‹ Histoire intérieure de Rome jusqu'a la bataille d'Actium. Tirée des Roemische Alterhümer de L. Lange (volume 2)Chapitre 26 sur 82 · II, 1] FONDATION DE LA RÉPUBLIQUE · texte numérisé non relu

II, 1] FONDATION DE LA RÉPUBLIQUE

prit cette résolution qu'après avoir obtenu l'assontimont d'une réunion des pères de famille patriciens [concillum populi)^. De ce précédent découlent la participation des comices centuriates à la législation proprement dite, et une nouvelle limitation de la compétence législative des comices curiates.Leur droit se borna désormais à l'octroi d'une résolution qu'ils no pouvaient refuser quand avait été accordée Vauctoritas patriwi; à savoir le vote des modifications à la loi curiate dfi imperio, rendues nécessaires par les lois des comices ccnturiates. Ce qui donnait force de loi à ces modifications était toujours Vauctoritas patrum accordée après le vote des comices centuriates, mais avant celui des comices curiates*.

Mais il faut maintenir que ce précédent ne donna pas aux comices centuriates un pouvoir législatif au sens actuel, pas plus qu'il ne donnait aux comices curiatos le droit de confirmer tout acte législatif. Bien plus, et ceci ressort de l'histoire du développement législatif, les comices centuriates furent seuls compétents, aussi bien pourTélection dos magistrats que pour les lois déterminant leurs attributions ([gut impenian)^ ; la. patrum auctoritas et la résolution ultérieure des curies qui, à Torigine, ne visaient que la remise à^Vimperium au roi élu, furent donc, dans un sens dérivé, nécessaires pour des lois de cet ordre, mais pour celles-là seulement. Les comices curiates n'avaient à confirmer ni la déclaration de guerre par les centuries, ni leur jugement sur l'appel d'un 7Jerfl^^^e//?5*; ces attributions provenaient d'une concession du roi, non d'une limitation d'un droit des comices curiates. Ils n'eurent pas davantage le droit de confirmation pour les résolutions des assemblées de la plèbe ou des comices par tribus^, en dehors des résolutions relatives à Yimperium^ au sujet desquelles on pouvait même contester tout droit d'intervention à ces assemblées. Ceci est important pour comprendre le développement de la

») Liv., 2, 7.

2) Cic, rfeEep., 2, 32. Liv., 1, 17. 8, 12. Cf. Cic, de Dom., 14, 38. Liv., 6, -41, 10.

••) App. Lib.,1 12.107 ôr||xov etvat xjptov Ttov àp-zaipEatùiv xai twv iz-pX aOrùv vo[xiôv.

*) Liv., 4, 37.

5) Cic, de Dom,, 4, 38, aiictores ccnturiatonim et curiatorum comitiorum. — Liv., 5, 41, nec cenlia'ialls nec curiatiis cotnitiis awtores fuint.

122 LUTTE DES PATRir.IENS ET DES PLÉBÉIENS [H, 1

compétonce législalivo dos assemblées do la pli'ljo, les premières d'où sortit une législation au sens acliu'l du mol; on no pourrait le contostoi- si l'on n'avait trop élargi le sens des parolos de Cicéron : vcliementpr id relinehalur popidi conii/ia (ceci ne comprend pas en tout cas les concilia pleins) ne essent rata nisi ea approbavisset patriim auctontas^ Les jug-emonts obscurs de Denys qui confond d'ailleurs le sénatus-consulto ot la ptatnim auctoritas' ne l'infirment pas davantage.

En consultant les comices centuriates sur ses lois, Valorius Poplicola élargit lo cercle de l'action commune des patriciens et dos plébéiens. Quant au contenu des lois valérionnes, toutes se rapportent à Viinj^erium et exigent par suite une modification de la loi curiatc de imperio.

