‹ Histoire littéraire de la ville d'AlbiChapitre 121 sur 122 · ÉPITAPHE D'ANTOINETTE DE SALIES · texte numérisé non relu

ÉPITAPHE D'ANTOINETTE DE SALIES

D. 0. M. et piis manibus

Antoniae de Salvan

Relictœ Antonii de Fonvieille

Domini de Salies

In civitate et tractu Albienm

Eegis vicarii ;

Illustriorum sui sœculi fœminarum

Facile aemulae,

Morum simplicitate commendatissimae,

In omni modo scribendi generi peritissima.

Venustioribus animi dotibus omatissimse,

Dulci patriae suae decori ,

Quam aluerunt meri lepores

Cui et Pata^na'gens suos inter Palaestritas

Locum adscripsit :

Quseque longasva quanms, et nestoreos pêne adsecuta annos,

Immaturo tamen videtur rapta funere.

At non moritur cujus fama in aevum florebit,

Ejus obi t uin lugent camaenje,

Défient vénères cupidinesque,

Mœrentur omnes boni.

Fato cessit nonagenaria major, die 14 jun. an. 1730

COPIE DES LETTRES PATENTES DU KOI. PORTANT CONFIRMATION DU collège d'albi. (21 mai 1768.)

(( Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux « qui ces présentes lettres verront, salut. Les Mémoires qui nous ont été a adressés par notre cousin le cardinal de Bernis, archevêque d'Albi, au « sujet du collège de cette ville, en nous faisant connaître l'utilité et même « la nécessité de cet établissement pour l'éducation de la j< notre

« dite ville, nous ont déterminé d'autant plus aisément à le conserver que « nous avons reconnu par les titres mêmes qui nous ont été mis sous les « yeux, que le Roi Louis XIV notre très-honoré seigneur et bisaïeul, « l'avait jugé digne de sa protection, et l'avait honoré de ses bienfaits ; « nous suivrons avec plaisir ses exemples, et après avoir réglé tout ce qui « concerne l'instruction qui doit avoir lieu dans le dit collège, et les « personnes qui doivent le desservir, ainsi (pie la forme dans laquelle ses « biens doivent être régis, nous confirmerons et les unions de bénéfices « qui y ont été faites, et les libéralités qu'il a reçues de ce prince : il noua « a paru également nécessaire, pour prévenir tontes les contestations qui « pourraient naître entre le dit collège et le séminaire de notre dite ville. « d'ordonner que ces deux étaWnotm ents, qui ne doivent rien avoir de « commun entre eux, quoiqu'ils été anciennement conduits par

(( les mêmes personnes, seront à l'avenir entièrement distincts « et ne pourront former respectivement aucunes demandes, tant pour les i capitaux que pour les ai mues qu'ils seraient en droit de

« se demander réciproquement, ce qui ne pourrait se terminer que par des « compensations annuelles semblables à celles qui avaient lieu par le i passé. Nous ne pouvons douter que c dées

« du zèle de notre dit cousin le cardinal de Bernis, pour tout ce qui inté-

« resse le bien de son diocèse, ne nous procure avant peu la satisfaction « de voir le dit collège dans l'état ou nous avons désiré qu'il fût pour « l'avantage d'une ville et d'une ' province qui nous sont chères, et « auxquelles nous donnerons toujours avec plaisir des marques nouvelles « de notre protection. A ces causes, et autres à ce nous mouvant, de l'avis « de notre conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité « royale, nous avons ordonné, et par ces présentes, signées de notre main, « ordonnons, voulons et nous plaît ce qui suit :

Page 1