‹ Histoire intérieure de Rome jusqu'a la bataille d'Actium. Tirée des Roemische Alterhümer de L. Lange (volume 2)Chapitre 28 sur 82 · CHAPITRE SECOND · texte numérisé non relu

CHAPITRE SECOND

Dans la période que nous venons d'étudier les divers changements constitutionnels avaient été provoqués par l'antag-onisme des rjcntoi^ patriciennes contre la royauté et Ja crainte que l'arisLocralie patricienne avait de voirie parti des rois expulsés s'allier aux plébéiens. Quand l'aristocratie se crut affermie, ce motif perdit sa force. Elle vit avec joie l'accession de la (jenii Claudia^ et de ses cinq mille clients ' ; c'était une (jens Sabine qui renforça l'élément conservateur ; il semble que la division du territoire en vingt tribus, au lieu des quatre établies par Servius, ait été faite après son arrivée. La mort de Tarquin fit évanouir toute crainte du retour de la royauté, et par suite toute inquiétude du coté de la plèbe ^.

La position de colle-ci malgré l'amélioration survenue dans sa situation était très triste. Le bien-être général périt lors des guerres soutenues par la jeune république contre les étrangers, les Sabins et les Latins. La victoire de l'Etrusque Porsenna, roi de Clusium, paraît, malgré le voile dont la couvre la tradition % avoir été particulièrement ruineuse. Rome dut lui céder une partie de son territoire [septem pagï) * et lui fut quelque temps soumise ^ Le bien-être ancien ne reparut pas quand les Romains parvinrent à secouer le joug des Etrusques, vaincus au sud de Rome par Cumes et Aricie ''. Même les succès contre

') Liv., 2, 16. 4, 30. 10, 8. Dion., 5, 42. Zoii., 7, 13. Plul., VnpL, Zi. App., de Rfg., Rom. 11.

2) Liv., 2, 21. Dion., 6, 21, 22 et 76. Sali., Imt. fr., 1, 9 D.

3) Liv., 2, 13. Dion., 5, 21 et seq.

*)Dion., 5, 31, 36, 05.

'■") Tact., hist., 3, 72. Plin., n. h. 34, 1 i, 139. Dion., 5, 65. «) Liv., 2, 14. Dion., 5, 36. 7, 5 et seq.

les Sabins et les Latins ne profitèrent pas à l'homme du commun ^ Quand sa moisson était détruite sur pied, son bétail enlevé par l'ennemi, il n'avait pas de quoi vivre, ni de quoi payer le tribut [tributum) ; il fallait emprunter de l'argent [œs rude) ; ne pouvant payer les intérêts énormes [usurœ) fixés par le bon plaisir du prêteur^, il voyait sa dette croître rapidement, obligé d'admettre que le prêteur ajoutant l'intérêt au capital, exigeât l'intérêt de l'intérêt '; ou bien il était forcé pour s'acquitter de contracter une nouvelle dette plus forte {versiiram facere) '" chez un nouveau créancier. La prospérité ne pouvait être restaurée par le commerce, car à ce moment précisément il dépérit, résultat soit de la guerre, soit de vues préconçues de rarislocratie éclairée sur les dangers qu'il avait pour elle.

Ainsi s'expliquent les dettes énormes de la plèbe; il y a d'autant moins lieu d'en douter que c'est en général pour les pauvres une des conséquences du régime aristocratique. Les riches, le plus souvent patriciens, appliquaient dans toute leur dureté les droits du créancier, que n'avaient entamés ni Servius", ni les consuls^ Ces dettes brouillèrent les riches et les pauvres, termes équivalant en ce temps à ceux de plébéiens et patriciens ; ainsi se préparait une révolution sociale'?. C'est à ces mouvements sociaux, non à un effort politique de la plèbe ou de ses chefs que fut due la révolution suivante qui contient en germe la ruine de l'aristocratie patricienne.

D'abord les plébéiens se sentant nécessaires en temps de guerre, refusèrent le service militaire ^ Cette résistance passive au commandement {imperium) fut efficace, caries consuls liés par la loi Valeria de proviocatione ne pouvaient tuer les

i) Liv., 2, 23. Dion., 6, 22 et 26. Sali., hlst. fr., 1, 9 D. -) Tac, Ann., 6, 16.

3) Liv., 2, 23. 6, 14.

4) Fest., ep. p. 379.

«) Dion., 4, 9.

«) Dion., 5, 2.

'>) Cic, de Rep., 2, 33. Liv., 2, 23-29. Dion, 5, 53 et 63. 6, 22 etseq. Dio Cass. fr. 17 B. Zon., 7, 14. Plut., Cor., 5. «) Liv., 2, 24, 27 et 28. Dion., 5, 63. 6, 23 et 27.

132 LUTTE DES PATIUCIENS KN DES PLÉBÉIENS fil, 2

récalcitrants, ni leur infliger une punition corporelle'. L'an 495, le consul Servilius Priscus employa la douceur et obtint le service des plébéiens, grâce à un édit qui suspendait les dettes pour la durée de la campagne'. Mais après la guerre, Servilius ne put prendre de mesures pour soulager la plèbe ; son collègue Appius (ùlaudius' prononça même dans certains procès pour dettes selon toute la rigueur du droit*. L'année suivante la plèbe irritée commença à tenir des assemblées secrètes sur l'Aventin et l'Esquilin*. Les magistrats voulurent mettre fin à cette dangereuse illégalité par une levée; les plébéiens recoururent de nouveau à la résistance passive ^ Pour en venir à bout, et les priver du droit d'appel au peuple' on nomma un dictateur M' Valerius ** frère cadet de P. Val. Poplicola. Celui-ci n'usa pas de son pouvoir illimité. Comme Servilius il promulga un édit et réunit une armée quidut se lier par serment non seulement à lui mais aux consuls pour le cas où il se retirerait. Lui non plus, il ne put, la guerre achevée, exécuter ses plans de réforme; sans doute il pourvut aux besoins d'un certain nombre de plébéiens par l'établissement d'une colonie % mais ne voulant pas se faire l'instrument d'une politique qu'il désapprouvait, il abdiqua '".Les consuls rentrés en fonction A. Verginius et Veturius commirent alors une illégalité. Ils voulurent, bien qu'on ne fût pas en guerre, mettre sur le pied de guerre en profitant du serment prêté aux drapeaux, une partie de l'armée''. On comprend que les plébéiens si souvent dupés, sentant leur force militaire, aient répliqué par une autre illégalité. Ils partirent, sans commandement, décidés à se séparer de l'Etat romain, et à fonder une nouvelle ville; ils

') Liv., 2, 27 et 29.

