CHAPITRE TROISIEME
La suppression des dettes après la première sécession de la plèbe n'avait amélioré que pour un moment la situation des plébéiens; on n'avait pas fait disparaître les causes premières de la misère, il était facile de prévoir que de nouvelles révolutions sociales se produiraient ; afin de les prévenir, il eût fallu prendre des mesures plus sérieuses, et faciliter aux plébéiens la réalisation d'un bien-être moyen. Or, pour cela, il était indispensable de ménager aux nombreux déshérités de la fortune le moyen d'acquérir un fonds de terre ; à ce moment la chose était possible : il suffisait d'utiliser pour le profit de tous le domaine public {ager publicus) conquis par les armes * . Sans doute depuis l'époque royale il était permis à tous les citoyens de faire paître leurs troupeaux sur les pâturages communs (pascua), moyennant une redevance appelée scriptura; mais un petit nombre seulement étaient à même de profiter de cette liberté. Plus tard, quand on eut conquis de vastes régions, on offrit aux pauvres, des territoires bien insuffisants, et sous une forme qui souvent était loin de leur plaire. Un petit nombre d'entre eux allaient fonder des colonies sur un territoire conquis ; ils devraient le défendre et on leur donnait un petit domaine [hma jugera, Iieredium) ; mais en général les riches propriétaires patriciens profitaient seuls de Vager publicus] eux seuls pouvaient se présenter pour défricher et posséder les territoires souvent incultes que les consuls met-
») Liv., 4, 48. 51.
II, 3J PREMIÈRES LUTTES DES PATRICIENS ET DES PLÉBÉIENS loi
taient à la disposition do tous parmi édW, après en avoir fait délibérer lo Sénat; eux seuls^ pouvaient en effet espérer tirer quelque profit d'une exploitation de ce genre, parce qu'ils étaient en mesure d'envoyer sur ces terres un nombreux bétail, et les faire cultiver par leurs esclaves. Les plébéiens pauvres n'avaient pas même la ressource d'entrer au service des patriciens et de cultiver leurs vastes ^vo'^viêiés [latifundia, agri late patentes)^ moyennant salaire; ces derniers préféraient des esclaves, dont l'entretien était moins coûteux , et qui ne leur étaient jamais demandés par l'État, comme les hommes libres, pour le service militaire^.
Les patriciens étaient à Rome, d'après le droit strict, les maîtres du domaine public, comme du trésor [œranian publiciim'*) ; ils furent toujours les plus nombreux à l'occuper [possessoj^es agri publici) ^ Toutefois ils firent une concession, d'ailleurs sans grande perte pour eux; ils laissèrent les consuls elle Sénat attribuer des terrains aux richesplébéiens, quoique ceuxn 'y eussent aucun droit stricte II est incontestable, en effet, qu'avant la loi Licinia les plébéiens n'eurent aucun droit à la possession de r(7^e^'/)?/6//c^/.s^; mais il est certain aussi qu'en fait C. Licinius Stolo ne fut pas le premier plébéien admis parmi les possessores'' . Les patriciens y gagnèrent du reste: les riches plébéiens firent cause commune avec eux, et la plèbe se trouva privée de ses défenseurs naturels, hes possessores finirent par être astreints à payer à l'Etat la dîme du blé et le cinquième des fruits* ; mais en réalité ces redevances (rectigalia) ne furent pas régulièrement payées ni réclamées '; et d'ailleurs, même en admettant qu'elles eussent été entièrement payées au trésor, cela n'eût servi de rien au soulagement des pauvres; les consuls et le Sénat disposaient seuls des revenus versés au trésor public.
1) App., h. c. i, 7. 18.
2) Liv., 6, 5.
3) App., b. c. 1. 7.
4) Dion., 10, 42.
2) Dion., 8, 70.
^) Cassius Hemina dans Non., p. 101 f. G. cf. Liv., 4, 48. ') Liv., 7, 16; Val. Mat., 8, 6, 3.
8) App., b. c, 1, 7.
P 8) Liv., 4, 36.
I')2 LUTTK DES PATUIC.IKNS F, T KKS l'LÉRliir.NS [I^i^
Le premier qui comprit le danger d'un tel étal social fut un patricien, Sp. Cassius Yiscellinus (Vecellinus), alors consul pour la troisième fois, Sp. Cassius, immédiatement après la retraite du peuple sur le mont Sacré, avait renoué avec les Latins l'alliance qui avait été rompue au moment de l'expulsion des Tarquins (493) ; il battit ensuite les Herniques (486), et proposa d'employer le territoire conquis sur eux à l'amélioration de l'état delà plèbe*. Il proposa une loi agraire qui devait être soumise au vote des comices par centuries : le territoire conquis ne devait pas être livré à des « occupants », mais partag-é entre les plébéiens et les Latins (selon le traité qui les unissait à Rome) ; le partage devait être fait par lots [viritim) ; chacun de ces lots étant destiné à devenir la propriété personnelle de celui qui l'aurait obtenu. Enfin si le terrain pris aux Herniques ne suffisait pas, on reprendrait des terres aux possesseurs, et on les transformerait en propriétés au profil des plébéiens. L'histoire traditionnelle de Cassius est obscure comme celle de Coriolan ; elle a été transformée par la légende et embellie de traits empruntés à la physionomie des démagogues postérieurs. Mommsen prétend môme que la loi ag-raire appartient à la légende, et qu'elle a été inventée vers l'époque de Sylla. Mommsen va trop loin : la loi agraire est un fait aussi certain que le traité signé avec les Latins par le même Sp. Cassius.
