‹ Histoire intérieure de Rome jusqu'à la bataille d'ActiumChapitre 72 sur 187 · Cic, Phi · texte numérisé non relu

Cic, Phi

«■) Zi.n,

pl.C'

mm

epiar., T,

p. 304pL8eq. Cf. 1.

502 LA DISSOLUTION DE LA RËPirBLIQlTE [IV,

Le premier usage que fit César de ses fonctions (te ccnseor' fut di; diminuer le nombre des citoyens qui étaient admis aur* disirilmtions de blé; il le réduisit de 320,000 à 1SO,000'. Ce nombre ne devait jamais être dépassé; quand quelqu'un mourait parmi cens qui avaient part aux distributions, le préleur urbain devait faire désigner par le sort celui qui remplacerait', Pour régler tout ce qui conceroail les dii butions, César lit une loi frumenlaire, /ej: Julia /rumentarù qui fit partie des le^es Juliœ ^ ; on en a retrouvé quelques fn ments sur les Tabulie Iloracleenses, qui, d'aprfes Nipperdcy renferment un choix des lois césariennes'. Dans la prcmièi partie de la loi que nous n'avons plus devait se trouver une disposition pareille à celle que nous rencontrons dans la loi Julia de agro campaoo : on devait d'abord inscrire sur Ifis listes ceux qui avaient au moins trois enfants '.

César enlreprit aussi de faire le recensement de l'empiro^ l'opération n'était pas terminée au moment de sa mort. A sujet, il donna le droit de cité à tous les médecins, h tous leV' professeurs d'arls libéraux ', et aussi à un grand nombra d'étrangers qui s'étaient distingués'. César fui informé que ses amis trafiquaient du droit de cité et se faisaient donner de l'argent; il ordonna aussilftl de reviser les listes de cîloycos, et retrancha les noms de ceux qui avaient réussi à se faire inscrire par ce procédé '". La loi Julia municipalis " se rattache aussi aux opérations du cens : elle fixait les conditions à remplir pour être élu magistrat d'une ville et pour entrer dans le sénat municipal. On a retrouvé un fragment de celle lot sur les

loi

0 Suet., C»»., i\. Liv.. r/i., 115. Dîo C, 13, 21. Plut,, Ca-s.. 55. App.. '/. e.,2, 102. Zon., 10, If).

•) Saet., Cm., 41.

*) Dio C-, 43,25. Cic, AU., 13, 7. 1.

•j Nipperdey, Die Lcges armali-s iler rœmisclien Republik, Leipiîg, 18C&, p. 18 ei seq.

•) Dio C, 43, 25. Cf. Cii:., Hure, 8, 23 Propadan-la suMr,.

') Dio C, 43, 25.

■) Suet., Cxs., 42.

•} Cr. Cic, Pam.. 9, 15, 2. Sali., de rep. or-i., 2, 6.

■•) Cic, Fam., 13, 30, 1.

") Inscriptio Patavina. I. L. A., p. 123, Cf. Dig., 50, y, 3. C-l., 7, 9, |

IV, 22] MOXàRCHIB DE CÉSAR 503

Tabulx Fleracleenses ' ; elle est antérieure à l'année 4S, Cicéron en parle au mois de février iS, après le départ de César pour l'Espagne ; ilnelatraitepasdcrogation, iU'appelle loi, lex ; donc elle était déjà en vigueur'.

Ce fut en qualité de censeur que César régla les conditions et les obligations du service militaire ; il fit la loi Jttlia (militarvi?) : naquis civis major aimis mgintiminorvequadragmta, qui sacramenlo non teneretur, plus trietmio conlimio Italia ahesset,neu qxdsenatoris filiusnisi contubemalis aiit cornes magisiralus peregre pro/iciscerelur ' . On ne peut pas affirmer qu'elle soit de l'année 46, elle a pu faire partie de la série des lois césariennes promulguées l'année suivante.