La première et la plus importante a déjà été citée, c'est la lex Valeria de provocatione : « ne quis mar/istratus civem romamim adversiis provocationem necaret neqiie verheraret . » Los rois avaient, dans le cas de perduellion, admis Tappel (des patriciens naturellement) aux comices curiatos. Servius avait attribué la connaissance de cet appel, qu'il s'agît de patriciens ou de plébéiens, aux centuries. Valorius fit aux consuls une obligation de ce que les rois pouvaient faire en vertu de leur toute-puissance. Sans doute il ne donna à sa loi aucune sanction pénale, la cbose eut été contraire à la nature et à la dignité do \imperium ; mais pour en assurer l'exécution il suffisait, d'après les mœurs du temps, de flétrir la transgression en la qualifiant de improbe factiim^ . Cotte loi est incontestablement une diminution de Yimperium *. Elle obligea les consuls à admettre l'appel, non. seulement dans le cas do perdiiellio comme à l'époque royale, mais dans bien d'autres, étendant l'appeP à une série défaits qualifiés non par la nature do la faute, mais parcelle do la peine; dans tous ces cas l'accusé, qu'il fût coupable d'un crime ousimplementdedésobéissanceau

>) Cic, de Rq}., 2, 32. Liv., 1, 17.

-) Cic, de Rep., 2, 31. Liv., 2, 8. VaLiMax., 4, 1, 1. Dion.5,19el 70. 6 43 et 58. 7, 41 et 52. Plut., PojiL, 11. Pomp., hi I>ig., 1, 2, 2, 16.

3) Liv., 10, 9. Cf. un texte différent de Dion., 5, 70.

4) Liv., 4, 13.

s) Cic. de Rep., 1,40.

Il, 1] FONDATION DE LA RÉPUBLIQUE 123

consul, pouvait en appeler au peuple. Ainsi furent soustraits à Vimperium le droit de vie et de mort illimité jusque-là et le droit d'infliger des peines corporelles {verhenive) ; il ne garda intact que le droit d'infliger des peines pécuniaires, de prendre caution* ou d'emprisonner le coupable, en somme un pouvoir disciplinaire suffisant contre ceux qui auraient désobéi à ^'imperiunr. Ces restrictions ne valent que pour la ville et vis-à-vis du consul qui n'est pas encore parti pour la guerre. Au delà d'une zone de raille pas autour de Rome'; le pouvoir judiciaire et disciplinaire du chef d'armée en temps de guerre resta entier. Cette loi n'est pas seulement une restriction de \impenum\ de plus elle fortifie les droits communs aux patriciens et aux plébéiens créés par Servius , puisque le droit d'appel au peuple était un de ces droits communs aux deux ordres \ et que tous deux jugeaient en commun les appelants dans les comices centuriates".

La conséquence immédiate de cette loi Valérienne fut un changement total dans la juridiction sur les crimes punis de mort ou de peines corporelles. Comme on usait toujours de l'appel, les détenteurs de Vimperium, jaloux de leur dignité, agirent de même qu'autrefois Tullus Hostilius. Ils cessèrent tout à fait de rendre un jugement provisoire, et en chargèrent leurs questeurs. Ceux-ci eurent donc le pouvoir (ce pouvoir est compris dans le terme ai/cturitas, c'est un droit délégué par celui qui l'a à celui qui ne l'a pas) de convoquer les comices centuriates^ pour prononcer le premier jugement et de le défendre devant le peuple contre l'appelante Si plus tard le décemvir C. Julius, investi de Yimpcrium, défendit devant le peuple un jugement*, c'est que, sous les décemvirs, il n'y avait pas de questeurs ^

*) Pomp,, 1, 2, 2, l6.

-) Cf. Cic, de Leg., 3, 3, 6.

=*) Liv., 3, 20. Cf., 24, 9.

*) Quoiqu'en dise Dion., 7, 52.

^) Cic, (le Rep., 2, 36, Liv., 3. 33.

«) Liv., 3, 24. Dion., 8, 77. Varr., l. l. 6, 90, 91 et 93.

■"■) Liv., 2, 41. 3, 24. Dion., 8, 77.

8) Liv., 3, 33.

9) Dion., 10, 56.

124 LUTTE DKS PATRICIENS KT DKS PLKHKIENS [II, l

Par lin Jiommag-c symbolique à la souveraineté du peuple, les consuls postérieurs à Valerius liront incliner les faisceaux devant le peuple réuni en comices ou en assemblée', et non plus seulement devant l'assemblée réguUhrc {coiicfli/fm /jo/ji/H).

