ARTICLE PREMIER
« Le collège de notre ville d'Albi sera et demeurera conservé, confir- « mant en tant que de besoin l'établissement ancien du dit collège.
« Le dit collège sera composé d'un principal, de deux professeurs de « philosophie, d'un professeur de rhétorique et de cinq régents pour les « seconde, troisième, quatrième, cinquième et sixième classes.
« Les appointements du dit principal seront fixés à six cents livres ; ceux « des dits professeurs de philosophie et de rhétorique, à cinq cents livres « chacun, ceux du régent de seconde, à quatre cent cinquante livres, et « ceux des régents de troisième, quatrième, cinquième et sixième classes, « à quatre cents livres aussi chacun, le tout par an : permettons même « aux administrateurs du dit collège, en cas que l'augmentation de ses « revenus puisse y suffire, de porter par la suite les appointements du dit « principal à deux cents livres de plus par an, et ceux de chacun des « professeurs et régents, à cent livres de plus aussi par an, pourvu toute- « fois que la délibération qu'ils auront prise à ce sujet, ait été préalable- « ment homologuée en notre cour de Parlement de Toulouse, à la requête « de notre Procureur général, et sans frais.
« Les dites places de principal, professeurs et régents seront remplies « par des personnes ecclésiastiques ou séculières, et l'enseignement 6era « gratuit dans le dit collège.
« Il pourra être accordé par les dits administrateurs, après vingt années « de service, aux dits principal, professeurs et régents, en cas toutefois
« que les revenus du dit collège le permettent, une pension émérite, qui « demeurera fixée à la moitié des appointements ci-dessus fixés, sang « qu'elle puisse excéder la somme de trois cents livres ; permettons n <( aux dits administrateurs d'accorder la dite pension avant l'expiration « des dites vingt années, en cas qu'il ait été jugé à la pluralité des deux « tiers des voix dans l'assemblée qui sera tenue à cet effet, que les infir- « mités de celui qui demandera la dite pension le mettent entièrement « hors d'état de continuer ses fonctions, et qu'il les a remplies jusques là « à la satisfaction des dits administrateurs et du public.
« H pourra être établi un pensionnat dans ledit collège, en la forme, et « ainsi qu'il est prescrit par l'article vingt-quatre de notre édit du mois « de février mil 6ept cent soixante-trois.
« Le prieuré de Saint-Laurent de Cardonnac et de Saint- Affric seront « et demeureront unis audit collège, confirmant, en tant que de besoin, « Tunion qui y en a été anciennement faite en faveur de l'éducation, et o les biens des revenus en dépendant seront, en conséquence, à compter « du premier janvier prochain, régis et administrés par les adminis- « trateurs dudit collège, à la charge toutefois d'entretenir les bancs qui « auraient pu être faits par l'économe séquestre établi pas nos le « patentes du deux févrior mil sept cent soixante-trois.
« En cas de vacance des cures et bénéfices à charge d'âmes et dépen-
« dant desdits prieurés unis, la nomination en appartiendra à i'évèque
« diocésain du lieu où sera situé ladite cure ou autre bénéfice à charge
« d'âmes.
« Ledit collège jouira, en outre, de tous les biens et revenus qui lui ont « appartenu jusqu'ici, à quelque prix que ce puisse être, et notamment « du don qui lui a été fait par le roi Louis XIV. notre très-honoré 6ei- « gneur et bisaïeul, par brevet du mois de juillet mil six cent cinquante- « six, aux charges, clauses et conditions y portées, que nous avons con- « firmées et confirmons par ces présentes en tant que besoin est ou serait.
« Lesdits biens et revenus seront régis en la forme prescrite par notre « édit du mois de février mil sept cent soixante-trois, par un bureau, com-
« posé de l'archevêque d'Albi,qui y présidera, du premier officier, et du a procureur juridictionnel du siège de justice dudit archevêché, de deux « notables habitants de notre dite ville, et du principal dudit collège.
« Ledit collège et le séminaire établis dans notre dite ville d'Albi, et « que nous avons jugé à propos de confirmer par nos lettres-patentes de ce « jourdliui, seront à l'avenir entièrement distincts et séparés ; voulant « même quïl ne puisse être formé aucune répétition par l'un ou l'autre « des dits établissements pour les terrains qu'ils auraient pu se concéder « respectivement et les sommes qu'ils auraient pu se prêter mutuellement, « dont ils demeureront respectivement quittes, ainsi que de tous les '< arrérages qui pourraient en être dûs.
« N'entendons porter aucun préjudice par les dispositions de nos pré-
« sentes lettres aux fondations bien et valablement établies, dont les
« biens du dit collège se trouveraient chargés, à la conservation desquelles
« il sera pourvu par notre cour du Parlement de Toulouse, sur la requête
<( de notre Procureur général ou des parties intéressées, ainsi qu'il appar-
« tiendra.
a Voulons au surplus que le dit collège soit eu tout régi et administré « conformément aux règles prescrites par notre édit du mois de février « mil sept cent soixante-trois qui sera exécuté selon sa forme et teneur. « Si donnons en mouvement à nos amis et féaux, conseillers les gen^ « tenant notre cour du Parlement de Toulouse, que ces présentes ils aient h à faire enregistrer, et le contenu en icelles exécuter selon sa forme et « teneur, car tel est notre plaisir : en témoignage de quoi nous avons fait « mettre notre scel à ces dites présentes.
« Donné à Versailles, le vingt-unième jour du mois de mai, Pan de « grâce mil sept cent soixante-huit, et de notre règne le cinquante- tro:- « sième, signé Louis, et plus bas, par le Koi, Philipeaux. o
« Les lettres patentes ci-dessus ont été enregistrées au Parlement de « Toulouse, le treize juin mil sept cent soixante-huit1. »