‹ Histoire générale du Poitou (volume 2)Chapitre 25 sur 41 · IMPOT DU SEL · texte numérisé non relu

IMPOT DU SEL

L'incorporation définitive de la province du Poitou dans les limites territoriales du royaume de France , en changeant la nature des événements , ouvre à son histoire une

nouvelle carrière. Pour bien saisir les conséquences politiques de cette métamorphose, il suffît de jeter un coup d'œil rapide sur le passé , de rappeler ses mystérieuses catastrophes, et de pénétrer surtout dans l'intime révélation de ses secrets et de ses dénoùments. Quelle a donc été notre préoccupation la plus vive , notre unique pensée , en parcourant jusqu'au xve siècle les diverses périodes de nos annales? Quel maintien l'historien devait-il conserver en présence de tous ces faits épars cà et là dans les vieilles chroniques , si diffusément racontées par les écrivains contemporains ? Devait-il s'abandonner sans réflexion aucune à la merci des choses et des hommes , suivre sans guide et sans boussole le cours varié et impétueux des événements humains, et borner sa tâche à leur simple énonciation , aux formules banales d'un enregistrement isolé ? Ou bien , s'inspirant d'une idée fondamentale, homme des temps modernes, n'avait-il pas à remplir une tout autre mission ? Dominé par la réalité d'un fait positif, à savoir l'union ferme et stable de notre province avec l'ensemble de la France, il était de son devoir de raconter les divergences du passé , et d'expliquer tous les incidents qui ont précédé la solution de l'étrange problème de l'alliance.

Au début des destinées nationales , rencontrant de profondes antipathies morales entre les divers peuples , des divisions géographiques fortement tracées , n'a-t-il pas dû alors se demander comment s'étaient dissipées les répugnances des deux pays , de quelle façon avaient disparu les limites primitives des populations? Telles étaient les questions dont la solution importait à notre histoire. Aussi , après avoir assisté tour à tour à la ruine des nationalités aquitaniques , aux victoires d'Angleterre , à ses défaites si multipliées, après avoir traversé des luttes et des désastres sans nombre ,

nous sommes arrivés aux dernières péripéties de ce drame immense , dont les lettres de Charles VII, en date de 1436 , se trouvent être le point d'arrêt et la formule historique du dénoûment.

La domination du roi de France sur nos contrées- n'a-tellc pas suhi toutes les épreuves et les chances de la conquête? Les victoires ainsi que les revers ne lui ont-ils pas donné la plus solennelle de toutes les sanctions? N'a-t-elle pas triomphé de tous les ohstacles , accompli les plus rudes travaux , traversé de terribles orages avant d'arriver à une solution complète? Que le conquérant jouisse donc paisiblement du fruit de ses labeurs , car désormais rien ne viendra soustraire à sa toute-puissante suzeraineté des populations depuis si longtemps en litige. Mais si l'avenir ne doit nullement troubler l'harmonie de cette fusion nationale , s'il doit y avoir entre les deux parties de territoire autrefois distinctes une parfaite communauté d'intérêts , de gloire et de sympathies , l'histoire générale, en absorbant l'ensemble de tous ces faits , réduit le cadre de notre travail à de minimes proportions. Les provinces réunies à la France , ainsi que les fleuves qui se précipitent et se perdent au sein de l'Océan , confondent dans les siennes leurs propres destinées. Tant que la fusion n'a pas été achevée , il nous était facile de suivre le cours de notre histoire locale dans toutes ses sinuosités et ses accidents ; maintenant à quel signe le reconnaîtrions-nous , pour l'isoler de l'ensemble et perpétuer dans l'avenir des distinctions qui n'existent plus ? Notre tâche est donc terminée , relativement à la jonction du Poitou à la France ; et si les événements généraux envahissent désormais notre récit , ce ne sera plus que comme de simples reflets , des échos affaiblis, des nuances partielles dans l'immensité du tableau. Il nous est loisible, maintenant que les perpé- 11. (j

tuelles commotions des combats ont cessé , de pénétrer dans l'existence intime des populations au xve siècle , d'en suivre le développement , d'en signaler les incidents. La cité , le château , l'église et l'université doivent désormais être le théâtre de nos investigations. C'est là que se rencontre la vie, c'est là que, par conséquent, l'histoire doit chercher ses inspirations. Que la commune nous initie donc aux secrets de ses libertés municipales , que l'aristocratie nobiliaire nous fasse participer à ses chevaleresques exploits , l'Eglise aux saintes préoccupations de son clergé , et la science aux laborieuses fatigues de ses adeptes. Dans toutes ces diversités de labeurs , de pensées, de positions et d'événements, se révélera la physionomie véritable de notre pays.

Mais avant de donner à ces épisodes de vie privée les détails qu'ils nécessitent , il nous faut parler en quelques mots du nouveau représentant de l'autorité royale dans nos contrées. La volonté de Charles VII , exprimée dans ses lettres de 1436 , ayant enlevé à la province du Poitou toute possibilité d'être séparée de la couronne , même à titre d'apanage , le pouvoir fut placé entre les mains d'un sénéchal qui devint le souverain du pays. Si nous n'avons parlé que fort accidentellement de cette dignité depuis longtemps en vigueur, c'est qu'elle était toujours dominée par la puissance des princes qui ont tour à tour gouverné le Poitou. Depuis sa réunion à la France , leur autorité acquit une immense extension. En eux se concentre toute puissance ; de leur volonté émane le gouvernement , embrassant tout , justice , finances et armes. Le sire de la Roche était sénéchal du Poitou en l'année 1440.

Plus tard les rois de France , craignant quelque envahissement de leur part , restreignirent à de justes limites les droits de leurs fonctions, et en 1491 ils n'avaient même

plus la liberté de choisir eux-mêmes leurs lieutenants pour rendre la justice, et il ne leur restait de leur souveraineté judiciaire (pie le droit de séance aux audiences avec l'épée au côté , et l'honneur de voir figurer leurs noms et leurs sceaux sur les sentences et les contrats passés dans la circonscription de leurs sénéchaussées. Ces craintes qu'inspiraient ces hauts dignitaires étaient légitimées par plusieurs tentatives d'insurrection. Rendus révocables par Louis XI , ils cherchèrent à placer leur pouvoir sous le bénéfice d'une hérédité perpétuelle. De la sorte , ils auraient reconstitué l'ancienne France , avec ses morcellements de territoire , ses luttes et ses guerres , renouvelant dans nos contrées le souvenir de nos ducs et comtes , de ces guerriers de la féodalité, toujours en pleine révolte contre leur légitime suzerain. Grâces aux mesures énergiques de la royauté de France , ces velléités d'usurpation furent frappées d'impuissance , et l'autorité du sénéchal se trouva comprimée dans ses véritables limites. Tout immense qu'elle nous apparaît, elle est loin d'offrir à l'histoire la même importance que celle des comtes dont nous avons retracé l'existence politique : aussi nous ne les suivrons pas dans leur carrière , préférant envisager sous de nouveaux aspects la période qui sépare des guerres du xvie siècle les temps qui ont suivi la fusion du Poitou et de la France. Nous l'avons dit , c'est dans les entrailles mêmes des populations qui couvraient alors notre territoire que nous voulons chercher les éléments de leur existence politique , et raviver ainsi par le drame de l'histoire ces illustrations du passé qui ont nom , peuple et noblesse , clergé et université , c'est-à-dire tout ce qui s'agite, se meut et pense; tel doit être le cadre de cette nouvelle partie de notre récit.

Au peuplé, l'honneur de la priorité : et dans cette prédi-

lection nous ne cédons ni à de vaines ambitions , ni à des instincts personnels , ni aux tendances du siècle , mais nous avons à cœur de le venger de l'oubli dans lequel tous nos devanciers ont abandonné ses destinées. Dans la réalité de l'histoire , le tiers-état , suivant une locution habituelle , se rencontre partout dans le passé : soldat à l'armée , prêtre dans l'église et le monastère , artiste et ouvrier au milieu de la cité ; ses œuvres sont immenses comme son intervention. Et pourtant ses travaux de tous genres n'ont pas trouvé de mention dans les annales du passé. Ses souffrances de chaque heure , sa position de victime perpétuelle , ne lui ont pas acquis plus de droits. Il a été donné au xixe siècle de réparer cette injustice flagrante, et d'appeler sur lui l'attention de tous. Déjà nous avons signalé les divers progrès de l'émancipation communale, transcrit les chartes qui en furent les monuments solennels; ce n'est pas tout encore : il nous faut pénétrer aussi bien dans l'histoire de ses misères que dans le récit de ses triomphes , et nous allons essayer de reproduire le passé du peuple dans nos contrées sous ses trois aspects divers , dans l'ensemble des institutions communales , dans ses rapports avec le fisc, alors que l'impôt le pressure , et dans son organisation particulière , se manifestant par des corporations et les règlements qui les constituaient. Chartes des rois de France, lettres de création des impots , ordonnances des hôtels-de-ville , voilà la triple source de l'histoire du peuple.

