Entrepreneurs
Pour les émissions de 1817 et 1819, 1l ne se trouva, semble-t-il, personne à Genève, qui voulut entreprendre l'ensemble des travaux de la fabrication, et la Commission des Monnaies dut s'adresser tout d’abord à MM. J.-H. Ries, père ct fils, fabricants d'outils pour avoir livraison des flans prêts à être blanchis. Le contral signé avec eux à cet effet est du 1er avril 1817'. MM. Ries devaient recevoir de l’État l'argent et le cuivre et rendre un poids égal de flans aux titre et poids fixés par la loi. Il reçurent pour cette fourniture la somme de 2 #. 9 s. par marc de flans, au fur et à mesure de la livraison de ceux-ci. Nous ne savons qui fut chargé, en 1817, de l'opération de la frappe, mais il est assez probable que ce furent MM. Sandol et Rossel, attendu que, le 2 février 1816*, la Chambre des Comptes arrête de leur donner la préférence, dans le cas où l'émission projetée aurait lieu. Cependant on ne connaît aucun contrat signé avec eux. Les monnaies de 1819 furent frappées par M. J.-P.-L. Darier ". Voici les termes du contrat passé avec lui pour la frappe des monnaies dont MM. Ries' devaient fournir les flans :
« L'an mille huit cent dix-neuf et le vingtième avril, entre noble Jacques Necker, seigneur syndic, président de la Chambre des Comptes, M. Barde-Viollier, adjoint à la dite Chambre, agissant en leur qualité de commissaires du Noble Consuil d'État sur la fabrication des monnaies, d'une part, et Monsieur Darier aîné, essayeur juré, d'autre part, 1l a été convenu ce qui suit :
«do MM. les Commissaires sus-nommés livreront à M. Darier seize cents marcs environ de flans aux litres et à la taille fixés par la loi du 5 avril 1819 sur une frappe de billon.
« 2 M. Darier s'engage à se charger du blanchiment et de la fourniture et gravure des coins et de la frappe des susdits seize cents marcs de flans, pour le prix de deux florins et trois sols par marc, tous frais quelconques à sa charge, sauf
ceux qui pourraient résulter des réparations au balancier.
1-4 Palais de Justice, Chambre des Archives, n° 62, caisse n° 7. 2 R. GC. C. 1816, t. II, p. 48. ; * Voy. ci-dessus, 4'"° partie, chap. LE, p. 20.
«1l se conformera pour Pempreinte des pièces à eclles déterminées par l'article 2 de la susdite lot.
«39 M. Darier s'engage à procéder à lopération du blanchiment et de la frappe immédiatement après que les flans lui auront été livrés, et à y travailler sans interruption, de manière que la frappe ne subisse aucun retard par son fait.
€ 40 M. Darier rendra en billon frappé conformément à Particle 2 ci-dessus, un nombre de pièces égal à celui qui lui aura été livré, déduction faite des pièces de rebut; il s'engage de plus à effectuer la susdite frappe sous l'inspection de MM. les Commissaires auxquels les pièces frappées seront livrées au fur et à mesure de leur fabrication.
QEait et signé à double, à Genéve, les an el jour que dessus".
BARDE-VIOLLIER, NECKER, Syndic,
DariEr Ainé.
Dès 1825 jusqu’à la fermeture de Fatelier, en 1848, l'entrepreneur de Mounaie fut toujours un membre de la famille Bovy*. Pour les émissions de 1825 et 1838, l'entrepreneur fut Jean-Samuel Bovy; pour celles de 1838 à 1840, MM. Boyy frères et Co et depuis lors, M. Marc-Louis Bovy. |
Voici les termes de la convention signée le 25 juillet 1825 avec M. Jean-Samuel Bovy, pour la fabrication du bilon :
«10 M. Bovy se charge de fabriquer, conformément à la loi du 5 juillet 1895, 600 m. de pièces de un-sou-et-demi, à T den. 8 gr. de fin, à la taille de 210 p., au remède de 6 p. par marc; 1500 m. de pièces de un-sou, à 1 den. de fin, taille 250 p., remède 12 p. au marc; 600 m. de pièces de six-deniers, à 12 gr. de fin, à la taille de 300 p., remède 12 p. au marc.
«2° De fournir la matière, savoir : le cuivre à #16 65 la ivre et l'argent à 12 den. de fin, à 14 T9 s. l’once.
«39 De fabriquer des flans avec des lingots coulés à la lingotière et de blanchir les dits flans.
« 40 De fournir les coins gravés.
1 Palais de Justice, Chambre des Archives, n° 62. caisse n° 7.
? Voy. ci-aprés, p. 63, la filiation de la famille Bovy.
RESTAURATION DE LA RÉPUBLIQUE ET DERNIERS TEMPS DE L'ATELIER 1813-1548. 61
« 5° De livrer à la Chambre des Comptes ou à ses commissaires, au fur et à mesure qu'ils seront faits, les 2700 m. de billon.
«60 Les commissaires de la Chambre des Comptes constateront successivement sur une certaine quantité de mares de flans, qui sera réglée d’un commun accord, si la taille des dits flans à été opérée conformément à la loi, et ils feront faire l'essai d’un certain nombre de flans, à leur choix, pour connaître si leur titre est conforme à celui qui est prescrit par la loi.
« 70 Si les commissaires reconnaissent des défauts ou des excès dans la taille et le titre des flans, ou des imperfections dans la fabrication, la quantité qu’ils auront examinée sera remise au creuset sous leurs yeux.
«8° Le balancier, les outils et les ustensiles nécessaires à la frappe et au blanchiment seront remis par la Chambre des Comptes à M. Bovy; il en sera dressé un inventaire. Ces effets ainsi que les coins seront remis à ladite Chambre après la frappe.
«90 M. Bovy s'engage à ne faire ni dans ses ateliers, ni ailleurs, aucune fabricalion de coins et de flans analogues à ceux qui sont fixés par la loi, autre que celle qu'il se charge, par le présent acte, de faire pour le gouvernement de Genève.
€ 100 M. Bovy procédera immédiatement à la fabrication et y travaillera sans interruption, de telle sorte que la frappe n’éprouve aucun retard.
« 110 Tous les frais, quels qu'ils soient, de fabrication, sont à la charge de M. Bovy moyennant le prix convenu de 5 . 6 s. par marc". »
Voici encore les points principaux de la convention passée en 1843° avec M. M.-L. Bovy ; cette convention est semblable à toutes celles passées depuis 1838 :
Les essais avant et après la frappe se feront aux frais de M. Bovy. Il recevra par kilogramme de pièces de vingl-cinq-centimes 4 fr. 60; par kilogramme de pièces de dix-centimes 5 francs et 4 francs par kilogramme de pièces de un-centime. Il fournira les coins nécessaires contre une indemnité de 25 fr. par coin. Les outils lui seront prêtés. M. Bovy se procurera un local pour la fonte moyennant une indemnité de 200 francs. La fabrication sera placée sous la surveillance d’un commissaire.
1 RC. C. 1825, vol. 414, p. 140.
? R. D. F. 1843, vol. 4, p. 385.