Nous Iroi^vons encore sur les tabula» heracleenses une loi Julia de viis urbis Ronup tuendis et piirgandis* ; elle est inscrite entre la loi frumenlaire et la loi municipale ; elle rentre aussi dans les attributions du censeur, le censeur étant tenu de surveiller l'administration de la ville [cura urbis) confiée aux édiles ; elle traite surtout de la police des rues, fonction qui appartenait aux quatre édiles '.

Citons encore une loi Julia de portoriis mercium peregrinarum " ; elle rétablissait sans doule certains droits de douane supprimés par la loi Cœciliadc 60 (voir plus baul, pagtf 302} ; et encore la loi Julia de insnlse Cretse cotoriis locandis'' : ce sont encore des leges censorix \ les censeurs n'étaient pas tenus de soumettre à l'approbation du peuple les règlements sur des matières de ce genre.

Il faut encore placer dans la même série la loi Julia du re pecuaria; reprenant une disposition do la loi Licinia de modo agrorum, elle imposait aux propriétaires l'obligation de prendre au moins le tiers de leurs bergers parmi les hommes libres '. La dernière enfin de ces lois césariennes est une loi

0 I. L. A., p. 121, Z. 83-£ ») Gic, Fam., 6, 18, i. Cf.

') Suel., CiBS., 42.

')I. L. A., p. 120, Z. 20-S »)Cf. Suel,, Car).. 44.

^ Suet., Cxa., 43.

■')]>ig., 39, 4, 15.

•) Suet.,C*s., VJ.

, et I. L. A., p. 121, Z. 94 et aeq.

somptuaire, lex Julia sumptuaria de 46 : elle limitait Tusage des litières, des vêtements de pourpre et des perles; elle renfermait des règles- précises concernant les festins et les monuments funèbres *. Comme tau tes les lois du même genre, la loi somptuaire de César ne fut pas appliquée, malgré les efforts faits par son auteur pour en assurer l'exécution ^

César dressa la liste du sénat' ; il y fit rentrer des personnages notoirement indignes \ qui avaient déjà été chassés par Sylla ^ ou par les censeurs •, et d autres qui exerçaient la profession d'haruspices \ César n'éprouvait aucun désir de relever le prestige du sénat % le sénat restant la dernière citadelle où se réfugiait la noblesse pour conserver le pouvoir. César, qui ne pouvait pas le supprimer complètement, le réunit rarement tout entier : il préférait consulter les principaux personnages % surtout ses amis L. Cornélius Balbus, C. Oppius^C.Matius,Â. Hirtius, C. Yibius Pansa et quelques autres ^^. Il ne s'adressa guère au sénat que pour faire sanctionner^^ les dispositions prises à l'égard des États indépendants et des dynastes étrangers ^' ; et encore il ne se conforma pas toujours aux décisions du sénat; il conféra, par exemple, le titre de roi à certains princes, malgré la volonté formelle de l'assemblée sénatoriale *'.

César était grand pontife ; en cette qualité il réforma le

calendrier, probablement au moyen d'un édit ^*. Le calendrier

») Suet., Caes,, 43. Dio C, 43, 25. Cic, Fam., 9, 15. 5. 9, 26, 4. AtL, 12, 13, 2. 12, 35, 2. 12, 36, 1. 13, 6, 1. Marc, 8, 23 Comprimendx Hbidines.

*) Cic, AU., 13, 7, 1. Suet., C«5., 43.

') Suet., Caes., 41.

*) Dio C, 43, 27.

«) Cic, Fam., 13,5,2.

*) Suet., Ca?s., 41, Notatos opère censorio,

') Cic, Pam,, 6, i8, 1.

») Cic, Pam,, 4, 8, 2. a. 6, 5, 3. 6, 6, 8.

») Dio C. 43, 27.

^0) Cic, Pam„ 6, 12, 2. Cf. 4, 9, 2. 6, 8, 1. 9, 17, 1. 3. Suet., Caes,, 52.

