POUR MÉMOIRE PERPÉTUELLE
« Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur, prédit par le prophète, comme le prince de la paix, qu'il a premièrement annoncée aux pasteurs par la voix des anges, en venant au monde, et qu'ensuite il a lui-même plusieurs fois donnée et laissée à ses disciples, après avoir tout réconcilié à Dieu le Père, pacifiant, par son sang répandu sur la croix, toutes choses au ciel et sur la terre, a confié son ministère de paix et les paroles de réconciliation aux apôtres, afin qu'agissant au nom de Jésus-Christ, qui n'est point un Dieu de dissension, mais un Dieu d'amour et de paix, ils annonçassent la paix à tout l'univers, et employassent leur zèle et leurs travaux, principalement pour que tous les régénérés en Jésus-Christ fussent soigneux de garder l'unité d'esprit dans le lien de la paix, et ne fissent qu'un corps et qu'une âme; comme ils sont tous appelés à l'espérance d'une seule et même vocation, à laquelle on ne peut atteindre, ainsi que s'exprime saint Grégoire le Grand, si l'on n'y court uni d'esprit avec son prochain. Aussitôt que nous avons été élevé avec un mérite absolument inférieur à cette chaire de Pierre, nous nous sommes souvenu que c'est à nous que le Ciel a particulièrement confié cette parole et ce ministère de réconciliation. Jour et nuit, nous avons eu le devoir qu'il nous impose présent aux yeux et profondément gravé dans le cœur, et nous nous efforçons aujourd'hui de le remplir selon nos forces, implorant pour cela assidûment l'aide de Dieu , qui veuille nous inspirer des pensées et des conseils de paix, à nous et à son troupeau, et nous ouvrir le chemin le plus sûr et le plus ferme, pour parvenir à un but si désirable; sachant, de plus, que nous avons été établi par un décret divin sur les peuples et les royaumes, pour qu'en cultivant la vigne de Sabaoth et en conservant l'édifice de la religion chrétienne, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire, nous arrachions, détruisions, perdions, dissipions, édifions et plantions. De même
que nous avons cru ne devoir rien négliger de ce qu'il convient do planter pour le repos et la tranquillité de la république chrétienne; aussi avons-nous toujours l'intention et la volonté constante d'être également prêt et disposé, d'abord que le lien de la charité naturelle l'exige, d'arracher et de détruire même ce qui nous serait le plus agréable, et dont nous ne pourrions nous passer, sans le plus grand chagrin et la plus vive douleur.
» On ne doit point douter que les ordres religieux, qui ont procuré à l'Église universelle tant d'ornements, de secours et d'avantages, n'occupent presque le premier rang parmi les causes qui contribuent le plus à sa prospérité; c'est pour cela que le Siège apostolique les a non-seulement approuvés, mais qu'il les a aussi agrandis en les comblant de beaucoup de bienfaits, d'exemptions, de privilèges et de puissance, afin d'enflammer leur zèle et de les rendre de plus en plus jaloux de cultiver la piété et la religion, de former les peuples aux bonnes mœurs par leurs paroles et leurs exemples, et de conserver et affermir l'unité de la foi parmi les fidèles. Mais, quand il est arrivé que le peuple chrétien n'eut plus de quelques-uns de ces ordres l'abondance des fruits qu'on se promettait de leur établissement, et qu'au lieu d'apporter les biens les plus désirés, ils ont, au contraire, paru nuisibles et plus propres à troubler la tranquillité des peuples qu'à la procurer, le mémo Siège apostolique qui avait donné ses soins à les fonder, et qui avait interposé son autorité en leur faveur, n'a point balancé, soit à les fortifier par de nouvelles lois, soit à les rappeler à l'autorité de leur vie primitive, soit à les dissoudre et les abolir entièrement.
» De là vient qu'Innocent III, notre prédécesseur, ayant obsorvé que la trop grande diversité d'ordres réguliers introduisait une grande confusion dans l'Église de Dieu, il a défendu fortement, dans le quatrième concile général de Latran, d'inventer à l'avenir aucun nouvel ordre religieux, voulant que nul n'entrât dorénavant dans aucune autre religion que celle qui était approuvée, et il a de plus ordonné que quiconque désirerait fonder un nouvel ordre, serait tenu de le conformer à une des règles et un des instituts dès lors approuvés.
» En conséquence, il n'a plus été aucunement permis d'établir xxiii. 5
66 ESSAIS ET I\iÉLANGIiS.
une nouvelle religion, sans la permission spéciale du pontife romain, et cela avec raison : car, comme les congrégations sont instituées en vue d'une plus grande perfection, le Saint-Siège apostolique doit examiner préalablement le genre de vie proposé, et le peser avec attention, de peur que, sous l'apparence d'un plus grand bien, il ne s'élève dans l'Église beaucoup d'inconvénients et peut-être beaucoup de maux.
» Cependant, malgré la sagesse du décret d'Innocent III, nonseulement les sollicitations importunes de plusieurs suppliants, qui ont obsédé le Siège apostolique, en ont extorqué l'approbation de quelques ordres réguliers, mais aussi une témérité présomptueuse a produit comme une multitude d'ordres qui ne sont point encore approuvés, surtout de mendiants.
» De quoi le pape Grégoire X, aussi notre prédécesseur, étant parfaitement informé, il a renouvelé, dans le concile général de Lyon, la constitution d'Innocent III, et fait des prohibitions encore plus étroites à toute personne d'établir à l'avenir un nouvel ordre ou nouvelle religion, et d'en prendre l'habit,
» Il a aboli à perpétuité les ordres religieux en général, et même les ordres mendiants, qui avaient été établis après le concile de Latran, et qui n'avaient point mérité d'être confirmés par le Saint- Siégc ; il permit à ceux qui en avaient fait profession d'y persévérer s'ils le voulaient, pourvu qu'ils n'admissent plus personne à y faire profession, n'acquissent plus ni maison ni fonds, et n'aliénassent pas sans une permission spéciale du Saint-Siège ceux dont ils étaient en possession.
» Il réserva tous ces biens à la disposition du Siège apostolique, pour le secours de la terre sainte et des pauvres, ou pour être appliqués à d'autres œuvres pies, par les ordinaires des lieux, ou par ceux à qui le Saint-Siège en donnerait la commission. Il interdit absolument à tous ceux de ces ordres le ministère de la prédication, comme celui de la confession, et jusqu'au pouvoir d'enterrer ceux qui n'étaient pas de leur ordre; il déclara néanmoins dans cette constitution n'y point comprendre les ordres des prêcheurs et des mineurs, que leur utilité manifeste dans toute l'Église avait fait approuver; il voulut encore que les ordres des jésuites, de Saint-Augustin et des carmes subsistassent dans leur entier, parce
que leur institution avait précédé le concile général de Latran ; enfin, il accorda aux individus des ordres compris dans cette constitution une permission générale de passer dans les ordres approuvés, de manière cependant qu'un ordre ne pût passer en entier ans un autre, ni tout un couvent avec ses possessions dans un utre, sans avoir obtenu du Siège apostolique une permission spéciale.