2) Liv., 2, 24. Dion., G, 29; cf. 5, 69. 6, 1 et 22. Zon., 7, 14.

4) Liv., 2, 27.

s) Liv., 2, 28; cf. Dion., 6, 34.

6) Liv., 2, 28 et 29. Dion., 6, 34.

8} Liv., 2, 30. Dion., 6, 39. L L. A., p. 28 i.

») Dion., 6, 43.

«") Liv., 2, 31. Dion., 6, 44. Dio Cass., fr. 17, 6 B. Zon., 7, 14.

") Liv., 2, 32. Dion., 6, 45 et 77.

s'établirent sur une colline près de Grustumeria', sur le Mont- Sacré qui dut son nom à cet événement. L'émigration des plébéiens en 493 est désignée sous le nom de retraite de la plèbe sur le Mont-Sacré [secessio p/ebifi in sacimm montera ou encore secessio Crustionerinay. C'est par confusion avec une autre sécession qu'on a dit qu'ils occupèrent aussi TAventin'.

Cependant le reste du peuple nomma consuls Postumius Cominus et Sp. Cassius Viscellinus pour remplacer les précédents que la gravité des événements avait décidés à une retraite anticipée (kal. sept. 261 de la fondation de Rome, 493 avant J.-C. *). Les patriciens voyant qu'ils ne pouvaient, conserver l'État, même aidés des clients qui étaient restés *, cherchèrent une réconciliation. Elle fut effectuée d'après la tradition courante par Agrippa Menenius à la tête d'une ambassade de dix sénateurs" : mais en fait il semble qu'on avait de nouveau élu dictateur M' Valerius qui reçut pour ce service le nom de Maximus''.

Les plébéiens qui avaient choisipour chef L. Sicinius Bellutus-*, prirent dans ces négociations une position favorable; ils se considérèrent comme un peuple distinct, et autonome % et posèrent leurs conditions pour rentrer dans l'État.

Ces conditions furent une amnistie'", l'abolition des dettes" et l'institution de fonctionnaires plébéiens dont l'attribution essentielle devait être de défendre les plébéiens isolés contre la dureté du commandement consulaire; pour que cette protection fût efficace, on les déclara (sâ;cro.s«nc^z), par suite inviolables ; les détenteurs de Yimperium investis d'un pouvoir

1) Liv., 2, 32. Dion., 6, 40. Plut., Cor., 6.

2) Varr., l. l:, 5 81.

3) Piso, ap. Liv., 2, 32. Gic, de Rep., 2, 33. Ps. Ascon., pr 143. Or. *) Liv., 2, 33. Gic, de Rep., 2, 33. Dion., 6, 49.

6) Dion., 6, 47, 51.

6) Liv., 2, 32. Dion., 6, 69 et seq. 9, 27. Plut., Cor., G. Dio Cass. fr. 17 et seq. B. Zon., 7, 14.

^) L L. A. S. 284. Gic, Rrut., 14, 54. Plut., Pomp., 13.

«) Dion., 6, 70.

9) Dion., 6,80.

1") Dion., 6, 47, 48 et 71. 9, 46, Liv., 7, 41.

1') L L. A. S., 284. Dion, 6, 83.7, 30 et 52. Dio Cass., fr. 17, 12 B. Zon., 7, 14, avec lesquels Gic, de Rep., 2, 34 semble en contradiction.

134 Ll'TTE DES PATRTriEXS ET DES PLÉRI^MEXS [11,2

émané du peuplo él.iicnl inviolahlos, mais non sâcrosainls. Avant d'oxaminor celto institution nouvelle avoc plus de soin, il nous faut voir comment ces conditions, dont la dernière diminuovisiblemcnt Vimperhim consulaire, obtinrent force de loi. Sans nul doute etles furent posées dans une assemblée de la plèbe g-roupée par tribu {tnhuthn)\ On ne peut ajouter foi ni à l'assertion de Denys qui veut que le groupement ait eu lieu par curies, ni à celle de Mommsen pour qui on se groupa par centuries. En tout cas la décision de cette première assemblée de la plèbe [conciliiim plclm) doit être considérée comme le premier plébiscite. Suivant quelques auteurs % les plébéiens jurèrent de s'assister entre eux et de veng-er toute injustice sur les patriciens. Mais la situation ultérieure des plébéiens ne peut avoir pour base ce serment unilatéral ; il a fallu, du côté des patriciens, une reconnaissance des réclamations de la plèbe. D'après une tradition plus conforme aux nécessités juridiques, les conditions furent acceptées par l'ambassade h qui les consuls et le sénat avaient accordé de pleins pouvoirs^, et par le sénat*. Elles acquirent force de loi par le seul procédé de droit public applicable, un traité {fœdifs)' conclu avec participation des féciaux, au nombre desquels était Agrippa Menenius. Dans les cas ordinaires l'invocation aux dieux et le serment des féciaux suffisaient pour valider im traité; mais ce traité dont Mommsen conteste à tort la possibilité juridique et historique, fut juré par tout le peuple, à cause de son importance fondamentale pour le futur État romain. Les plébéiens du mont Sacré agirent vis-à-vis des patriciens comme toute autre communauté latine indépendante; plébéiens et patriciens, et nommément le sénat, jurèrent pour eux et leurs descendants". On menaçait les transgresseurs du traité et surtout ceux qui blesseraient les fonctionnaires plébéiens, de les dé-

1) Cic, pro TulL, 49. Dion., 6, 89.

-) Fest , s. V. sacratœ loges p. 318; cf. Liv , 3, 55. 2, 33. ^) Dion., 6,56,67, 71, 78 et 83.

*) Dion., 6, 84 et 88. 10, 42.

'') Liv., 4, 6. Dion., 0, 89.

