‹ Histoire monétaire de Genève de 1792 à 1848Chapitre 47 sur 116 · S L. MONNAIES FRAPPÉES DE 1814 À 1838 D'APRÈS LE SYSTÈME DU FLORIN · texte numérisé non relu

S L. MONNAIES FRAPPÉES DE 1814 À 1838 D'APRÈS LE SYSTÈME DU FLORIN

Pendant cette période il ne fut fabriqué que trois sortes de monnaies, toutes de billon ‘, des six-deniers, des sous et des sous-six-deniers. Ces monnaies furent émises en vertu de quatre lois successivement votées en 1817, 1819, 1825 et 1833. Nous étudierons chacune de ces émisssions en donnant le texte des lois qui

s’y rapportent.

Ensuite d’un préavis de la Chambre des Comptes du 17 novembre 1815, le

Conseil d’État arrêta le lendemain’ qu'il serait frappé des six-deniers, des sous et des sous-six-deniers, et 1] demanda à la Chambre un nouveau préavis sur la

quantité de pièces à frapper, sur le hénéfice qui pourrait en résulter et sur les

! Quelques collections renferment l'essai d'une pièce de #2 sols, de 4834, qui devait valoir une livre courante. Cette pièce ne fut pas régulièrement émise. Elle ne parait même pas avoir été présentée à la Chambre des Comptes. Nous la dérrirons dans la quatrième partie ; Les coins de cette monnaie furent gravés par Louis Fournier et non par Louis Ferrière, romme le prétend Blavignac. (Cf. Blavignac, Op. cut., p. 73, n°14.)

Le 49 novembre 4822, M. Albert Picot proposa à la Chambre des Comptes de faire frapper des écus de 3 livres courantes pour l’année 4823, une frappe semblable ayant eu heu déjà en 1623 et en 1723. Pour faciliter l'opération, M. Picot offrait de fournir à ses frais les coins nécessaires. La Chambre n'accepla pas cette proposition. ÇR. C. ©. AN22, vols 8, p. 255 el vol. 9, p. 48.)

2 RC. CO. 4845, vol. 4, p. 255.

SK. C. 1815, p. 503.

bG

RESTAURATION DE LA RÉPUBLIQUE ET DERNIERS TEMPS DE L'ATELIER 1813-1848. 67 moyens d'exécution. La Chambre ayant préparé ce travail, le Conseil rédigea une loi qui fut votée le 18 avril 1816 par le Conseil Représentatif, mais dont la promulgalion n'eut lieu qu’un an plus tard, le 16 juin 1817". Voici le texte de cette loi :

Article premier. — Le Conseil d’État est autorisé à faire battre des pièces d’un-sou-sixdeniers, des piéces d’un-sou et des pièces de six-deniers petite monnaie, à la taille et aux litres suivants :

810 m. de pièces d’un-sou-six-deniers, au titre d’un denier huit grains de fin, à la taille de 210 pièces et au reméde de six piéces par marc.

650 m. de piéces d’un-sou, au titre d’un denier de fin, à la taille de 250 piéces et au remède de 8 pièces par marc.

500 m. de piéces de six-deniers, au titre et à la taille qui seront fixés et déclarés par Île Conseil d'Etat, entre les limites de 9 à 12 grains de fin, par mare, pour le titre et de 200 à 300 pièces par marc, pour la taille, au remède de 12 piéces par mare, En tout 4960 marcs.

Art. 2.

au-dessus duquel ne devra pas s'élever la quantité de matiére frappée : cette quantité totale

Ces 4960 m. de matière monnayable sont envisagés ici comme un maximum,

sera diminuée autant que le Conseil d'État l'estimera convenable.

Art. 3. — L'empreinte des pièces sera généralement conforme à celles des frappes ici spécifiées ; pour les piéces d’un-sou-six-deniers, à celles des pièces d'un-sou-six-deniers frappées en 4775; pour les piéces d’un-sou, à celle des sous frappés en 1788 ; et pour celle des sixdeniers, aux pièces de six-deniers frappées en 1785.

Art. 4. — Indépendamment des légers changements que pourrait requérir l'amélioration de la frappe, la légende Respublica yenerensis sera remplacée par celle de République el canton de Genère en abrégé.

Art. 5. — Les pièces d’un-sou-six-deniers et les pièces d’un-sou porteront sur l'empreinte l'expression de leur valeur.

Art. 6. — Le Conseil d’État déterminera l’époque de la promulgation et de la mise à exécution de la présente lai.

L'article premier de cette loi fut complété par le Conseil d’État le 2 avril 1817" de la façon suivante : « Les pièces (de six-deniers) frappées le seront au titre de 12 den. de fin, à raison de 300 p. par marc et au remède de 12 pièces. »

Voici le type de ces trois sortes de monnaies dont le montant précis de l'émission nous est inconnu : Les sous-six-deniers et les sous portent au droit REP. ET CANTON DE GENEVE avec l'écu blasonné surmonté d’un soleil. Au revers

1 R. D. L. 4817, vol. 3, p. 4484.

9 R, €. C. 4819, vol. 5, p. 20.

POST TENEBRAS LUX, avec le millésime en exergue et l'indication de la valeur dans le champ.