» D'autres pontifes romains, nos prédécesseurs, dont il serait trop long de rapporter les décrets, ont marché sur ces traces selon les circonstances des temps ; entre autres, le pape Clément V, aussi notre prédécesseur, par ses lettres du 2 mai 1312, scellées en plomb, a supprimé et totalement éteint l'ordre militaire des templiers, à cause de la mauvaise réputation où ils étaient alors, quoiqu'il eût été légitimement confirmé, qu'il eût, d'ailleurs, rendu à la république chrétienne des services éclatants, que le Siège apostolique l'eût comblé de biens, de privilèges, de pouvoirs, d'exemptions et de permissions ; et malgré que le concile de Vienne, qu'il avait chargé de l'examen de l'affaire, eût été d'avis de s'abstenir de porter un jugement formel et définitif.
» Saint Pie V, pareillement notre prédécesseur, dont l'Église catholique honore et révère avec dévotion l'illustre sainteté, a éteint et aboli entièrement l'ordre régulier des frères humiliés, antérieur au concile de Latran, et approuvé par les pontifes romains, d'heureuse mémoire, Innocent III, Honoré III, Grégoire IX et Nicolas V, parce que leurs désobéissances aux décrets apostoliques, et leurs dissensions intestines et extérieures, ne laissaient plus lieu d'espérer de leur part le retour à la vertu, et aussi parce que plusieurs membres avaient criminellement conspiré contre la vie de saint Charles Borromée, cardinal de la sainte Église romaine, protecteur et visiteur apostolique de leur ordre.
» Le pape Urbain VIII, aussi notre prédécesseur, dont la mémoire est digne de souvenir, a supprimé, par ses lettres en forme de bref, du 6 février 1626, la congrégation des frères conventuels réformés, approuvée solennellement par le pape Sixte-Quint, d'heureuse mémoire, également notre prédécesseur, duquel elle avait reçu beaucoup de bienfaits et de faveurs, parce qu'ils n'avaient point produit de fruits spirituels dans l'Église de Dieu, et qu'au
contraire il s'était élevé plusieurs différends entre eux et les frères conventuels non réformés. Il accorda et assigna les maisons, les couvents, meubles, effets, biens-fonds, droits et actions, appartenant à ladite congrégation, à l'ordre des frères mineurs conventuels de Saint-François, à l'exception, cependant, de la maison de Naples et de celle de Saint-Antoine de Pades à Rome, qu'il appliqua et incorpora à la chambre apostolique, en réservant la disposition à lui et à ses successeurs. Enfm, il permit aux frères de ladite congrégation supprimée d'entrer chez les frères de Saint- François, dits capucins ou de l'observance.
» Le même pape Urbain VIII, par d'autres lettres, pareillement en forme de bref, en date du 2 décembre 16/t3, a supprimé, éteint et aboli à perpétuité l'ordre régulier de Saint-Ambroise et Saint- Barnabe au Bois ; il soumit les réguliers dudit ordre supprimé à la juridiction et à la correction des ordinaires des lieux, et il leur permit de passer dans d'autres ordres réguliers, approuvés par le Siège apostolique. Le pape Innocent X, aussi notre prédécesseur, confirma solennellement cette suppression, par ses lettres scellées en plomb, du l*"" avril de l'an de l'incarnation de Notre-Seigneur 1645; de plus, il ramena à l'état séculier les maisons et monastères dudit ordre, qui étaient auparavant réguliers, et les déclara séculiers dès le moment et à l'avenir.
» Le même Innocent X, notre prédécesseur, par ses lettres expédiées en forme de bref, du 16 mars 1645, a réduit les réguliers de l'ordre des pauvres de la Mère de Dieu, des écoles pies ou simples congrégations sans émission d'aucun vœu, à l'instar de la congrégation des prêtres séculiers de l'oratoire de Saint-Philippe de Néri, établi à Rome dans l'église Sainte-Marie, in valli Cella, à cause des grands troubles survenus entre eux, quoique cet ordre eût été solennellement approuvé, après un mûr examen, par le pape Grégoire XV, notre prédécesseur. Il accorda aux réguliers de cet ordre la permission de se transférer dans toute autre religion approuvée; il leur défendit de recevoir des novices, et d'admettre à faire profession ceux qui étaient reçus ; enfm, il transporta totalement au\' ordinaires des lieux la supériorité et la juridiction qui avaient été jusqu'alors entre les mains du ministre général des visiteurs et des autres supérieurs; ce qui s'exécuta entièrement
pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'enfin le Siège apostolique, ayant reconnu l'utilité de cet institut, le rappelât à l'ancienne forme des vœux solennels, et lui rendît la forme d'un nouvel ordre régulier parfait. Par de semblables lettres en forme de bref, du 29 octobre 1650, le même Innocent X, notre prédécesseur, a supprimé totalement l'ordre de Saint-Basile des Arméniens, aussi à cause des désordres et des discussions survenus. Il obligea les réguliers de cet ordre de prendre l'habit séculier, et de se soumettre en tout à la juridiction et à l'obéissance de l'ordinaire des lieux, en leur assurant une pension sur les revenus des couvents supprimés, et en leur accordant la faculté de se transférer dans toute autre religion approuvée pareillement. Le même Innocent X, notre prédécesseur, ayant considéré qu'on ne pouvait plus espérer de recueillir dans l'Église aucun fruit spirituel de la congrégation régulière des prêtres du Bon-Jésus, l'a éteinte pour toujours, par SOS lettres du 22 juin 1651 , expédiées en forme de bref; il en a soumis les membres à la juridiction des ordinaires des lieux, en leur assignant une pension suffisante sur les revenus de la congrégation supprimée, et en les autorisant à passer dans tout autre ordre régulier approuvé par le Siège apostolique, et il s'est réservé d'appliquer les biens de ladite congrégation à d'autres usages pieux.
» Enfin, le pape Clément IX, d'heureuse mémoire, aussi notre prédécesseur, voyant que trois ordres réguliers, celui des chanoines réguliers de Saint-Georges, in Alga, celui des hiéronymites de Sésali, et celui des jésuites, institués par saint Jean Colomban, n'apportaient que peu ou point d'utilité et d'avantages au peuple chrétien, et qu'on n'en pouvait mieux espérer, forma la résolution de les éteindre et supprimer ; il l'exécuta par ses lettres du 6 décembre 1668, expédiées en pareille forme de bref, et à la réquisition de la république de Venise; et il voulut que leurs revenus, qui étaient assez considérables, fussent employés aux frais nécessaires de la guerre de Candie contre les Turcs.
