour le communal prouffit , et après avoir entendu le conseil des sages hommes , avait établi quelques règles pour la vente du poisson. Ces diverses mesures se trouvent consignées dans un acte de confirmation , en date du 12 février 1297, émanant de Jehan de Saint-Denis , sénéchal du Poitou. Il y est ordonné aux marchands d'apporter sur les bancs le poisson à vendre, et de déclarer à tout acheteur sa nature et sa qualité : s'ils ne peuvent le vendre dans le même jour , ils le rapporteront aux mêmes lieux , afin de le débiter aux mêmes conditions. Ils jureront de déclarer au maire tout le mauvais poisson exposé sur les bancs , afin de le faire jeller ou ardoir, de ne point élever leurs prix dans l'espérance d'un trop grand bénéfice , et de n'enlever la marchandise qu'après vêpres sonnées ; toutes ces injonctions sont mises sous la protection de pénalités et d'amendes. Mais quelque avantageuses que fussent ces diverses mesures , elles n'avaient pu prévoir tous les cas de fraude , et leurs diverses lacunes furent remplies par l'ordonnance du 1 2 février 1 493 , sous l'administration de Pierre Prévost , maire de Poitiers. — (( Que tout le poisson , soit de mer ou d'eau doulce , sera » mis et deschargé sur les bancs et non ailleurs. — Qu'il ne » sera mis en vente qu'après avoir été veu et visité par » les visiteurs ordonnés par la ville , qui déclareront si ledit » poisson est bon , vendable et marchant. — Que lesdits » poissonniers ne feront entre eulx aucun marché ne mono- » polie , et ne mecteront prix , soit en secret ou général n entre eulx, mais vendra chacun son poisson, ainsi qu'il » verra estre à faire. — Que l'on ne mectra aucun poisson

» en l'eau ne ostera de dessus les bancs que onze heures ne » soit passée , et sans congié du maire. — Que ledit poisson » qui sera mort sur les bancs , s'il est gardé au lendemain , » sera taillé de la queue , afin que on le congnoisse. » — Ces ordonnances furent lues à l'hôtel-de-ville en présence des poissonniers et des poissonnières, qui jurèrent, sous peine d'amende et de confiscation , de les tenir et de les observer fidèlement.

La police concernant les laverniers était plus sévère encore en raison de leur qualité de mandataires. Le vin débité n'était qu'un dépôt confié à leur probité. En 1372, Pierre Garnier , maire de la ville , assisté des échevins et des conseillers de la commune , en présence de Gilles de la Sale , représentant le sénéchal , et du prévôt Hugues Regnart , formula dans une ordonnance les garanties exigées dans les intérêts de l'acheteur et ceux du propriétaire de la chose vendue. Sans le consentement de ce dernier , aucune livraison ne pouvait s'effectuer sans argent ou sans gage. — « Et » jureront les taverniers , dit l'ordonnance municipale , » qu'ils garderont le vin à eux confié bien et loyaulment , » qu'ils ne le boyront ne souffriront à boyre sans licence » de celui à qui sera le vin. — Si aucuns font contre ces » ordonnances en aucune manière , qu'il soit mis en pilori , » et qu'il soit privé de sa profession. — Que sa condamna- » tion sera criée par toute la ville , qu'aucun ne le prenne » en son service , et dans le cas contraire que celui qui a » contrevenu soit frappé d'une amende de soixante sols , « dont la moitié pour le roi , et l'autre pour le maire et la » commune. »

Dans tous ces règlements , le point le plus saillant , c'est la publicité imposée à toutes les transactions , c'est le serment de fidélité qui devient la sauvegarde de leur exécution. il. 9

La vigilance de la commune pendre partout , tient en échec la fraude et l'improbité, protège et sévit tour à tour; dans ces siècles agités par tant de luttes et de révolutions , la vie pacifique de la cité s'écoule à travers les préoccupations de l'industrie et du commerce.

Il nous serait facile de reproduire dans tous leurs détails les formules légales dont l'exercice de chaque profession est entouré , fortifié et garanti. Les textes existent ; mieux qu'aucunes paroles , ils peuvent révéler la véritable position de ces communautés ouvrières. Dans le résumé que nous avons fait des statuts des quatre plus importantes professions , celles qui se rattachent à l'existence de chaque jour, se retrouvent les nuances , les dispositions , les garanties , les prohibitions et les clauses de toutes les autres. Qu'il nous suffise de citer les ordonnances concernant des états de genre différent, pour l'exercice desquels l'art et le travail mécanique s'entremêlent et se confondent ; nous voulons parler de ceux de Yorfévrerie et de la menuiserie.