Les pièces de six-deniers ont un type semblable, sauf que les armes de Genève, sur champ blasonné, sont enfermées dans un cercle.

Les monnaies de cette première émission furent sans doute rapidement absorbées, et cela n'a rien de surprenant si l’on tient compte que depuis une vingtaine d'années la frappe des monnaies genevoises avait été interrompue. Aussi, la Chambre des Comptes proposa-t-elle au Conseil d'État. le 2 février 1819, de faire battre 200,000 p. de un-sou et 100,000 p. de six-demiers. Le Conseil admit le principe, mais modifia le nombre des pièces. La lot qu'il présenta à ce sujet au Conseil Représentatif fut votée le 5 avril 1819 et promulguée le 15° du même mois.

En voict la teneur :

Article premier. — Le Conseil d'État est autorisé à faire battre des piéces d’un-sou et des piéces de six-deniers, petite monnaie, à la tulle et aux Utres suivants :

1000 m. de pièces d’un-sou, au titre de 4 den. de fin, à la taille de 250 p. et au remede de 8 p. au marc.

600 m. de piéces de six-deniers, au titre de 42 ur. de fin, à la taille de 400 p. et au reméde de 42 p. par marc.

Art. 2. — L'empreinte des piéces sera La même que celle déterminée par la lor du 18 avril 1816.

Art. 3. -— Le Conseil d'État déterminera l'époque de la promulsation et de la mise à exé-

cution de la présente loi.

Cette émission fut commencée et achevée avec l'année 1819 et comprit 1021 m. de sous et 623 m. # onces” de six-deniers. Bien que les légendes de ces monnaies soient les mêmes que celles de 1817, le type de lénnssion est cependant un peu différent et présente plus de sobriété dans les détails. Le champ des armes de Genève n’est pas blasonné. Nous reviendrons sur ces divergences dans la quatrième partie.

La troisième émission de monnaies de billon fut décrétée par la loi du 2 juillet 1825, promulguée te 8 juillet”. Voici les trois articles de cette loi :

R. D. L. 4819, vol. 5, p. 48.

R. C. C. 1820, vol. 6, p. 22.

R, D. L. 1825, vol. 44, p. 420.

RESTAURATION DE LA RÉPUBLIQUE ET DERNIERS TEMPS DE L'ATELIER 1815-1848. 69

Article premier. — Le Conseil d'État est autorisé à faire frapper des pièces d’un-sou-sixdeniers, des pièces d’un-sou et des piéces de six-deniers, petite monnaie, à la taille et au titre suivants :

600 m. de pièces d'un-sou-six-deniers, au titre de 4 den. 8 gr. de fin, à la taille de 210 p. et au remède de 6 p. par marc.

1500 m. de piéces d’un-sou, au titre de 1 den. de fin, à la taille de 250 p. et au remède de 8 p. par marc.

600 m. de pièces de six-deniers, au titre de 12 gr. de fin, à la taille de 300 p. et au remède de 12 par marc. : -

Art. 2. — L'empreinte des pièces sera lumème que celle qui est déterminée par la loi du 18 avril 1816.

Art. 3. — Le Conseil d'Etat déterminera l'époque de la promulgation et de la mise à exécution de la présente loi. Il est autorisé à n'émettre Le billon dans le publie qu'au fur et à mesure (les besoins.

La fabrication de ces monnaics se fit pendant Pannée 1895 et jusqu’en avril 1826. Elle comprit 18,741 Î. 3 s. de sous-six-deniers, 31,874 ff. 9 s. de sous et 7778 ff. 4 s.' de six-deniers.

Hormis quelques détails de peu d'importance, le type de ces monnaies est semblable à celui de l'émission précédente.

Enfin le 31 juillet 1832°, la Chambre des Comptes proposa au Conseil d’État de frapper pour 36,000 ff. de sous et pour 4000 f. de six-deniers. La loi qui autorisa cetle émission fut votée le 21 février 1833 et promulguée le 27 janvier précédent ”. Nous n’en donnerons pas le texte, attendu que sauf en ce qui concerne le montant de l'émission, les prescriptions de titre, de taille et de type sont copiées sur la loi de 1825.

La fabrication de ces monnaies fut achevée à la fin de juim 1833 et comprit 1754 m. 2 onces 4 den. de sous et 374 m. 1 once ‘ de six-demiers. Ce furent les

dernières monnaies duodécimales frappées à Genève.

RC. C. 1826, vol. 142, p. 56.

* [bid., 4832, vol. 48, p. 455.

$ R. D. L. 4833, vol. 19. p. 15.

* R. C. C. 1833, vol. 19, p. 174.

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