Si les troubles du règne de Charles V devinrent pour la cité de Poitiers, ainsi que nous l'avons vu, l'occasion d'un immense développement de ses libertés municipales , celle de Niort fut également favorisée dans les années qui suivirent l'avènement de Charles VII au trône de France. La position des communes du Poitou au xve siècle se révèle dans l'histoire

de ces deux villes importantes. Tour à tour elles ont à subir les libéralités et les exigences du vainqueur. Les demandes de subsides succèdent , en effet , aux octrois de privilèges ; ces deux manifestations de la puissance royale marchent pour ainsi dire de front : qu'une charte d'immunités émane de la générosité du souverain, ne craignez point d'être avares de gratitude , car quelques nouvelles réquisitions du lise les suivent de près ; c'est là le revers de la suprême magnificence. Mais si les cités payèrent largement les libéralités dont elles étaient l'objet , l'avenir ne doit nullement s'inquiéter des catastrophes qu'elles provoquaient ; tout cela disparait avec le temps; les souffrances se dissipent, les blessures fiscales se cicatrisent , et au dessus de ces éphémères désastres restent inaltérables et toujours puissants les monuments écrits qui constituent l'indépendance municipale , ouvrent la vie politique à ces bourgeois et manants si rudement maltraités aux siècles passés, et deviennent les premières pages de l'épopée sublime dont le peuple doit plus tard devenir le héros. Voilà à quel titre nous considérons tout d'abord l'action de la royauté dans notre pays, sous ses apparences les plus favorables , alors qu'elle inscrit en caractères ineffaçables sur les registres des hôtels-de-ville et des parlements, des concessions de privilèges et de libertés. La cité, au xve siècle, domine le château ; la puissance des seigneurs vient se briser contre ses chartes d'émancipation. Autour de ses murs s'étend , puissante et énergique , la protection royale qui s'y trouve formulée : la commune succède à l'aristocratie féodale dans les faveurs du souverain. Les possesseurs de fiefs nobiliaires peuvent bien encore, il est vrai, exercer leur suprême autorité dans les limites de cer- ( aines juridictions, faire flotter leurs bannières seigneuriales

aux tours élevées de leurs forteresses; mais au-delà, (mile tentative de souveraineté devient usurpation , qui se transforme en crime lorsqu'elle a pour objet la tyrannie à rencontre de quelques cités, ou la violation de leurs privilèges, lisse façonnent difficilement à ce nouvel état de choses; leur turbulente activité , leurs habitudes guerroyantes se trouvent singulièrement contrariées par ces entraves inaccoutumées ; et si la justice du roi ne frappait leurs fréquentes infractions , ils eussent bientôt réduit à de pures nullités toutes ces garanties légales accordées aux classes moyennes. Outre ces répugnances des seigneurs , d'autres fléaux menaçaient encore la sûreté des populations. « Le roi Charles VII , dit un historien , chargea son fils , le jeune dauphin , en 1438 , de délivrer le Poitou , l'Angoumois etlaSaintonge des bandes qui dévastaient les campagnes. Les excès de ces bandes , connues sous le nom à'écorcheurs et de retondeurs , surpassaient ceux des lard venus si fameux par leurs cruautés et leurs rapines durant la captivité du roi Jean. Elles avaient pour chefs des capitaines expérimentés qui s'étaient rendus indépendants à la faveur des troubles ; et les plus grands seigneurs ne rougissaient point de s'enrichir par de pareils brigandages. Parmi ces chefs , les anciennes chroniques citent la Trémoille, d'Amboise, le bâtard de Bourbon , Jean et Gui delà Rochefoucault,dePons et plusieurs autres. Parmi les conseillers du jeune prince qui dissipa ces tentatives , se trouvait l'évèque de Poitiers. »

En \ 439 , la répression d'abus d'un autre genre se trouve formulée dans les lettres patentes de Charles VII , par lesquelles il enjoint encore à son fils , le jeune Louis , de se rendre en Poitou afin de donner satisfaction aux plaintes de la cité de Niort contre les exactions dont elle était victime :

« Informés, y est-il dit ', des grands maux, dommaiges , » pilleries et roberies qui ont esté faiz ce temps passé, et se » font encor chacun jour en noz pais de Poictou , par plu- » sieurs gens de guerre qui y ont esté et sont encore a pré- » sent en noz diz pais , vivans sur les champs , et par aultres » estans en plusieurs chasteaux , forteresses, églises fortes » d'iceulx pais, qui pillent, robent et destroussent; apa- » tissent et rançonnent noz diz subigiés ; destroussent et » dérobent les marchans et autres gens passans par les che- » mins , et font autres maux innumérables et ainsi que » plusieurs de nos subgiés d'iceulx pais , gens d'église , » nobles, barons et autres venans contre nos ordonnances » et commandements en contemps et mépris de nous et de » nostre seigneurie et auctorité royal, et en grand lésion de » justice n'ont voulu obéir à plusieurs lettres et mandements, » les ont rompus et déchirés , battu et menacé les exécu- » teurs d'iceulx et autres nos officiers. Et avec ce que les » aucuns ont empoisché à lever nos deniers tant des tailles » comme des aides de par nous mis sus lesdiz pais , levé et » exigé finances par rançons et autres extorsions et exactions » indues , sans nostre auctorité , congié et mandement , et » autrement grièvement délinqué à la très-grand foie charge » et destruction de nos diz pais et subgiez , et à nostre trés- » grant deplaisance , désirans de tout nostre cœur y pour- » veoir et nos diz subgiez soubs nous vivre en bonne justice, » paix et tranquillité, avons envoyé nostre très-cher et très- » amé fils le dauphin , et lui avons donné par ces présentes » pouvoir et auctorité, mandement espécial de pourveoir aux » choses dessusdites et chacunes d'icelles ainsi qu'il verra » estre à faire pour le bien de nous et desdits pais , de faire

1 Maiiusc. de dora Fonteneau, 1. 20, p. 234.

» vider et départir de toutes manières de gens de guerre , » qu'il v trouvera vivans, sur les champs et les aultres » estans ésdits chasteaulx , forteresses , églises et aultres » places fortes, pillans et robans en nos diz païs , par toutes » les meilleures voves et manières que faire se pourra , et de » les contraindre à ce par puissance et main armée, et faire ■>•> désemparer et abattre lesdites places se mestier est et bon » luy semble , et de faire assembler des gens d'armes , et des » reffusans , rebelles et désobéissans , faire appréhender , » belle et si bonne justice que ce soit exemple à tous autres, » de punir et faire punir et corriger selon l'exigence des cas » tous ceulx qui seront trouvez coupables d'avoir mespris » et offence envers nous et en désobéissant à nos lettres et » mandements , les avoir déchirés et battu les exécuteurs , » mandons par ces dites présentes estre obéi à nostre dit fils » par tous les seigneurs, barons, sénéchaux et tous nos « justiciers et officiers. » Par ces mêmes lettres, en date du 1 2 décembre 1 439 , Charles Vil donne à son fils pour conseillers Jean de Montmorin, Pierre de Tuillières et Jean Colas, conseillers au parlement, afin de procéder aux enquêtes et jugementsde criminels. S'étant rendus dans le pays , ils mandèrent par devers eux les commissaires et collecteurs des aides, tailles et subsides institués par le roi. Ceux-ci déclarèrent qu'il avait été levé plusieurs sommes , outre celles dont le peuple avait été imposé : les unes pour réparations de villes , châteaux et forteresses ; les autres pour gratifier les seigneurs et capitaines de ces diverses places , solder leurs gens d'armes et autres serviteurs ; « que du reste ils » avoient levé et exigé ces sommes sans mandement , auc- » torité , congié ou licence du roi de France. »