«j Liv., 3, 55. Fest.. p. 318. Dion, 6, 89. 7, /i3. 44 et 50. 8, 87. 11. 55 App., h. c. 2, 108 et 138. Zon., 7, 15. Cic, de Off., 3, 31, 1 11.

vouer aux dieux ; celte sanction religieuse figurait non seulement dans le serment (ji(f'isJNra?idi sacratio), mais aua&i suivant toute vraisemblance dans une résolution votée par le peuple sur la proposition des consuls*. Mommsen s'appuyant sur l'interprétation donnée par des juristes, à Tépoque d'Auguste, à la loi Valeria Iloratia de 449% admet que l'inviolabilité des fonctionnaires plébéiens n'était fondée que sur le serment unilatéral de la plèbe; mais l'opinion de ce juriste est certainement erronée, car elle prouve trop, et conduit à refuser aux édiles plébéiens la qualité de sacrosaints; or des auteurs plus anciens et connaissant mieux l'organisation républicaine, Caton par exemple, la leur accordent^; et ils ont évidemment raison.

La partie du traité relative aux fonctionnaires représentants de la plèbe, dut aussi fig-urer dans la loi curiate de imperio^ puisqu'elle modifiait Vimperiiim. Les patriciens liés par le traité et le serment ne purent refuser à cette partie du traité la patrum auctoritas et la résolution nécessaire pour changer la loi curiate ; nécessaire pour cette partie seulement, leur consentement est formellement mentionné \

Le lieu oii était intervenu le traité fut consacré aux dieux et prit le nom de mont Sacré"; le contenu du {raiié {lex fœderis) fut désigné par l'expression de Ipx sacrata^' ou Ipgps sacratœ'^ (il y avait plusieurs articles). Il dut ce nom au serment, à l'invocation aux dieux pris à témoin [obtPstafio)ei aux peines religieuses [pœnay, dont on menaçait l'infracteur; la consécration de la

1) Fest,, s. V. sacrosanctum. p. 318, Cf. s. v. sacratse leges p. 318; cf. Dion., 6, 89. 10, 35 et 42. Cic, pro TulL, 47.

-) Liv., 3, 55.

■'') Fest., s. V. sacrosanctum p. 318.

*) Dion., 6, 90. 10, 35.

5) Fest., p. 318. Dion., 6, 90. Cic, Corn, fr., 1, 24. Ascon., p. 75. Or.

«) Liv., 2, 33.

^) Liv., 2, 54. 3, 32. 5, 11. 39, 5. Cic, Corn, fr., 1, 24. Ascon., p. 75. Or. Cic, pro. Sest., 7. 16. de prov. cons., 19, 46, pro Tidl., 47.

8) Fest., p. 318. Cic, pro Balbo, 14, 33 où il faut lire avec Madvig : sanctiones sacrandee sunt aut génère ipso atque obtestatione legis, aut pœna, cum caput ejus, qui contra fecerit consecratur. Les mots génère ipso (Cf. Cic, ad Att., 11, 21, 13., de Leg. agr., 2, 5, 10) signifient ipsa jurisjurandi sacratione (Fest., p. 344) et obtestatione legis ne fait que commen-

tête et dos biens [consecratio capitis et htmoruri), peine que chacun pouvait et même devait, d'après le serment, appliquer. (Voir plus haut.) Les fonctionnainis plébéiens protégés par cette double garantie religieuse de la loi sacrée, qui les instituait, furent s«crosffm^s*. Les expressions de lexsacrata, leges sacratx, ont été appliquées aussi à d'autres lois, arrêtées sur le mont Sacré, elles ne devaient ce caractère sacré qu'à leur sanction; on désigne aussi sous ce nom d'autres lois romaines' et même des lois d'autres peuples italiens^.

La reconnaissance du premier plébiscite par cette loi sacrée imposée aux praticiens est un précédent important dans le développement de la législation romaine. Ainsi commence un nouveau mode do législation, la législation par plébiscite, alors que l'ancien, dans les comices centuriates et curiates, était encore peu développé.

La lutte entre ces deux principes législatifs est une part essentielle de l'histoire de la lutte des deux ordres ; elle aboutit à une démocratie absolue en théorie. Pour le bien comprendre il faut maintenir soigneusement que le droit législatif des comices centuriates et curiates resta théoriquement intact ; et que les plébiscites pris par la plèbe seule n'avaient à l'origine d'autre valeur législative que celle de la reconnaissance que la plèbe pouvait arracher aux patriciens, comme elle avait réussi à le faire une fois déjà dans des circonstances tout à fait spéciales.

ter ce procédé et n'est pas l'indication d'un troisième. Cicéron comme Festus ne distingue que deux procédés ; ceci résulte de la phrase suivante : utrum capitis consecratione an obtesfatione legis sacrosanctum esse confirmas. Cf., deOff.,3, 31, 111.

') Dion, 6, 89 vôixw xe xat opxw. App., b. C. 2, 108. èx v6[xoy xa\ opxoy ■jiaXaïou. 2, 138 ô (jièv v6[ioç xal à Spxov. Liv., 3, 55 et reliçjione et lege. C'est par erreur que Dion., 7, 22. App., b. c. 4, 17 ne citent que véjxo; ou vôiJiot. On ne sait si le mot lex se rapporte au premier plébiscite. (Fest., s. v. Sacer Mons., p. 318) ou à la lex sacrata {consecratio capitis et bonorum). Celle-ci ne faisait que renouveler la loi {lex fœderis) résultant du premier plébiscite et jurée alors. De là enfin une confusion possible entre le premier plébiscite et la loi sacrée. Liv., 2, 33).

2) Liv., 7, 41. Cic. iJro Sest., 30, 65. 37, 79; de Dom., 17, 43; Cic, de Leg., 2, 7, 18; de Off., 3, 31.

2) Liv., 4, 26. 9, 39. 10, 38. 36, 38.

La plôbe avait, par la loi sacrée, obtenu la situation d'une communauté autonome dans la cité, d'un Etat dans l'État. Rome se compose dès lors de deux Etats'; cela apparaît clairement si l'on considère les représentants sacrosaints donnés à la plèbe par la loi sacrée.