«») Cf. p. ex., Jo8., Ant. Jud., 14, 10, 2.

»*) Jos., AnL Jud., 14, 10, 3. 4.21-24.

•') Cic, Pam., 9, 15, i.

<*) Censor., 20, 8 et seq. 21, 7. Macrob., Sat.. 1, IS. Suet., Cses,, 40. Aug,, 31. Plin., n. h., 18, 25, 57, 211. Dio C, 4.3, 26. 48, 33. App., b. c. 2, 154. Plut., Cœfi., 59. Solin., Pnlyh., 1, i.5.

romain n'était plus en rapport avec lea saisons, parce qu'on avait négligé d'inlcrcaler les jours et les mois nécessaires ' : ainsi, en 49, l'équinoxe tomba au milieu du mois de mai'. César voulut remplacer l'année lunaire des Romains qui comptait 353 jours par l'année solaire des Egyptiens qui en avait 365 1/4, et la faire commencer au i" janvier ; depuis 153, c'était au 1" janvier que les nouveaux magistrats entraient on fouction *. L'année 46 avait eu un mois intercalaire de 23 jours aprës le 24 février; malgré cela, elle était en avance do 67 jours, c'est-à-dire de trois mois intercalaires de 22,23 et 22 jours ; pour la remettre d'accord avec le mouvement des astres, ou intercala deux autres mois entre novembre et décembre [mensis intercaiaris prîor et posterior). Ces deux mois eurent 67 jours en tout, c'est-à-dire tes 29 jours d'un mois de janvier ordinaire, les 28 jours d'un mois de février, et 10 jours en plus qui faisaient la différence entre l'année lunaire et l'année solaire'. L'année 46, appelée ajintis confusionis, eut ainsi 15 mois, en tout 445 jours ', depuis le )"■ janvier; à partir du 1" mars, qui était encore le commencement de l'année civile, il y eut 12 mois, comptant 365 jours ; elle fut donc une véritable année solaire du 1°' mars au 4" janvier. Ainsi César ajouta 67 jours ; il n'aurait dû en ajouter que 62, en prenant comme point de départ de l'année solaire le solstice d'hiver. Voici sur quels mois César, eu tenant compte des fêtes de l'ancien calendrier, répartit les 10 jours de la nouvelle année solaire. 11 en ajouta deux au mois de janvier, qu'il plaça aprfis le 28^ un après le 2-') avril, un après le 28 juin, deux après le 28 août, un après le 28 septembre, un après le 28 novembre et deux après le 28 décembre'. Ces dix jours furent fastes [fasli) ; mais César décida qu'ils no pourraient pas être utilisés pour la réunion du peuple en

') P. M., fin 50, voir Lomé II, page 436. Cf. tome I, p. 471.

») Cic, Ait., 10. 17, 3. Cf. De leg.,2,, 12, 29,

■'J Voir tome I, p, 570,

') Cens., 20, 8. Dio C, 43, 26. Cf. Cic, Fiim., 6, 11, 2.

=) Cen8or.,20, 8. Macrob., Sat., (, 14, 3. Cf. Liv. ,.*((., 12, 3,5

") Macrob.. fiât., 1, 11, 7 et seq. 1, 10, 2. C^nsor., 20, 9. \. L. A

comice (non comitiales)\ L'année 45 eut de plus un jour intercalaire qui fut placé après le 21 février [ante diem bissextum kal. martias) ; il devait en être ainsi tous les quatre ans, où Tannée compterait 366 jours '.