La loi àa provocatio7ie est importante pour l'évolution ultérieure de la puissance des magistrats en ce qu'elle distingue Yiinpeiinm domi et Vimpprium militiœ- d'une manière formelle. Cette distinction fut traduite symboliquement par l'enlèvement des haches des faisceaux dans la zone urbaine' (voir plus haut), tandis qu'au delà on conservait ces haches, symboles de l'autorité judiciaire et militaire illimitée du général. La distinction s'acheva plus tard , de sorte que la possession de Vimpeinimi entier en temps de guerre fut le signe des magistratures supérieures.

Une seconde loi Valérienne, dont on a contesté Texislence il est vrai , aurait limité un droit de Vimperium, d'abord respecté, le droit d'amende [multœ dictio); elle stipulait que, dans la zone urbaine, le consul ne pourrait punir la désobéissance, d'une amende de plus de cinq bœufs et deux moutons*. Si Valerius a limité à ce point (ces limites sont très étroites, si on les compare aux estimations ultérieures) le droit d'amende, il faut admettre que, pour les amendes supérieures à ce chiffre, il admit l'appel au peuple.

Une troisième loi restreignit le droit des consuls pour l'administration financière qui dépendait en partie au moins de Vimppr/am; elle établit qu'ils auraient à l'abandonner aux questeurs, d'ailleurs nommés par eux^. Cet élargissement de la compétence des questeurs qui furent maintenant à la fois quœstoresparricidiiei quœstores œrarii^ dut être consigné dans

») Liv., 2, 7. Cic, de Bcp., 2, 31. Plut., Popl., 10. Dio Cass. fr. 13 B. Zon., 7, 13.

-) Cic, de Reii., 1, 40, 63; de Leij., 3, 3, 6 et 8 ; aussi 2, 8, 21 endéplaçant les mots urbcmque et agros — sisqiœ apparenta et en ajoutant domi. et. Brut., 73, 2.50.

s) Cic, de Hep., 2, 31. Dion., 5, 19 et 75. 10, 59. Plut.. ?opl., 10. Dio Cass., fr. 13 B. Zon., 7, 13.

*)PIut., Popl., 11; cf. Dion, .5, 19.

5) Plut., Popl., 12. Zon, 7, 13. Tac. Ann., 11. 22.

II, 1] FONDATION DE LA RÉPUHLIQUE 1 2o

la loi curiale de imperio ; en fait il y est formcllcmenl parlé des questeurs*.

Une quatrième loi reconnaissant à tous les patriciens le droit d'arriver au consulat*, restreignait Vimperium consulaire puisqu'elle obligeait le consul qui présidait les comices centuriates chargés de l'élection, à proposer au choix du peuple tous les candidats dignes et éligibles; tandis qu'à l'époque royale Finterroi en choisissait un qu'il proposait et que le peuple acceptait ou refusait; les consuls avaient donc avant la loi Valérienne le droit de présenter leurs deux candidats au peuple. L'existence et la signification de cette loi de caiididatis ou de petitionibus ne peuvent être absolument contestées, sous prétexte qu'à l'époque de la lutte des deux ordres la liberté des élections fut violée. En effet on pouvait en se tenant à la stricte légalité annuler la loi Valeria, soit par un concert établi entre les patriciens, soit en refusant la proclamation du résultat (reîiimtatio), soit en menaçant de refuser Vauctoritas patrum exigée pour la loi curiate de imperio. Cette loi Valeria garantissait ou devait garantir du danger d'une oligarchie constituée par quelques gentes patriciennes étroitement unies, et augmenter l'importance de l'élection [crfatio), par suite celle des comices centuriates.

La cinquième loi Valérienne, lex de sacrando ciim bonis capite ejus, qui i^egni occiipandi co7isilia viisset" établissait en même temps explicitement que nul à Rome ne pourrait tenir de magistrature que de l'élection populaire [creatio)^ des comices centuriates et de Vauctoritas patrum comprise dans la loi curiate de imperio '*. Cette cinquième loi ne contient nul changement à Vimperium établi alors par mesure législative, mais elle est dans le domaine de la loi curiate de imperio, car elle complète et sanctionne la lex tribwiicia de L. Junius Brutus, particulièrement la lexcuriata a Briito repetita. La consécration (aux dieux) de la tête et des biens du coupable"

*) Tac, id.