Ces mesures de protection contre la tyrannie des gens du fisc et celle des seigneurs voisins, n'eurent pas le résultat

qu'elles semblaient promettre; car, dans l'assemblée qui se tint à Niort, le procureur du roi accusa de ces exactions non plus des étrangers ou d'autres gens , mais bien le maire et les bourgeois de la ville , ainsi que les commissaires et les collecteurs des impôts, disant qu'ils avaient détourné à leur profit plusieurs sommes depuis vingt ans ; il les somma d'apporter les mandements et commissions des divers impôts et taxations qu'ils avaient perçus, et de prêter serment de la vérité de ces assertions. A cette étrange accusation , les gens de la commune répondirent qu'il était vrai que depuis vingt ans ils avaient levé pour le roi plusieurs tailles en la ville et chàtellenie de Niort , mais qu'ils avaient accompli loyalement les charges et commissions à eux confiées ; qu'il était également vrai qu'ils avaient employé le surplus des sommes perçues aux réparations de la ville et du château, mais jamais pour solder le seigneur ou sa dame, ni ses gens de guerre, ni autres serviteurs. Le procureur du roi , loin d'être satisfait de ces énergiques dénégations , persista à réclamer contre eux toute la sévérité de la justice. Le dénoùment de cette curieuse procédure se retrouve dans les conclusions des lettres déjà citées : « Après lesquelles choses » et plusieurs autres dites et proposées de part et d'autre ; » vu et considéré que les maire , commissaires, collecteurs , » bourgeois et manans habitans la ville de Niort , ont fait foy » et serment que les deniers provenant des impôts de ladite )> cité ont été mis et convertis en réparations et autres » usages, et non ailleurs, ainsi que mandé leur estoit par » les lettres de mondit seigneur, et aussi que les collecteurs » ne se sont en rien mespris sur leurs commissions , les dé- » clarons quittes et absous et imposons silence perpétuel » audit procureur. » Cette reconnaissance judiciaire de bonne administration accordée aux habitants de Niort, ne

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fut pas complète. Nous le disions tout à l'heure , le pouvoir royal sait merveilleusement escompter toutes ses faveurs à l'égard des cités : c'est là une source toujours féconde pour son trésor appauvri. « Mais, est-il ajouté, pour évitera l'avenir » les choses qui pourroient suivre, et le long temps qui seroit » pour visiter et faire visiter leurs comptes, lettres, man- » déments , taxations ; considérant les grands frais et mises » que nous avons à supporter, condamnons les hahitantsde » Niort à cent cinquante livres tournois. »

Vers la même époque , en 1440 , la cité de Niort devint le théâtre d'événements plus importants. Plusieurs seigneurs mécontents , ayant abandonné la cour du roi de France, se révoltèrent contre son autorité. A leur tête se trouve le sire de la Trémoille , cet antagoniste si acharné du connétable de Richcmond ; autour de lui se pressent les ducs d' Alençon et de Bourbon, le comte de Vendôme , les seigneurs de Chabannes, de Chaumont, de Boucicault , le brave Dunois, bâtard du duc d'Orléans, et le sénéchal de Poitou Jean de la Roche. Ils n'eurent pas beaucoup de peine à associer à leurs coupables tentatives le jeune Louis, dauphin de France, qui ne trouvait pas à satisfaire son ardeur ambitieuse par la possession de quelque riche apanage. Us publièrent en son nom un manifeste contre le roi Charles MI, son père, provoquant à la révolte les seigneurs et les habitants des cités. La ville de Niort fut choisie par eux comme centre de l'insurrection , par suite du pouvoir qu'y exerçait le duc d'Alençon en sa qualité de seigneur. Déjà ils s'étaient emparés de l'abbaye et du château de Saint-Maixent par la trahison d'un nommé Jacquet, serviteur de la dame de la Pioche qui y hahitait alors, et malgré la résistance courageuse d'un homme d'armes du nom de Jean Sacher , assisté de plusieurs habitants, ils étaient sur le point de pénétrer dans toute la

ville , lorsque Charles VII , accompagné du connétable , accourut à la tête d'une nombreuse armée. Tous deux ils avaient à venger une injure personnelle , le roi contre son propre fils , le sire de Ricbemond contre la Trémoille; aussi attaquèrent-ils avec vigueur les guerriers rebelles et les dissipèrent promptement. Ils les poursuivirent jusque dans le Bourbonnais , où presque tous furent contraints d'implorer la clémence du vainqueur.

Les résultats de cette tentative de révolte , connue dans l'bistoire sous le nom de Vrarjuerie , devinrent l'occasion de quelques mesures répressives de la part du roi de France contre la cité de Niort. La suppression de sa commune coïncide , en effet , cbronologiquement avec la date de cette expédition avortée. Cbarles VII eut-il à cœur de venger les sympathies de ses habitants à l'encontre des seigneurs révoltés et leur fidélité au duc d'Alençon , ou bien voulut-il faire sentir aux villes la force de son autorité , et les mettre dans la nécessité de ne pas ouvrir facilement leurs portes aux rebelles et aux mécontents? Ce qui nous autorise à émettre cette induction, c'est qu'à la même époque, la petite ville de Saint-Maixent , qui avait héroïquement défendu l'entrée de ses murs aux guerriers du sire de la Trémoille , devint l'objet de la prédilection du monarque , qui enleva pour elle à la ville de Niort certains privilèges. Tels furent les commencements des institutions municipales dans cette cité.

Déjà en 1431 , au mois de mai, cédant aux humbles sollicitations de ses habitants , Charles VII avait permis aux plus notables d'entre eux de tenir des assemblées , pour tratcter , adviser et ordonner des affaires et choses touchans eux cl ladite ville, limitant à un intervalle de deux années l'exercice de cette faculté. A l'expiration de ce délai , il prorogea pour le même temps ce droit d'assemblée, par ses lettres du 15 avril

1 440 , prenant en considération , dit-il, la très-grande toyaulté et obéijssance de ses habitants. Cette première faveur ne fut que le prélude de plus importantes. Dans le mois d'avril de la même année , Charles VII lui accorda le droit de commune et tous les privilèges qui y étaient attachés. Le préambule des lettres de concession nous révèle le motif de la libéralité royale , et confirme ce que nous n'avancions qu'à titre d'hypothèse. (( Durant ' des guerres et entreprises faites par des » seigneurs du royaume , lesquels par séductions ont attiré » dans leurs rangs nostre fils encore jeune , et ont pris la » ville de Saint-Maixent , malgré la résistance courageuse » de ses habitants , dont plusieurs furent blessés et navrés , » et qu'ensuite ces derniers défendirent avec succès contre » toutes les agressions une porte de la ville, vers laquelle » s'étoient réfugiés l'abbé et les religieux du monastère ainsi » qu'une foule de gens, acquittant ainsi envers nous leur m loyauté sans en estre détachés par la perdition de leurs » biens, pillés et dévastés par les ennemis; en considération » et mémoire perpétuelle de cette fidélité et vaillance , leur » avons octrové corps , collège et communauté de ville , » pouvoir d'élire deux d'entre eux pour son gouvernement ; » ordonnons que ces deux élus , outre la garde des clefs de » la ville, jouiront de tous les droits et privilèges y appar- » tenants. » Par ces mêmes lettres , le roi Charles MI leur accorde également de riches armoiries dans lesquelles trois fleurs de lis entourées d'une couronne d'or rappellent les armes de France. — Tel est le premier titre de l'histoire communale de Saint-Maixent. — La faible importance de cette ville ne permit pas de donner à ses droits municipaux la même extension que dans les autres communes. Les dé-

L Manusc. de dom Fontcneau, t. 16, p. ibd.

nominations de maire et échevins se trouvent remplacées dans cet acte primitif par celles à! élus, dont le nombre est restreint à deux. Dans la suite, et grâce à l'oubli des premières lettres de fondation , cette cité posséda en toute jouissance la plénitude des droits et des dénominations des autres communes. Non content d'investir de la sorte la cité fidèle par l'établissement de son hôtel-de-ville , le roi de France enleva, à la même époque, à celle de Niort le siège des élus , espèce de commissaires chargés de la perception des aides et impôts. Les motifs qui avaient dicté les lettres que nous venons de citer se trouvent encore mentionnés dans celles qui opérèrent cette mutation.

L'année suivante , une nouvelle occasion s'offrit à Charles VII pour manifester son bon vouloir à l'encontre de la même ville. Voici en quelles circonstances : Le sénéchal de Poitou voulant déroger à un usage, depuis longtemps consacré , de tenir ses assises quatre fois par an au siège de Saint-Maixent pour les terres de Parthenay, Vouvent et Mervent, alors de la dépendance du connétable de Ricbemond , et cela par condescendance pour les habitants de Poitiers , ordonna que les justiciables du ressort de Saint- Maixent viendraient invoquer sa justice dans la capitale de la province. Cette décision jeta en grand émoi la ville de Saint-Maixent , encore toute fière des récentes faveurs royales : elle envoya de suite un député vers le sénéchal , afin de le supplier de revenir sur sa détermination, et de ne pas les léser en leurs droits , franchises et libertés, eux qui toujours avaient été bons et loyaux serviteurs de la couronne de France. Malgré l'éloquence et les prières de Jean Giraudeau chargé de cette mission , le sénéchal et son lieutenant n'accédèrent en rien à ses sollicitations , et même irrités de son insistance , et peut-être de la vivacité de ses paroles , ils don-

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nèrent l'ordre de ie conduire en prison. Alors, furieux du mauvais résultat de leurs démarches , et de la réception rien moins qu'amicale faite à leur envoyé , les habitants de cette ville en appelèrent à la justice du roi.