César chercha à rallier les citoyens de marque qui avaient subi des condamnations, et aussi ceux qui s'étaient compromis en soutenant Pompée et les pompéiens. César ne pouvait pas rappeler les premiers de sa propre autorité : il n'avait pas le droit de grâce. Il employa la voie tout à fait légale qui avait déjà été suivie en 49 (voir plus haut, page 470); il fit rappeler les exilés par des rogations tribuni tiennes ; ainsi furent rappelés ceux qui avaient été exilés en vertu de la loi Pompeia de Ambitu ', ou pour d'autres motifs ^ , par exemple, T. Munatius Plancus Bursa * (voir plus haut, page 420). Quant aux pompéiens. César avait toute liberté de prononcer sur leur sort. Pendant toute la période de la guerre civile, César avait toujours parlé de Pompée avec le plus grand respect*; aussi il traita ses partisans avec une grande modération ^.

Peu de temps après son retour d'Afrique •, sollicité par C. Claudius Marcellus', le consul de 50, par son beau-père L. Calpurnius Piso, par le sénat tout entier. César pardonna généreusement à M. Claudius Marcellus ^^, qui avait dirigé contre lui Topposition du sénat pendant son consulat de 51 ; au début de la guerre civile, M. Marcellus, .comme Cicéron, s'était difficilement entendu avec Pompée ^^ et, après Pharsale, il était resté en Grèce au lieu de passer en Afrique^'. Malgré

«) Macrob., Sat,, 1, 14, 12.

*) Censor., 20, 10. Macrob., Sut., 1, 14, 6. Amm. Marc, 26, 1, 7. 13.

') Dio C, 43, 27. Cf. Suet., Cxs,, 41.

♦) Cic, Fam., 6, 6, 11. Cf. 15, 19, 3.

■) Cic, Fam,, 12, 18, 2. PhiL, 6, 4, 10. 10, 10, 22. 13, 12, 27.

•)Cic., Fam.,6, 6, 10.

7) Cic, Lig., 5, 15. 6, 19. Dio C, 44, ïiS.

•) Liv., pp., 115.

») Cic, Fam,, 4, 7, 6. 4, 8, I. 4, 9, 4. Marc, 4, 10. 11, 34.

*^) Cic, Fam., 4, 4, 3 (letlre écrite non en 47, mais en 46, après les lettres 4, 7 et 4, 8). 4, 9, 4. 4, 11, 1. 6, 6, 10. Lig., 12, 37. Liv., €p., U5. Sen., Cons, ad Helv., 9, 6. Schol. Gron., p. 415.

*') Cic, Fam., 4, 7, 2. Marc, 6. 16.

**) Cic, Fam., 4, 7, 3. 4, 9, 3. Bni^,71, 250. Sen.,Corw. ad Heh,, 9,4 et seq.

lY, 22] MONARCHIE DE CÉSAR 507

les sollicitations de Cicéron ^ , M. Claudius Marcellus hésita à rentrer en Italie, il se décida enfin à revenir ',• mais, à ce moment, il fut assassiné à Athènes, le 26 mai 45, par P. Magius Chilo '.

Depuis son retour^ Cicéron avait divorcé avec sa femme Téreutia *, et avait épousé Publilia ^ ; la première fois qu'il reparut au sénat *, il parla en faveur de Marcellus, et prononça le discours : Gratiarum actio pro M. Claudio Marcello '. Il usa de son influence auprès des amis de César * pour obtenir la grâce de plusieurs amis de Pompée '. La plupart reçurent facilement ^^ leur pardon sous la forme d'une lettre qui les autorisait à rentrer [diploma) '^ César se vengea d'un certain nombre en leur faisant attendre plus ou moins longtemps cette autorisation ^\ Il ne se montra sévère qu'à l'égard de ceux qui avaient fait la guerre d'Afrique jusqu'à la fin*'. Quelquesuns de ces derniers furent poursuivis devant les tribunaux, et César laissa la justice suivre son cours ** : tel fut le sort de Q. Ligarius ; resté en Afrique après le départ du gouverneur C. Considius Longus en 50 **, Ligarius avait soutenu Tusurpateur P. Atius Varus, et avait empêché le gouverneur L. itllius Tubero de prendre possession de ses fonctions '• ; jusqu'à Thapsus, il avait combattu César. Après la bataille, César lui avait fait grâce de la vie *' ; à Rome, il laissa le jeune

0 Cic, Fam,, 4, 9. 10.

*) Cic, Fam.y 4, 11.

