‹ Histoire intérieure de Rome jusqu'à la bataille d'ActiumChapitre 78 sur 187 · IV, 24] ANTOINE USURPATEUR DE LA MONARCHIE DE CÉSAR · texte numérisé non relu

IV, 24] ANTOINE USURPATEUR DE LA MONARCHIE DE CÉSAR

On n*a pas fait assez attention jusqu'ici à cette loi Ântonia qui explique si bien les usurpations de pouvoirs qu'Antoine a pu se permettre dans la suite ; elle annulait naturellement le sénatus-consulte sur les Actes de César, dont Antoine aurait dû tenir compte, qu'il n'aurait pu négliger sans y être autorisé par le peuple*. Remarquons encore que la portée de la loi était d'autant plus grande qu'Antoine seul possédait et avait vu les papiers de César; il avait gagné son secrétaire Q. Fabérius'; tous deux les avaient mis en ordre, disposés pour leurs desseins, et ne s'étaient pas fait faute de les falsifier'. Au moyen de ces papiers Antoine pouvait décider tout ce qu'il voudrait, prendre des dispositions que ne lui permettait pas le pouvoir consulaire : il fut donc l'héritier de la dictature césarienne *, et exerça le souverain pouvoir avec une tyrannie plus odieuse^ comme fax et titrbo sequentis sœculi^. Il eut encore cet avantage que l'un de ses frères, Gajus, était préleur, et prit probablement les fonctions de préteur urbain après le départ de M. Bru lus'; un autre, Lucius, était tribun'. On pourra s'étonner qu'Antoine ait réussi à faire voter une pareille loi par le peuple ; pour le comprendre il suffit de se rappeler ce qu'était devenue à ce moment l'action législative du peuple • ; d'ailleurs Antoine put invoquer comme argument le vote parle sénat dug^énatusconsulte sur les actes de César *°. Il ne pouvait pas rencontrer d'opposition : en avril, la plupart des sénateurs étaient à la campagne ; au forum, les vétérans de César formaient la majorité.

') Cf. Cic, PhiL, 2, 39, 100.

«; App., h. r., 3, 5. Cic. Att., 14, 18, 1. Cf. 13, 8.

') VelL, 2, 60. Dio C, 44, 53. 45,23. 25. 41. Plut., Ant., 15. CicPAi/., 2. l'i, 35. 5, 4, 11.

*) Dio C, 44, 53. 45, 25. 41. App., b. r., 3, 7. 15. Plut., Cic., 44. Brut., 21. Cic. ,.4//., 14, 9, 2, lettre écrite aprèsU, 10. 14, 14, 2. 4. 14, 21, 3. PhiL, 13, 8, 17.

*) Cic, AU., 14, 13, 6. 14, 17, 6. Fam., 12, 1, 1. Liv., ep., 117.

«) Flor., 4, 3, 2.

') App., 6. r., 3, 14. 23.

*) Plut., Ant., 15. Dio C, 45, 9.

») Cf. Cic. Phil, 1, 10, 25. 2, 3, 6. 5, 4, 9.

»«) Cic, Fam., 12, 1,2.

Antoine usa aussitôt des droits que lui conférait la loi de actis Caesaris confirmandis ; il publia un grand nombre de décrets comme venant de César * et deux lois juliennes : une sur les Siciliens, lex Julia de Siculis, leur accordait le droit de cité' : César n* avait dû songer qu'à leur accorder le droit latin ; Tautre concernait le roi Déjotarus, lex Julia de rege Dejotaro ; elle lui accordait une situation que ne lui aurait certainement pas rendue C^sar '. Peu de jours après parut la loi Julia de exulibvs^^ qui rappela Sex. Clodius* condamné en 52 et plusieurs autres *. Il est certain que ces lois n*avaient pas été tirées des papiers de César telles qu'elles étaient publiées par Antoine'; pour les falsifier, Antoine avait certainement reçu de l'argent ou des promesses des Siciliens et des ambassadeurs de Déjotarus'. Il en fut de même des sénatusconsultes : ils furent aussi falsifiés*. Antoine maintint quelques-uns des tribuns désignés pour 43 et pour 42, mais fit de nouvelles nominations qu'il présenta comme venant de César *°. Il est probable qu'il nomma de la même façon d'autres magistrats, par exemple des préteurs, des édiles et des questeurs aussi pour les deux années 43 et 42**. Il fit entrer un grand nombre de ses créatures dans le sénat ; le peuple plaisanta ces nouveaux sénateurs, les traita de revenants de l'autre monde, puisqu'ils étaient censés nommés par un mort; on leur donna

