‹ Histoire intérieure de Rome jusqu'a la bataille d'Actium. Tirée des Roemische Alterhümer de L. LangeChapitre 63 sur 175 · IV, 24] ANTOINE USURPATEUR DE EA MONARCIIIL DE CÉSAR · texte numérisé non relu

IV, 24] ANTOINE USURPATEUR DE EA MONARCIIIL DE CÉSAR

briguer la censure. Antoine finit cependant par renoncer à ce projet'. Les élections de préteurs pour 43 durent avoir lieu à la même époque-; parmi les partisans d'Antoine élus^, nous trouvons le nom de P. Ventidius*. Antoine proposa ensuite la loi Jidia de Creta imula; elle exemptait de l'impôt les plus riches villes de Crète et décidait qu'après le gouvernement de M. Brutus, la Crète cesserait de former une province^ Cette fois il était bien évident pour tous que la loi n'était pas tirée des papiers de César, puisque Brutus n'avait été désigné pour prendre le gouvernement de la Crète que le o juin. César, pour le reste, peut avoir eu l'intention de supprimer la province de Crète, comme celle de Sicile et la Gaule cisalpine.

Le f août au sénat, nous ne savons à propos de quoi, le beau-père de César, L. Calpurnius Piso, dénonça l'ambition d'Antoine et ses projets de guerre civile^ Je quitterai l'Italie, dit-il, si Antoine fait disparaître par la force les institutions républicaines '. Personne n'osa se ranger de son côté ^

Antoine trouva un adversaire plus dangereux dans la personne de l'héritier de César, Octave (C. hiliu& Cœsar Octavianns), i\\i\ avait gagné beaucoup de terrain auprès des vétérans et des citoyens. Antoine prit ses précautions pour Tavenir en faisant voter deux lois qui étaient contraire aux lois faites par César de son vivant, à la loi de vi, à la loi de majestate, et même à la loi judiciaire". La loi Antonia de provocatione portait que dans les procès pour crimes de violence et de majesté, les condamnés pourraient faire appel au peuple*".

') Cic, V}dl , 2, 38, 99.

2) Cf. Cic, F«/n., 11, 16, 17. Ait., 16. 16. A. B. E.

■') Cf. Dio C, 47, 15. VelL, 2, 65. Cic. AIL. 16, 1, 4.

4) Cf. Val. xMax., 6, 9, 9. Gell., 15, 4. Plin., n. /t., 7, 42, 4t, 135. Ventidiiis fut élu pour 43, et non aux élections faites pour 44 : DioC, 43,51.

5) Cic, VhW., 2, 38, 97. Dio C, 45. 32. 40, 23. Cf. Cic , P/a/., \, 10 24. 2, 36, 92. 3, 12, 30. 5, 4, 12. 7, 5, 15.

«) Cic, AU., 16, 7, 6.

^) Cic, AU., 16, 7, 5. F((m., 12, 2, 1. P/u7.,l,4, 10. 1, 6, 14 5, 7, 19 12,6, 14. Cf. AU., 15. 26, 1.

») Cic, AU., 16, 7, 7. ?ha., 1, 4, 10. l, 6, 14. 9) Cic, P/a7., 1, 9, 23 et seq. 2, 42, 109. i")Cic., P/t/7., 1, 9,21.

^)GG LA DISSOLUTION DE LA ItKl'lliLlgUl:: [lY, 2ï

Une pareille loi violait le principe même sur lequel reposait rinslitulion des tribunaux extraordinaires considérés jusquelà comme une émanation de la puissance judiciaire du peuple; do plus elle rendait très dangereuses les fonctions de juges et d'accusateurs dans les tribunaux de ce genre ; tous ceux qui avaient à redouter les accusations de violence et de majesté, Antoine le premier et ses partisans, trouveraient une garantie d'impunité dans cette loi en apparence populaire '.

La loi Antonia judiciaria apportait un changement dans la constitution des tribunaux; aux deux décuries de sénateurs et de chevaliers conservées par César on ajoutait une troisième décurie, non plus choisie dans les tribuns du trésor comme autrefois, mais composée de centurions, decuria centurioniurr . Elle favorisait donc l'armée sur laquelle Antoine prétendait s'appuyer; cette troisième décurie, qui lui serait entièrement dévouée, le mettrait à l'abri de toute condamnation devant les tribunaux extraordinaires ^

Antoine, pour la présentation de ces deux lois, respecta la procédure législative ordinaire; il permit même aux tribuns de les combattre ; deux tribuns, probablement Ti. Gannutius et D. Carfulenus, usèrent de ce droit'. Nous savons que la loi judiciaire fut volée peu de temps après le 2 septembre"; nous savons aussi qu'Antoine désigna les juges de la troisième décurie et y fit entrer ses créatures".

On pouvait, à la suite du vote de ces lois, et pour d'autres motifs encore, reprocher à Antoine — ce que fit Octave — de ne pas faire exécuter toutes les volontés de César, de ne pas respecter ses actes comme il aurait dû le faire '. Antoine avait rendu le décret nécessaire pour donner au cinquième mois le

0 Cic, Phil., i. <). 21 et seq.

-) Cic, Vhil., [, 8, 19. 5, 5. 12 et seq. 13, 2, W. 13, 18, 37.

3) Cic, VlùL. 1, 8. 20. 7, (5, 15.

^) Cic, VhU., 1, 10, 25. \, 15, 36. Cf. 3, 9, 23.

") Cic. Phil., 5. 5. 12. 5, G, 15. 8, 9, 27. Le délai de promulgation linissail ce jour, 2 septembre : Cic, Phil, 1, 8, 19. 1 9, 21. 1. 10,*25. Cf. 2. 42, 109.

'i) Cic, Phil, 5, 2, 12 et seq. 8, 9, 27. 13, 18, 37.

'') App., h. c, 3, 28.

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