Les principaux sont les tribuns de la plèbe ; on les appela tri- Z»zm?, non pas qu'ils soient issus des tribuns militaires- mais parce qu'ils étaient probablement choisis à l'origine dans les rang-s plébéiens, parmi les centurions [curatores tribuum), appelés à l'origine tribiini (plus tard trîbuniœrarii) ^ ; les historiens g-recs les appellent ov^iJLap-/ot. Les patriciens ne pouvaient naturellement représenter la plèbe ; la loi sacrée le dit expressément*.

Les attributions des tribuns, minimes en apparence, étaient très susceptibles de développement^; leur pouvoir (/?o^e5^«s) étant à la fois lég-al {légitima), et sacrosaint. Leur inviolabilité'^ ne dérivait pas seulement, comme celle des autres mag-istrats, de leur pouvoir lég-aP, elle avait de plus contre les transgresseurs de la loi sacrée la garantie rehgieuse du serment et de la menace de consécration aux dieux; ceci manquait aux magistrats patriciens ^ Mommsen envisage ce pouvoir [potestas sacf'osa?îcta) comme^'une exagération, révolutionnaire en principe, du pouvoir légitime (légal) qui, d'après lui, manquait aux tribuns; mais cette assertion tombe avec son interprétation de la loi Valeria Horatia de 449 renouvelée des juristes du temps d'Auguste®; ceux-ci ne pouvaient d'ailleurs

1) Liv., 2, 44. i, 4 et 5.

'-) Varr., l. l. 5, 81. Zon.,7,15.

^) Il a dû y avoir cent curatores pour les vingt tribus (voir plus haut).

lN. d. t.]

4) Liv., 2, 33. 4, 25. Cic, Sest. 7, 16, de Prov. cons. 19, 46. Fest., ep. p. 231. Zon., 7, 15.

^) Zon , 7, 15.

^) Liv., 4, 3, 6. 4 et 44, 5.29. 20, 11. Cf. l'expression souvent employée par les auteurs grecs itpk xai àffy).oç àp-/v

^) Liv., 3, 64, 10,

*) Seul VAuctorhelli Hisp. 42 fait dire à César que tous les magistrats sont sacrosancti.

138 LTÎTTE DES PATRICIENS ET DES PEÉRfilENS [IT,2

g-uèro vouloir s'expliquer iuiplirilomoul sur rinvidlahililr' dos aulros m ai;'! s Irais.

Les tribuns curent (rahordle droit d'inlorrossion ou, corruiie on dit primitivement, le droit de secourir contre les consuls {jus auxilii)^\ ils pouvaient arracher à Vimpermm par Icui' intercession personnelle^ tout plébéien qui réclamait leur secours. Pour assurer l'eflicacité de ce droit, la loi sacrée non seulement les met à l'abri de Vimperhmi, mais les déclare sacrosaints\ Leur secours ne pouvait s'exercer que dans le po?nen/nn'', et vis-à-vis du consul en temps de paix^ dans la zone urbaine d'un milieu aussi bien que l'appel au peuple qu'ils avaient charg-é de compléter et d'assurer''. C'est une nouvelle atteinte à Vimpprium do?7i?, les tribuns pouvant arrêter, pour le moment au moins, toute punition ou toute exécution d'un jugement des consuls. Bref par leur intercession ils pouvaient gêner un consul autant qu'eut pu le faire son coUèg'ue en opposition avec lui.

Le pouvoir du tribun ne peut être considéré comme égal à celui du consul que dans la mesure où son intercession avait le même effet que l'intercession d'un autre consul. Mais le tribun n'avait pas et n'a jamais eu de pouvoir égal [par potestas) dans tout le sens de cette expression, puisque jamais il n'eut à'impenum*. Les droits positifs issus pour lui de ses attributions, ou ajoutés successivement n'atteignirent jamais l'étendue du pouvoir consulaire.

On ne saurait donc regarder le pouvoir du tribun comme supérieur à celui du consul et à tout autre excepté au pouvoir dictatorial. L'erreur de Mommsen qui, après avoir refusé au

1) Liv., 2, 33. 3, 9. Cic, de Rep., 2, 33; de Leg., 3, 3, 9. 7, IG. Dion., 6, 87. 7, 17 et 52. 9, 46. App.. h. c. 1, 1. Zon., 7, 15.

2) Gell., 13, 12, 9.

•-) Liv., 2, 33 et 54. 3, 55. Dion., 6, 89. 7, 22 et 50. 10, 32, 42. Fesl., p. 318. Cic, pro TulL, 47, 49. Zon, 7, 15.

*) Dio Cass., 51, 19.

^) Dion., 8, 87. App., h. c. 2, 31.

6) Big., 5, 16, 15, 4.

') Liv., 3, 20.

**) Des assertions comme celle de Liv., 2, 54 ne sauraient prouver le contraire.

pouvoir Iribiinicion le caractère sacrosaint', veut y voir un pouvoir plus grand {major patentas) que celui de tous les magistrats sauf le dictateur, est en contradiction avec toute l'histoire de la lutte des deux ordres et avec l'état d'oppression où se trouve alors la plèbe. La puissance du tribunat même à son apogée, pour qui la compare aux magistratures patriciennes est plutôt dénature complètement différente {dispar potestm) QinQ àoii son apparence de supériorité vis-à-vis du consulat qu'à deux faits; le droit d'intercession exercé par le tribun contre le consul n'est pas réciproque'; et les tribuns profitant de la garantie religieuse de leur inviolabilité usurpent le droit de coercition contre les consuls. Quant à un droit de veto tribunitien vis-à-vis des consuls, droit différent de l'intercession et qui établirait la supériorité de leur pouvoir, il n'en peut être question non plus que d'un droit de commandement. Mommsen admet ce droit de veto pour deux motifs ; par suite d'une erreur sur la coercition et notamment par cette hypothèse que les tribuns auraient eu le droit de faire tout ce qui dépasse leur droit reconnu, mais dont ils auraient pu obtenir l'exécution par menaces ; 2" et pour expliquer certains cas d'intercession qui échappent à sa théorie; mais Eigenbrodt a prouvé que cette théorie assimilant l'intercession à la cassation d'un jugement terminé* était

') Jamais le pouvoir tribunicien n'est appelé par les historiens major potestas ; et même Dion, 9, 37 se trompant en sens contraire signale Je pouvoir- consulaire comme (j^sî^wv èlci-jo-îa (major potestas). Les expressions -/.pstTTMv Tifir, (Dion., 7, 50) et [Asyiaxat Ho-jijiy.i (Diod., 12, 25) et quelques affirmations de ce genre (Zon., 7, 15) sur le pouvoir de fait des tribuns ne sont pas démonstratives. De même chez Liv., 5, 9 on peut tout au plus trouver une puissance plus grande vis major des tribus mais non pas un pouvoir supérieur {major potestas). [N, D. T.]