» Dans ces arrangements et dans leur exécution, nos prédécesseurs ont toujours préféré la méthode qui leur a paru la plus sage et la plus propre à fermer la porte aux discussions et a écarter toute dissension et toute animosité de partis; ainsi, négli-
géant les formalités pénibles et embarrassantes, qui sont d'usage dans les tribunaux judiciaires, ils n'ont consulté que les lois de la prudence, et ont exécuté ces opérations en vertu de la puissance qu'ils ont reçue comme vicaires de Jésus-Christ sur la terre, et comme suprêmes modérateurs de la république chrétienne, sans donner aux ordres réguliers destinés à la suppression la faculté de suivre les voies de droit, de repousser les accusations les plus graves, et de détruire les motifs qui avaient engagé à prendre une telle résolution.
» Ayant donc devant les yeux ces exemples et d'autres qui sont, parmi tous les hommes du plus grand poids et de la plus grande autorité, et étant embrasé du désir ardent de procéder avec confiance et sûreté dans la délibération dont nous allons parler,
» Nous n'avons épargné ni soins ni recherches pour découvrir et examiner tout ce qui a rapport à l'origine, aux progrès et à l'état actuel de l'ordre régulier appelé vulgairement la Société de Jésus; et nous avons reconnu qu'il a été constitué, par son saint fondateur, pour travailler au salut des âmes, à la conversion des hérétiques, et particulièrement à celle des infidèles, et enfin pour le plus grand accroissemen de la piété et de la religion; et que, pour parvenir plus facilement et plus heureusement à cette fin si désirée, il a été consacré à Dieu par le vœu de la pauvreté évangélique la plus étroite, tant en commun qu'en particulier, à l'exception seulement des collèges d'étude ou de sciences, à qui l'on permit de profiter des revenus, à condition que la Société n'en pourrait rien employer ni convertir à son profit, à ses besoins et à ses usages. C'est à ces conditions, et sous d'autres lois aussi sacrées, que Paul V approuva la Société de Jésus, pour la première fois, par ses lettres scellées en plomb, expédiées le 27 septembre de l'an de l'incarnation de Notre-Seigneur 15^0, et qu'il lui accorda le pouvoir de dresser des statuts et des règlements qui pourvussent solidement à sa sûreté, à son maintien et à son gouvernement; et quoique le même Paul, notre prédécesseur, eût d'abord très-étroitement limité le nombre de ses membres à soixante seulement, cependant, par d'autres lettres aussi scellées en plomb, du 28 février 15!|3, il laissa l'entrée de cette société à tous ceux que ses chefs trouveraient avantageux ou.
nécessaire d'y admettre. Enfin, en 1549, le 15 novembre, le même Paul, notre prédécesseur, donna, par ses lettres en forme de bref, des privilèges nombreux et très-amples à cette société, par lesquels l'induit déjà accordé à ses supérieurs généraux, de recevoir vingt prêtres coadjuteurs spirituels, et de leur communiquer les mêmes grâces, pouvoirs et autorité dont les profès étaient revêtus, fut étendu indéfiniment à tous ceux que lesdits supérieurs généraux en trouveraient dignes.
» Et, de plus, il exempta et affranchit de toute supériorité, juridiction et correction de tous ordinaires, la société et tous ses membres, avec les biens qu'il mit sous sa protection et sous celle du Siège apostolique.
» Nos autres prédécesseurs n'ont pas exercé moins de libéralité et de magnificence envers cette société; car il est constant que Jules III, Paul VI, Pie IV et Pie V, Grégoire XIII, Sixte-Quint, Grégoire XIV, Clément VIII, Paul V, Léon XI et Léon XV, Urbain VII et plusieurs autres pontifes romains, ont confirmé les anciens privilèges, ou les ont augmentés ou expliqués par les déclarations les plus authentiques. Il paraît cependant, manifestement, par la teneur et les expressions des constitutions apostoliques, que, presque dès l'origine de cette société, on y voit pulluler des semences de discorde et de jalousie , non-seulement entre ses propres membres, mais encore avec les autres ordres réguliers, le clergé séculier, les académies, les universités, les écoles publiques de belles-lettres, et jusqu'avec les princes dans les États desquels elle avait été reçue , et que ces contestations et discussions ont eu pour objet, tantôt la qualité et la nature des vœux, le temps d'admettre à leur émission, le pouvoir d'expulser de l'ordre, la réception aux ordres sacrés, sans titre sacerdotal et sans vœux solennels, contre les décrets du concile de Trente et ceux de Pie V, notre prédécesseur, de sainte mémoire ; tantôt la puissance absolue que le supérieur général s'attribuait, et d'autres points concernant le gouvernement de la Société; tantôt divers articles de doctrine, les exemptions et les privilèges que les ordinaires des lieux, et d'autres personnes constituées en dignité ecclésiastique ou séculière, prétendaient préjudicier à leur juridiction et à leurs droits; enfin, il y a eu à la charge des membres de la
Société, des accusations très-graves, qui n'ont pas peu troublé la paix et la tranquillité de la république chrétienne.
» Beaucoup de plaintes, appuyées de l'autorité de plusieurs princes, ont été portées contre la Société, et déférées à Paul VI, Pie V, Sixte V.
» Du nombre de ces princes fut le roi catholique d'Espagne Philippe II, d'illustré mémoire, qui fit représenter à Sixte-Quint, notre prédécesseur, les raisons très -graves qu'il avait de se plaindre de la Société ; les réclamations portées devant lui par les inquisiteurs d'Espagne contre ses privilèges immodérés et la forme de son régime; et enfin des chefs de contestations confirmés par l'aveu de plusieurs membres de la Société des plus célèbres par leur doctrine et leur piété; et l'engagea à nommer des commissaires pour procéder à une visite apostolique.
» Le même Sixte V, notre prédécesseur, acquiesça à la réquisition et aux instances du roi Philippe, qui lui avaient paru fondées sur la plus grande équité ; et il choisit pour exercer la charge de visiteur apostolique un évêque généralement renommé pour sa prudence, sa vertu et sa doctrine, et, de plus, il établit une congrégation de cardinaux qui devaient s'occuper de cet ouvrage.