3) Cic, Fam., 4, 12. Ait., 13, 10, 1. X 13, 22, 2. Liv., ep., 115. Val. Max., 9, 11, 4.

0 Cic, AU., 11, 16, 5. Pam., 4, 14, 3.

5) Plut., Cîc, 41. Cic, AU., 12, 32, 1. Cf. Dio C, 46, 18.

'*) Cic, Marc, 1, 1. Cf. Fam., 9, 20, 1.

") Cic, Fam.y 4, 4, 4.

») Cf. Cic, Fam., 9, 7, 1. 9, 16, 2. 7. 9, 20, 3. 11, 27, 5.

») Cic, Fam., 6, 12, 2. 6, 13, 2. 4, 13, 6. 6, 10, 2.

•û) Cf. Cic, Lig., 1, 1. Fam., 6, 7, 2. 13, 19, 1.

'0 Cic, Fam., 6, 12, 3.

'*) Cic, Fam., 4, 13, 5. 6, 6, 9. 6, 5, 3. 6, 8, 1. 13, 66. Cf. 4, 14, 4, 4, 15, 2.

•3) Cic, Fam., 6, 13, 3. Nie Dam., Vit. Aug., 7.

•^)Cf. Cîrî.,P'fïm.,6, 12, 1.

**) Cic, Lig., 1, 2.

*') Cic, Lig., 3, 9. 8, 25. Dig., 1, 2, 2, 46.

•') Cœs., B. Afr., 89.

508 LA DISSOLUTION DK LA RÉPUBLIOUE [IV, 22

Q. ^Hus Tubero, un pompéien gracié, avec son père Lucius', porter une accusation contre Ligarius '. Cicéron le défendit; profitant du crédit de plus en plus grand dont il jouissait auprès du dictateur ^ il se rendit auprès de lui le 26 novembre (F. kaLinterc.prioris), pour demander la grâce de Ligarius ^ quelques jours après^ il prononça sur le forum % en faveur de son client, le discours pro Ugario que nous avons encore *.

S'il paraissait vouloir oublier le passé, César ne négligeait pas les précautions pour l'avenir. Une loi du préteur A. Hirtins ^ y lex Hirtia de Pompeianis ' , enlevait à une certaine catégorie des anciens amis de Pompée le droit d'arriver au%. magistratures {jushonorum).

Enfin, pour assurer des bases solides à la conslitatioi^ césarienne, il fallait transformer d'après les nouveaux prin — cipes l'organisation de la justice et c^^lle des magistratures.^ César porta son attention sur trois points : l'album de^ juges • , la justice civile et la justice criminelle *•. Il y eut plu — sieurs lois '\ Pour rester fidèle aux institutions démocratique^^ qu'il avait affecté de favoriser jusqu'alors. César aurait dîL élargir les règles suivies pour le choix des juges, par exemple décider que tous les citoyens de la première classe pourraient être appelés à composer les tribunaux ''. Or, par la loi Julia judiciariaj il fut décidé que les juges ne seraient plus choisis que parmi les sénateurs et les chevaliers ^' ; on exclut la décurie formée des tribuns du trésor, que Pompée avait

0 Cic, Lig., 4, 10.

») Cic, Ug,, 1, 1. Quint., il, 1, 80.

') Cic, Pam., 4, 7, 6. 4, 13, 2. 6, 6, 13. 6, 10, 2. 7, 33, 2. 9, 16, 4.

*) Cic, Fam., 6, 14, 2. Lig., 5, 14.

0 Cic, Lig., 12, 37.

') Cic, AU., 13, 12, 2. 13, 19, 2. 13, 20, 2. 13, 44. 3. Quint, 10, 1, 23. Dig., 1, 2, 2, 46. Scbol. Gron., p. 415.

