DES COMPTES
.„ liées a une commission spéciale, la Chambre des
GRAND CONSEIL comptes, charg-ée de contrôler toutes les recettes
et toutes les dépenses. L'expédition des affaires
administratives et politiques appartint au Grand Conseil. \ra\
conseil de g-ouvernement par qui le roi faisait choisir ses fonctionnaires, avec qui le roi délibérait sur toutes les résolutions qui touchaient aux intérêts d'État.
Ces trois Cours — les Cours souveraines dira-t-on plus tard — Cîrand Conseil, Parlement, Chambre des comptes, sorties de la Cour du Roi, furent à partir du quatorzième siècle, et demeurèrent jusqu'à la Révolution, les rouages essentiels du gouvernement royal.
Dans le même temps où s'organisa le Parlement LA JUSTICE commencèrent à se transformer les façons de rendre la justice. Depuis les invasions barbares et le démembrement de l'empire romain, pendant la plus grande partie du Moyen Age jusqu'au treizième siècle, en matière de crimes — vols, incendies, meurtres, etc. — l'usage avait été que la victime ou ses parents s'occupaient seuls de rechercher le coupable et de poursuivre sa condamnation. A défaut de l'intervention directe de ceux qu'il avait lésés, le criminel était à peu près sûr de l'impunité. D'autre part, qu'il s'agît d'affaires civiles — contestations à propos de dettes, de propriétés, d'héritage — ou qu'il s'agit d'affaires criminelles, le plus souvent pour déterminer de quel côté était le bon droit, ou qui pouvait être le coupable, on avait recours au jugement de Dieu, c'est-à-dire aux ordalies ou épreuves, et au duel judiciaire. Par exemple, de deux adversaires, celui-là gagnait son procès qui était demeuré le plus longtemps debout les bras étendus en croix, ou bien dont les brûlures présentaient un certain aspect après qu'on lui avait fait plonger la main dans l'eau bouillante. L'accusé mis aux prises en champ clos avec son accusateur était déclaré coupable s'il succombait. Dieu, disait-on, ne pouvant. permettre la défaite de l'innocent.
Au treizième siècle, le duel judiciaire, déjà condamné par rÉglise, et les épreuves furent interdits par saint Louis. L'usage n'en disparut cependant pas immédiatement. Mais à partir de saint Louis il n'y eut plus de jugement rendu sans que le juge
I ORGANISATION DES KTATS.
eût procédé à une enquête, entendu des témoins, examiné des documents, pesé leur valeur et la valeur des ar^-uments présentés par les plaideurs. Il y eut ainsi pour les affaires civiles un considérable progrès accompli.
En matière de crimes il apparut que la recherche et la punition du coupable étaient d'intérêt public, et le Ju^;e, des qu'un fait criminel lui était connu, dut entamer des poursuites. Dans la suite cela s'appela poursuivre d'office, l'expression indiquant que le juo:e, en poursuivant de lui-même, remplissait sa l'onction, son office. Comme pour les procès civils, l'usage des ordalies fut supprimé : mais on y substitua, à partir du quatorzième siècle et pour cinq cents ans, jusqu'à la veille de la Révolution, une pratique tout aussi barbare, empruntée de la- législation romaine, la torture. Le coupable présumé ne pouvant être condamné s'il n'y avait deux témoins du crime ou s'il n'avouait, le jug-e s'efforçait d'obtenir l'aveu et l'arrachait par la douleur. L'un des procédés les plus employés consistait à enfermer la jambe du patient dans le « brodequin », un appareil de planches et de cordes, fait en forme de tig-e de botte et qui, brusquement serré à l'aide de coins introduits à coups de marteau, brovait les chairs et parfois l'os.