Leur supplicpie fut favorablement accueillie , et des lettres patentes , en date du 27 janvier 1441 , enjoignirent au sénéchal et à son lieutenant d'accéder à leur demande. « Informé bien et dûment , y est-il dit ' , que le sénéchal de Poitou est dans l'usage de tenir ses assises au siège de Saint-Maixent , nous ne voulons en aucune manière les dépouiller de leurs droits et libertés , et qu'en raison de leur fidélité et obéissance en tous temps , pour les récompenses des pertes et dommages qu'ils ont soufferts pour nous , nous révoquons la décision de notre sénéchal en ce qu'elle a de contraire aux demandes des requérants. » Quelques mois plus tard , il fallut de nouvelles lettres du roi de France pour contraindre Maurice Claveurier, alors lieutenant du sénéchal, à exécuter cette décision \ La même difiiculté se renouvela vers l'an 1482, et Louis XI lui donna une solution identique , et ce ne fut qu'après beaucoup de luttes que les choses reprirent leur ancien cours.

La commune de Niort ne resta pas longtemps, près du roi de France, dans l'état de défaveur où l'avait placée la malencontreuse expédition de la Trémoille et du jeune dauphin. Dès 1 442 , cédant aux sollicitations réitérées des bourgeois et habitants de cette cité , et dans l'espoir de services pour les temps ù venir, Charles Vil lui restitua ses droits, prérogatives et juridictions , ainsi que ses habitants en jouissaient dans le passé 3. Tous les incidents que suscitent dans l'his-

' Dom Fonteneau , t.lU.p. 321.

» fd. M .p. 70.

M. 1.20, p. 2il.

toirc les rapports du pouvoir royal et des communes, nous révèlent les détails de la vie municipale au XVe siècle , la position de ces cités tour à tour en faveur ou en disgrâce , soit qu'elles s'enrichissent de nouveaux privilèges , soit qu'elles se trouvent dépouillées de ceux dont elles étaient déjà en possession. Pour qu'elles prospèrent , il leur faut de toute nécessité suivre la bannière royale , s'associer aux destinées de ses armes , repousser bien loin toute tentative de rébellion. C'est ainsi que dans la courte expédition de 1440 la ville de Saint-Maixent a conquis ses franchises et ses droits , et que sur le frontispice de son hôtel-de-ville se trouvent gravées les armes à écusson royal , symbole perpétuel de son alliance avec le roi de France.

Dans le cours de ces révolutions communales , il advient souvent que les délégués de l'autorité suprême provoquent par d'injustes prétentions de nombreuses et vives collisions. En 1 443 , la cité de Niort eut recours , elle aussi , à la justice de Charles VII pour obtenir protection en faveur de ses lihertés contre l'envahissement des officiers royaux. Par suite des privilèges que lui avaient accordés autrefois les rois de France et d'Angleterre , ses habitants jouissaient du droit d'acquérir des immeubles situés dans l'enceinte de la cité , tenus à cens ou rentes par le roi, sans être soumis à certains droits exorbitants du fisc, et en 'payant seulement le double de la somme due pour cause du cens. Nonobstant ce droit et plusieurs autres fort importants , le lieutenant du sénéchal s'efforçait d'en entraver l'exercice, et déjà, à plusieurs reprises , il avait menacé de répressions pénales ceux qui contreviendraient à ses défenses , lorsque parurent les lettres de Charles , en date du 4 juin , qui donnèrent gain de cause aux réclamations des habitants de Niort '. « Il ordonna de 1 l)i>m Fonteneau, (. 20, p, 2ii.

» les laisser jouir et user paisiblement de leurs droits , » usages et franchises , tels qu'ils en jouissaient dans les » temps passés , sans les molester , travailler ne empes- » cher. » L'année suivante , Maurice Claveurier donna à cette contestation le même dénoùment que le roi de France , après avoir entendu l'exposé des divers griefs de l'officier royal contre les bourgeois de la cité de Niort, représentés dans l'instance par Guillaume Leydet et Jean Martin , relativement aux infractions à des ordonnances et coutumes du royaume , et pour avoir fait construire sans autorisation préalable un hotel-de-ville , ainsi que les réponses par lesquelles les représentants de la cité- accusée repoussèrent ces diverses attaques. Cette décision favorable , tout en rejetant les prétentions des officiers royaux comme mal fondées , ne porta aucune atteinte aux droits du fisc ; car, non content de faire placer sous l'hommage du roi de France la maison de l'échevinage nouvellement construite , il condamna la ville à paver une amende de vingt écus d'or. Ces deux sentences, légèrement contradictoires , furent rendues en la cour ordinaire de la sénéchaussée de Poitou , tenue à Poitiers , le \ 2 avril 1 448 , par Maurice de Claveurier , de Consay et Gazeau '.

Malgré les réticences pécuniaires de ces libéralités , la cité de Niort commença à prendre un immense développement , et lorsqu'en 1455 Charles VII affranchit de l'imposition de douze deniers par livre tous les marchands étrangers qui apportaient leurs denrées dans les villes de son royaume , elle était déjà en voie de complète prospérité. L'avènement de Louis XI au trône devint pour elle l'occasion de nouvelles faveurs. Le roi de France se rappela , ainsi que son père

1 Dom Fontencau , t. 2<> , p. 24Î.

l'avait fait autrefois à i'égard de Poitiers , l'accueil qu'il avait reçu comme dauphin dans cette cité , et sa disgrâce passée fut largement compensée par l'octroi de nouveaux privilèges. En effet, après avoir confirmé toutes les anciennes concessions, il y institua un siège royal par des lettres datées d'Amboise, le 14 novembre 1461 ' , dont le préambule est ainsi conçu : « L'humble supplication de nos bien-amés les » maire , bourgeois et habitans de notre ville de Niort » avons reçue , contenant comme quoi ladite ville est une » des bonnes et principales cités de notre pays et comté de » Poitou , et un des sièges de cette sénéchaussée. Qu'à l'oc- » casion des guerres et divisions qui ont eu cours en notre » royaume , la juridiction ordinaire du sénéchal a été dis- » continuée dans la cité de Niort , et tellement que l'on a » contraint et que l'on veut contraindre ses habitans et » ceux de son ressort , qui veulent plaider pour l'abréviation » de leurs procez , de venir au lieu de Poitiers en la cour ordi- » naire , sans en vouloir faire aucun renvoi audit juge de » Niort, ce qui est transporter les sujets d'un ressort en » l'autre , chose qui ne doit se faire sans grande cause. Pour » ces motifs , voulant garder nos sujets de toutes vexations » et peines , nous ordonnons qu'audit lieu de Niort , ait )) doresnavant cour ordinaire pour connoistre , décider et » déterminer de toutes causes au regard des sujets , manans » et habitans de ladite ville et chastellenie , soit en matière » de complainte , de requête , de lettres formées ou autres , » et tout ainsi que le sénéchal de Poitou ou son lieutenant » connoist en sa cour de Poitiers. »

La même année , et presque à la même date , Louis XI compléta l'institution communale de cette cité par l'ano-

i Ordon. des Rois de France, t. 15, p. 188.— Dom Fonténèau, t. 20, p. 257. il. 7

blissement de ses maire, éclievins el conseillers jurés '. « Ayant considéré , dit-il dans ses lettres , la très-grande » loyauté et vraie obéissance , vouloir et affection que Hu- » gués Fouchicr , maire, Jean Basticr, Guillaume Laidet , » Pierre Laidet , Jean Iver , Jean Jau , Jean Laidet le jeune, » Pierre Taveau , Jean Martin et Jean Galemit, qui ont été » maires de ladite ville , et sont à présent du nombre des » douze échevins , ont eu continuellement à nous et à la » couronne de France , et pour les bons et grands services )> qu'ils ont faits à nos prédécesseurs et à nous au temps passé, » et dans l'espoir qu'ils fassent plus au temps à venir , et » pour considération du bon et grand gouvernement qui » existe d'ancienneté dans cette ville qui a coutume d'élire )> les plus notables et bonnes personnes dignes de grande » vertu et mérite, afin que ce soit exemple aux autres w habitants quand ils verront les dessus dits être exaucés , » élevés et préférés en honneur , prééminence , dignité , )) nous voulons et il nous plaist qu'ils soient tenus et réputés » dès maintenant et à toujours pour nobles, en jugement » en fait d'armes, et en quelque lieu que ce soit, qu'eux » et leurs enfants mâles et de lignée légitime puissent » être armés de l'ordre et estât de chevalerie ; qu'eux et « toute leur lignée née et à naistre , et chacun d'eux puis- )> sent acquérir par tout notre royaume, et ceux qu'ils ont )) déjà acquis, tenir, avoir et posséder à tout jamais, soit » fiefs et arrière-fiefs , terres , possessions et héritages , » justice , seigneurie et autres choses nobles et de noble con- » dition , sans qu'ils soient jamais tenus de payer aucune » finance ni à nous , ni à nos successeurs ; et avec ce leur » octroyons et voulons qu'ils jouissent de tous privilèges ,

i Ordon. des Rois de France, t. 15, p. 2(9. — DomFonleneau, t. 20, p. 261.