') Cic, AU., 12,2, 2. Fam., 7, 33, 1. 9, 6, 1. 9, 16. 7. 9, 18, 1. 3.

•) Cic, PhiL, 13, 16, 32. Cf. I. L. A., p. 184.

•) Cic, Marc. y 8, 23 Constituenda judieia,

«•) Cic, Marc, 8, 23 OmmVi, quae dilapsa jam diffluxerunl, serms legtlmi tineienrla sunl.

") Dans le passagi*. de Cic, PAi7., 1, 8, 19, il faut entendre leges judiciarix dans le sens le plus large.

*«) Stll., De rep. ord., 2, 7.

•») Dio C, «3, 2.5. Suel., fa^s., 41. Cic , PhiL. 1, 8. 19.

IV, 22j MONAHcaiE DK CÊSAK ^03

conservée, four lu justice civile, nuus sutiinies réduits aux hypothèses, mais il est presque cerlaiu que César, par une loi Jiilia de jitdiciis privalis, limita l'emploi de la vieille procédure dUelegis actîo'. Quant à ce qui concerne la justice criminelle. César parait avoir réorganisé par de nouvcllesluis les tribunaux (guêestiones) existants; il aggrava la péualité : ainsi, partout iii'i la loi ancienne prononçait la peine de l'exil, il ajouta la confiscation de la moitié des biens, et pour les parricides la confiscation complète '. Nous connaissons les titres de deux de ces lois : la loi Julia de vi, cl une loi JuHa de majeslate '. Mais peut-être faut-il les attribuer ii Auguste. La loi de vi reconnaissait la souveraineté du peuple en matière judiciaire : elle parlait de punitions à inlliger au magistrat qui frapperait, meltrail à mort ou violenterait un accusé qui aurait fait appel au peuple '. En 46, il y eut encore des confiscations de biens % provenant des propriétés de ceux qui avaient péri en combattant, ou de ceux qui avaient été condamnés en vertu des lois Julia;.

César commeni;a la réurgauisation des magistratures par une loi sur Iqs provinces, lex Julia de provinciis; il connaissait mieux que personne les dangers que pouvait créer à l'Etal la durée trop longue des pouvoirs procoasulaircs dans les provinces ; il décida que les proconsuls ne resteraient pas plus de deux ans à la tète de leur gouveraemcnt, les anciens préteurs, un an seulement *. Il va sans dire que César conserva le droit de disposer par lui-même de toutes les provinces prétoriennes (voir plus haut, page i79). Cette loi enlevait au sénat et au peuple le droit do fixer la durée des administrations provinciales, et changeait la situation des magistrats par rapport au peuple et au sénat; elle laissait prévoir une autre réforme devenue nécessaire pour permettre le remplacement fréquent des gouverneurs prétoriens ; il

') Gaj., 4, 30.

») Suel-, Cx9., 42. Cf. Dio C, ii, 19.

») Cic. PA.7., I, 9. 23.

') Paul, Sent, rec., 5, 2fi, t. Dig., 48, 6, 7.

») Cie., Para., 9, 10, 3. 15, 17, 3. 15, 19, 3.

•) Dw C, 43, 25. Cic, PAH., 1, 8, 10. 3, tÔ, :

faudrait augmenter le nombre des préteurs. César ne put s'en occuper à ce moment, il dut interrompre son œuvre de réformes législatives pour aller en Espagne.