Dans les conditions nouvelles où était rendue la LES LÉGISTES justice, il se forma autour des tribunaux et pour les
tribunaux tout un personnel spécial. Ainsi pour représenter les plaideurs devant les juges on eut les procureurs — aujourd'hui les avoués: — pour parler en leur nom et défendre leurs intérêts, il y eut les avocats Mais surtout il fallut pour jug'er des jug:es de métier, c'est-à-dire des hommes ayant étudié le droit, connaissant à la fois les anciennes lois romaines — on disait le droit écrit — demeurées en vigueur dans le midi, et les nombreuses lois locales, les coutumes, dérivées en partie des lois barbares, et qui, à la faveur du morcellement féodal, s'étaient dans chaque fief substituées au code général romain. Ces jug-es de métier, ce furent les légistes. Le légiste n'apparut d'abord que comme l'auxiliaire et pour ainsi dire le souffleur du juge, évêque ou seigneur, très ignorant du droit. Assis sur un tabouret aux pieds du juge, le légiste lui indiquait, une fois le procès plaidé, quelle sentence devait être prononcée. Mais bientôt évêques et seigneurs se lassèrent d'un rôle de parade : ils quittèrent la place et les légistes siégèrent seuls.
5S HISTOIRE .MOlJEHM.
vêtus de la pourpre et de riierminc. insig-nes du roi qu'ils représentaient dans la plus haute de ses prérog-atives.
ROLE POLITIQUE ^^^ légistes furent du reste les plus ardents et les j)£S plus utiles agents d'extension de la puissance royale.
LÉGISTES et leur influence politique fut plus importante encore que leur rôle judiciaire. Plus que personne ils contribuèrent à rendre effective et réelle la suprématie théorique du roi sur les milliers de pouvoirs locaux qui se partageaient encore la France au treizième et au quatorzième siècle. Plus que personne ils préparèrent l'unification politique de la France par la substitution de la monarchie à la romaine à la ro3'auté féodale. En effet, l'occupation des g-rands fiefs par le roi n'avait nullement entraîné la disparition de la féodalité. Du reste, les grands fiefs eux-mêmes n'avaient pas réellemeut disparu. Bien que l'on parle communément de leur annexion au domaine royal, ils n'avaient pas été absorbés dans ce domaine : ils lui avaient été juxtaposés. Dans chaque grand fief, quel qu'en fût le mode d'acquisition, le roi était simplement substitué au titulaire antérieur du fief : il était devenu propriétaire de ses propriétés, suzerain de ses vassaux. Quand Philippe Aug-uste avait enlevé le duché de Normandie à Jean sans Terre, les propriétés de Jean, ses fermes, ses châteaux étaient devenues propriétés de Philippe et avaient été incorporées au domaine royal. Mais le duché de Normandie avait subsisté : le roi en était simplement devenu le duc. et les vassaux normands avaient conservé en face de lui tous les droits qu'ils avaient vis-à-vis de son prédécesseur ; droit de guerre, droit de juslice, droit de battre monnaie. Par la disparition des grands fiefs, l'organisation du royaume avait été simplifiée : un degré de la hiérarchie féodale avait été supprime; mais l'unité du royaume n'avait pas été réalisée. Avant les grandes acquisitions, les rois avaient en face d'eux une dizaine d'États puissants. Ces États occupés, ils se trouvèrent en présence de plusieurs centaines de seigneurs, une poussière de principautés.
Ces principautés, les légistes aidèrent les rois à les assujettir. En face de la complexité et de la variété pleine de contradictions des mille coutumes féodales, la simplicité et l'unité logiques de la loi romaine frappait d'admiration les légistes si fortement qu'ils appelaient la loi romaine » h raison écrite ». (3r, la loi romaine proclamait la supériorité des droits de l'État
l i)l(r,ANISATI()\ DIvS KTATS.