» Mais, une mort prématurée ayant enlevé ce pontife, son projet salutaire s'évanouit et n'eut aucun effet. Le pape Grégoire XIV, d'heureuse mémoire, ayant été élevé à la suprême dignité de l'apostolat, approuva de nouveau l'institut de la Société par ses let'res scellées en plomb, expédiées le 28 juin de l'an de l'incarnation de Notre -Seigneur 1591, gratifia et confirma tous les privilèges que ses prédécesseurs lui avaient accordés, surtout celui qui lui permettaient d'expulser de son corps et de congédier ses membres, sans employer des formes juridiques; c'est-à-dire sans aucune enquête préalable, sans dresser aucun acte, sans observer aucun ordre judiciaire, sans garder les délais, même essentiels, vu la vérité du fait seulement, et n'ayant égard qu'à la faute, au motif raisonnable, aux personnes et aux autres circonstances. 11 imposa sur ceci le plus profond silence, et défendit, sous peine d'excommunication majeure, d'attaquer directement ou indirectement l'institut de ladite société, et ses constitutions ou décrets, et même d'y rien changer, de quelque manière que ce fût. Il laissa
copendant à tous le droit de proposer et de représenter ce qu'ils estimeraient devoir être ajouté, retranché ou changé ; mais, à lui seulement, et aux pontifes romains qui siégeraient après lui, le pouvoir de statuer, soit immédiatement, soit par les légats, ou nonces du Siège apostolique.
h Mais, bien loin que tout cela suffît pour apaiser les plaintes et les cris contre la Société, au contraire, presque tout l'univers fut de plus en plus rempli de disputes les plus fâcheuses, à l'occasion de la doctrine, que plusieurs déférèrent comme opposée à la foi orthodoxe et aux bonnes mœurs.
» Les dissensions étrangères et domestiques s'animèrent davantage, et les accusations se multiplièrent contre la Société, à qui l'on impute particulièrement d'être trop avide des biens de la terre; de là naquirent ces troubles assez connus de tout le monde, qui ont tant affligé et molesté le Siège apostolique , et de là les résolutions de plusieurs princes contre la Société; c'est pourquoi, désirant obtenir du pape Paul V, notre prédécesseur, d'heureuse mémoire, une nouvelle confirmation de son institut et de ses privilèges, elle fut contrainte de lui demander qu'il voulût bien ratifier et confirmer par son autorité quelques décrets portés dans la cinquième assemblée générale, qui se trouvent transcrits dans les lettres scellées en plomb, expédiées à ce sujet le k septembre de l'an de l'incarnation de Notre-Scigneur 170G. On lit expressément dans ces décrets que, tant les inimitiés et les troubles domestiques entre les membres de la Compagnie que les plaintes et les demandes des étrangers contre elle, avaient porté l'assemblée à dresser le statut suivant :
« Comme notre société, suscitée par le Sv^'igneur pour la propa- » gation de la foi et le gain des âmes, peut, sous l'étendard de la » croix, parvenir heureusement à cette fin qu'elle se propose à » l'avantage de l'Église et l'édification du prochain, en employant » des moyens conformes à son institut, qui sont les armes spiri- » tuelles ; et qu'elle empêcherait ces bons effets, et s'exposerait à de » très-grands dangers, si elle s'occupait des affaires du siècle, et de » ce qui appartient à la politique et au gouvernement de l'État; il a » été sagement statué, par nos anciens, que, servant dans la milice » du Seigneur, nous ne nous impliquerons point dans des choses
74 ESSAIS ET iMÉLANGES.
» qui rôpugnont à notre profession; et, comme surtout, en ces » temps très-dangereux, peut-être par la faute de quelques-uns des » nôtres, soit ambition, soit zèle indiscret, notre religion est mal » renouimée en plusieurs lieux, et auprès de différents princes, » dont cependant le Père saint Ignace, de haute mémoire, avait » cru que, pour obéir à Dieu, nous devions conserver l'amour et la » bienveillance, la bonne odeur de Jésus-Glirist étant nécessaire » pour porter des fruits :
» L'assemblée a été d'avis qu'il fallait s'abstenir de toute appa- » rence de mal, et obvier, autant qu'il se pourra, aux plaintes » mêmes qui n'auraient que de faux soupçons pour fondement; » c'est pourquoi, par le présent décret, elle interdit sérieusement » et sévèrement à tous les nôtres de s'immiscer en aucune manière )) dans les affaires publiques, quand même ils en seraient invités » ou y seraient attirés, et leur défend de se laisser détourner de » l'institut par quelques prières ou persuasions que ce soit; et elle » a recommandé aux Pères définiteurs de déterminer avec soin les » remèdes les plus efficaces pour guérir le mal où il peut être » besoin. »
» Nous avons observé, certainement avec la plus grande douleur, que ces remèdes et beaucoup d'autres employés depuis n'ont presque point eu ni la vertu ni la force de déraciner et de dissiper tant de troubles, d'accusations et de plaintes contre ladite société; que c'est en vain que s'en sont occupés nos prédécesseurs, Urbain VIII, Clément IX, X, XI et XII, Alexandre VII et XIII, Innocent X, XI, XII et XIII, et Benoît XIV, qui ont tâché de rétablir dans l'Église la tranquillité désirée, en publiant plusieurs constitutions très-salutaires, tant sur les affaires séculières interdites à la Société, soit hors, soit à l'occasion des missions; que, sur ses dissensions très-graves et ses querelles avec les ordinaires des lieux, les ordres réguliers, les pieux établissements et les communautés de tout genre répandues en Europe, en Asie et en Amérique, au grand détriment des âmes et à l'étonnement des peuples, comme aussi touchant l'interprétation et la pratique des rites païens, observés en certains endroits, en omettant ceux qui sont dûment approuvés par l'Église universelle, touchant l'usage et l'interprétation des sentiments que le Siège apostolique a proscrits
avec raison comme scandaleux, et manifestement nuisibles avec la meilleure discipline des mœurs ; et enfin touchant d'autres matières également de la plus haute importance, et particulièrement nécessaires pour conserver, sans tache, la pureté des dogmes chrétiens, d'oii, tant de notre âge que du temps passé, il est résulté nombre d'inconvénients et de préjudices, tels que des troubles et des tumultes dans des pays catholiques, et des persécutions contre l'Église dans plusieurs provinces d'Asie et d'Europe. Enfin, nos prédécesseurs ont éprouvé de grands chagrins à l'occasion de cette société, particulièrement le pape Innocent XI, de pieuse mémoire, qui, pressé par la nécessité, en vint jusqu'à interdire à la Société d'admettre des novices à en prendre l'habit; le pape Innocent XII, qui se vit forcé de la menacer de la même peine ; et enfin le pape Benoît XIV, dont la mémoire est récente, qui jugea devoir ordonner une visite des maisons et des collèges situés dans les États dé notre très-cher fils en Jésus -Christ le roi très-fidèle du Portugal et des Algarves.
» Le Siège apostolique n'a tiré aucune consolation, ni la société aucun secours, ni la république chrétienne aucun avantage des dernières lettres apostoliques, où l'institut de la Société de Jésus est beaucoup loué et approuvé, lesquelles, pour me servir d'une expression employée par notre prédécesseur Grégoire X, dans le concile œcuménique de Lyon, cité ci-dessus, ont été plutôt extorquées qu'obtenues de notre prédécesseur immédiat, le pape Clément XIII, d'heureuse mémoire.