Si Cassius avait réussi, il aurait rendu son caractère primitif à la constitution de Servius Tullius, qui était basée sur le cens ; sa réforme eût été autrement efficace que le rétablissement apparent de cette constitution par P. Valerius Poplicola. Mais Cassius échoua.
Les patriciens auxquels se joignirent quelques-uns des riches plébéiens qui partageaient avec ces derniers les bénéfices tirés de l'usage exclusif des terres domaniales, firent opposition à la loi. D'abord ils prétendirent que la question soulevée par Cassius rentrait dans les attributions administratives du Sénat patricien; le consul ne pouvait par conséquent la soumettre à l'ensemble du peuple; la question dépassant la compétence
^) Liv.,2, 61; Dion., 8, G9 et seq.
11,3) PREMIJ':RES LUTTES PES PATRICIENS ET DES PLÉBÉIENS l M3
des centuries, l'aristocratie palricieiinene pouvait pas al)diquer ses droits. En second lieu, la proposition de Cassius touchait aux intérêts; elle enlevait à cette aristocratie un bénéfice que lui assurait la coutume suivie jusque-là; le consul avait même parlé de reprendre les possessions à leurs détenteurs; or les possesseurs s'appu^-ant sur la durée de Y occupatio se considéraient presque comme des propriétaires. Sans doute ces terres' ne pouvaient jamais constituer un do??ihiiu?n ex jure quirifiiwi, ni un dominium in bonis (voir plus haut-), lEtat restait le véritable propriétaire, et pouvait, en droit, retirer l'usufruit ^ Mais l'Etat n'avait jamais fait usage de ce droit, il protégeait même les possesseurs'*; les terres avaient été transmises "^dcahèviidi^c" [quasi jure)] q[\q?> avaient été vendues ; elles avaient été aussi améliorées. A leur point de vue les possesseurs actuels avaient donc raison*^ de réclamer au moins des indemnités pour les transformations qu'ils avaient fait subir aux terres de l'Etat; d'incultes qu'elles étaient quand, eux ou leurs ancêtres en avaient pris possession, elles étaient devenues fertiles et productives \
De leur côté les pauvres avaient raison quand ils signalaient comme injuste l'attribution à quelques-uns du territoire pris sur l'ennemi, quand ils appelaient les possesseurs maîtres illégitimes [injusti dominiy . Eux aussi avaient pris part à la conquête et versé leur sang, et on ne pouvait rien leur répondre quand ils se plaignaient d'avoir exposé leur vie pour le profit des riches. Cassius ne trouva pas cependant chez les plébéiens l'appui sur lequel il avait compté. Ils se laissèrent dominer par les sentiments de jalousie à l'égard des Latins que Cassius, signataire du traité d'alliance, ne pouvait exclure du partage; ils crurent aux promesses du parti dominant, qui déclara vouloir partager les terres entre les Romains seuls. Il est
') Fest., s. V. p. 233 eL26i.
-) Cic, de Leg. Agr., 2, 3, 11; Agrira., p. 82 Lachm.
3)Liv., 28, 46. 31, 13.
*) Cic, de Leg. Agr. 2, 21, 57.
=) Flor., 3, 13; App. b. r. i, 10.
6) Cic, de Off. 2, 22 et 79.
') Cic, de Off, 2, 23 et 83.
8) Liv., 4, 51 et 53; 6,39.
probable aussi que l'autre consul, Proculus Verginius, fit opposition* au nom du Sénat*: c'était la première fois qu'un consul intercédait contre son collègue {mtercessio paria potestatis) pour arrêter une proposition législative. Dès lors Cassius dut renoncer à l'espoir de faire accepter sa loi dans les comices conturiates, où les patriciens formaient du reste la majorité^ Quand il fut sorti du consulat, les questeurs Ka'so Fabius et L. Valérius l'accusèrent d'avoir aspiré à la royauté*; le procès de perduellio eut lieu devant les comices par centurie, et non devant les comices par curie, comme on l'a dit sans raison suffisante. Cassius fut condamné \ On a parlé de neuf tribuns qui auraient été à ce moment brûlés vifs' pour avoir soutenu Cassius et avoir voulu conserver leurs pouvoirs au delà du temps fixé ; or il n'y avait pas encore dix tribuns du peuple ; il ne peut être question non plus de tribuns militaires; si le fait est vrai, il faut supposer que les prétendus tribuns étaient simplement des curatores tribuum''; c'est ce que confirme l'examen de leurs noms, ou du moins de ce qui nous en reste, ces noms sont des noms patriciens. Quant à Cassius, une tradition peu vraisemblable veut qu'il ait été précipité de la roche Tarpéienne; d'après une autre qui ne laisse pas que d'être suspecte, il aurait été remis entre les mains de son vieux père, qui l'aurait mis à mort en vertu de son pouvoir ■pdiieTnel {patria potestas)^. Sa fortune, ou, d'après la dernière version, son pécule seulement, fut consacré à Cérès. Quant aux promesses faites par le Sénat, on n'en tint aucun compte^ Le but poursuivi par Cassius ne fut pas atteint, mais l'exemple qu'il avait donné fut suivi. On avait essayé de faire
1) Liv., 2, 41.