^ oici le texte de l'ordonnance relative à cette dernière profession , en date du 1 2 novembre 1 450 :

Les maire , bourgeoys et eschevins de la ville de Poictiers à tous ceuls qui ces présentes verront et orront, salut. Comme plusieurs plainctes et clameurs nous aient esté faictes et encore nous viennent de jour en jour des faultes et abbus qui se font et commectent en faict et mestier de menuzerie par les ouvriers dudirt mestier en plusieurs et diverses manières, et aussi se soient élevés plusieurs altercations et débats entre les maistres dudict mestier , tant parce qu'ils prennent des serviteurs , varlets et apprentifs les ungs des autres que autrement , sçavoir faisons que nous voulons pourveoir. ainsi que à nous apartient, aux choses susdictes, affin que on temps advenir aucunes clameurs ou plainctes puissent dorénavant ensuivre en la chose de ladicte ville par l'advis et délibération de Jvonnet Guillot, Collas Chappellain, Denys Helyot de la Couste, Jehan Philleber et Pierre Taillefer, Guillemyn Penmerot. Denys Boullard. Guil-

lemyn Belin, Guillaume Helyot, André Mercier , Collas Barbon, Guillemyn Mercier , Symon Or, menuziers ; Guillot Gaulchier, Jehan Girard, Pierre Maynard, André Borengier, Jehan Busseau , Jehan Mercier et Mathurin Casseticuble, maistres desdicts mestiersen icelle ville par nous appelles, après que par serment et autrement que avons sur ce dehuement interrogés sur le faict et gouvernement dudict mestier, et quant on temps advenir icelluy mestier pourra prouflitablcment gouverner au bien de ladicte ville et chose publique, et que les dessus dicts ont donné sur ce leur consentement , avons faict les statuts et ordonnances dudict mestier qui s'ensuit :

1° Quiconque vouldra lever ouvrouer on dict mestier de menuzerie à Poictiers, faire le pourra , pourvu qu'il soit ouvrier suffisant, et qu'il ayt esté examiné par les jurés dudict mestier parle commandement du maire , et faict un chief-d'œuvre de sa main suffisant à l'ordonnance des jurés en l'houstel d'ung d'eulx , et que le chief-d'œuvre soit du prix de quatre francs, et oultre payera dix sols d'entrée dont lesdicts jurés dudict mestier en auront quatre sols pour leur peine, et le surplus sera mis et converti à la confrairie Madame Sainte-Anne establie on dict mestier , sauf que les enfants des maistres ne payeront d'argent pour leur entrée.

2" Que nul ne face huys en chassille, ne châssis, ne fenestres ou il y oit poinct d'aubour, tant en menbrure que en panneaux, et en lieu qu'il peut et porte préjudice -, et celuy qui sera trouvé faisant le contraire, lesdicts jurés le dennunceront et feront assavoir audict maire et procureur de ladicte ville, lequel procureur fera convenir le délinquant par devant Monsieur le Maire, lequel en fera la puguicion telle que déraison, et de l'amende qui en y sera, si elle excède vingt sols lesdicts jurés auront quatre sols pour leurs peines et quatre sols pour la confrairie.

3° Que nul ne face haultement ou il y ait point d'aubour tant en membreures que en poumeraulx , ne en lieu qui porte préjudice , comme dit est, ne qu'il y ait poinct de bois pourry ne aussy que il soient faicts à leurs droit , bien et suffisant sur les peines susdictes.

4" Que nul ne face bancs sens membreures bonnes et convenables , et par semblablement dorissomes de taille et d'autres façons , où il y ait poinct d'aubour et membreures ne de pommeaux, ne en lieu où il peut porter préjudice, sur peine de payer ladicte amende , et il feroit reffaire l'ouvrage à ses dépens.

5° Quiconque qui fora banc de dix pieds de long fust de boys de bout , il sera tenu d'y mettre deux barres pour mieulx tenir le fons , d'y mettre membrures raisonnables selon la longueur des bancs , et qu'il n'y mette pas d'ambour qui y porte préjudice sur les peines susdictes.