-) Cic, de Leg., 3, 3, 6 ne place pas Vintercessio tribunicia sous l'étiquette par majorve potestas; il la mentionne après et à part (3, 3, 9). Varron avait dû faire de même d'après la référence incomplète de Gell., 14, 7, 6. La tribunicia potestas est souvent qualifiée de dispar potestas par exemple Dion., 10, 34. Plut., qu. Rom., 81. Cic, de Rep., 2, 37, 62. [N. D. T.]

^) La coercition est le pouvoir donné aux magistrats de comprimer immédiatement toute résistance, en faisant appréhender l'individu au corps. Ce droit appartient aussi aux tribuns qui l'exercèrent même contre des consuls. (N. D. T.)

*) La comparaison des effets du pouvoir tribunicien avec ceux de la Ttapaypacpri qui àvatp=T xa\ >,uc(. (Plut., qu. Rom., 81) est une définition de la compétence.

140 LUTTE Di:S PATRICIENS RT DES PLFJBÉIENS [11)2

fausse, La conception dos anciens est évidente dans les textes; l'intercession suspend provisoirement une action, qu'elle soit ou non achevée; et le droit de coercition vis-à-vis des consuls, la tradition l'affirme, procède d'une usuipation ; il est donc inutile d'accorder aux tribuns un droit de veto analogue à celui du dictateur vis-à-vis des consuls et du maître de la cavalerie, droit fondé sur un pouvoir plus grand (vimajons potestatis ou imperidf . Les tribuns n'ont pu l'avoir qu'à l'endroit des édiles plébéiens, leurs subordonnés, et non des consuls dontCicéron dit : nommi'parento?

Comme les tribuns, pour n'accorder leur protection qu'en connaissance de cause, durent examiner les affaires où on la réclamait {tribinios appellanf), ils acquirent une sorte de droit de justice [cognitio); il s'agit de ce droit quand ilsremeltent un procès aux édiles '. Mais ce droit de cognitio, tenu à tort par les écrivains postérieurs * pour une véritable juridiction, ne saurait nullement être comparé aux fonctions judiciaires des consuls, ni justifier cette conclusion que les tribuns de la plèbe ont eu, comme les éphores Spartiates, auxquels ou ne peut d'ailleurs les assimiler complètement^, une véritable juridiction. Ceci, supposant une partie de Yimperlum^ irait àl'encontre du droitpublic d'alors^, qui ne connaît d'/;??/jm2<??2 que celui des consuls (et éventuellement celui du dictateur). Le fait est d'ailleurs formellement contesté. Dans bien des cas les tribuns n'agirent pas en connaissance de cause. Pour des motifs politiques,, ils promirent leur protection contre toute peine à quiconque voudrait refuser le service militaire ou l'impôt. La résistance passive que la plèbe, appuyée sur le droit d'appel au peuple, opposait jadis à Yimperium consulaire et au droit de coercition qui en dérivait fut ainsi organisée. Seule la crainte de l'ennemi extérieur fit contre-poids au profit de la bonne entente''.

') Liv., 6, 11.9, 8, 32, 3. 30, 24, 3.

*) Cic, de Leg., 3, 3, 8; cf. Dion., 9, 37 àSOvaro; ûv à Tsvovxio; àva-i-z.â- (rai (iîtÇova èÇo-j'jtav £-/ovt'xç.

3) Dion,, 6, 90. Zon, 7, 15.

*) Isid. orig., 9, 4, 18 (cf. 9., 3, 29). Lvd,, de mag., 1, 38, 44. =) Cic, de Rep., 2, 33.

"•) Gell., 13, 12, 9.

') Liv,, 2, 39, Dion., 8, 83. 10, 33.

Les tribuns eurent un autre droit (///.s cumplehe lujendl), celui de convoquer des assemblées de la plèbe [concilia plebis) et d'y faire prendre à la plèbe des résolutions {plébiscita^). Les sources, comme les contemporains, considérant le droit de secours [auxUii) comme le plus important, omettent en général de mentionner cet autre droit qui d'abord n'entama pas Ximperium''. En effet à l'origine la compétence de ces assemblées était limitée à la vie autonome de la plèbe; elles ne décidaient de rien qui se rapportât à l'état commun. Mais l'histoire de l'extension de cette compétence prouve que le droit était préexistant. Il n'est pas croyable en soi que la première assemblée des vingt et une tribus ait été tenue en 491 pour condamner Coriolan.Denys, qui semble le croire*, se contredit lui-même " ; il fait de la première assemblée judiciaire de la plèbe la première assemblée en général. C'est dans la loi sacrée qu'il faut chercher l'origine des assemblées populaires par tribus, plus lard si importantes, et non seulement des assemblées de la plèbe, mais même des assemblées du peuple plébéio-patricien groupé par tribus. Les patriciens semblent avoir accordé aux tribuns le droit de convoquer la plèbe, parce que les résolutions de ces assemblées, dès qu'elles s'occupaient de la cité commune, n'avaient d'après le droit public que tout au plus la valeur des pétitions ; ni les consuls, ni le Sénat n'étaient tenus de les observer, et il était moins dangereux d'accorder à la plèbe le droit de réunion, que de l'obliger à tenir des assemblées secrètes, comme elle l'avait déjà fait.

C'est en étendant ces attributions primitives % que les tribuns de la plèbe, comme les éphores de Sparte, ont miné, puis détruit la vieille constitution. Tout d'abord le seul résultat apparent de leur institution fut celui-ci: laplèbe, ordre opprimé, était devenue un Etat dans l'État. Au lieu de l'unité que Servies TuUius et P. Valerius Poplicola avaient voulu établir

*) Fesl., p. 293.