2) Liv., 2, 41.
3) Liv., 2, 41. Dion., 8, 71, 72 et 76.
*) Cic, de Bep., 2, 35, 60; Liv., 2, 41 ; Dion.; 8, 77; Diod., 11, 37; Plin., n. h. 34, 4, 15. 34, 6, 30; Val. Max., 6, 8, 2.
5) Liv., 2, 41 . Dion., 8, 77 et 78.
fi) Val. Max., 6, 3, 2; Fest., p. 174; Dio Cass. frag. 22 B; Zou., 7, 17, cf. Diod., 12,25.
') Sur les curatores tribuum voir plus haut.
») Liv., 2, 41 ; Dion., 8, 78 et 79; Cic., de Rep.. 2,35 ; Val. Mar., 5,8, 2, 6, 3, 1; Diod., 11, 37.
9) Dion,, 8, 73, 75 et 81.
décider une question d'administration intérieure par le peuple. La tentative pouvait être recommencée par les tribuns, la question sociale pouvait devenir pour eux un moyen d'agitation d'un emploi toujours facile. Sans doute les assemblées delà plèbe {concilia plebis), n'avaient pas plus de droit que les centuries pour trancher une question comme celle qui avait été soulevée par Cassius ; mais sur ce terrain elles avaient du moins cet avantage — elles ne l'avaient pas pour les questions à'imperium — qu'elles ne pouvaient être combattues ni par les comices centuriates ni par les comices curiates (ces derniers dépendant d'ailleurs de la patrum auctoritas). On s'explique ainsi pourquoi, à partir de ce moment, les assemblées de la plèbe s'arrogèrent le droit de discuter les questions agraires soulevées par Cassius*. Ce fut le premier objet d'administration intérieure sur lequel elles exercèrent leur action législative, action qui ne fut reconnue valable que beaucoup plus tard. Dans ces questions, le Sénat était souverain; dominant les consuls dont il avait seul le droit de conseiller et par suite de diriger les actes, il pouvait réclamer à propos des plébiscites et pour les valider un sénatus-consulte qui précédait ou suivait l'assemblée de la plèbe. La valeur d'un plébiscite qui avait pour objet une question de ce genre dépendait donc du Sénat, mais ne dépendait que de lui; ni les centuries, ni les pères de famille des gentes patriciennes (usant de \di patrum auctoritas), ni les comices curiates n'avaient le droit de s'en occuper.
Pour bien saisir le jeu des causes dans la lutte des deux ordres patricien et plébéien, il est important de signaler ce fait que d'ans la question sociale, soulevée à propos de la question des dettes, par Sp. Cassius, la lutte n'est pas tant entre les patriciens et les plébéiens qu'entre les riches et les pauvres. L'exemple de Sp. Cassius, plus tard celui de M. Manlius Capitolinus, montrent bien que les patriciens n'étaient pas toujours d'accord. Il ne faudrait pas admettre non plus que tous les riches plébéiens faisaient cause commune avec les patriciens intransigeants : il existait probablement aussi un parti moyen, composé de riches patriciens et de riches plébéiens qui, s'éle-
1) Liv., 2, 42, 43, 44, 48, 52, 54, 61 et 63; 3, 1. Dion., 8,81 et 87. 9, 1 et 5.
loG I.ITTF. DES PATRir.IENS KT DES PLÉBÉIENS [II, 3
vanl au-dessus dos considérations intéressées, recherchaient sérieusement le bien de l'État et celui des citoyens.
Le résultat immédiat delà condamnation de Sp. Cassius fut d'assurer la domination de l'arislocialie patricienne. Dirigée par la (jens Fahia (du groupe Romulide), elle put pendant six ans, de 485 à 479, rendre illusoire laJoi Valeria de candidatis et les droits électoraux des centuries qui reposaient sur cette loi. On peut discerner, d'après les sources, la marche suivie. Au commencement des comices, le Sénat désignait les deux personnages qu'il voulait voir porter au consulat' ; à partir de 482, il enlevait de fait aux électeurs la désignation de l'un des deux consuls au moins'. Le Sénat outrepassait ses droits, mais il était tout-puissant, et voici comment il procédait. Il délibérait sur les candidatures et n'en admettait que certaines à son choix; le consul qui présidait les comices avait soin de déclarer — et c'était son droit — qu'il ne serait tenu aucun compte des voix données à ceux qui n'étaient pas candidats ; le Sénat enfin pouvait, d'accord avec les pères de famille patriciens, faire refuser V auctoritas patrum et la loi curiate de imperio aux candidats qui ne lui auraient pas été agréables. Que pouvaient contre tout cela les plébéiens? Us étaient obligés de voter pour les candidats désignés, ou de protester passivement en s'abstenant' ; or leur abstention n'empêchait pas l'élection d'aboutir. Quant au service militaire, il n'était plus facile de le refuser, même avec la protection des tribuns; les consuls convoquaient les citoyens en dehors de la ville, et frappaient d'une amende ceux qui ne s'étaient pas présentés*. Quand les tribuns insistaient pour que les promesses faites au sujet des assignations fussent tenues, quand ils proposaient des lois agraires [rogationes agraride)\ les consuls trouvaient toujours quelque tribun gagné à l'aristocratie pour intercéder® : en efl'et le collège des tribuns, à l'exemple de celui des consuls,
>) Liv., 2,42; Dion., 8, 82, 87.