Au moment où se terminait la guerre d'Afrique, avant Tarrivée du jeune Cn. Pompée, les légions s'étaient révoltées et avaient chassé le gouverneur de TEspagne ultérieure, C. Trebonius ; elles prirent pour chefs T. Quinctius Scapula et Q. Aponius, et dévastèrent toute la provînc<î *. Elles reconnurent ensuite Tautorité de Cn. Pompée, qui devint le chef de toutes les forces rassemblées dans TUltérieure *; secondé par son frère Sextus ' , par P. Atius Varus * et par T. Labiénus, il avait mis rapidement la province en état de défense *. Il disposait de treize légions, dont quatre étaient excellentes ^. Il reçut encore des troupes de Bocchus, le roi de Mauritanie ^; Bocchus avait dû se séparer de César pour protester contre la création de la province de Numidie. De Sardaigne, César avait déjà envoyé une flotte sous le commandement de Didius " ; il avait aussi envoyé contre Pompée Q. Fabius Maximus et Q. Pédius qui se trouvaient dans la province citérieure '. Mais cela ne suffit pas, il fallut que César lui-même se rendit sur le théâtre des opérations '^.

Il en fut très contrarié ; sa gloire militaire ne pouvait plus grandir ^^, il attendait à Rome la visite de Cléopàtre^'; il eût voulu enfin terminer de suite la réorganisation politique qu il avait commencée'*. Avant de quitter Rome, il voulut du moins pourvoir au gouvernement des provinces, à l'administration de Rome et de Tltalie.

0 Dio C, 43, 29. Cœs., B. Hisp., 7. 33.

•) Dio C, 43, 30. Cf. Cic, Fam., 9, 13, 1. Cies., H, Hisp., 42.

0 Plut., Pomp., 74. 78. Cat. min,y 56. Dio C, 42, 6.

*) Dio C, 43, 31.

•) Cœs.. B, Hisp., 1. VelL, 2, 55.

•) Cœs., B, Hisp.y 7. 30. Cic, Pam., 6, 18, 2. Obseq., (36.

') Dio C, 43, 36.

«) DioC, 43, 14.28. Cf. 31.

•) Dio C, 43, 28. Cœs., B. Hisp., 2.

'") Dio C, 43, 31. Cf. Cœs., B, Hisp.^ 1.

••) Cic, Marc, 8, 25. Cf. Suet., Caes., 86.

**) Dio C, 43, 27. Suet., Cœs. ,52.

'») Dio C, 43, 28.

IV, 22] monarchie: de césar 31 1

Il laissa D. Junius Brutus dans la Gaule transalpine pour Tannée 45 ' ; dans la Cisalpine, M. Junius Brutus fut remplacé par C. Yibius Pansa' qui était revenu de Bithynie pendant Tautomne > ; il envoya en Sicile T. Furfanius Postumus * pour remplacer M. Acilius Glabrio • qui avait lui-même succédé à A. Allienus vers la fin de la guerre d'Afrique*; Furfanius avait déjà gouverné la Sicile en 50 ^ Nous ne savons rien au sujet de la Sardaigne. Le gouverneur de TAchaïe, Ser. Sulpicius Rufus •, reçut Tordre de quitter son poste vers le mois de juin 45 ; M. Acilius Glabrio fut désigné pour le remplacer •. C. Cassius Longinus*^ dut recevoir la Macédoine ^', P. Yatinius fut nommé pour la seconde fois en lUyrie **. C. Sallustius Crispus conserva la Numidie, C. Calvisius Sabinus ", TAfrique. César donna TAsie à P. Servilius Isauricus; les sources ne nous apprennent rien au sujet des provinces de Cilicie, de Bithynie, de Crète et de Cyrénaïque. Le gouverneur de Syrie, Sex. Julius Caesar, avait été assassiné **, pendant que César dirigeait la guerre d'Afrique, parle Pompéien Q. Caecilius Bassus ^^ ; il fut remplacé d'abord par Q. Cornificius**, puis par C. Anlistius Vêtus *\

César ne fit nommer à Rome pour 48 que des magistrats provisoires : il lui fallait du temps pour préparer les lois

•) Cf. Plut., Ant., 11.

*) Cic, Fam., 15, 17,3. 15, 19, 2. AU., 12, 14, 4. 12, 17. 12, 19, 3. 12,27,3.

') Cic, Ifflf., 1, 1. Fam., 6, 12, 2.