» Après tant d'orages et de si cruelles tempêtes, tous les gens de bien espéraient voir bientôt luire le jour, si désiré, qui devait ramener une tranquillité et une paix parfaites; mais, tandis que Clément XI, notre prédécesseur, fut assis sur la chaire de saint Pierre, il survint des temps encore plus agités et plus didiciles, car les cris et les plaintes contre la Société redoublèrent tous les jours de plus en plus. Il s'éleva dans quelques endroits des séditions, des tumultes, des divisions et des scandales très-dangereux qui, relâchant et coupant le lien de la charité chrétienne, enfiammôrent violemment parmi les fidèles l'esprit de parti, les haines et les inimitiés. Le péril devient si pressant , que ceux-mêmes dont on célèbre partout, comme un droit héréditaire, l'antique
piété et la libéralité envers la Société, savoir, nos très-chers fils en Jésus-Christ, les rois de France, d'Espagne, de Portugal et des Deux-Siciles, ont été contraints de renvoyer et d'expulser les membres de la Société de leurs royaumes, États et provinces, jugeant que ce remède extrême était absolument nécessaire pour empêcher les peuples chrétiens de se provoquer, de s'attaquer et de s-3 déchirer dans le sein de l'Église, notre sainte mère. Mais, ces trèschers fils en Jésus-Christ étant persuadés que ce remède ne pouvait être durable et propre à réconcilier l'univers chrétien , à moins que la Société entière ne fût tout à fait éteinte et supprimée, ils ont exposé audit pape Clément XIII, notre prédécesseur, leur désir et leur volonté; et, réunissant leur autorité, leurs prieras et leurs vœux, ils l'ont requis d'employer ce moyen efficace de pourvoir à la sûreté perpétuelle de leurs sujets, et au bien de l'Église universelle de Jésus-Christ.
» Mais la mort de ce pontife, arrivée contre l'attente de tout le monde, empêcha entièrement le cours et la consommation de cette affaire; la clémence divine nous ayant placé sur la même chaire de Pierre, les mêmes vœux, demandes et prières nous ont été adressés; plusieurs évêques et autres personnages très-distingués par leurs dignités, leur doctrine et leur religion, nous ont aussi fait connaître leurs désirs et leurs sentiments.
» Cependant, pour prendre le parti le plus sûr dans une affaire grave et d'une aussi grande importance, nous avons jugé que nous avions besoin d'un long espace de temps, non-seulement pour faire de soigneuses recherches, peser avec plus de maturité et délibérer avec la plus grande prudence, mais aussi pour demander au Père de la lumière, par des gémissements et des prières continuelles, un secours et une assistance particulière que nous avons encore tâché de nous procurer par l'entremise des prières et des œuvres de piété des fidèles, à qui nous avons eu recours; enre autres choses, nous avons voulu examiner sur quel fondement é:ait appuyée l'opinion reçue de beaucoup de personnes, que la Compagnie de Jésus avait été approuvée et confirmée d'une manière solennelle par le concile de Trente ; et nous avons reconnu qu'il n'en avait été question dans ce concile que pour l'exempter du décret général par lequel il avait été statué à l'égard des autres ordres
réguliers que, le temps du noviciat accompli, les novices trouvés capables seraient admis à la profession , ou renvoyés du monastère.
» A cette occasion, le saint concile (sess. 25, c. 16, De regular) déclara ne vouloir rien innover, ni faire aucune défense qui empêchât ladite religion des clercs de la Société de Jésus de servir le Seigneur et son Église, selon leur pieux institut, approuvé du Saint- Siège apostolique.
)) Après avoir mis en œuvre des moyens si nombreux et si nécessaires , dans la confiance que nous sommes aidé de la présence et de l'inspiration du Saint-Esprit, contraint encore par la nécessité de notre charge, qui nous oblige très -étroitement à entretenir, concilier et affermir de toutes nos forces le repos et la tranquillité de la république chrétienne, et à écarter tout ce qui est capable de lui causer le moindre préjudice; voyant, d'ailleurs^ que ladite société de Jésus ne peut plus rapporter les fruits abondants et salutaires, ni les grands avantages pour lesquels elle a été approuvée et décorée de tant de privilèges, et que, même tant qu'elle subsiste, il est extrêmement difficile et peut-être même tout à fait impossible de rendre à l'Église une paix véritable et permanente ; déterminé par ces puissants motifs , et pressé par d'autres raisons que les lois de la prudence et le meilleur gouvernement de l'Église nous fournissent, et que nous tenons secrets au fond de notre cœur; marchant sur les traces de nos prédécesseurs, et particulièrement de Grégoire X, au concile général de Lyon, puisqu'il s'agit aussi d'une société que son institut et ses ordres mettent au nombre des ordres mendiants; tout mûrement considéré, de certaine science et pleine puissance apostolique :
» Nous éteignons et supprimons la susdite société, nous lui ôtons et lui abrogeons tous et chacun de ses offices, ministères et administrations, SCS maisons, écoles, collèges, hospices, métairies et lieux quelconques, en quelque province et royaume qu'ils soient situés, et de quelque manière qu'ils lui appartiennent; les statuts, usages, décrets, coutumes, constitutions, quelque confirmés qu'ils soient par serments, par approbation apostolique ou autrement, et tous et chacun de ces privilèges et de ces concessions générales, dont nous voulons que la teneur soit censée pleinement et suffisamment
exprimée par les présentes, comme si elle y était insérée mot pour mot, nonobstant tous liens, décrets, formules et choses irritantes qu'ils puissent contenir.
» A cet effet, nous déclarons cassée à perpétuité et éteinte en entier toute autorité quelconque de supérieur général, de provinciaux, de visiteurs et de tous autres supérieurs de ladite société, tant au spirituel qu'au temporel; transférant absolument et totalement leurs juridiction et autorité aux ordinaires des lieux, selon les cas et les personnes, aux conditions et de la manière que nous expliquerons ci-après ; défendant, comme nous le défendons par les présentes, de recevoir qui que ce soit à l'avenir dans ladite société, et de l'admettre à l'habit et au noviciat, et que ceux qui ont été reçus précédemment, puissent être admis à prononcer les vœux simples ou solennels, sous peine de nullité de l'admission et profession, et autres peines arbitraires.
» Voulons, ordonnons et commandons que ceux qui font actuellement leur noviciat, soient sans délai, incontinent et immédiatement renvoyés.
• » Défendons pareillement que ceux qui ont fait la profession des vœux simples, et n'ont encore aucun ordre sacré, puissent être promus aux ordres majeurs, sous le prétexte ou le titre soit de la profession qu'ils auraient déjà faite dans la Société, soit des privilèges qui leur avaient été accordés, malgré les décrets du concile de Trente.