» droits, immunités, franchises, coutumes, libertés, usages » et toutes autres choses , comme font et ont coutume et » doivent faire chevaliers, escuyers et autres nobles dudit » pays et de notre royaume , et tout ainsi et par la forme et » manière qu'il a esté autrefois octroyé par feu nostre très- » cber seigneur et aïeul que Dieu absolve , auxdits maire , » échevins et conseillers des villes de Poitiers et de la » Rochelle. »

L'année suivante , de nouvelles lettres de Louis XI déchargèrent le maire , les échevins et conseillers de la même ville, des sommes qu'ils pourraient devoir au trésor pour avoir joui des fiefs et héritages nobles avant les titres d'anoblissement. Ces décisions soulevèrent de grandes difficultés au sein de la Cour des comptes, qui se refusait à leur entérinement. Ce ne fut qu'après de longs délais qu'elles reeurent cette sanction si tardive. Les résistances de cette cour amenèrent des résultats assez pénibles pour les nouveaux dignitaires ; et les largesses royales que nous venons de mentionner eurent, elles aussi, leurs restrictions fiscales. Par ses lettres du 14 mars 1466 ' , Louis n'étendit le privilège d'exemption des tailles et des aides « qu'à ceux qui vivront noblement et » serviront sous les armes quand les nobles du pays seront » convoqués par lui ou ses successeurs. Quant aux autres , » maire , échevins et conseillers qui la plupart sont gens de » pratique et marchands, ils ne pourront en aucune façon » se soustraire desdites tailles. » Il y allègue la pénurie de son trésor et les réclamations énergiques d'un grand nombre d'habitants grandement molestés et oppresses. La Cour des comptes , qui avait été si rigoureuse pour l'entérinement des lettres d'anoblissement et des remises de finance , ouvrit avec

' Dnm Fonteneao , t. 20 , p. 21 1.

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grande joie ses registres pour v inscrire cette dernière décision; car le 23 mars suivant, c'est-à-dire neuf jours après leur promulgation , les formalités d'enregistrement étaient accomplies. Dans ces détails de procédure se rencontre souvent l'explication de bien des événements. Niort n'était pas une ville féodale , remplie de nobles et de seigneurs ; c'était tout simplement une cité commerciale, habitée par des bourgeois et des hommes de pratique, ainsi que les appelle Louis XI. Est-il besoin de chercher ailleurs que dans la nature de sa population les secrets des résistances de la Cour des comptes? Non-seulement elle avait à cœur les intérêts du fisc , elle , protectrice née du trésor royal , mais encore elle se ressentait de tendances aristocratiques. Ses membres, presque tous de haute lignée , ne pouvaient-ils pas voir avec déplaisir le roi de France octroyant à de simples bourgeois les droits de la noblesse, et travaillant ainsi à l'œuvre de l'égalité dont le début se manifeste dans toutes ces chartes municipales?

Ainsi s'accomplissaient les destinées de la commune de Niort , tour à tour pâles et radieuses. Elle subit l'influence politique de l'époque ; soumise à toutes les réactions, elle en ressent les contre-coups ; disgraciée sous Charles VII , elle reconquiert la faveur royale sous Louis XI ; et dans toutes ces alternatives de bonne et de mauvaise fortune , ses privilèges se développent, grandissent et atteignent le point culminant de l'organisation municipale , à savoir la participation de ses membres aux honneurs et immunités de l'aristocratie nobiliaire. Voilà la vie , le drame de ces communes du moven-àge , dont les incidents offrent à l'histoire de précieux renseignements, aussi bien sur les bourgeois devenus l'objet des libéralités royales, que sur les monarques dont la magnificence s'épuise en octrois de privilèges et de libertés. La cité de Niort , investie de tous ces droits , peut main-

poitoi*. 101

tenant poursuivre ses allures commerciales , et accepter la position que lui ont faite et les répugnances de la Cour des comptes , et les dernières lettres du roi Louis XI. Si les chartes de nos vieilles communes sont pour notre histoire des monuments d'une haute importance, soit qu'ils révèlent la tendance générale des événements humains , soit qu'ils témoignent de la force des classes moyennes, ou bien des bonnes dispositions du monarque à l' encontre de ses sujets , nous avons à leur opposer des documents d'un tout autre genre. En face des libéralités municipales des rois de France, il faut placer, comme contre-partie , leurs demandes incessantes de subsides. Si l'union de notre province à la couronne a été chose noble et glorieuse pour l'avenir de l'unité nationale , les populations de ces époques durent la trouver quelquefois coûteuse et accablante. Dans les rapports du souverain et des sujets , il y a deux choses bien distinctes : le lien moral et le lien matériel , le serment de fidélité et l'impôt ; le premier tout d'enthousiasme et de dévoùment, le second n'offrant que répugnance et misère. La royauté de France ne vivait pas de peu, et elle fait payer cher les frais de sa domination. Dés son début, les impôts se multiplient sous toutes les formes, sous toutes les dénominations : c'est le véritable Prolée du paganisme. Il change à chaque instant , et dans ses perpétuelles mutations il conserve toujours sa propre individualité, sa nature, son essence, c'est-à-dire son avidité et sa tyrannie. Il s'attache aux provinces nouvellement unies , y jette ses satellites , y apparaît tour à tour comme subside, taille , aide , gabelle, et toujours pressurant il s'acharne à sa victime ; et lorsqu'elle est épuisée, haletante, sans vie, il l'abandonne pour la ressaisir bientôt et recommencer à son encontre les douleurs d'un éternel supplice. Que des révoltes éclatent désormais, que des cris

J02 L'AJN'CIIiN"

d'imprécation retentissent contre la métropole, interrogez les populations , et toutes vous diront que leur désespoir n'est que le résultat de ses tyranniques exigences. — Voilà l'impôt, aux prises avec sa victime, le peuple.

C'est ici le lieu d'examiner la position du gouvernement de France par rapport aux subsides qu'il exige de notre province. « Trois objets forment les revenus du roi sous Charles VII : 1 ° le domaine ; 2° les tailles ; 3° les aides et gabelles " . Quant aux monnaies, ons'en était fait une ressource également injuste et pernicieuse, dont le profit n'était fondé que sur une fausse évaluation des monnaies affaiblies, que les sujets trompés ou forcés prenaient sur un pied au-dessus de leur vraie valeur , vu l'altération de leur titre. Une pareille ressource , dont l'avantage n'était que momentané , devait avoir nécessairement des suites ruineuses pour le peuple et pour le rovaume ; mais la facilité de subvenir aux besoins présents fit souvent fermer les yeux sur le danger de l'avenir. Le revenu le plus ancien de nos souverains ou plutôt de leur couronne , était ce que l'on nommait le domaine , qui consistait non-seulement en terres et seigneuries , en rentes, censives et droits féodaux, mais encore en droits domaniaux inhérents à la souveraineté , tels que les droits d'aubaine, de bâtardise, de francs fiefs, les émoluments de justice. Ce revenu ancien suffisait dans les premiers temps aux dépenses de l'État : mais les guerres étrangères et les troubles intérieurs avant favorisé les déprédations, et les besoins multipliés par les malheurs ayant donné lieu à des aliénations fréquentes , le domaine était devenu absolument insuffisant. Dès son avènement au trône , Charles A II chercha à établir dans la perception des impôts un ordre régulier,

i Extrait de l'introd. du 13' vol. des Oidon. des Rois de Fiance.

il établit les formes el les règles de la comptabilité, el , le 12 août 1445, il publia des Ici 1res dont l'objet principal était de préciser les fonctions des trésoriers et détendre beaucoup leurs pouvoirs. Elles leur donnaient le droit de voir et visiter toutes lettres et tous mandements patents du roi , touchant le domaine, tant en matières d'offices, commissions, dons, assignations, comme autres charges. Les impôts, jusqu'alors soumis à des régies capricieuses , prirent dans leur marche quelque ebose de légal et de régulier. — La taille était dans son origine un droit purement féodal; on nommait ainsi toute levée de deniers que les seigneurs faisaient dans leurs fiefs, et que nos rois, à titre de seigneurs, ordonnaient dans leurs domaines. C'était un impôt passager, dont quelque besoin extraordinaire , et le plus souvent la guerre , devenait ou le motif ou le prétexte. On renouvelait l'imposition chaque année , tant que le besoin continuait ; le roi en faisait la demande aux états assemblés, qu'il instruisait de la nécessité du secours , et dont il écoutait les représentations soit sur la somme à imposer, soit sur les contributions respectives de chaque localité. Sous Charles VII , le nom de taille s'appliqua uniquement au subside imposé pour la solde et l'entretien des troupes que ce prince mit sur pied , lorsque voulant remédier aux maux que causait l'indiscipline des gens de guerre , il établit un corps de troupes régulières. Ses lettres de 1439 abolissent cette tyrannie des seigneurs qui levaient des impôts suivant leurs caprices et leurs besoins; il leur est défendu de lever sur leurs hommes aucune taille sans le congé du roi. Leurs vexations deviennent impuissantes , et le droit de tailler leurs vassaux disparait du despotisme féodal. »