2) Liv., 2, 43; Dion., 8, 90. 9, 1 ; Zon., 1, 17.
5) Liv., 2, 42-44 ; Dion., 8, 81. 87. 9, 1.
6) Liv.. 2, 43: Dion., 9, 1. 5.
H, 3] i'KtMIÉKES LLTTES DES l'ATRlClENS ET DES l'LÉBÉIE.NS 157
avait admis de principe de rintercession d'un collèg-ue, fùl-ii seul contre tous les autres [intercessio paris potestatis). Cependant il y eut une réaction. Il semble que la y(?/w Fabia^ dans laquelle le Sénat prenait tous les ans un consul, ait voulu se consolider dans cette position oligarchique que lui donnait le Sénat. Pour gagner la plèbe, Kaeso Fabius, ^ancien questeur, qui avait fait condamner Sp. Cassius. se montra contre toute altonte favorable à l'exécution de la loi agraire'. Mais le plan échoua. Alors les trois cent six Fahii, avec leurs quatre mille clients, se retirèrent ; non pas pour se sacrifier à la défense du pays, comme le veut la légende, mais pour aller fonder une ville fortifiée à la frontière étrusque'. Les Etrusques les massacrèrent tous peu après (477), sur les bords du Crémère^
Après la disparition du gouvernement énergique de \Q.gpns Fahia, la lutte reprit avec une grande vivacité pour lexécution des plans de Sp. Cassius; elle atteignit son apogée quand, en 473, Cn. Genucius fut élu tribun. Genucius accusa devant l'assemblée plébéienne les consuls sortants parce qu'ils s'étaient refusés à faire des assignations *. La passion entraîna si loin les patriciens que, violant la loi sacrée, ils firent assassiner le tribun pendant la nuit qui précédait le jugement.
Les tribuns furent tellement etfrayés par ce meurtre, qu'ils n'osèrent plus prêter appui aux citoyens qui refusaient le service militaire^; dès lors les consuls poussèrent la violence jusqu'à infliger des peines corporelles^. La plèbe comprit enfin qu'il fallait nommer des tribuns plus indépendants; pour cela il était indispensable de modifier le mode d'élection : on avait l'habitude de prendre les tribuns parmi les curatorex tribuum; or Jes patriciens avec leurs clients prenaient part à l'élection de ces curatores, et c'étaient encore les patriciens qui choisissaient parmi eux les candidats au tribunat. Un citoven eut enfin assez de clairvoyance pour reconnaître que la plèbe ne
-) Liv., 2. 48, 49; Dion., 9, 15: Fesl., p. 336, -,'85; Zon,, 7, 17.
3) Liv., 2, 50; Dion., 9, 19.
i) Liv., 2, 54; Diou., 9, 37.
i) Liv., 2, 55.
«) Dion., 9, 39.
158 LUTTE DKS PATHK.IKNS KT DKS PLÉBÉIENS [11,3
pourrait jamais obtenir d'avantage matériel tant qu'elle n'aurait pas de pouvoir politique ; il changea donc le terrain de la lutte, et la porta du terrain social sur le terrain politique : il demanda l'assimilation politique des citoyens des deux ordres*. Celui qui entreprit cette œuvre était Volero Publilius, tribun on 472.
Publilius proposa une loi qui modifiait l'élection des tribuns et des édiles; les tribuns étaient alors élus par les comices curiates, et les tribuns nommaient les édiles; Publilius demanda que les édiles et les tribuns fussent élus directement par les assemblées plébéiennes {concilia piebis), c'est-à-dire par la plèbe seule '. Il ne lui fut pas possible de faire voter l'assemblée plébéienne sur sa proposition, pendant son premier tribunat;mais l'année suivante il réussit à se faire réélire tribun, même selon l'ancien mode d'élection, et, soutenu éuergiquement par son collègue Lsetorius, il put faire prononcer la réunion de la plèbe sur sa proposition, malgré les violences des patriciens pour troubler le vote ^ Pour la première fois pendant cette lutte, les tribuns exercèrent le jus prensionis* • c'était un attribut de Vimperiimi^ il n'appartenait donc pas aux tribuns, mais leur qualité de sacro-saints les protégea, et personne ne pouvait résister^. Denys parle d'une addition qui fut faite à la proposition primitive, addition portant que les plébiscites auraient une valeur légale^, il dit aussi que le Sénat rendit un sénatus-consulte pour autoriser le vote de l'assemblée de la plèbe''; il ne faut pas tenir compte des affirmations de Denys ; ces erreurs sont la conséquence de sa méprise fondamentale (voir plus haut). Elle n'est pas mieux établie non plus l'hypothèse de Mommsen, prétendant que, pour les
4) Dion., 9, 39.
î) Liv., 2, 56; Dion., 9, 41. 43; Diod., H, 6S.
3) Liv., 2, 56, 57; Dion., 9, 43-49.
*) Le droit de coercition s'exerçait en contraignant les réfractaires soit par des amendes (inullx), soit en les citant [vocatio) et en les arrêtant (prensio) pour les emprisonner ou les punir de peines corporelles. [N. D. T.]
^) Liv., 2, 56. H ; d'après Dion., 7, 56, il y aurait déjà eu un fait de ce genre lors du procès de Coriolan.
fi) Dion., 9, 43; Zon., 7, 17.