-) Seul Dion, 7, 16 en parle, semblant se contredire lui-même (7. 52).

3) Dion., 6, 89 et 96. 7, 14. Zon, 7, 15.

*) Dion., 7, 59.

») Dion., 7, 16.

«) Zon,, 7, 15.

142 LUTTE IJKS PATIUCIIINS ET DKS PLÉBÉIENS [11, 2

enlrc les patriciens cl les plébéiens, le dualisme ' s'était aggravé; il so traduisit désormais par une action à la fois malfaisante et Lienfaisante sur le développement de la cité.

Au début ou élut dans Tannée plébéienne campée sur le mont Sacré deux tribuns, G. Licinius elL. Albinus ^. Ce chiffre fut changé avant la loiPublilia Voleronis (47i)'; il semble que dès l'origine on ait fixé à cinq * le nombre des tribuns, soit un pour chacune des classes de Servius " ; on couvrait ainsi les intérêts des plébéiens riches et pauvres. Les deux premiers tribuns choisirent leurs collègues par cooptation ^ Ce procédé fut plus tard employé parfois pour compléter des collèges de tribuns''; il fut même quelque temps légal*. Mais d'après la tradition la meilleure et la plus autorisée, les tribuns furent élus dans les comices curiates " ; les protecteurs de la plèbe étaient donc choisis par les]patriciens, et ce droit n'est pas tout illusoire comme on l'a cru, si l'on admet que les tribuns devaient être choisis parmi les cui-atores des tribus. En effet ces curateurs plébéiens (appelés aussi d'abord tribuns) étaient probablement au nombre de cinq par tribu, un de chaque classe; ils étaient élus dans chaque tribu par tous les citoyens plébéiens, clients et patriciens ^° ; cette hypothèse explique bien le nom de tribuns et le changement du mode d'élection par la loi Publilia Voleronis.

Ce changement se comprend moins si l'on admet avec Mommsen que les tribuns étaient élus dans des assemblées de plébéiens groupés par curies ; il n'est pas d'ailleurs question

1) Dion., 6, 88.

2)Liv.,2, 33. Dion., 6, 89. Cic, de liep., 2, 34. Corn. f):i,2ï Or. Ascon., p. 76. Zon, 7, 15.

3) Comme dit Piso, ap. Liv., 2, 58. Diod , H, 68; par contre. Liv., 2, i3, 49. Dion, 9, 2, 41.

4) Plut. Cor., 7.

^) Ascon. ap. Cic.^ Co-jn, fr. p. 76. Zon., 7, 15. Liv., 3, 30. «) Liv., 2, 33 et 58. Dion., 6, 89. Ascon., p. 76.

7) Liv., 3, 64 et 65. 5, 10.

8) Liv., 3, 64.

a) Cic. Corn., fr. l, 24. (Aêcon., p. 76.). Dion., 6, 89. 9, 41. 10, 4.

*") C'est aussi l'opinion de Liv., 2, 56, 3 qiix paLriciis omncm potestafcm per clientium suffragia creandi quos vellent tribiinos aiiferret. Il n'y a nulle raison de croire que Tile Live ait songé aux comices centuriales.

II, 2] LA PREMIÈRE SÉCESSION DE LA l»LÈBE ET SliS CONSÉnL'ENC.ES I 43

de ces assemblées dans nos sources. Il en résulte que rassemblée patricienne choisit parmi les hommes de confiance de la plèbe, ceux qui seront placés en dehors de Vhnperium des fonctionnaires patriciens. Ce procédé est bien conforme à ce que nous savons du compromis conclu alors. L'opposition presque constante des tribuns de la plèbe de cette époque s'explique facilement ; bien que l'élection appartînt aux patriciens, les plébéiens pouvaient s'entendre pour faire tomber leur choix sur certains des éligibles. Il faut écarter l'opinion de Becker étayée sur un fait exceptionnel * et qu'il interprète mal, d'après laquelle le choix des tribuns de la plèbe aurait eu lieu en comices calâtes (centuriates) sous la présidence du grand pontife. Les tribuns une fois désignés par les comices curiates, tout n'était pas fini ■; il restait à les désigner dans la loi curiate de hnperio portée pour les consuls, comme personnes soustraites à Ximperium de ces consuls et ayant qualité pour en soustraire d'autres. Il n'y a pas là une confirmation par les curies ^, dans le sens où elles confirmaient les consuls élus par les centuries, puisque les patriciens avaient eux-mêmes désigné les tribuns et qu'ils étaient d'ailleurs obligés par la loi sacrée qu'ils avaient jurée.

A côté des tribuns, la plèbe obtint par la loi sacrée deux œcUlesplebis^^ ainsi nommés parce qu'ils siégeaient au temple [aedes) de Cérès ^ Leur fonction originelle était seulement d'exécuter les décisions des tribuns, dont ils étaient les serviteurs, et notamment les scribes. Mais ils prirent part à cette sorte de juridiction [cogiiitio] que les tribuns s'étaient attribuée, et donnèrent des punitions en vertu du droit de coercition usurpé par les tribuns ^ Leurs attributions s'étendirent avec celles des tribuns; ils étaient comme eux sacro-saints', et

') Liv., 3, 5i. Cic, Corn, fr., 1, 25.

-) Gell., 19, 15.

■') Dion., 6, 90.

') Dion., 6, 90. Fest., ep. p, 231. Gell., 17, 21, 11. Zon., 7, 15.

^) Liv., 3, 55.

«) Dion., 6, 90. Zon., 7, 15.

i Fest., p. 318. Cat., Or. 66 Jord. Liv., 3, 55.

144 LU m: dks patutcikns et des plébéiens [11,2

d'abord ils étaient nommés par les tribuns' comme les questeurs par les consuls.