Jusqu'alors, et sous les régnes des anciens rois de France, le mode de perception des impôts avait varié comme l'impôt

lui-même. Sous St Louis, les répartiteurs des subsides, connus sous le nom de prud'hommes , étaient choisis par les assemblées des communautés. Plus tard ils furent désignés sous la dénomination d'élus. Charles VII leur enleva la nature et l'origine de leurs fonctions électives, sans en changer le nom et le pouvoir. Par son ordonnance de 1445, il traça l'étendue et la portée de leurs attributions. Si l'anarchie existait parmi ceux qui étaient investis du droit de lever l'impôt , elle était encore bien plus forte parmi ceux qui devaient le supporter. Là tout est capricieux , les privilèges s'accumulent , les exemptions se multiplient , et ce fut dans le but de remédier à cette véritable calamité que Charles VII , par ses mêmes lettres de l'année 1 445 , chercha à mettre un terme à tous ces abus , en énonçant presque nominativement les personnes que l'impôt devait atteindre : « Ce sont , y est-il » dit, tous les sujets de quelque état qu'ils soient, tant mar- » chands , mécaniques , laboureurs , procureurs , praticiens, » officiers , tabellions , notaires , comme tous autres , ex- )> cepté tant seulement vrais escoliers , estudiants , et con- » tinuellement fréquentans , demeurans et résidans es » universités de Paris , Orléans , Angers , Poitiers et autres » par nous approuvées pour acquérir degrés es sciences ; » nobles vivans noblement et suivans les armées , ou qui )) par vieillesse ne les peuvent plus suivre , nos officiers or- » dinaires et commensaux , pauvres et misérables personnes, )> lesquels sont exempts desdites tailles. »

Quant aux aides, quoique par leur nature elles exprimassent une éventualité, un secours accidentel , elles n'en prirent pas moins une action régulière permanente. Il fallait bien pour les obtenir une autorisation des états , mais presque toujours les circonstances , la nécessité , cette impérieuse despote , les faisait voter. Charles VII dauphin les avait

abolies , afin de se ménager l'affection de ses nouveaux sujets ; devenu roi , il hésita longtemps à revenir sur cette mesure , mais enfin il en ordonna le rétablissement par ses lettres de 1435. Les personnes et les choses furent ainsi frappées par l'impôt des aides. Il était régi par des fermiers à bail d'un an , sous la surveillance des élus , avec le recours aux généraux conseillers sur le fait des aides. Ce fut là l'impôt le plus flexible , et par conséquent le plus tyrannique ; il se développa comme les besoins ; sa multiplicité , les diverses formes de sa perception le rendirent bientôt le plus odieux de tous. Alors on vit établir légalement dans nos contrées l'impôt connu sous le nom de quart du sel; des règlements émanés de l'autorité royale établirent les diverses formes de sa perception; et en l'année 1451 , Charles VII rendit une ordonnance relative à cet impôt. Nous croyons devoir reproduire dans son entier le texte de ces lettres ' qui contiennent un véritable système , dont les règlements postérieurs ne furent souvent que la reproduction.

Instructions et ordonnances faictes par le roy Charles VII sur le quart du sel ordonné avoir cours es pays de Poictou et de Xainctonge, lequel quart ledict seigneur veult et ordonne estre levé par la manière qui s'ensuit :

1° Ledict sire veult et ordonne estre levé de tout le sel qui sera vendu esdicts pays par tant de foys qui sera vendu , revendu ou eschangé , cinq solz pour livre , et de plus plus et de moins moins.

2° Et afin que aucune fraude ne se commecte par les vendeurs, icellui seigneur veult et ordonne que chascun marchant et autres, aians sel plus qu'il ne luy en est besoing pour sa despense , vienne devers les Esleuz oudicts pais, ou à leurs commis, notifier et declairer le nombre de sondictsel, dedans dix jours après la publicacion de ces présentes, sur peine de confisquer ledict sel , et d'amende arbitraire.

' Ordon. des Rois de France, t. 15, p. 199.

3° Après ce que inventaire sera fait d'icellui sel en chascune maison, que nulz ne soient si hardiz de descendre aucun sel csdicts lieux où icellui inventaire aura esté fait , ne ailleurs , sans le venir premièrement dire et declairer à nosdicts Esleus ou à leurs susdicts lieutenans sur ce ordonnez , sur peine de perdre ledict sel, chevaux et chariotz , et d'amende arbitraire.

A" Que chacun qui vendra sel , paie au receveur dudict quart ou au fermier d'icellui, ou autre commis de par ledict seigneur à icellui lever, cinq solz pour livre de tout ledict sel par luy vendu , revendu ou eschangé , sur peine de confiscacion de tout ledict sel et d'amende arbitraire.

5" Que aucun ne soit si osé ne hardy de transporter ledict sel hors dudict pays, es lieux où ledict quart n'a point de cours, sans d'icellui paier ledict quart es limites et fins dudict pays , avant que yssir d'icellui , au receveur ou commis à recevoir ledict quart , sur peine de perdre ledict sel , ses chevaux et chariotz , et d'amende arbitraire.

6° Que tous ceux qui pourront trouver aucunes gens faisans le contraire , et menans sel contre l'ordonnance dessusdicte et declairée , auront povoir de prandre icelluy sel, avec les gens et bestes qui en seront trouvez saisiz ; et ceulx qui aussi les prandront et amèneront devers lesdicts Esleuz ou autres leurs commis à ce , auront la moitié dudict sel et bestes qui par eulx sera prins et trouvé , avecques la moitié des amendes et confiscacion qui y escherront : et ainsi le fait-on assavoir de par le roy notredict seigneur.

7° Avons voulu et ordonné inhibicion et deffense estre faicte de par nous à tous marchans et autres vendans, reveudans, eschangeans et conduisans sel en et partout lesdicts pays de Poictou et de Xaintonge, ville et gouvernement de la Rochelle, et autres lieux où ledict sel doit et a accoustumé estre quartaigé , et à chascun d'eulx tant en général que en particulier, et par cry public, se mestier est, es lieux que venez estre à faire, qu'ils ne soient si osez ne hardiz de transporter aucun sel hors desdicts pays et eslection, de quelque part ne en quelque lieu où ilz l'aient prins ou acheté, sans paier ledict quart audict fermier ou à ses gens , serviteurs ou commis , sur peine de confiscacion dudict sel et des basteaulx, charrectes, et autres voictures sur lesquelles il seroit transporté , et d'amende arbitraire ;

S" Et pareillement aux manuns et habitons des isles d'Oleron et Ma-

rennes , et austres isles et lieux que verrez estre à faire , qu'ilz ne mènent ne transportent aucun sel creu, fait et labouré, en nosdicts pays de Poictou et de Xainctonge , ville et gouvernement de la Rochelle , contremont la rivière de Gironne, es pays où ledict quart n'a point de cours , ou qu'il ne seroit gabelle en aucuns de noz greniers , sans paier le quart d'icellui sel audict fermier ou sesdicts commis en ladicte ville de Blaye , sur les peines dessus declairées ;

9° Et s'il advient que aucuns manans ou conduisans ledict sel non quartaigé, passent par les limites dessus declairées et yssent desdicts pays de Poictou et Xainctonge sans paier ledict quart , soit par lesdictes rivières ou par terre , nous voulons et vous mandons comme dessus , que se vous ou aucuns de vous estes sur ce requis par notredict procureur, ou ledict fermier ou susdicts commis , vous les poursuyvez ou faictes poursuivre, quelque part qu'ilz aillent descendre ledict sel es villes et lieux estants dessus lesdictes rivières, et les contraignez et faictes contraindre à paier ledict quart, pour le sel qu'ils auront ainsi transporté sans paier ledjct quart, par toutes voies et manières en telz cas requises , nonobstant opposicions ou appellacions ; en condempnant les transgresseurs en amendes telles que verrez au cas appartenir, lesquelles amendes voulons estre et appartenir moictié à nous et l'autre moictié audict fermier.