1 sur ceux des particuliers. Rùdi^éc sous les empereurs souverains absolus, elle déclarait que le souverain est la source unique de toute autorité et de toute justice, que sa volonté est l.i loi. qu'il est lui-même la loi vivante, « lex animata ». Dans la royauté féodale, au contraire, la volonté du souverain était limitée strictement par les contrats entre suzerains et vassaux. Tout pénétrés des idées romaines, les légistes essayèrent de les faire prévaloir sur les idées féodales et d'en faire passer quelque chose dans l'administralion du royaume. Déjà sous saint Louis, un légiste, Philippe de Beaumanoir, tentait de tirer des coutumes féodales un code général français, applicable à toutes les parties du royaume, comme la loi romaine avait été appliquée à l'empire tout entier. Dans ce code il introduisait cette maxime, directement empruntée au droit romain : « ^V qui pLi'it à faire au roi doit être tenu pour la loi. »
TRWSFORMA C'était le principe de la monarchie absolue. Elle TION commençait à s'établir dès le début du quatorzième
)E LA ROYAUTÉ siècle et le règne de Philippe le Bel. Alors que jusqu'à lui les rois avaient toujours payé de leur bourse, sur leur argent et leurs revenus personnels, toutes leurs dépenses, Philippe le Bel, pour l'entretien de ses armées, sous le nom d'aide de l'ost put lever de vrais impôts par tout le royaume. Il put interdire à ses vassaux les guerres privées et enlever à la plupart d'entre eux le droit de battre monnaie. Mais surtout, à des heures critiques où l'appui de son peuple était nécessaire, notamment lors d'un conflit avec la papauté». Philippe put réunir à Paris les représentants des » trois ordres » du royaume, clercs, nobles, gens des villes, qui vinrent à l'appel du roi, non pas pour délibérer et discuter avec lui, mais « par obéissance, pour entendre les ordres du .^eit^neur roi ». <i pour ou'i'r et rapporter ses volontés ».
Pourtant au milieu du quatorzième siècle, au cours LES ÉTATS ^ j^ ^^ guerre de Cent ans et à l'occasion des pre- ^^^DU^^^ miers désastres, de sérieuses tentatives furent faites XIV' SIÈCLE par les sujets du roi de France pour limiter et contrôler le pouvoir royal.
Jean le Bon, le plus dépensier des ^'alois, se trouva dans l'impossibilité de suffire avec ses revenus personnels aux dépenses de la guerre anglaise. Comme avait fait Philippe le Bel. il demanda I. Voir ci-dessous, page iSa,
.,0 HISTOIRE MODERNi:
une jiJe. c'est-à-dire un secours d'arg-ent. à son peuple, et pour robtenir il convoqua les représentants des trois ordres ou États du royaume, ce qu'on appela les Etats-Généraux (i355). En théorie les représentants n'eurent pas plus de pouvoirs qu'ils n'en avaient eu sous Philippe le Bel : pour eux comme pour leurs prédécesseurs il s'agissait d'entendre les ordres du seig^neur roi. Mais en fait, le roi était en péril et dans un pressant besoin d'argent. D'autre part, l'aide qu'il demandait, la nation, en vertu des coutumes féodales toujours en vigueur, n'était pas tenue de la donner; en sorte que, l'accordant, les États faisaient une faveur au roi. Ils estimèrent donc juste de mettre à cette faveur des conditions qui furent : d'abord, qu'on entendrait leurs remontrances, c'est-à-dire leurs critiques, touchant l'administration du royaume; puis qu'ils régleraient eux-mêmes le mode de perception de l'aide et surveilleraient l'emploi de l'argent perçu, leur argent.
Avec l'argent obtenu des États, Jean le Bon se fit battre et prendre à Poitiers (i356). Pour gouverner le royaume il restait le fils aîné de Jean, le Dauphin Charles, unenfantde quinze ans. En face de cet enfant et dans des circonstances où éclatait l'incapacité du souverain, les États Généraux, de nouveau convoqués, se montrèrent naturellement plus hardis. Ils préparèrent et imposèrent au Dauphin, sous le nom de Grande Ordonnance, une véritable constitution (13.S7). En vertu de cette Ordonnance les États se réuniraient chaque année, quand ils voudraient, sans qu'il fût besoin de convocation royale. Aucun impôt ne serait établi et perçu que par eux et sous leur surveillance. Une commission nommée par eux réformerait toute l'administration et révoquerait les mauvais fonctionnaires.