') Dion,, 9, 49 qui est en contradiction avec lui-même 10, -4.
élections et pour les votes législatifs, on vota désormais par tribu [tributim) dans les assemblées de la plèbe et non plus par curie {curi'at mi) comme il prétend qu'on faisait d'abord. Non seulement l'existence de cette forme de réunions plébéiennes {concilia plebis curiata) est très problématique, mais la théorie de Mommsen repose sur une assertion qui n'est pas fondée : il n'est pas vrai, comme on l'a vu plus haut, que les aasidni seuls pouvaient voler dans les assemblées plébéiennes groupées par tribus. On ne saurait non plus accepter aucune des hypothèses d'après lesquelles le plébiscite de Publilius aurait contenu des réformes plus étendues qu'un changement dans le mode d'élection des fonctionnaires plébéiens.
La loi Publilia, votée par une assemblée de la plèbe n'était qu'un plébiscite; au point de vue légal, elle était valable pour la plèbe seule. Cependant elle fut reconnue, non pas officiellement par un vote des curies et des centuries (il n'y en a pas trace dans les sources), mais en fait. Aussi quand les consuls de l'année suivante présentèrent la loi curiate de iraperio dans laquelle les tribuns étaient mentionnés, ils ne firent aucun changement, paraissant ignorer que les élections avaient été faites d'après un nouveau système; ils laissèrent les tribuns nommés par les assemblées de la plèbe exercer leur droit de secours [auxiJiuiii) à l'encontre de leur imperiimi comme avant. En fait, le plébiscite de Publilius fut accepté, puisque les patriciens abandonnèrent toute opposition. Du reste il n'eût fallu un vote approbatif des curies et des centuries que dans le cas où l'on aurait modifié Ximperium des consuls; or, il n'y a rien de cela dans la loi : les droits des tribuns à l'égard des consuls ne sont pas changés, c'est l'élection seulement des hommes investis de ces droits qui est modifiée. Si les patriciens cessèrent la lutte, leurs raisons étaient les mêmes que lors du plébiscite d'Icilius ; ils l'avaient accepté par crainte d'une nouvelle sécession. Dans la circonstance présente, les plébéiens se montraient aussi résolus, et, pour assurer la reconnaissance de la loi Publilia, ils avaient occupé le Capitole*. Il faut bien se garder de confondre cette loi Pu-
') Dion., 9, 48.
100 Ll'TTK I)i;S l'ATIUClKNS ET HKS l'LKliÉIE.NS 1 1 I , '^
blilia du Voloro avec les lois Publilia; de Philo (339) ; Ihiie serait disposé à reconnaître la loi de Yolero dans une des lois attribuées à tort à Philo, et cela malgré son insignifiance apparente '.
La plèbe venait de remporter doux avantages importants : elle avait fait admettre la compétence législative de ses réunions pour les questions qui ne touchaient pas à Vimpcrlion, et cette compétence avait été consacrée par l'acceptation d'un second plébiscite sans qu'on eut été obligé de recourir à la sanction religieuse, invoquée pour légitimer la loi sacrée et le plébiscite d'Icilius. En second lieu, les assemblées de la plèbe avaient obtenu, outre la compétence législative et judiciaire qu'elles avaient usurpée, un droit électoral. Le droit de nommer les magistrats plébéiens accentua le dualisme qui divisait rÉtat depuis la retraite du mont Sacré. Ce fut pour les réclamations plébéiennes une garantie de succès que d'enlever ce moyen d'action aux patriciens et à leurs clients. N'appartenant pas à la plèbe, ils n'avaient aucun droit do suffrage dans ses réunions et ne purent désormais exercer aucune inlluence sur l'élection de ses fonctionnaires.
Suivant la voie qu'avait tracée Volero Publilius, les tribuns se mirent aussitôt à l'œuvre pour affaiblir Yimperiiuii consu^ faire. Ils ne s'attaquèrent pas à la partie militaire du pouvoir {imperium militiœ)] la plèbe avait assez de tact pour reconnaître qu'il ne fallait pas diminuer l'autorité de ceux qui étaient chargés de faire respecter la discipline en présence de l'ennemi. Mais on pouvait diminuer les droits que les consuls exerçaient dans Rome sur les citoyens [impeimmi do7ni); ces droits avaient subi du reste deux graves atteintes : par la loi Valeria de provocatione et par la loi sacrée; les tribuns n'avaient qu'à marcher dans la' môme voie et à compléter les réformes commencées. Sans doute dans les procès civils, les consuls moitié de leur plein gré, moitié malgré eux, par une nécessité indirecte en étaient venus à laisser prononcer la sentence par dos juges privés; mais ils avaient retenu l'instruction et le droit d'engager eu certains cas une action sommaire.
') Liv., 2, GO.