*) Cic, Pam., 6, 8, 3. 6, 9, 1.

•) Caes., 6. c, 3, 15. 39. Dio C, 42, 12.

•)Cic., Pam., 13,30-39.

•) Cic, AU., 7, 15, 2.

•) Cic, Pam., 4, 12, 1. Dej., il, 32.

•) Cic, Pam., 7, 30, 3. 7, 31, 1. Cf. 13, 50. 13, 17.

••) Cf. Cic, Fam., 6, 6, 10. 7, 33, 2.

") Cic, AU., 13, 22, 2. Pam., 15, 16-19.

'•) Cic, Pam., 5, 9. 10. 11. App. lUyr., 13.

•') Cic, PhiL, 3, 10, 26.

**)Liv., ep.y 114. Dio C, 47, 26. App., 6. c, 3, 77. 4, 58. Jos., Ant, iud., 14, il, 1. Cic, Dej., 8, 23. 9, 25. Pam., 12, 18, 1. 12, 17, 1. Schol. 'Ambros., (f. 373.

") Cf. Cic, AU., 2, 9, 1.

«•) Cic, Pam., 12, 19.

"} Dio C, 47, 27.

512 LA DISSOLUTION D£ Lk RÉPUBLIQUE [lY, 22

sur la nouvelle organisation, et, d'autre part, il ne voulait pas , en laissant faire des élections ordinaires , reculer la réforme au delà de Tannée 45. 11 fit espérer aux candidats qu'ils pourraient se dédommager aux prochains comices qui devraient se réunir après son retour ^ En vertu de la loi qui Fautorisait à conserver la dictature pendant dix années consécutives, César annonça qu'il prendrait possession de sa troisième dictature [dictator tertium) le 1«' janvier ; il désigna aussitôt M. iËmilius Lepidus, alors consul, pour remplir les fonctions de maître de la cavalerie ^ La loi curiate fut votée sous la présidence de ce dernier qui fut consul jusqu'au 31 décembre ^ César se fit encore nommer consul par les centuries présidées par Lepidus vers la fin de Tannée, au commencement de décembre ; il fut donc consul pour la quatrième fois (consul quartum) ; et, comme il voulait avoir toute sa liberté pour organiser définitivement les magistratures \ il ne prit pas de collègue, il fut consul sine collega ^ S'appuyant sur le droit dictatorial qui Tautorisait à nommer des magistrats extraordinaires^ il remplaça les préteurs, les édiles et les questeurs par huit magistrats nouveaux ; six devaient remplir les fonctions des préteurs et des édiles, deux remplaceraient les questeurs de Rome ; ils devaient avoir rang de préteur, et obéir à Lepidus ; César leur donna le nom de Préfets de la \\lle{Pr£e/€Ctiurbis, ::oXtav6[jLoi)*. Furent préfets L. Munatius Plancus\ ancien lieutenant de César % L. iElius Lamia, qui fit célébrer au nom de César les jeux d'Apollon en juillet elles jeux romains en septembre % P. Sestius^^ qui avait été gracié par César'*; c'est le même qui avait été chargé par le sénat

0 Cic, Fam., i2, 8. Cf. 12, Î9, 1.

3)DioC., 43,33. Cf. 42,21.

*) Cf. Cic, AU., 12, 8.

») I. L. A., p. 440. 466. Dio C, 43, 33. Dio C. se trompe, 43, 46.

•) Dio C, 43, 28. 48. Suel., Cxs., 76.

') I. L. A., p. 452. Cf. Cic. Phil., 2, 31, 78.

•) Caes., B, G., 5, 24. B. c, 1, 40. B. Afr., 4.

•) Cic, Pam., 13, 45, 1. Cf. 11, 16, 3. Dio C, 43, 48.

"0 Cic, .4//., 13, 2, 2. 13, 7, 1.

") Cic, .1//., 11, 7, 1. Cf. Cœs., D. Akjc., 3i.

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