') Cic , AU,, 14, 12, 2 sexcenta similia,

«) Cic, Att., 14, 12, 1. Cf. PhiL, 1, 10, 24. 2, 36, 92. 3, 12, 30. 5, 4, 12. 7,5,15.

3) Cic, AU,, 14, 12, 1. 14, 19, 2. PhiL, 2, 37. Cf. 5, 4, 11. 12. 7, 5, 15. 12, 5, 12.

*) Cic, PhiL, 2, 38, 98.

5) Cic, AU., 14, 13,6. 14, 13. Au. B., 14, 19, 2.Phil., 2. 4,9.

•) Cic, PhU., 1, 10, 2i. 2, 38, 98. 3, 12. 30. 5, 4, 11. 7, 5, 15. Pain., 12, 1, 1. Dio C, 44, 53. 45, 23. 25. 47. 46, 15. App., b. c, 3, 12. Plut., Ant.t 15.

7) Cic, PhU., 2. 4,10.

») Cic, AU., 14, 12, 1. PhU., 2, 38, 98.

») Cic, Fa/«., 12, 1, 1. 12, 29,2. Phil., 5, 4, 12. 12, 5, 12.

*o) DioC, 44,53. Plut., AH^,15.

*•) Pour Tannée 43, voir les références données plus bas au sujet de chaque élection; pour 42, Cic, Fam., 10, 25, 26. App., 6. c, 4, 17. 132.

l\, 24] ANTOINE USURPATEUR DE LA MONARCaiE DE CÉSAR 557

le surnom do Orcini ou XapwvtTai*. N'étant plus lié par le sénalus-consulte de Ser. SulpicisRufus (voir plus haut, p. 551) il publia un grand nombre de décrets accordant à des particuliers de l'argent, des terres, le droit de cité, à des communautés Tautonomie et l'exemption d'impôts ' ; il fit plus que s'il avait été à la fois dictateur, censeur et imperator. Aidé de sa femme Fulvia \ il se servit de ses pouvoirs pour s'enrichir* ; il lui fallait beaucoup d'argent : en peu 3e temps il avait vidé le trésor'^ pour payer ses dettes* et corrompre ceux dont il avait besoin en leur donnant, selon l'exemple de César, des mandats sur le trésor \ Antoine ne serait pas devenu le maître de l'Ltat s'il n'avait d'abord satisfait ceux qui pouvaient devenir ses rivaux ou lui faire opposition.

Lépide reçut d'Antoine la promesse que leurs enfants seraient unis par le mariage *, et fut nommé grand Pontife à la place de César. Le 17 mars, le peuple avait déjà offert cotte dignité à Lépide ® ; Antoine s'empressa de faire passer la loi Antoiiia de Poiitifice maximo creando qui, pour ce cas particulier, dispensait le candidat de se faire élire par le peuple *°. Les pontifes s'empressèrent de reconnaître Lépide comme grand Pontife ".

•)Plut., Ant., 15. App., 6. c, 3, 5. 12. Cic, PhiL, 13, 13, 28. Suet., Awj.j 35. Cf. Sali., Jwflr., 4.