6n Que nul ne face colTre à couche d'armes ou il y ayt point de merrain pourry , ne aucuns noux qui aillent oultre , et (pie le fons aussi soit si long et si large , qu'il ample les roigneures de bout à autre et d'ung lieu à un autre , sur les peines susdictes.

7° Que nul ne face aucunes trappes où il y aye point d'aubour tant en membreures que de ayes , ne en lieu où il puisse porter préjudice, comme dict est, et icelles trappes soient goujonnées bien et suffisamment en la manière qu'il appartient ; c'est assavofr en deux barres ung goujon sur les peines susdictes.

8" Que nuls ne facent husches de quelque bois que ce soit , qu'elle ne soit bonne et suffisante '.

9" Que nuls ne facent caiges , trilleures à fenestres ne autrement , ne lambroys de chaigne, de fougnier, qu'il ne soit bon, ne suffisant, ou qu'il n'y ait poinct d'anbour on lieu ou il puisse préjudicier.

10° Que nul ne face lambroys de fougnier qui soit houldry et eschauffé, si n'est en réparation.

11° Que nuls ne facent chambres de boys d'Illande ne d'autre boys ou il y ait point d'aubour ne de morren eschauffé en lieu où il peult porter préjudice , comme dit est , que aussi chacun panneau aye goujon selon la longueur du boys avec la celle.

12° Que ne face armoyres à pirotiers de noyer ou il y ait aubour ne merren eschauffé , ne aucuns noux , qui alleut oultre , et semblablement de fenestres menbreures ne les guichets d'icelles.

13° Que nul ne face armoires qu'eulx auparavant elles soient à pousteaux en chassiblis ou il y ay point d'aubour.

14° Que nul ne face comtoirs fermant quels qu'ils soient ou y ayt point d'aubour verri ne pourritures, ne aucuns maux.

15° Que nul ne face armoire suspendant panneaux où il y ait poinct d'aubour en lieu où il puisse porter préjudice, et aussi qu'elles soient suffisantes, et qui fera le contraire, il sera tenu de l'amende à ses dépens.

1 Suit toujours la clause pénale.

16" Que nuls no facent bancs pour taverniers ou il y ait point d'aubour et lieu ou il puisse porter préjudice , ne merren pourry ne eschauffé.

17° Que nul ne face huys fors à clefs qu'il n'y ait point un goujon entre deux chiefs, et qu'il n'y ait poinct d'aubour ne de pourriture, et qu'il soit bon et suflisant.

18° Si aucun va ouvrer en l'houstel d'aucun bourgeois ou autre personne , et de lui face sa besoigne bien et loyaulment selon les ordonnances dudict mestier comme ledict bourgeois voudra pour son user , mais que ledict bourgeois quere le merren.

19° Ledict mestier aura deulx jurés qui garderont et visiteront icelluy mestier, lesqueulx seront eslus etestablis chacun an parles maîtres dudict mestier, et yront faire le serment au maire, ou son lieutenant en la court des céans , de bien et loyaulment visiter et garder les ordonnances dudict mestier, et lequel faict, auront Visitation sur leurs ouvrages de leur dict mestier , et sur tous ceulx qui le feront y pourront prandre et arroiger tous mauvais ouvrages où ils verront et cuideront en leurs consciences avoir faulceté contre aucunes

20° Que nul varlet ne ouvrier alouhé à aucuns du mestier ne peult ouvrer es houslits des cbalans de son maistre sans le congié de celui-ci sur peine de l'amende.

21° Que nul dudict mestier ne puisse tenir un apprentif et n'en pourra nul prendre à moins de cinq ans, et que durant ce temps le maistre ne puisse vendre son dit apprentif à un autre, et aussi que ce dernier ne se puisse rachepter , et quant ce viendra à la dernière année , le maistre se pourra pourveoir d'ung apprentif pareillement comme dessus, et qui le fera le contraire, etc., etc.

22" Que nul dudict mestier ne peut mectre en œuvre varlets qui sont aloubés à autres maistres dudict mestier, pourtant qu'il le sache sur la peine susdite , et semblablement si le varlet, qui est alouhé à un autre,, ains qu'il ayt faict son service payera ladite amende.