10° En oultre, pour ce que en ladicte Marche d'Anjou et de Poictou ne se paie ou livre aucun quart ne gabelle, et que à ceste cause le fait dudict quart de sel est grandement diminué , nous voulons et vous mandons de rechef et à ung chascun de vous comme dessus, que vous vous transportez sur ledict pais de Marche , et illec vous informez sur les choses dessus dictes et les deppendances ; et y faictes , ordonnez et establissez limites et mectes , dedans lesquelles ledict quart de sel devra estre cueilly et levé , le mieulx et le plus convenablement que vous verrez estre à faire ; et icelles limites et mectes par nous faictes et ordonnées , contraignez ou faictes contraindre tous ceulx qu'il appartiendra et que verrez estre à faire, à paier dessors en avant ledict quart de sel par eulx vendu , revendu ou eschangé audict pays de Marche, depuis le premier jour de janvier jusques à présent et dores en avant, selon les limites qui sur ce auront esté par vous faictes et establies , par toutes voies et manières accoustumées par nos propres debtes ; et s'il y a aucun refusant ou delaiant , ou quj y feissent résistance, voulons que vous procédez à

l'encoatre d'eulx et de chascun d'eulx , touchant l'exécution des choses dessusdictes et de chascune d'icelles, par main forte et armée se mestier est, et tellement que l'auctorité et force nous en demeure.

11° Et pour ce que plusieurs faulx-saulniers pourroient passer et transporter ledict sel tant par eaue que par terre , et par nuyt , sans paier ledict quart et sans ce que la chose vienne à la congnoissance diulict fermier ou de sesdicts commis, nous voulons et octroyons que iceulx qui les dénonceront à la justice, ou audict fermier, ou à ses commis, aient le quart de toute l'amende qui en ystra, tant ce qu'il nous en appartiendra, que comme audict fermier.

12° Avons ordonné inhibicion et deffense estre faicte par nous à tous marchans et autres vendans , revendans ou eschangeans et conduisans sel en et par tout lesdits pays de Poictou et de Xainctonge , ville et gouvernement de la Rochelle, et autres lieux où ledict sel doit et a accoustumé d'estre quartaigé, et à chascun d'eulx tant en gênerai que en particulier, et par cry public se mestier est, es lieux que verrez estre à faire , qu'ilz ne soient si osez ne si hardiz de transporter mesmement es lieux de Cholet , Maulevrier , Mauleon , Mortaigne , et autres lieux prouchains et contigus desdictes Marches , de quelque part ne en quelque lieu où ils l'aient prins et acheté , sans paier ledict quart audict commis , ou à ses gens et serviteurs , sur peine de confiscacion desdicts sel , chevaux , voictures et harneys et d'amende arbitraire.

13° Pour obvier aulx fautes, recellement et abbuz qui faisoient par les marchans et autres conduisans sel esdicts pays de Poictou , d'Anjou et Marche , d'iceulx pays , furent faictes divisions et limites audict pays ; c'est assavoir, que les charriotz et bestes chargées de sel, et qui viendront du lieu de Beauvoir-sur-Mer , la Roche, la Cousture et Clisson, et autres pays circonvoisins où les marchans , et autres achetans ledit sel et conduisans , seraient pour le temps advenir , pour la longue distance dudit pays de la Marche , et pour plus seurement paier le droit (ludit quart, passent en conduisant ledit sel, es lieux de la Becqrolle , et la Seguygnière de la rivière de May ne, esquelz lieux ilz seront tenuz de paier le dut au fermier ou commis dudict seigneur à icelui quart recevoir , sur paine d'amende arbitraire , et de confiscacion desdicts bœufs, charriotz, bestes et dudict sel, à appliquer audict seigneur, et sans ce que lesdicts conduisans ainsi ledict sel , passent par d'autres pays et lieux desdictes Marches , que par les lieux dessus déclafez ; et sur peine

desdictes amendes et confiscation , quand ilz feroient le contraire, et à estre contraincts par prinse et détention de leurs biens et personnes , se de ce ilz sont contredisans.

14" Que tous marchans et autres personnes quelzconques , eulz entremectans de fait marchandises de sel , seront tenus dores-en-avant , quand ils achecteront ledictsel en nos dicts pays eteslection, et dedans les fins et mectes d'iceulx, de dire et déclarer leurs noms et surnoms , et le lieu où ils font leur demeure ; et de bailler caution se mestier est , de paier icelui quart à cellui ou ceulx qui de par nous ont ou auront la charge ou temps advenir, avant que partir ne transporter ledict sel hors du lieu où ilz l'auront acheté ; et de paier ledict quart auxdicts commis , ainçoys que partir hors des fins et mectes desdictes eslections ; et s'il advenoit que aucuns menassent sel es pays où ledict quart a cours , ilz seront tenus de bailler caution , de paier ledict quart de sel , ou d'apporter certification dedans trois moys après ensuyvans , du lieu ou ledict sel aura esté mené et deschargé ; et ce sur peine de confiscation dudict sel , et d'amende arbitraire , à icelle appliquez moictié à nous et moictié aux inventeurs , et à ceulx qui de par nous ont ou auront la charge de recevoir ledict quart.

15° Et que dores-en-avant aucuns charriotz ne bestes chargées de sel , qui viendront du lieu de Beauvoir-sur-Mer , le Coustumier, et autres lieux et pays où ilz prennent sel et transportent par mer es paroisses de Saint-IMacayre , le May , la Seguynière , Becqrolle , Saint-Saulveur de Roussay, laRemaige, Saint-Andry de la Marche, Saint-Pierre, Champbroigne, et autres qui se dient estre de ladicte Marche, comme de Poictou et d'Anjou , et hors d'icelles paroisses passeront , seront tenuz passer au lieu de la Becqrolle ou la Seguynière deçà la rivière Domay où ilz seront tenuz de paier ledict quart de sel aux fermiers ou commis à icelluy recevoir de par nous : sur peine d'amende arbitraire et de confiscation de bœufs , chariotz , bestes et sel , et à appliquer selon les ordonnances royaulx sur ce faictes.

16° Que tous ceulx qui seront trouvez passants, charriotz et bestes, vendans , revendans ou eschangeans sel esdictes paroisses et autres lieux qui seront estre Marche , soient contraints , réaument et de fait , à payer à nous ou ausdicts fermiers ou commis et desputez de par nous , le quart dudict sel par prinse, arrest et exploitations de leurs bestes, charrois, sel, et se mestier est, de leurs personnes, en cas de désobéissance ou

contredict de la paier , selon les ordonnances et instructions sur ce faictes , et comme pour nos propres debtes.

Les habitants des pays ainsi imposés ne tardèrent pas à appliquer les ingénieuses subtilités de la fraude pour éluder les dispositions de cette ordonnance royale ; ce qui en nécessita de nouvelles de la part de Charles VII , afin de remédier aux infractions continuelles dont se rendaient coupables ceux qui faisaient le commerce du sel. A la fin de 1451 , Jehan Baslier , qui avait affermé l'impôt du quart du sel , se plaignait vivement des nombreuses pertes que lui faisaient éprouver les ruses des marchands. Suivant lui , ces derniers transportaient le sel pendant la nuit, et furtivement, audelà des limites assignées pour la perception du droit de vente, et échappaient ainsi à toute redevance fiscale. Les iles d'Oléron, la plage de Marennes, et plusieurs contrées du Poitou , étaient choisies de préférence pour servir d'entrepôts à ces marchands , et de là ils transportaient le sel par mer dans toutes les villes importantes. Jehan Bastier alléguait encore bien d'autres plaintes sur les gratis énormes excès et abnz qui se font et commcctent de jour en jour en grant diminution de la revenue d'icehii quart de sel et à son très grant préjudice et dommaige , et suppliait le roi d'intervenir pour protéger l'exécution de ses ordonnances. Charles Y II vint à l'aide de son délégué , et , pour remédier aux divers abus dont il se plaignait , il enjoignit à tous ceux qui faisaient commerce du sel, en l'achetant dans le pays de Poitou, de déclarer, au moment de l'achat, leurs noms, prénoms et domicile ; d'indiquer le lieu où ils avaient intention de le transporter pour le revendre , et de payer le droit du quart si cet impôt n'existe pas au lieu désigné ; que , dans le cas contraire , ils sont contraints de fournir caution jusqu'à

ce qu'ils aient justifié du paiement du droit , et cela dans le délai de trois mois : toute infraction à ces diverses mesures fut frappée d'une amende et de la confiscation des marchandises.