Il, 3] PREMIÈRES LUTTES DES PATRICIENS ET DES PLÉBÉIENS I6l
Ils pouvaient abuser de leurs droits aux dépens des plébéiens; on en avait vu de nombreux exemples '. Et cela était d'autant plus facile que l'ancien droit, celui de la famille et de la gêna, qui n'avait pas été écrit, ne convenait plus aux nécessités d'une société très agitée et qui se transformait tous les jours; le droit était, comme on disait, incertain [jus incertum) '-.Tout dépendait dès lors, dans un procès, du caractère et de l'opinion du consul : il pouvait appliquer sans pitié les règles sévères du vieux droit coutumier, ou apporter quelque tempérament en tenant compte des modifications subies par la société^
Pour remédier à ces inconvénients et assurer à tous le bénéfice d'un droit fixe, il n'y avait qu'un moyen : il fallait faire la revision du droit coutumier, et le mettre d'accord avec l'état social nouveau en le complétant ; il fallait surtout l'écrire et forcer les consuls à juger d'après ces textes connus. Donc la rédaction du droit entraînait la limitation de Vimperium consulaire. Or les assemblées de la plèbe n'étaient pas compétentes pour voter une loi de ce genre ; il fallait, pour changer l'mjoenwm consulaire, une décision des comices centuriates ; il était nécessaire ensuite de modifier la loi curiate de imperio par un vote des comices curiates. Aussi, quand le tribun C. Terentilius Harsa voulut entreprendre en 462 sa campagne contre Fm/jern^m consulaire, il dut se contenter do demander, par une proposition présentée devant l'assemblée plébéienne, la nomination de cinq personnes chargées de rédiger des lois au sujet de Vimperium consulaire [iit quinqueviri creentur legibus de imperio consulari scribendis)^ . Dans son esprit les nouvelles lois devaient limiter avec soin les droits des magistrats surles simples particuliers. ^ Mommsen prétend que cette formule de la loi n'est pas exacte, et que Tite-Live qui la donne a dû se tromper; cette formule prouve simplement que Terenti-^
t) Liv., 3, 9, cf. 2, 27.
2)Pomp., in Dig. 1, 2, 2, 3.
3) Dion., 10, 1, 2, 27.
*)Liv., 3, 9,
^) Dion,, 10, 1. 3. vô|j.oy; — xatç xaô' Éxaciov îvtayTÔv à7io6£i7fJr,(70|xÉvai(; àp-/àt; xa\ toiî lôtwxatç opouç twv Ttpôç àA),riXouç Siy.7.iwv, cf. 10, 55; ^, 27. I 11
162 LUTTE DES PATRICIENS ET DES l'LÉUÉIKNS [II, 3
lius a surtout visé la loi curiatc de imperio, qu'il déposa une véritable proposition tendant à modifier la loi curiate. Probablement la plèbe la vota immédiatement; aucun obstacle ne pouvait l'en empêcher. Mais cette approbation ne suffisait pas pour lui donner force de loi: le plébiscite Terentilius ne liait pas le Sénat, et, pour l'appliquer, il fallait absolument l'intervention des consuls et du Sénat. Là-dessus porta tout l'efTortdesluttesqui se prolongèrent pendant dix ans; le tableau que Tite-Live en a donné est naturellement peu historique, d'autant qu'il n'a pas même compris quel était l'objet de .a lutte; il croit qu'il s'agit du vote de la loi, or, la loi était votée dès 462. Les patriciens, on le conçoit, mirent tout en œuvre pour maintenir intact Vimperiiim de leurs consuls, dont la proposition Terentilia leur paraissait la ruine*. Les jeunes patriciens [jimiores patres, c'est-à-dire filii familias (jentunn patriciatmm) , qui n'avaient pas leur entrée au Sénat, n'hésitaient pas à troubler violemment les assemblées de la plèbe, et à maltraiter les plébéiens 2. Les tribuns répondirent par la mise en accusation deleur chef K£bso Quinctius. Les plus fanatiques de ces jeunes g-ens songèrent même à usurper une autorité illégitime fondée sur la force ; ils introduisirent le sabin Ilerdonius dans le Capitole avec une troupe de bannis^, mais Herdonius ne put se maintenir. Les plébéiens, au contraire, n'employant que des armes légales , la victoire devait leur rester. Les tribuns, à leur tête A. Verginius, réclamaient tous les ans que le plébiscite de Terentilius fût appliqué*. Terentilius avait d'abord demandé que les qiiinqueviri fussent tous plébéiens ; la demande fut modifiée par esprit de modération; on proposa que la commission fût composée de patriciens et de plébéiens, lenombredeses membresdevant alors être porté à dix [decemvirif . Mais l'objet de la loi n'était pas changé; on persista avec la plus grande ténacité à réclamer la limitation de 1'//?^perium par des lois écrites^.
') Liv.,3, 9.
2) Liv., 3, 11-15; Dion., 10, 5, 7, 8, 9 et 10.
3) Liv., 3, 15; Dion., 10, 14 et seq. Zon., 7, 18. *) Liv., 3, 10 et scq.
^) Dion.. 10, 3, cf.; Liv., 3, 31.
•^) Liv., 3, 11.
Avant de céder, les patriciens se résignèrent à quelques concessions, dans le vain espoir que les plébéiens s'en contenteraient.