23° Que tous les ouvriers dudict mestier pourront besoigner de nuyt à la chandelle que tant bel et bon leur semblera.

24° Que chacun maistre dudict mestier payera par chacun an deux sols six deniers, et les compaignons dudict mestier, s'ils besoignentplus de six semaines, quinze deniers pour la confrairie pour tout l'an.

Si donnons en mandement aux maistres jurés par[nous et nos succès-

seurs commis et ordolnnés çà cliacun d'eulxsi comme à luy appartiendra, que lesdictes ordonnances ainsi que dessus devisées et aussi bien à plain déclaré, ils tienuent et facent tenir et accomplir dorénavant de poinct en poinct selon leur forme et teneur sans autrement les enfreindre, ne aller à rencontre d'icelles, sur les peines dessus dictes, et ces présentes ordonnances que les dessus dicts maistres dudict mestier ont promis tenir, garder, avons faict publier et enregistrer en nostre cour, affin que nul n'y prétende ignorance, et à icelles faict mectre notre scel.

Quelques années après , l'ordonnance relative aux orfèvres fut promulguée en ces termes :

Par l'advis et délibération de Jehan de Bellac l'aisné, Estienne Jngrand, Jehan de Bellac le jeune, Jehan Aubremont , Jehan des Caulx, Jehan Botu , Guillaume Novar et Jacques Ludory , maistres dudict mestier en ladicte ville de Poictiers par nous pour ce appelles , et après ce que par serment et autrement duement les avons sur ce interrogés sur le faict et gouvernement dudict mestier , et comment on temps advenir icelluy mestier pourra estre profitablement exercé et gouverné pour le bien de la chose publique de ladicte ville ; et après qu'ils ont sur ce donné leur consentement , avons faict et ordonné , faisons et ordonnons les statuts et ordonnances on dict mestier, tels que s'ensuyvent :

1° Que quiconque vouldroit sçavoir faire ledict mestier d'orfebvre pour ce estre orfièvre à Poictiers , s'il y a aprins ou ailleurs aux us et coustumes dudict mestier , pourveu qu'il sera premièrement esprouvé par les maistres et jurés dudict mestier, et que par eulx il sera trouvé estre suffisant d'estre orfièvre , et d'estre passé maistre , et de tenir forge , et d'avoir poinçon et contre-seing, comme cy après sera plus à plain décerné , et semblablement sy icelluy esprouvé est tel que doyt estre orfièvre et avoir poinçon, et s'il a esté ouvrier de méteaux autres que d'or ou d'argent , et si veult estre orfièvre , il le sera en la manière dessus dicte; mais il ne ouvrera, ne fera ouvrer jamais d'autre mestal que de bon or ou de bon argent, si ce n'est en joyaux d'église comme tombes , chasses, croix, encensoirs ou autres joyaux accoustumés faire pour servir sainte Eglise, et jurera ledict orfièvre tenir et ouvrer aux us cl coustumes du mestier d'orfièvre dont cy après sera faietc déclaration.

2" Que quelsconques orfèvres ne pourront tenir ni lever forges , ne ouvrer en chambre secrète ne autrement, s'ils ne sont approuvés (levant les maistres et jurés dudict mesticr , et qu'ils soient tesmoignés estre suffisants de tenir forge et d'avoir poinçon et à contre-seing et qu'ils soyent passés maistres, et aultrement non; et s'ils ne sont très-bien réceantj ils n'auront pas poinçon s'ils ne baillent poyer de six marcs d'argent auxdicts maistres jurés dudict mestier.