») DioC, 44, 53. 45,23. 25. .App., 6. c, 3, 5. Cic, Phii, 1, 10, 24. 2, li, 35. 2, 36, y2. 3, 4, 10. 3, 12, 30. 5, 4, 11. 7,5, 15. 12, 5, 12. Pam., 12,

^) il avait épousé (Cic, Phil.^ 2, 5, 11) Fulvia après la mort de Curio et son divorce avec Anlonia, la fille deC. Antonius (Cic, PhiL, 2, 38, 99.), probablement en 46, mais pas plus tard : Cic.,P/»7.,2, 31, 77. 2, 28, 69. 2, 5,11. Plut., Ant., iO,

*) Dio C, 44, 53. 45, 23. Vell., 2, 60. Cic, Phil., 2, 14, 36. 2, 38, 97. 2,39, 100.3,4, 10 3, 12,30. 5, 4, 11.

5) Cic, Att., 14, 14, 5. Phil., 5, 6, 15. 7, 5, 15. 12, 5, 12. Nie Dam., VU. Aug,, 28. Dio C, 45, 24.

•)Cic, P/i//.,2, 14,35. 2,37, 93.

'}Cic, PAi/., 1,7, 17.5, 4,11.

•) La fille d'Antoine devait épouser le fils de Lépide : Dio C, 44, 53.

•^ App., h. c, 2, 132.

'*) Dio C, 44, 53. La loi Antonia n'est donc qu'une loi particulière, elle n'a pas du tout supprimé l'obligation de l'élection populaire : Cf. Cic, Ad Brut. y 1, 5, 3.

••) Liv., e^., 117. Vell., 2, 63. Cf. Obseq., 68.

558 LA DISSOLUTION DE LA RÉPUBLIQUE [lY, 24

Lo 16 mars Dolabella s'était prononcé pour les conjurés; il avait même songé à proposer au peuple de célébrer Tanniversaire de la mort de César avec la même solennité que Tanniversaire de la fondation de Rome* ; bien qu'il eût annoncé jadis (voir plus haut, p. 534) qu'il s'opposerait à son élection, Antoine Tavait reconnu comme son collègue dans la séance du 17 mars au sénat' ; il se l'attacha définitivement ' en lui délivrant des mandats sur le trésor % et en lui permettant de demander la province de Syrie avec le commandement des légions destinées à combattre les Parthes ; elles étaient alors en Macédoine. Or la Syrie était destinée à C. Cassius, la candidature de Dolabella ne pouvait pas avoir grand succès auprès du sénat. Dolabella se tourna vers le peuple qui accepta immédiatement la loi Comelia de provincia Syria ^ ; on ne tint pas compte de l'opposition (par obnuntiatio) du tribun Nonius Asprenas *.

D'après les dispositions réglées par César, les consuls Antoine et Dolabella ne devaient pas avoir de province : à la fin du consulat, ils devaient probablement rejoindre César et lui amener des contingents. Antoine imita Dolabella, il demanda au sénat la province de Macédoine. Le sénat ne pouvait guère refuser ; la demande d'Antoine paraissait modeste en comparaison de celle de Dolabella ; le gouvernement de Macédoine, sans les légions qui s'y trouvaient, ne présentait aucun danger. Le sénat décida que M. Brutus et C. Cassius recevraient une compensation ^, que l'on déterminerait au commencement de juin*.

Antoine avait pris ses garanties pour le moment où il sor-

i)App., 6. c.,2, 122. 3, 35.

2) Cic, Phil., 1, 13, 31. Cf. App., b. c, ?, 129.

3) Cic, P/ti7,, 11, 1, 2. Dio C, 44, 53.

*) Cf. Cic, Ait,, 15, 11, 4. Cette loi Gornelia fut volée en même temps que la loi Antonia de confirmandis actis Cœsaris, ou peu de temps après : Cic, AU., 14, 9, 3, lettre écrite après 14, 10.

«) App., 6. c, 3, 7. 1-2. 16. 24. 36. 4, 57. Vell.. 2, 60. DioC, 47, 29.

7) App., b, c, 3, 8. 12. 16. 24. 36. 52. 4, 57. Dio C, 45, 9. 20. 22. 46, 23.

•) Cic, Fhil., 2, 42, 108. Cf. AH., 14, 14, 4. 15, 5, 2.

Page 1