En 457, les plébéiens avaient menacé de refuser le service militaire ; les patriciens firent une première concession : ils acceptèrent un plébiscite, dont les auteurs ne nous sont pas connus, et qui portait le nombre des tribuns de cinq à dix : l'assemblée plébéienne devait en élire deux par classe *. Les patriciens ' ne reconnurent pas le plébiscite par un sénatusconsulte', ce qui eut été du reste superflu; mais au moment où les curies rédigèrent pour les nouveaux consuls la loi curiate de imperio, en parlant des tribuns ils inscrivirent le nombre dix à la place du nombre cinq '\ C'était le troisième plébiscite reconnu par les patriciens, et dans cette circonstance les patriciens avaient implicitement confirmé le plébiscite de Publilius, puisqu'ils acceptaientl'élection des tribuns parl'assemblée de la plèbe. Pour la plèbe l'augmentation du nombre des tribuns constituait un bien faible avantage ; les dix tribuns pourraient protéger en un plus grand nombre de points à la fois les plébéiens ; mais il devait être plus facile aussi à l'aristocratie de trouver parmi ces dix, un tribun qui consentirait à trahir ses mandataires en faisant opposition à ses collègues ^
La seconde concession fut un commencement d'exécution des promesses faites et non tenues au sujet des assignations de terres. On avait fondé en 467 une colonie latine à Antium, mais cela n'avait pas suffi pour satisfaire la plèbe ^ En 456 fut présentée la loi Icilia de Aventino publicando ' : elle portait que les terres domaniales de FAventin seraient distribuées aux plébéiens pauvres pour leur permettre de bâtir. Les propriétés privées qui se trouvaient sur FAventin seraient respectées; mais les « possessions » seraient reprises par l'État
») Liv., 3, 30; Dion., 10, 26-30*
2) Liv., 3, 30.
3) Dion., 10, 30.
'-) Dion., 10, 48.
°) Dion., 9, 1; 10, 30; Liv., 4, 48 et 53; 5, 2 et 29; Zon., 7, 15* «) Liv., 3, 1; Dion., 9, 59.
7) Liv., 3, 31; Dion., 10, 31.
164 LUTTE DES PATRICIENS ET DES PLÉBf:iENS [II, 3
moyennant indemnité; une commission (rarljilros évaluerait les améliorations apportées à Var/er puhlicus, et fixerait le taux des indemnités *. Présentée par un tribun, la loi fut votée par la plèbe; c'est donc un plébiscite, quoi qu'en dise Denys d'IIalicarnasse, d'après un document du temple de Diane, que, du reste, il n'affirme pas avoir vu ^. Denys, qui avait des idées très fausses sur la procédure législative de ces temps, a eu tort d'imag-iner que la loi avait été acceptée en présence des pontifes, des augures et de deux sacrificateurs. Comme il ne s'agissait dans ce plébiscite que d'une question d'administration, un sénatus-consulte suffisait pour en assurer Texécution ^ Tite-Live prétend * que la loi Icilia est une loi sacrée, nous avons montré plus haut comment il a dû se tromper: il n'était pas besoin d'une sanction aussi solennelle pour une loi qu'un sénatus-consulte suffisait à rendre inattaquable. La loi Icilia de Aventhio fut le quatrième plébiscite admis par les patriciens. La troisième concession était plus importante; elle rentrait dans la question qui préoccupait les tribuns depuis 462, elle limitait Vimperium consulaire : nous voulons parler de la loi Ate?waTarpeia^ présentée en 456 par les consuls A. Aternius et Sp. Tarpeius. Elle visait l'amende et le serment [de multa et sacramento) ^ ; l'amende ^ que les consuls avaient le droit d'infliger en vertu de leur imper'ium^ et qui consistait en un certain nombre de bœufs ou de moutons''; le serment, qui dans les procès appelés legis actio sacramento, désignait la somme que l'on devait verser quand on avait perdu sa cause. Comme en touchant à l'amende et au serment, on modifiait Vinipeniim des consuls, les comices par centurie durent être invités à se prononcer sur la loi, et nous savons d'une manière certaine qu'ils le furent \ Elle dut être ratifiée
0 Dion., 10, 32.
^) Dion., l. cit.
^} Dion., l. cit.
*) Liv., 3, 32.
^) Cic. de Hep., 2, 35, selon la conjecture de Madwig; Dion., 10, 48 et 50. ^) Fest., p. 142; Gell., 11, 1; Dig., 50, 16, 131, 1. ^) Cic. de Rep., 2, 9, 16; Plin., n. h., 33, 1, 6; 18, 3,11; A. G. 11,1. Dion., 9. 27.
') Cic, de Rcp., 2, 35; Dion., 110, 48.
II, 3j PREMIÈRES LUTTES DES PATRICIENS ET DES PLÉBÉIENS 1 6o
en outre par une déclaration insérée dans la loi curiate avec le consentement des pères [palrum auctovitas).
Voici quelles étaient les dispositions de la loi concernant l'amende : jusqu'alors les consuls avaient eu seuls le droit d'infliger des amendes : la loi accordait le même droit de multœ dictio réservé jusqu'alors aux consuls, à tous les magistrats*, même aux tribuns et aux édiles, — on ne saurait dire pourtant si elle l'accordait aussi aux questeurs; — etplustard, quand on établit la censure, on reconnut encore ce pouvoir aux nouveaux magistrats *. Désormais le droit d'infliger des amendes, utilisé comme moyen de coercition, ne fut plus considéré comme un attribut de Vimperium, mais comme un attribut naturel (potestas) des magistratures. Il fut ainsi tacitement convenu que lâprensio, moyen de coercition dont les tribuns avaient déjà fait usage, ne pouvait plus leur être contestée au nom des principes de Vimperium^. En second lieu la loi fixait, d'après des règles inconnues d'ailleurs, l'échelle des amendes ^ En troisième lieu, elle établissait un maximum * ; auparavant aucune limite n'avait été imposée à l'arbitraire des consuls, à l'exception de quelques dispositions contestées de la loi Valeria; dorénavant aucun magistrat ne pourrait dépasser ce maximum [maxima ou suprema midta). Il était de deux moutons et trente bœufs ". Enfin il devait y avoir dans la loi une quatrième disposition, que nous ne trouvons expressément mentionnée nulle part, mais qui était la conséquence forcée de la précédente : la loi autorisaitl'appel quand l'amende prononcée dépassait le maximum. L'hypothèse est basée sur la mention des procès de ce genre jugés par les assemblées plébéiennes après l'acceptation de la loi. La conséquence immédiate fut que les consuls hésitèrent à prononcer de fortes amendes; ils laissèrent aux autres magistrats, qui avaient aussi le droit d'infliger des amendes, surtout aux tribuns et aux édiles le soin de soutenir les propositions de ce genre devant
») Cic, deEep.,2, 35.