Enfin il est vraisemblable que la loi sacrée institua aussi \cHJudices decemviri qui devinrent les decemviri litihus judicandk. Comme on leur garantit l'inviolabilité religieuse de même qu'aux tribuns et aux édiles, lorsque la loi sacrée fut remise en vigueur en 449, l'hypothèse la plus plausible sur leur origine c'est de supposer qu'ils n'ont été institués et déclarés sacro-saints en même temps que les tribuns et les édiles. Denys ^ semble avoir connu avant la législation décemvirale d'autres magistrats que les questeurs, les édiles et les tribuns ; c'étaient probablement ]e?, jud/ces decemviri*, quoiqu'ils ne fussent pas à proprement parler magistrats. S'il en est ainsi, le sens do l'innovation serait celui-ci : l'attribution des jugements en matière civile à des juges privés (judices) qui, depuis ServiusTiillius, dépendait du bon plaisir du détenteur de ïimperium, fut imposée par les tribuns aux consuls dans une mesure plus étendue comme une sorte de devoir ^ Les tribuns pouvaient en effet dans tout procès civil intervenir contre yimpevium et abandonner, aussi bien aux juges décemvirs qu'aux édiles, la connaissance des causes oîi il s'agissait du droit de leurs protégés plébéiens. Probablement les juges décemvirs étaient chargés nommément de certaines causes, surtout de celles où il s'agit de procès pour dettes de la propriété quirite ou de la personne (c«pî<^) d'un citoyen romain ". Si dans de tels procès les consuls, indirectement contraints par les tribuns, remettaient le jugement aux juges décemvirs, et si nous admettons que ceux-ci choisis par les plébéiens étaient nommés par les tribuns, comme le fait penser leur rapport étroit avec les tribuns et les édiles, il enfant conclure que l'institution de ce collège judiciaire était une garantie pour les

') Quoi qu'en dise Dion., C), UO. Gell., 1. c.

2) Liv., 3, 55.

3) Dion., 10, 56.

*) Ce sont peut-être eux qu'il faut placer chez Tite Live 1, i, au litïu des .questeurs qu'il nomme à tort.

^)- Dion., -i, 25.

«) Pomp., in Dig. i, 2, 2, 29.

11,2] LA PKKMlÈKli SÉCESSION DE LA PLÈBK ET SES CONSÉQUENCES 1 i5

plébéiens contre l'arbitraire de Yimpenum consulaire. On comprend que ces juges qui agissaient sur l'initiative des consuls, mais sous la protection des tribuns, aient aussi été déclarés sacro-saints. La nécessité pour les consuls d'abandonner le jugement à des juges privés, en ne conservant pour eux que l'instruction du procès, est une restriction de leur impeniim^ restriction analogue à celle qucla loi Valeria de jtrovocatione avait réalisée pour le droit criminel. Cette restriction de Vimperkon dans les procès civils et la distinction des actes in Jure et m judicio furent complétées non pas tant par des lois que parla nécessité pratique. Sans une telle solution les magistrats judiciaires peu nombreux n'eussent pu faire face à la foule des procès.

Voilà l'ensemble de droits positifs et durables que la plèbe obtint dans l'Etat par la loi sacrée. Ils furent très vite étendus grâce aux tribuns, forts de leur inviolabilité et du sens qu'ils donnaient à leur droit d'intervention {jus auxilii). Ils profitèrent de l'efTet moral de la sécession et du précédent créé par la loi sacrée pour étendre d'abord leur « jus cum plèbe agendi », c'est-à-dire la compétence des assemblées de la plèbe.

Le premier pas fut le plebiscitum Icilium ; bien que les indications chronologiques fournies parla tradition soient inexactes, la critique moderne a eu tort de contester l'authenticité de ce plébiscite. Il fut voté probablement en 492 * ou un peu plus tard; c'est la première loi tribunitienne-, en d'autres termes la première proposition d'un tribun de la plèbe qui soit devenue une loi.

En effet, même le plébiscite du mont Sacré n'avait pas été proposé par un tribun ^ puisque c'est par lui que ces fonctionnaires furent institués; la désignation de loi tribunitienne ne peut donc lui être appliquée sans une grave impropriété d'expression*. Le plébiscite d'Icilius fut reconnu non par une acceptation formelle du Sénat et des patriciens comme la loi sacrée de 493, mais parce qu'il était rédigé de telle sorte que

*) Dion., 7, 14 et seq.

2) Fesl., p. 318.

^) Quoi qu'en dise Dion., 6, 89.

'•>) Connue la Lcx Povipeja ap. Cic, Vtrr. act., 1, 16, 46.

146 LUTTK Di;s l'Ai ui(.ii:\'s i!;i' dks I'Li;i{i;ii:ns [-11, 2

celui qui allait à l'cncontrc semblait s'attaquer à l'inviolabilité religieuse garantie aux tribuns. Il s'agissait en effet seulement d'interpréter le texte de la loi sacrée à ce sujet et de l'étendre par voie d'interprétation. Tandis que la loi de 493 ne visait que les voies de fait envers un tribun ', le plébiscite d'icilius assimilait à ces violences le fait d'interrompre ou de contredire un Iribun parlant au peuple '. Le coupable ayant porté atteinte à une autorité sacro-sainte devait donner caution et s'engager à payer l'amende que lui imposerait le tribune En cas de refus il serait condamné à mort et ses biens seraient voués aux dieux. La décision sur les punitions imposées par les tribuns appartiendrait au peuple (à la plèbe)*. Il importait peu que les patriciens reconnussent ou non le bien-fondé de ces interprétations de la loi sacrée; la seule question était de savoir si les tribuns auraient la force de les contraindre à les observer '. Ils y réussirent grâce à leur inviolabilité religieuse et à la sanction attachée au plébiscite d'icilius. C'était, comme la loi de 493, une loi sacrée *, et il est hors de doute, que la loi Icilia^ mentionnée comme loi sacrée dans les Annales'', est bien celle-ci et non la loi Icilia de Avpntino. Tite Live s'est trompé, mais son erreur se comprend, car il venait, dans le passage dont il s'agit, de citer la loi Icilia de Aveiitino **. Si nous avons raison, la loi Icilia fut plus tard reconnue au moins indirectement par les patriciens, lorsque l'on garantit les lois sacrées, immédiatement avant l'installation des |décemvirs®. Sous le couvert d'une interprétation de la loi sacrée, on atteignit par le plébiscite d'icilius de grands résultats '°. Au précédent du plébiscite du mont Sacfeé pour la législation par plébiscite venait s'en ajouter un second. Le droit des tribuns

1) Dion., G, 89. Cic, pro TulL, kl.