Malgré ces garanties accordées aux fermiers de l'impôt , la fraude était tenace dans ses tentatives , féconde en nouveaux procédés , railleuse des décisions royales, et en perpétuelle hostilité avec les représentants de la gabelle métamorphosée. Le 4 décembre 14G2 , Louis XI rendit de nouvelles lettres pour la répression de certains autres abus , sur les plaintes d'Olivier Paummier , successeur de Jehan Bastier. Les marchands avaient avisé de transporter le sel , non plus sur les côtes , dans des ports , mais bien dans l'intérieur des terres , dans cette partie appelée Marche du Poitou , sur les limites de l'Anjou , laquelle n'était point assujétie au paiement de l'impôt , et ils pouvaient facilement échapper ainsi aux exigences fiscales d'Olivier Paummier et. de ses agents. Louis XI frappa de nouvelles pénalités ces diverses infractions ; il écrivit au sénéchal de Poitou de mettre dans leur répression la plus grande sévérité, afin qu'ils ne soient doresnavant si osez et si hardis de transporter le sel hors du pais de Poictou sans payer ledit quart au fermier. La plus grande publicité fut donnée à ce mandement royal, et le 6 janvier 1462 les élus du Poitou le promulguèrent , et dans leur exécutoire nous rencontrons même quelques nouvelles dispositions qui nous révèlent l'activité toujours croissante des infracteurs aux ordonnances du roi relatives au quart du sel. « Et en outre, disent les élus, pour ce que nous ne » pouvons bonnement vacquer en nos personnes et faire et » garder lesdictes limites selon le contenu des lettres royales , » à punir et corriger les transgresseurs selon les ordres et » intentions du roy, et lesdictes instructions et ordonnances

» obstant les occupations de nos affaires , nous avons commis » et député pour ce, au lieu de nous et en nostre absence , » Guvon Guerry , Colin Jubet , Jean Le Breton , Pierre » Guidon , Colas Micbelot , Jean Florin , Jean Cadoret , » Jean Baudin et Guillaume Dubois , auxquels et à cbascun » d'eux nous mandons et commandons par cesdites pré- » sentes que les transgresseurs et infracteurs desdictes limites » et autres choses déclarées , ils prennent , arrestent avec » leurs bestes, charrois et sel , par main forte et armée , et » tellement que la force , auctorité et puissance demeure » audit seigneur, » Toutes ces décisions furent proclamées en pleine foire de Saint-Hilaire , à Maulevrier , le 1 3 janvier de la même année , par Guillet Corbeau , sergent à cheval du roi , et Jean Gasseau , crieur audit lieu ' .

En 1469, Louis XI publia une nouvelle ordonnance relativement à la perception de ce même droit , et ayant encore pour but de réprimer les contraventions journalières des marchands de sel. Il y déclare qu'étant instruit que des gens de divers états s'efforçaient depuis longtemps de commettre des fraudes touchant le quart du sel qui lui appartient , et ne voulant pas que ce droit soit sans valeur , il promulgue ces lettres en date du 26 mars, dont la teneur peut se résumer en ces termes * :

Par les six premiers articles , il renouvelle l'obligation de prendre 5 sols par livre sur les ventes , reventes et échanges , prescrit les déclarations à faire par les redevables , les registres à tenir et toutes les formalités à suivre par les élus et les receveurs. — Par le septième , il ordonne que tous ceux qui amèneront du sel en Poitou de Bretagne ou d'autre pays qui ne paient pas le quart au proCt du roi, soient tenus en

1 Ordon. des Rois de France, t. 15, p. 595. ■ Ordon. de; Rois de France, t. IG, p. 283.

arrivant de faire la déclaration de ce qu'ils ont, et d'en payer le quart ou de donner eau lion de le payer après la vente , sous peine de confiscation du sel et des chevaux , et d'une amende arbitraire. — L\trt. 8 est consacré aux déclarations à faire et aux cautions à fournir, si l'on met en grenier le sel apporté , et aux peines en cas de refus. — Par Y art. 9 , il est enjoint à tous ceux qui transporteront du sel sur les marais pour le transporter hors du pays , de payer le quart au lieu du chargement suivant le prix qu'il pourra valoir au lieu de la vente, ou bien de donner caution. — Art. 1 0. Défense de faire transporter du sel par mer sans en déclarer la valeur et en payer le droit du quart. — Art . 1 1 . Défense d'en transporter aux lieux où le quart n'a pas cours , sans avoir payé le droit , sous peine d'amende et de confiscation du sel , des chevaux et harnais. — L'art. 12 indique les seules villes où il pourra y avoir un grenier à sel : Poitiers , Niort , Saint- Maixent, Fontenay, Parthenay, Bressuire, Thouars, Mauléon , Châtellerault , Lussac-les-Chàteaux , Availle , Chauvigny et Vivône. — L'art- 13 fait obligation à ceux qui ont du sel en grenier de l'amener un mois après dans une de ces villes, sous les peines de confiscation et d'amende. — Les articles suivants, jusqu'au dix-neuvième, tracent la route à suivre et les obligations imposées à ceux qui porteront du sel dans ces différents lieux. — L'art. 19, prévoyant qu'on pourrait transporter le sel par l'Angoumois, où le droit de quart n'était pas exigible, sans entrer en Poitou, établit pour le recevoir des agents avec mission de soumettre la fraude aux peines indiquées. — L'art. 20 permet néanmoins au duc d'Angoulème de percevoir le droit qu'il a coutume d'exiger de la part de ceux qui importent le sel dans les contrées de sa domination. — L'art. 21 permet au receveur du quart de faire inventaire du sel qui sera en Limousin , et s'il en trouve n. 8

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qui n'aurait pas payé le quart , de le confisquer , et cela sans préjudice de l'amende. — L'art. 2'2 défend , sous les mêmes peines , le transport du sel durant la nuit. — L'art. 23 donne à tous sergents royaux , à tous receveurs et fermiers ou à leurs commis , de prendre au corps les trangresseurs de ces présentes décisions, avec leur sel, chevaux, bateaux, charrois , bœufs et tous autres moyens de transport, et leur accorde pour leur peine la moitié de l'amende et des objets confisqués. — h' art. 24 enjoint aux fermiers, après l'expiration de leur bail , de remettre entre les mains de leurs successeurs les registres et inventaires pour le sel , afin que ceux-ci connaissent mieux les abus qui se pourraient commettre dans la perception de ce droit.

Tel est, dans un succinct résumé, l'état de la législation des rois de France par rapport à cet impôt du sel. — Nature du droit, objets imposés , modes de perception, pouvoir des agents, répressions contre les abus, tout cela s'y trouve mentionné , formulé jusqu'aux moindres détails. Voulant donner une idée de la position du fisc dans nos contrées , nous avons cru devoir choisir l'impôt du sel , parce que c'est celui qui a soulevé le plus de répugnance parmi les populations, celui dont la perception offrit le plus de difficultés , et enfin parce que , dans les guerres du siècle suivant , il est appelé à jouer un rôle immense. Haine à la gabelle, révolte contre les agents, telle est la pensée dont nous avons entrevu le germe dans les ruses innocentes et continuelles de la fraude , mais qui doit plus tard influer énergiquement sur l'esprit des masses, et jeter parmi elles des semences de discorde et d'insurrection. C'est sous ce point de vue que l'histoire de l'impôt devient importante et dramatique; c'est là la source perpétuelle de misère et de plaintes, et il advient souvent qu'à ces protestations de la parole suc-

cèdent des luttes plus terribles et quelquefois même sanglantes. — Il nous eût été facile de compléter l'aperçu historique que nous avons donné sur cette partie de nos annales, de poursuivre à l'infini la citation de nouvelles ordonnances, qui se multiplient , se développent, se corrigent à mesure que les abus en font une nécessité. C'est ainsi que par ses lettres du mois de juillet 1470, Louis XI défend expressément de vendre au rabais le sel nouvellement apporté dans les greniers , jusqu'à ce que l'ancien soit vendu. Quelquefois une simple ordonnance détruit toute cette législation, et, en vertu de la nécessité, élève le tarif des droits à percevoir. Au mois de janvier de la même année 1 470, le roi de France , pour soutenir la guerre contre le duc de Bourgogne , augmente de 40 sols par muid le droit du quart institué par son père. — Tout est capricieux dans la loi du fisc ; la nécessité en est l'arbitre, suprema tex. Qu'importent les souffrances du peuple , les réclamations énergiques de ceux que l'impôt frappe ? Les réformes ne viennent malheureusement qu'après les désastres, lorsqu'aux cris de détresse les populations ajoutent des menaces de révolte. — Nous avions donc quelque motif de dire que la puissance du roi de France , au xvc siècle, n'offrait pas toujours aux habitants de nos contrées un aspect favorable ; si d'elle émanaient ces privilèges qui ont constitué la vie communale , c'était encore elle qui dictait ces perpétuelles demandes d'argent , inscrivait sur les registres de ses royales ordonnances ces pénalités sévères contre les infracteurs , contre les rebelles , et contre tous ceux qui chercheraient à se soustraire aux exigences du fisc. Voilà la vérité historique sans arrière-pensée , évoquant sur la scène du passé le bien et le mal , restituant à chacun ce qui lui appartient légitimement , ne flattant ni le peuple ni la

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royauté , mais les plaçant clans leur réciproque situation et leur véritable physionomie.

HISTOIRE DF.S CORPORATIONS OOVRIÈBES DE LA CITÉ DE TOITIERS AU XVe SIÈCLE-

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