2) Liv.,2, 56, 11; 3, 13, 4.
3) Gell., H, 1; Plin., n. h., 18, 3, H , *) Fest., p. 202, ep., p. 144; Gell., 11, 1.
5) Fest., p. 202 et 237; ep., p. 144; Gell., 11, 1, Dion, 10, 50.
i66 LUTTE DES PATRICIENS ET DES PLÉBÉIENS {^1-,'i
le peuple. Los tribuns et les édilos ont, souvent usé di' ce droit. Donc, si notre hypothèse est vraie, la loi Atcrnia Tarpoia consacra l'usurpation par laquelle les tribuns avaient pris l'initiative des procès qui devaient aboutira une amende '. Ce droit, dont ils avaient déjà usé dansles assemblées de la plèbe, fut donné aussi aux édiles; pour ceux-ci il n'est question d'une action judiciaire que dans l'année où fut votée la loi Aternia '• En môme temps la loi reconnaissait la compétence judiciaire dos assemblées de la plèbe dans les mômes procès. Constatons encore , pour confirmer notre thèse, que les tribuns ^ et les édiles* usent, sans qu'on les contrarie, de ces droits après la période des décomvirs , et personne no peut prouver que c'est la législation décemvirale qui les leur a donnés.
Sur un autre point les tribuns n'agissent pas de môme; respectant la loi Valeria de provocatione ^ ils renoncent à introduire devant les assemblées de la plèbe % dont ils admettent l'imcompétence, dos causes capitales; avec Tautorisation des magistrats revôtus de rimperium^ ils les portent devant les comices centuriates qui ont seuls autorité pour en décider [de capite cîvis romani^. Il est inutile de supposer qu'il y avait des dispositions à ce sujet dans la loi Aternia Tarpeia, ou dans les XII Tables; car la loi Valeria était toujours debout , respectée par les tribuns , et les consuls sont restés libres de charger les tribuns aussi bien que les questeurs"', d'aller soutenir une accusation devant les comices centuriates ; ils pouvaient môme les choisir comme duoviri perduellionh^. Voilà comment les tribuns pouvaient réclamer eux-mômes la peine de mort : ils tenaient ce droit des consuls qui leur avaient donné mission pour cela; bientôt ils n'eurent qu'à leur demander l'autorisation ^
1) Liv., 3, 31, Dion., 10, 35, h?>.
') Liv,,4, 41, -5, 11 et 32; Dion. ,13, 5; Plut., Cflm, 12,13 et39; Liv., G,38.
3) Liv., 8, 22; 10,13, 23 et 31.
0 Cic, deLeg,,3, 19, 45.
^; Liv., 26,3; Gell., 7, 9. cf. Var., /. /., 6, 91.
•) Liv., 2, 41.
7) Cf.Liv., 6, 20; Plut. Cam.;3G.
») Liv., 26, 3; 43, 16; Gell., 7, 9, 9; Schol. Bobb,, p. 387, Or.
9) Fest., p. 237.
Pou après, en 452, la loi Aternia Tarpeia fut complétée par la lex Menenia Sextia ^ due aussi à l'initiative des consuls, et vingt-quatre ans plus tard par la lex Jidia Papirm de multarum machinatione\ Cette dernière combla une lacune de la loi de 4o4 qui n'avait pas fixé , comme on l'a dit à tort, la valeur monétaire des bœufs et les moutons dont elle parle*. Une taxation était nécessaire, parce que le bétail peut avoir plus ou moins de valeur; les évaluations devenaient inégales, et on ne pouvait pas laisser à l'arbitraire des juges la fixation de la somme d'argent représentée par le bétail. La loi Julia Papiria fixait la valeur d'un bœuf à cent as [œris (/ravis), le mouton à dix as, de sorte que la plus forte amende ne pouvait pas dépasser trois mille vingt as [seris gi^ivisy. La loi J. Papiria, appartenant à la catégorie des mesures législatives qui limitaient Vimperium, les consuls ont dû la présenter aux centuries : ils ont de la sorte empêché les tribuns d'en faire un plébiscite dont ils auraient forcé l'acceptation.
1) Cic, de Bep., 2, 3.5; Liv., 4, 30.
2) Gell., H, 1 ; Fest., p. 237; Festus s'est évicleninient trompé, puisqu'il considère la loi Menenia Sextia comme antérieure à la loi Aternia Tarpeia.
'■>) Fest., p. 202 et 237; ep. p. Wi, 24; Gell., H, 1 ; Plut., Pop/., 11.