» Mais de même que nous souhaitons avec zèle de pourvoir à l'utilité de l'Église et à la tranquillité des peuples, nous désirons aussi donner quelque consolation et quelque aide aux individus de cette religion, dont nous aimons paternellement dans le Seigneur les disputes, les personnes particulières; aGn que, délivrés de toutes les dissensions et les angoisses qui les ont tourmentés par le passé, ils puissent cultiver la vigne du Seigneur avec plus de fruit, et se rendre plus utiles au salut des âmes; c'est pourquoi nous réglons et statuons que, dans l'espace de temps qui leur sera fixé par les ordinaires des lieux, et sera suffisant pour trouver une charge ou office, ou quelque bienfaiteur qui les reçoive, sans que cet intervalle puisse cependant excéder la longueur d'un an, à compt^^r de la date des présentes : les profès des vœux simples qui ne sont
point encore initiés dans les ordres sacrés, devront absolument sortir des maisons et collèges de la Société, libres de tout engagement contracté par les vœux simples, pour embrasser le genre de vie que chacun jugera selon le Seigneur, s'accorder le mieux avec sa vocation, ses forces et sa conscience; d'autant plus que, suivant les privilèges de la Société, ils pouvaient en être congédiés sans autre cause que celle que leur supérieur croyait la plus conforme à la prudence et aux circonstances, sans aucune citation préalable, sans concession d'aucun acte, sans observer aucun ordre judiciaire; quant à ceux qui sont dans les ordres sacrés, nous leur donnons le pouvoir et la permission de quitter les maisons et collèges de la Société, soit pour entrer dans quelqu'un des ordres réguliers, approuvés par le Siège apostolique; ou, s'ils n'ont émis dans la Société que des vœux simples, ils devront remplir le temps d'épreuve prescrit par le concile; mais, s'ils y ont aussi prononcé les vœux solennels, ils feront seulement six mois entiers d'épreuve, attendu que nous les dispensons gracieusement du reste; soit pour demeurer dans le siècle comme prêtre et clerc séculier, sous l'entière et totale soumission et obéissance aux ordinaires dans le diocèse desquels ils établiront leur domicile. Statuons, de plus, à ceux qui demeureront ainsi dans le siècle, tant qu'ils ne seront pas pourvus d'ailleurs, une pension convenable sur les revenus de la maison ou du collège où ils demeuraient, eu égard cependant tant aux revenus qu'aux charges qui y sont annexés. Pour ceux des profès engagés dans les ordres sacrés, qui ne croiraient pas commode pour eux de quitter les maisons ou collèges de la Société, soit qu'ils craignissent de n'avoir pas un entretien assez honnête par le défaut ou la modicité de la pension, soit qu'ils ne trouvassent point où se procurer un domicile, soit à cause de leur âge avancé, de leurs infirmités, ou pour quelque autre raison juste et importante, ils pourront y rester, à condition cependant, qu'ils n'auront point du tout l'administration de ladite maison ou collège, qu'ils ne porteront point d'autre habit que celui des clercs séculiers, et qu'ils seront parfaitement soumis à l'ordinaire du lieu.
» Nous défendons absolument de remplacer ceux qui viendraient à manquer, d'acquérir aucune maison ou fonds, selon les décrets du concile de Trente, et d'aliéner les mni=ons, effets et fonds qu'ils
possèdent actuellement; ils pourront même être réunis dans une maison seulement ou dans plusieurs maisons, selon le nombre de ceux qui voudront demeurer ainsi; de manière que les maisoiis qui seront évacuées puissent être employées à des usages pieux, ainsi qu'en temps et lieu nous jugerons que l'exigent les saints canons, l'intention des fondateurs, l'accroissement du culte divin, le salut des âmes et l'utilité publique; jusque-là, on prendra dans le clergé séculier un homme recommandable par sa prudence et ses bonnes mœurs, pour le charger du gouvernement de ces maisons, de manière que le nom de la Société soit absolument effacé et supprimé.
» Nous déclarons que les individus de ladite société déjà expulsés des différents pays sont compris dans la présente suppression générale, et, en conséquence, nous voulons que lesdits expulsés, quoique déjà promus aux ordres majeurs, s'ils ne passent pas dans un autre ordre régulier, soient réduits, ipso facto, à l'état des clercs et prêtres séculiers, et totalement soumis aux ordinaires des lieux.
» Si les ordinaires des lieux reconnaissent dans ceux qui auront passé, en vertu des présentes lettres, de l'institut régulier de la Compagnie de Jésus, à l'état de prêtres séculiers, la vertu, la doctrine et la pureté des mœurs nécessaires, ils pourront leur donner ou leur refuser à leur gré la permission d'écouter les confessions sacramentelles des fidèles de Jésus-Christ, ou celle d'annoncer publiquement la parole de Dieu au peuple, et, sans cette permission par écrit, nul d'eux n'osera exercer ces fonctions; cependant, les évêques ou les ordinaires des lieux ne l'accorderont jamais à l'égard des parlements du dehors, à ceux qui vivront dans les collèges ou maisons qui auront appartenu à la Société, auxquels nous interdisons à perpétuité d'administrer le sacrement de pénitence ' aux personnes du dehors, ou de prêcher, de la même manière que Grégoire X, notre prédécesseur, l'a défendu dans le concile général de Lyon, que nous avons cité; nous en chargeons la conscience des évêques, souhaitant qu'ils se rappellent le compte très-sévère qu'ils auront à rendre à Dieu du troupeau confié à leurs soins, et le jugement très-rigoureux dont le Juge suprême des vivants et des morts menace ceux qui sont à la tête des autres.
» De plus, si quelques-uns de ceux qui suivaient l'institut de la
Société, exercent l'emploi d'enseigner les lettres à la jeunesse, ou sont professeurs dans quelque école ou collège; nous voulons qu'en les éloignant tous du régime, administration et gouvernement, on ne permette de continuer d'enseigner qu'à ceux qui donneront quelque sujet de bien espérer de leurs travaux, et qui témoigneront de l'aversion pour les disputes et les doctrines qui, par leur relâchement ou bien leur inutilité, ont coutume d'exciter des contestations très-sérieuses et d'engendrer de mauvais effets, et que dans aucun temps on n'admette à ce genre d'enseignement, et qu'on n'autorise point à continuer ceux qui l'exerceraient actuellement et ne paraîtraient pas disposés à faire leurs efforts pour conserver la paix des écoles et la tranquillité publique.
« Pour ce qui regarde les saintes missions, nous voulons aussi qu'on leur applique les dispositions que nous avons faites, touchant la suppression de la Société; nous réservant les moyens d'opérer plus facilement la conversion des infidèles et l'extinction des divisions.
» Tous les privilèges et les statuts de ladite société étant ainsi cassés et absolument abrogés, nous déclarons ceux qui la composaient, dès le moment qu'ils auront quitté les maisons et collèges, ' t seront réduits à l'état de clercs séculiers, habiles et propres à obtenir, selon les saints canons et les constitutions apostoliques, toute sorte de bénéfices, tant sans charge d'âmes qu'à charge d'âmes, les offices, dignités personnelles et autres quelconques, dont l'entrée leur était fermée tant qu'ils restaient dans la Société, par les lettres de Grégoire XIII, d'heureuse mémoire, expédiées en forme de bref, du 10 septembre 1584, commençant par Satis swperque.