2) Plut., Fo-pL, 11.

3) Liv., 2, 8.

*) Dion., 5, 19. Plut., VopL, 11 et 12, voit ici deux lois au lieu d'une. 5) Fest., p. 318. Liv., 3, 35.

126 LUTTi': nKS i'atiuc.ikns i:t des plébéiens [11, 1

esl la i)lus forlo sanction (jik; pùl renfcrincr la loi curiatc. L'homme consacré (sacer) était dévoué aux dieux et pouvait être égorgé' sans qu'on eut à redouter une punition. Celle sanction g-arantissait l'état autant que possible contre le danger de la tyrannie; elle fortifiait surtout le droit d'élection des comices centuriates et le droit de confirmation dos pères de famille patriciens et des comices curiales.

Il est clair que les mesures de recensement et les lois Valériennes forlilièrenl le nouvel ordre do choses. Elles l'assurèrent contre le danger de la tyrannie, de l'oligarchie et de la démocratie; diminuant Vimpernim, elles diminuèrent la haine de la plèbe pour le régime aristocratique des patriciens; enfin en agrandissant dans le Sénat et les comices centuriates le terrain où la plèbe jouait un rùle actif dans l'Etat, elles fortifièrent la notion d'une cité commune et par suite l'unité de l'État.

La réforme de Valerius, qui dut à ces services vis-à-vis du peuple [populus] plébéio-patricien le surnom de Poplicola, fut suivie d'une réaction, qui dix ans environ après l'expulsion des rois, amena la création de la dictature, magistrature extraordinaire à côté du consulat. Quoique sur cette création la tradition soit très obscure"', on peut reconnaître qu'elle fut faite dans l'intérêt de l'aristocratie patricienne"'. Le nom dictateur' vient de ce que son ordre impliquait obéissance absolue [dicto audiens) ; c'était un titre usité déjà à Albe ^, ïusculum*^ et Lauuvium'', pour désigner la magistrature annuelle suprême. On l'appelle aussi magister j)upuli^ ou prœtor maxitniis'^. Il avait un droit de commandement [r?nperiiim) sans responsabilité'",

1) Dion., 2, 10 et 74. 6, 89. Dio Cass., 53, 17. Fest., p. 318. Macrob., Sut. 3, 7, 5. Cic, 2^ro TiilL, 47.

-) Liv., 2. 18. Dion., 5, 70 et seq. Cic, de Rep., 2, 32. Zon.,7, 13.

3) Dion., 5, 70, 6, 58.

*) Varr., /. /. 5, 82. Dion., 5, 73. Liv., 8, 34. Plul., .U«ra'//.,24; cf.Priscus 8, 14, 78, p. 432 H.

») Dion., 5,74.

^) Cic, Mil., 10, 27. Ascon., p. 32.

8) Fest.. p. 198. Varr., l. l. 5, 82. 6. Gl. Cic, de liep., 1, 40, de Lcy., 3, 3, 9, de fin. 3, 22, 75. Sen. ep. 108, 31.

•') Liv., 7, 3.

1") App., b. c. 2, 23. Dion . , 5, 70. 7, 50. Zon., 7, 13.

II, 1] FONDATION DE LA RÉPUlîLlnUK 127

et sans être obligé de teiiii- compte de l'appel au peuple dans la zone urbaine'; la distinction établie par la loi Vakria de provocatione, entre le commandement civique et militaire {iniperium domi, m/litiœ) disparaissait aussi. Ses licteurs portaient la hache dans la ville même-. Il choisissait un maître de la cavalerie [magister eqiiitirm)^, comme le roi choisissait autrefois son tribun des Célères. En somme l'autorité royale {refjium imppi'ium) semble rétablie en sa faveur pour la durée de sa fonction, et les écrivains grecs le désignent par l'expression caractéristique de jTpaTYjyo;; xjTa/.pâxwp.