Ainsi les pouvoirs du roi se trouvaient limités, et les droits de la, nation définis. Par malheur la Grande Ordonnance était surtout l'œuvre des députés de la bourgeoisie parisienne. L'indifférence du reste de la nation, l'habile politique du Dauphin Charles firent échouer leurs efforts, et de l'œuvre des États-Généraux de de i355-i357 rien ne demeura que les impôts et les percepteurs d'impôts.
' Les impôts avaient été établis en i355, par deuxassem-
LES IMPOTS blées, réunies l'une dans le Languedoc pour le midi
de la France, l'autre à Paris pour le centre et le
nord. L'assemblée du Languedoc autorisa la levée d'une taxe
olUiAMSAl'HJN Dl-.S l. i A I ^. (,,
sur chaque maison ou feu : duù ic nom de Jouj^c. L'usscmblcc de Paris accorda une aide qui consista en deux impôts indirects : un droit sur le sel ou gabelle: un droit sur les ven/es. Le fouage et Taide étaient établis pour un an. Ils devaient être perçus par des agents des États, les élus. Le revenu en devait être versé dans une caisse spéciale et, sous la surveillance des contrôleurs des États, les surintendants, il devait être appliqué à un usage déterminé, l'entretien des troupes.
En fait, sans qu'il y ait eu un vote nouveau des Étals, par usurpation, le roi poursuivit d"année en année la perception des impôts. Il en fit verser le revenu dans sa caisse personnelle et il en disposa comme de ses revenus propres, pour tel usage qui lui plut. Suspendue un moment à la mort de Charles V, la perception du fouage fut presque aussitôt rétablie; du même coup elle fut étendue du Languedoc à tout le royaume. Sous Charles VII, à partir de iqSo. le nom de fouage fut remplacé par celui de taille, et la perception se fit non plus seulement sur les maisons, mais aussi sur les terres et sur les personnes, à l'exception des terres et des personnes des nobles et des membres du clergé. La taille et les aides constituèrent dès lors et demeurèrent, jusqu'à la Révolution de i78q. le principal revenu des rois.
Les impôts avaient été établis à titre provisoire en
L'ARMÉE vue de subvenir à l'entretien des troupes levées pour
PERAL\NENTE la durée de la guerre. Afin d'assurer l'expulsion des
Anglais hors du royaume, et pour discipliner les milliers de gens de guerre qui sous le nom d'Écorcheurs dévastaient par bandes, à leur profit, la France entière, Charles VU, par une ordonnance de 1440, décida l'organisation de corps permanents qu'on appela les compagnies d'ordonnance. La permanence de ces corps entraîna naturellement la permanence légale des impôts.
Chaque compagnie dut se composer de cent « lances garnies ». Chaque lance garnie comprenait six hommes : un homme d'armes ou gendarme portant l'armure complète, montant un cheval bardé de fer; trois archers, un coutillier. un page servant d'ordonnance au groupe. Tous étaient à cheval; les archers formèrent une sorte de cavalerie légère. L'effectif de la compagnie fut de six cents hommes. L'officier qui le commandait, le capitaine, nommé par le roi, était responsable des actes de ses hommes et révocable. Les compagnies étaient nourries et soldées
f.2 HISTOIRE MODERNE.
par le roi. i,^arnisonnées dans ses villes ou ses châteaux-forts, soumises à une stricte discipline. Elles formèrent ce qu'on appela la gendarmerie, une redoutable cavalerie rég-ulière.qui demeura Jusqu'à la tin du seizième siècle la force principale des armées françaises.
Charles MI essaya d'organiser à côté de sa cavalerie permanente une infanterie nationale, en demandant à ses sujets de lui fournir un archer par chaque groupe de cinquante maisons. L'homme étant exempté de la taille, on l'appela franc archer. Les francs archers rendirent des services à la fin de la guerre de Cent ans. Mais quand la paix fut rétablie ils perdirent promptement toute vertu guerrière, en sorte que Louis XI les supprima II 400).
Au total, à la hn du quinzième siècle la France était