» Nous leur permettons aussi, ce qui leur était défendu, de recevoir une aumône pour la célébration de la messe, et de pouvoir jouir de toutes les faveurs dont ils auraient toujours été privés comme clercs réguliers de la Société de Jésus. Nous dérogeons à toutes les permissions qui leur auraient été accordées par leur supérieur général et leurs autres supérieurs, en vertu de privilèges obtenus des souverains pontifes, comme de lire les livres hérétiques et autres proscrits et condamnés par le Siège apostolique, de ne point observer les jours de jeûne, de n'être point obligés d'user xxiii. 6
d'aliments maigres en ces jours, d'avancer ou de reculer la récitation des heures canoniales, et autres licences que nous leur défendons très-sévèrement; notre intention étant qu'en qualité de prêtres séculiers, ils conforment désormais leur vie aux règles du droit commun.
» Nous défendons à qui que ce soit, dès que nos présentes lettres auront été promulguées et rendues notoires, d'oser en suspendre l'exécution, même sous couleur, titre et prétexte de requête, d'appel, de recours, de déclaration ou consultation sur des doutes qui pourraient survenir, ou sous quelque autre prétexte prévu ou non prévu ; car nous voulons que, dès à présent et immédiatement, la suppression et la cassation de ladite société, et de tous ses offices, sortisse son effet dans la forme et de la manière ci-dessus exprimée, sous peine d'excommunication majeure à encourir par le seul fait, et réservée à nous et aux pontifes romains, nos successeurs, contre quiconque présumerait de mettre quelque empêchement, obstacle ou retardement à l'exécution de nos présentes lettres.
» Nous enjoignons, en vertu de la sainte obéissance, et ordonnons à toutes personnes ecclésiastiques régulières, séculières, de quelque rang, dignité, qualité et condition qu'elles soient, et particulièrement à ceux qui ont été jusqu'ici enrôlés dans la Société et en ont fait partie, d'oser défendre cette suppression, ni même d'en écrire ou d'en parler, ni de ses causes et motifs, non plus que de l'institut, des règles, des constitutions et de la forme du régime de ladite société, ni quelque autre chose relative à ce sujet, sans la permission expresse du pontife romain.
» Nous défendons à tous et à chacun, sous pareille peine d'excommunication, réservée à nous et nos successeurs, d'oser, à l'occasion de cette suppression, provoquer ou offenser qui que ce soit, encore moins ceux qui ont été membres de la Société, par des injures, des invectives, des affronts ou autre genre de mépris, verbalement, ouvertement ou secrètement.
» Nous exhortons tous les princes chrétiens de travailler à procurer à nos présentes lettres l'effet le plus plein, avec la force, l'autorité et la puissance qu'ils ont reçues de Dieu, pour défendre et protéger la sainte Église romaine, avec l'obéissance et l'attache-
ment qu'ils manifestent pour ce Siège apostolique; et de former et publier des règlements conformes, qui pourvoient à ce que, pendant l'exécution de notre volonté, on n'excite parmi les fidèles aucune querelle, différend ou division.
)) Enfin, nous exhortons tous les chrétiens, et nous les conjurons par les entrailles de Jésus-Christ, de se ressouvenir qu'ils ont tous le même Maître qui est dans les cieux, et le même Rédempteur; que tous ont été régénérés dans le même bain d'eau par la parole de vie, et faits enfants de Dieu et cohéritiers de Jésus; qu'ils ont tous été nourris de la même doctrine catholique et du pain de la parole de Dieu; qu'ils ne sont tous qu'un corps en Jésus-Christ, et sont tous membres les uns des autres, et que, par conséquent, il est absolument nécessaire qu'unis tous ensemble par le commun lieu de la charité, ils aient la paix avec les hommes; que leur unique devoir, les uns envers les autres, est de s'aimer, car celui qui aime son prochain a rempli la loi ; qu'ils doivent avoir en horreur les offenses et les rancunes, les querelles et les surprises, et tout ce que l'ancien ennemi du genre humain a imaginé, trouvé et suscité pour troubler l'Église de Dieu et mettre obstacle à l'éternelle félicité des fidèles, sous le titre et très-faux prétexte d'opinions des écoles, ou même de perfections chrétiennes; que tous s'appliquent de toutes leurs forces à acquérir la vraie et pure sagesse, dont saint Jacques parle dans son épître canonique, chapitre m, vers. 13 :
(c Y a-t-il quelqu'un parmi vous sage et savant : qu'il fasse » paraître ses œuvres dans la suite d'une bonne vie, avec une » sagesse pleine de douceur; mais, si vous avez une envie amère » dans vos cœurs et un esprit de contestation, ne vous glorifiez » point et ne mentez point contre la vérité : ce n'est pas là la » sagesse qui descend d'en haut, mais c'est une sagesse terrestre, » animale et diabolique, car où il y a de la jalousie et un esprit de » contention, il y a aussi du trouble et toute sorte de mal; mais » la sagesse qui vient d'en haut est premièrement chaste, puis amie » de la paix, modérée, équitable, susceptible de tout bien, pleine » de miséricorde et des fruits des bonnes œuvres; elle ne juge » point, elle n'est point dissimulée. Or, les fruits de la justice se » sèment dans la paix par ceux qui font des œuvres de paix. »
» Nous voulons ensuite que, sous rallégatiou que les supérieurs et autres religieux de ladite société, et ceux qui ont ou prétendraient avoir intérêt à ce que nous venons d'ordonner, n'y ont point consenti, et n'ont été ni appelés ni entendus, on ne puisse les présenter de subreption, d'abreption, de nullité, d'invalidité, de défaut d'intention de notre part ou de tout autre défaut, quelque grand et substantiel qu'on le suppose, et que, sous prétexte que les solennités et autres choses à observer et remplir, n'auraient été gardées en tout ou en partie; que ces lettres sont contraires à quelque point de droit ou de coutume, même renfermé dans le corps de droit, ou sous autre prétexte, raison et cause que ce soit, quelque juste, sage et privilégiée qu'elle puisse être, même telle quelle aurait dû être exprimée dans mes lettres pour les rendre valables, on ne puisse les critiquer ni impugner, inOrmer, rétracter, ni les mettre en contestation ou les réduire aux termes de droit, ni obtenir contre elles la restitution en entier, la faculté de parler, le retour aux voies et aux termes juridiques et tout autre remède de droit, de faire, de grâce et de justice, ou de se servir en jugement ou extrajudiciairement de ceux qu'on aurait obtenus. Mais que les présentes demeurent toujours et à jamais valides, stables et efficaces, sortent leur plein et entier effet, et soient iuviolablement observées par tous ceux qu'elles pourront concerner, de quelque manière que ce soit.