3" Que quelsconques ne pourront ouvrer secrètement ne en expert en leurs hostels, s'ils ne sont ortièvres et passés maistres comme dessus est dict , et s'ils y ouvroyent ou faisoyent ouvrer , il seroit à la volonté du maire , qui les en pourra mettre en l'amende qu'il verra de raison , qui sera moictié à la ville et moictié aux maistres. Quant est des ap~ prentifs dudict artilice d'oriièvrie , chacun orlièvre pourra avoir ung apprentif estrangé avecques ung de son lignaige ou du lignaige de sa femme seulement, s'il luy plaist, et l'oriièvre qui n'en auroit aulcun de son lignaige ne de sa femme , pourra avoir deux apprentifs., soyt privés ou estrangers. Lesdicts orfièvres ne pourront avoyr apprentifs à moings de six ans , si les apprentifs ne sont tels que chacun puisse ou sache gai— gner cens sols l'an ou ses despans de boyre ou de manger , et suppousé que aulcun apprentif se rejestast de son maistre il ne pourra tenir ne lever forge, si il comme apprentif ou varlet servant, gaignant argent, n'avoyt servy son maistre ou aultre le demourant d'iceulx six ans ; et l'orfièvre qui aura un apprentif estranger ne pourra prendre ung autre estrangier, si icelluy apprentif qu'il avoyt n'a faict la moictié de son service ou plus.

4° Quant un fils de maistre aura servi par lesdictes six années, il pourra lever son ouvrouer en ladicte ville de Poictiers, en faisant son chef-d'œuvre pour toutes choses et disner aux maistres de ladicte ville.

5° Si ung apprentif a servi son maistre en ladicte ville par ledict temps sans faire faulte , luy passé et approuvé maistre , il pourra lever son mestier ou ouvrouer en faisant son chief-d'œuvre recepvable , et payera ledict apprentif deux onces d'argent , l'une à ladicte ville et l'autre à la confrairie de Saint-Eloy, en payant aussi le disner auxdicts maistres, avecques ce si aulcun forain vient à Poictiers il ne pourra tenir ne lever forge, s'il n'a servy an et jour à Poictiers, pour sçavoir de ses mœurs et de son œuvre , et qu'il soyt expérimenté et passé maistre, et fait son

chief-d'ceuvre , et ce fait pourra lever forge eu payant deux marcs d'argent , moictié à la ville et moictié à la confrairie Saint-Eloy et aux confraires, et le disner aux maistres.

6° Que tous les orfièvres qui ouvreront d'or à Poictiers , ils ouvreront d'or qui soyt à touche de Paris ou meilleur , laquelle touche passe tous les ors dont l'on euvre en tous pays , et est chacun marc d'or à dix-neuf carats et ung quart de carat.

7° Que chacun mectera soubs asmatistes et soubs grenat , feuille d'argent seullement; et ne y pourront mectre feuille vermeille ne d'autre coulleur , et ne mectront amatistes avec balays , ne émeraudes , rubys

d'Orient, ne d'Alexandrie , si ce n'est en manière d servant comme

un cristal sans feuille ; aussi ne pourront taindre amatistes ne quelconques pierres faulces pourquoy elles se doyvent monstrer autres qu'elles ne sont de leur nature , et en leur euvre d'or ne d'argent ne mectront pas les denesses avecques celles d'Orient, si ce n'est en grands joyaulx d'église ou multiplication de pierres estrangères , se doyvent mectre , et en joyaulx d'argent de menuzerie ne mectront verrines aveuques grenats, ne avec pierres fines et croys, ne mecteront soubs esmaulx d'or ne d'argent, c'est assavoir en grousse vaisselle ou aultre qui se vent en mace, avecques ce ne pourront faire ne faire tailler diament de verre , ne mectre en or ne en argent; semblablement en or ne pourront faire mectre doubles de verrines pour vendre ne pour en user , si ce n'est pour le roy ou pour la royne.

8° Tous orfièvres qui ouvreront d'argent en vaisselle comme pots , plats, escuelles, bassins et autre vaisselle ouvreront d'argent qui sera un unze deniers d'unze grains à quatre grains de remède , et sera ladicte vaisselle marquée du poinçon de ladicte ville de Poictiers et du contrepoinçon du maistre qui la fera , et la menuzerie sera à unze deniers et maille et six grains remède , et sera ladite menuzerie marquée seulement du contre-poinçon du maistre qui la fera.

9° Que les personnes du mestier esliront pour chacun an deux ou troys prud'hommes pour garder ledict mestier ; lesdits prud'hommes jureront qu'ils garderont ledict mestier bien et loyaulement aux us et coustume d'avant dict, et aussi visiteront les ouvriers dudict mestier.

10° Seront tenus si aulcuns sont trouvés avoyr mis, prins et avoir ouvré de moins bon or que dessus est devisé et en la manière que dessus est dicte, pour la première et seconde foys seullement l'euvre sera despecée.

et pour la tierce et autre fois l'œuvre sera despecée et payeront pour ce l'amende arbitraire selon l'exigence du cas et la déclaration de ceulx qui auront rapporté le délict.