2) Cf. Plin. ep. 1, 23. Val. Max., 9, 5, 2. Dio Cass., 53, 17. Zon., 1, 15 •■') Cf. Liv., 3, 13. Dion., 10, 8.

*) Dion., 7, 17. Cic, pro Sest., 37, 79.

^) Cf. aussi Cic, pro Sest., 1. c. Fesl., p. 318.

') Liv., 3, 32.

«) Liv., 3, 31.

») Liv., 3, 32.

") Dion., 7, 22.

de convoquer le peuple était affermi, les consuls ne pouvant dissoudre une réunion [coiitio) convoquée par les tribuns'. De plus les tribuns avaient sinon acquis, du moins réclamé le droit de se poser devant la plèbe en accusateurs et de faire prononcer parles assemblées sur ces accusations des amendes ou la peine de mort ^ Ce droit d'accusation des tribuns est complètement différent de leur droit d'enquête {cognitio) ; il ne dérive pas non plus d'une attribution juridique orig-inelle, comme le droit d'accusation des questeurs dérive des attributions du consul. Bien plus, c'est une pure usurpation^, accomplie grâce à la loi sacrée et au plébiscite d'Icilius, usurpation que l'appel à la loi Valerîa de provocatione" ne saurait justifier \ Il y a pourtant dans cette usurpation même un fait qui proute la modération relative des tribuns, et l'effort pour conserver une juridiction régulière ; ils n'osèrent pas tuer purement et simplement comme dévoué aux dieux {sacer), l'homme qui transgresserait leur droit et adoptèrent pour leurs accusations les formes universellement usitées en ce cas, sinon depuis Tullus Hostilius pour les procès de perduellio, aumoins depuis la loi Valeria de provocatioiie , pour les procès d'appel au peuple ^ Les seules différences furent que les tribuns n'adoptèrent pas, pour déférer une cause aux assemblées de la plèbe'', les formes employées par les questeurs. Conformément au caractère des assemblées plébéiennes, ils appelaient l'affaire non pas après le délai de trente jours [justi tri(jinlta dzes)y mais au troisième jour de marché [tertiœ nundinœ), soit dix-sept jours au moins à dater de la citation ^

Le premier jugement prononcé par une assemblée plébéienne (et non pas le premier vote d'une de ces assemblées, comme semble dire Denys)®, le fut contre C. (ou Cn.) Marcius

*) Liv., 43, 16. [Aur. Vict.] de Vir. ill, 73.

2) Cf. Liv., 26, 3.

3) Liv., 2, 35. Dion., 7, 30, 34 et 52. *) Dion., 7, 41.

5) Dion., 7, 52.

«) Dion., 7, 35, 36 et 38.

7) Dion., 7, 59. Plut., Cor., 20.

8) Dion., 7, 58. Plut., Cor., 18.

9) Dion., 7, 59. :

148 LUTTI^ DES PATHICIENS ET DES PLÉBÉIENS [H, -

Coriolanus ', l'année qui suivit le plébiscite d'Icilius(491). Nous connaissons sa faute par les traditions de famille et la poésie populaire; mais on peut, sous les embellissements d'une légende destinée à fournir un prototype à la juridiction plébéienne, distinguer un fonds de vérité que l'on aurait tort de rejeter. Coriolan aurait voulu profiter d'une famine pour contraindre la plèbe à renoncer à ses tribuns ''; puis il aurait insulté les édiles', et se serait en tout cas rendu coupable d'une violation des lois sacrées. Si les consuls l'avaient fait citer par les questeurs devant les comices centuriates comme perturbateur do la Constitution, l'usurpation des tribuns n'eût pu réussir ^ Ne l'ayant pas fait, les patriciens étaient forcés, pour éviter une nouvelle sécession, et quoique contestant la légalité de l'accusation des tribuns, de sacrifier Coriolan et de reconnaître en fait le droit qu'ils niaient. Coriolan fut accusé de pcrdu^llio contre la plèbe; on étaya l'accusation en ajoutant qu'il visait à la tyrannie^. Il fut forcé de s'exilera

C'était un précédent pour la compétence juridique des assemblées de la plèbe; il fut bientôt suivi d'autres qui accrurent la puissance elFcctivc des plébéiens''. L'accusation de Kœso Quinctius en 461^, comme celle de Coriolan, visait une violation des lois sacrées. Mais auparavant déjà les tribuns avaient élargi la compétence juridique des assemblées de la plèbe en accusant des consuls sortis de charge d'avoir mal conduit leur armée. Le premier accusé fut T. Menenius Lanalus". Le second Sp. Servilius Priscus *". D'autres tentatives des tribuns pour étendre cette compétence échouèrent [voir plus loin]. Jusqu'au temps de la législation des décemvirs ou plus exactement jusqu'à la loi Aternia Tavpeja (454) le droit

') Dion., 7, 50.

") Liv., 2. 34. Dion., 7, 21 et seq., 35 et seq. PIul., Cor., 16. Dio Cass, fr., 18 B. Zon., 7, 16.

') Dion., 7, 2G, 27, 35 et 45. Plut., Coi\, 17.

*) Dion., 7,25. 10, 5.

■') Dion., 7, 58. Plut., Cor., 20.

'■') Plut., /. c. Dion, 7, i'A. Liv., 2, 35, Dio Cass., fr. 18, 6 B.

') Dion., 7, 65.

») Liv., 3, 11-13. Dion., 10, 5.

9) Liv., 2, 51, 52 et 5i. Dion.. 'J, 23 et 27.

>o) Liv., 2, 52. Dion., 9, 28 et seq. . i

II, 2] LA PREMIÈRE SÉCESSION DE LA PLÈBE ET SES r.ONSKul'ENCES \ iO

d'accusation des tribuns garda le caractère d'une usurpation. Puis il fut réglé et limité par la loi. Mais plus tard encore les tribuns s'en référaient au sujet de leurs droits, non seulement aux lois, mais à l'usage des ancêtres {mo^majornm)^. Il s'agit évidemment de la période qui précéda le décemvirat.

') Liv.. 26, 3.

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