» Ainsi et non autrement, nous enjoignons à tous juges ordinaires et délégués, aux auditeurs des causes du palais apostolique, aux cardinaux de la sainte Église romaine, même aux légats à latere, aux nonces du Siège apostolique, et autres, de quelque autorité et pouvoir qu'ils soient revêtus ou pourront Têtre en toute cause et instance, de juger et décider conformément aux présentes, leur ôtant à tous un chacun la faculté et l'autorité de juger et décider différemment, et déclarant nul et de nul effet ce qui pourrait être attenté de contraire, sciemment ou par ignorance, de quelque autorité que ce soit :
» Nonobstant les constitutions et ordonnances apostoliques, celles même publiées dans les conciles généraux, et, en tant que de besoin, notre règle qui défend d'ôter un droit acquis;
» Nonobstant encore les statuts et usages de ladite société, de
ses maisons, collèges et églises, quand même ils auraient été confirmés par serment, par autorité apostolique ou autrement;
» Nonobstant les privilèges, induits et lettres apostoliques accordées à la Société, à ses supérieurs, religieux et autres personnes, en quelque forme et teneur qu'ils soient conçus, quand même ils contiendraient des clauses irritantes et dérogatoires; quand ils auraient été confirmés et renouvelés par un mouvement pareil, même consistorialement, et de toute autre manière; à quoi et à tous actes contraires aux présentes, tant en général qu'en particulier, nous dérogeons expressément et spécialement, à effet des présentes seulement, le surplus demeurant en vigueur, quoique, pour une dérogation suffisante, il eût été exigé une répétition expresse, spéciale et individuelle de ces actes et de toute leur teneur, mot à mot, et non par des clauses générales de la même valeur, et qu'on dût garder quelque autre forme recherchée, tenant leur contenu pour pleinement et suffisamment exprimé et inséré dans les présentes, comme s'il y était rapporté mot à mot, sans en omettre aucun, et que la forme qu'ils prescrivent fût observée.
» îVous voulons qu'aux copies des présentes lettres même imprimées, signées de la main d'un notaire public, et munies du sceau d'une personne constituée en dignité ecclésiastique, la môme foi soit ajoutée, en jugement et extra judiciairement, qu'aux présentes mêmes, si elles étaient produites et représentées.
» Donné à Rome, à Sainte-Marie-Majeure , sous l'anneau du pêcheur, le 21 juillet 1773, et la cinquième année de notre pontificat.
» Signé acard nigromus. »
Telle est la teneur du bref de 1773.
Ce bref, dans lequel l'ènumération des bienfaits de l'ordre, et des grâces moiivées qui lui furent accordées par vingt papes, tient beaucoup plus d'espace que les griefs et les accusations allégués par ses ennemis acharnés, peut être considéré comme un monument de l'instabilité des choses humaines. On y voit un pape détruire la société qui a rendu le plus de services à la cour de Rome, retirer le pouvoir spirituel aux ministres du Dieu de paix, faire rentrer dans la classe des clercs les saints missionnaires qui
sont allés chercher dans des contrées sauvages la glorieuse couronne du martyre; on y voit l'Europe et la France, ingrates envers leurs bienfaiteurs, solliciter la dissolution d'une compagnie illustre, à qui elles ont dû leur civilisation, leur gloire tout entière. Les jésuites sont détruits, et, bien qu'ils n'aient été, ainsi que le porte le bref, ni appelés ni entendus, il leur est défendu d'élever la voix, de réclamer, sous quelque prétexte que ce soit : le bref luimême fait rénumération des motifs sur lesquels les justes réclamations peuvent s'élever, mais c'est pour déclarer que, quelque fondées et patentes qu'elles soient, elles ne seront pas admises et prises en considération.
La Société dut obéir; bientôt dispersée, comme le peuple de Dieu, elle supporta ses maux avec résignation, attendant des temps meilleurs, et chacun de ses membres s'occupa individuellement de rendre à la chrétienté les services que la piété , la ferveur et le dévouement inspirent.
Mais les avantages procurés par cette société étaient trop bien connus des politiques de l'Europe pour être abandonnés à jamais, et, après vingt-sept ans d'oubli, la Russie, puissance colossale qui a le plus besoin des secours des arts et des sciences pour arriver à son but et à la perfection de sa civilisation, renfermait dans son cabinet des hommes d'État trop instruits, et ayant trop la connaissance de l'utilité de la célèbre compagnie, pour négliger d'en peupler l'empire russe; voyant d'un seul coup d'oeil les avantages que la France avait retirés de cet institut, qu'elle paya de la plus vive ingratitude, les membres les plus influents du cabinet russe agirent auprès de l'empereur, qui sollicita le pape Pie Vil de rétablir, pour la Russie seulement, la congrégation des jésuites.
En 1801, la Compagnie vint en Russie, et elle justifia la confiance de l'empereur, qui avait eu ses vues en la demandant à la cour de Rome pour son empire seul. Cette congrégation se répandit sur la surface de ce pays inculte et non civilisé; elle porta partout les bienfaits de son enseignement, la pureté des mœurs et les fruits innombrables de sa présence. N'est-ce pas un spectacle étonnant que celui d'un empereur ami de Napoléon, d'un empereur qui désire ardemment le bien de ses sujets, d'un empereur hérétique, d'une autre communion que la cour de Rome, demandant à cette
cour, pour le bonheur de son empire, la congrégation célèbre qui, disait-on, assassinait les rois et professait des doctrines alarmantes pour les trônes et la tranquillité des nations ? Aussi les jésuites, portant dans l'empire russe l'esprit de Loyola, donnèrent-ils surle-champ les preuves du danger qu'il y avait à les admettre : en peu de temps, ils fondèrent l'université d'Odessa, contribuèrent puissamment à la gloire, à l'agrandissement de cette ville et de sa province, et travaillèrent avec une activité sans égale à la prospérité de l'empire. Fidèles aux constitutions de leur ordre, ils établirent au sein de la Russie l'État de Loyola, en se conformant, selon les intentions du fondateur, à l'esprit de la nation qu'ils voulaient éclairer. Aucun climat ne les a trouvés rebelles, aucun obstacle ne les a arrêtés dans leur œuvre de bonté, et la Société s'est réveillée, après vingt-sept ans de persécution, aussi brillante, par son esprit de charité et par son enseignement, qu'aux jours de sa plus grande prospérité. Les bienfaits de la présence des jésuites ne tardèrent pas à se faire sentir : bieniôt la Russie changea de face, sa force s'accrut, sa politique prit une direction plus ferme, plus élevée, et cette grande nation devint l'arbitre des destinées de l'Europe par sa sagesse comme par sa puissance. Frappé de ce spectacle, en 181/j, le souverain pontife, à la prière de plusieurs souverains de l'Europe, lance le bref suivant, qui rétablit cette importante société par tout l'univers chrétien :