Avecques ce voulons et consentons en tant que à nous est que lesdicts orfiebvres joyent des franchises et libertés et exemptions de péages et coustumes de toutes choses qu'ils acheptent et vendent appartenant audict mestier et des forfaictures et espans qui seront trouvés par les maistres des orfiebvres , tout ainsi que les anciens statuts et ordonnances royaulx faictes par le roy en la ville de Paris le veullent et qu'ils ont accoustumé jouyr et user, et lesqueulx statuts et ordonnances nous avons voulu, estably et ordonné , voulons, establissons, et ordonnons estre tenus et gardés par tous les maistres et varlets dudict mestier de ladicte ville en tous et chacuns leurs poincts et articles ; sur peines d'encourir en telle amende vers nous que verrons estre affaire par les délinquans et offendans et venans contre iceux statuts et ordonnances. Si donnons commandement aux maistres jurés dudict mestier qui par nous seront sur ce ordonnés et pour le temps advenir seront et chacun d'eulx , si comme à luy appartiendra , que lesdictes ordonnances ainsi par dessus devises et à eulx bien à plain déclairés , ils tiennent , facent tenir et accomplir de poinct en poinct selon leur forme et teneur sans aucunement les enfraindre, aller ne venir à l'encontre d'icelles , sur les peines dessus dictes , et ces présentes ordonnances avons faict publier afin que nul n'en prétende cause d'ignorance et à icelles faict mectre notre scel.

Nous restreindrons dans ces limites l'histoire des corporations dont l'importance avait été jusqu'ici méconnue. L'espace nous manque pour la suivre dans tous ses développements et ses détails. Nous n'avons fait que reproduire les textes de cette législation de la commune , dont l'hôtel-deville devenait le sanctuaire et le parlement, sans pouvoir pénétrer plus avant dans les mœurs et les usages qu'elle a enfantés. Il nous eût fallu assister aux réunions tour à tour joyeuses et lugubres des membres de ces diverses congrégations, soit qu'ils assistassent gaiment au festin du récipien-

dairc , ou aux solennités que la fête patronale provoquait , soit qu'ils suivissent les larmes aux yeux le modeste cercueil qui renfermait les dépouilles mortelles de l'un d'eux. Dans ces alternatives de joies et de douleurs s'accomplissait ici-bas leur existence. Rien ne les préoccupait , si ce n'est leurs travaux du lendemain. Dans les cloîtres , au sein des monastères , se manifestent les labeurs de la pensée , de l'intelligence et du cœur , s'élancent les inspirations du génie et de la prière. D'autres labeurs , d'autres œuvres matérielles et grossières , il est vrai , se déroulent à travers toutes ces babitations des classes ouvrières : mêmes soucis , même patience durant la vie, même calme à l'heure de la mort. Autour de ces solitudes peuplées parles travailleurs s'agitent les événements politiques de chaque siècle , variés et tumultueux , éphémères et rapides , ne changeant en rien leurs destinées ; ce qu'ils font aujourd'hui , ils le feront encore le lendemain ; le fds succède au père , et l'œuvre commencée se poursuit sans discontinuer à travers les générations de l'avenir.

C'est là la vie du peuple : la commune nous a apparu tout entière avec ses privilèges et ses charges , dans son ensemble et dans ses détails , en face du roi de France , son seigneur et maître, et dans ses rapports avec les habitants qui la composent. Tout se tient et s'enchaîne dans l'histoire; aussi ne pouvions-nous isoler tous les faits , tous les incidents relatifs aux cités de notre province , sans les coordonner et en former un tableau complet. Au xve siècle , les événements sont calmes , rares et disséminés ; et avant d'entrer dans les agitations du siècle suivant, il était nécessaire d'établir avec précision la position du peuple dont le rôle doit s'agrandir au milieu des catastrophes de l'avenir, et , en nous initiant aux

mystères de son existence , de nous montrer jaloux de connaître et de glorifier ses destinées.

HISTOIRE DE LA NOBLESSE DU POITOU AU XVe SIÈCLE. LOUIS D'AMBOISE, VICOMTE DE TIIOUARS.

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