Il était superposé aux consuls, qui gardaient leur imperium^ mais n'en pouvaient user sans son autorisation, eu qualité de modérateur [modemtor] ou de maître [magister) * ; il avait visà-vis d'eux un pouvoir (potestas) et un imperium supérieurs"'. Ces relations politiques n'ont pu naître à l'époque royale où l'on ne connaissait que Yimperium et le potestas du roi, mais seulement dans un temps un peu postérieur qui eut appris à connaître les conséquences d'un pouvoir et d'un hnperiwn également divisés (jjar potestas, par impenii)}i).

De ce que le pouvoir dictatorial est intermédiaire entre celui du roi et celui du consul, on aurait tort de conclure à rencontre de la tradition, que la dictature marque une étape historique intermédiaire entre la royauté et le consulat, en ai'guanl du silence de la tradition sur une origine plausible de la dictature. On a encore moins le droit d'admettre avec Mommsen qu'elle a dû faire partie intégrante des premières institutions républicaines, comme le consulat, et que dès le début on s'était réservé le droit de nommer aux consuls un collègue supérieur [collega major). S'il en eut été ainsi, les pontifes et les augures l'auraient su, et nos sources connaîtraient cette origine et cette conception de la dictature.

Il est clair qu'on n'a dû introduire dans Vimperium un

♦) Liv., 2, 18 et 29. 3, 20. Dion., 5, 70 et seq. Zon., 7, 13. Pomp. Dig. 1, 2 2 18.

^) Liv., 2, 18. Dion., 5, 75. 10, 24.

3) Dion., 5, 75.

*) Liv., 2, 18; cf. 2, 21, 5,9.

°) Liv., 5, 9. 6, 11. 9. 8, 32, 3. 30, 24, 3.

128 I.UTTK DKS PATfUr.IKNS ET DKS l'LÉIîÉIKNS [II, 1

tel changement que pour des causes g^ravcs et par voie légale.

La cause n'a pas dû être la tension des rapports entre la plèbe et les patriciens ', quoique plus tard la nomination d'un dictateur ait été employée pour effrayer la plë])e. Il est bien plus probable qu'on créa la dictature pour parer soit aux dangers suscités par l'amitié supposée d'un consul pour les Tarquins, soit à ceux de la division du pouvoir entre les deux consuls [par potestas) en temps de crise*.

Celte innovation autorisée peut-être do l'exemple des pouvoirs extraordinaires accordés à P. Valerius Poplicola, fut légalisée par une loi de dictatore creando ^ qui visiblement rendit possible une modification légale à la loi curiale de imperio'*. D'après cette loi, lorsque le sénat l'aurait déclaré nécessaire, un des consuls serait obligé de prendre les auspices et de nommer un dictateur d'une manière analogue à la nomination du roi par l'interroi *. Cette magistrature à laquelle ne pourvoyait pas l'élection populaire ^ faisait exception k la loi valérienne ; pour atténuer la gravité de celte exception, la loi établit ultérieurement que seuls d'anciens consuls, des consulaires (des prétoriens dans le langage d'alors), pourraient être nommés dictateurs ' ; c'étaient donc des hommes désignés une fois déjà par l'élection; mais cette règle cessa bientôt d'être observée. Pour protéger l'État contre un abus de la dictature, on stipula que le dictateur après l'accomplissement de la mission pour laquelle il avait été nommé, en tous cas après six mois au plus tard (la durée d'une campagne), devrait abdiquer et céder la place aux consuls ^ L'obéissance des consuls que nulle loi n'obligeait à déférer aux volontés du sénat % comme l'abdication du dictateur, ne devaient être assurées que par la crainte d'une sanction divine. Il est clair d'après cela que,

') Dion,, 5, 63 et seq.

2) Cic, de Leg., 3, 3, 9. Oral. Caiulu., 1, 28.

3) Liv:, 2, 18. Dion., 5, 70.

*) Cic, de Leg., 3, 3, 8 et 9. ♦

6) Dion., 5,71 et 72.

«) Dion., 5, 70.

7) Liv., 2, 18.

«) Dion, 5, 70.

») Liv., 4, 26 el 56.

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