S IE. MONNAIES FRAPPÉES DE 18:58 À 1848 D'APRÈS LE SYSTÈME DU FRANC
Pendant ces dix ans, la République genevoise a émis des vingt-cinq-centimes, des dix-centimes, des cinq-centimes. des quatre-centimes el des centimes de billon, des centimes de cuivre, des dix-francs et des cinq-francs d’argent, puis des vingtfrancs et des dix-francs d'or.
La loi du 7 février 1838’ pour l'introduction du système monétaire décimal prévoyait la frappe de pièces d’argent de cinq-francs, de deux-francs, de un-franc et de cinquante-centimes, puis des pièces de vingt-cinq-centimes et au-dessous, de billon et de cuivre. Les articles 8 et 9 de cette loi stipulaient que le mode de fabrication, le type et le montant de chaque frappe, comme aussi la quotité d’alliage et la tolérance de poids seraient ultérieurement établis par une loi. Voici cette loi telle qu’elle fut votée par le Conseil Représentatif le 25 juillet et promulguée par le Conseil d’État le 4 août 1838 : :
Artirle premier. — Le Conseil d'État est autorisé à faire fabriquer deux mille kilogrammes de monnaie de billon en se conformiant aux rêgles ci-aprés établies, savoir :
800 kilogr. de pièces de 25 centimes, de 25
400 » » de 10 » de 22
600 » » de #4 » de 18 ‘;, : millimètres de diamétre. 100 » » de 2 » de 16
100 » » de 4 » det# |
Art. 2. -— Le titre des piéces :
50 millièmes d'argent fin.
(A) De 25 centimes, sera de : à 7:50 » ‘le cuivre.
| 20 millièmes d'argent fin.
De 10 centimes, sera de 880 » de cuivre.
De £4 centimes, sera de. | | 925 » de cuivre.
40 millièmes d'argent fin.
De 2 cent. et de 4 cent., sera de | 960 » de cuivre.
\ ( \ \ 75 millièmes d'argent fin.
* Voy. ci-dessus, p. 54.
* R, D. L. 1838, vol. 24, p. 416.
RESTAURATION DE LA RÉPUBLIQUE ET DERNIERS TEMPS DE L'ATELIER 1813-1848. 71
Arl. 3. La taille des pièces : De 25 centimes, serade 244. , De 10 » » de 320. ) | De #4 » » de 550. . . . . au kilogramme.
De 9% » » de 750.
De 1 » » de 1500.
Art. 4. — La tolérance du titre sera de sept milliémes en dehors et autant en dedans. Art. 5. — La tolérance de poids sera par kiloyramme : pour les pièces
De 25 centimes, de 6 grammes De 10 » de 7 »
De #4 » de 9 > De 2? » de 12 »
De 1 » de 146 »
| en dehors et autant | en dedans.
Art. 6, — Le type des cinq piéces de billon portera sur la surface principale les armes de la République avec la légende : Post tenebras lur ;
Sur le revers, l'indication de la valeur légale, du millésime, et la légende : République el Canton de Genève.
Le contour sera lisse.
Arl.7.— Une somme de vingt-deux mille francs de Genève, est mise à la disposition du Conseil d’État pour pourvoir à la confection des coins et à l’achat du matériel nécessaire à la fabrication.
Art. 8. — Le Conseil d’État est autorisé à passer sur les bases des articles 2, 4, 4, 5 et 6, et dans les limites de l’article 7, une convention pour l'exécution de la présente Loi.
Art. 9. — Les coins demeureront en mains et sous la surveillance immédiate d’un Commissaire de l’Adininistration qui assistera à toute la fabrication et tiendra note des quantités frappées.
Art. 140. — L'’essai de la matière avant la frappe se fera pour le compte du fabricant.
Art. 11. — La vérification des monnaies frappées se fera à la dilixence de l'Administration. Il en sera dressé procés-verbal qui constatera en outre toutes les opérations de la frappe.
Art. 42. — Le Conseil d'État fera tous les rêglements nécessaires pour le développement et l'application des susdites mesures.
Comme on le voit, cette loi laissait pour le moment de côté la fabrication des pièces d’or et d'argent qui ne devait avoir lieu que 10 ans plus tard
Nous avons dit' que MM. Bovy acceptèrent de frapper chez eux jusqu’à ce qu’on eût trouvé un local convenable, mais ils ne frappèrent alors que des quatre-cen-
times et des centimes.
‘ Voy. ci-dessus p. 64.
L'émission des centimes prévue par la loi du 25 juillet 1838 ayant paru insuffisante, le Conseil d’État proposa au Conseil Représentatif, le 22 mai 1839, la loi
suivante qui fut acceptée et promuleuée le 2 juin 1839 :
Article unique. — Le Conseil d'État est autorisé à faire fabriquer cent kilogrammes de piéces de un-centime en billon, en <e conformant à toutes les régles établies par la loi du 25 juillet 1838.
Voici les résultats de ces deux émissions qui comprirent une somme de 80,487 fr. 86 c.: 216 kil. 282 grin. de un-centime, dont 107 kil. 649 gran. fabriqués chez MM. Bovy et le reste au local de la machine hydraulique : 105 kil. 104 grm. de deux-centimes; 601 kil. 532 grm. de quatre-centimes, dont 204 kil. 093 grm. frappés chez MM. Bovy et le reste au local de la machine hydraulique; 403 kil. 632 orm. de dix-centimes et 814 kil. 614 grm. de vingt-cinq-centimes”. Le coût des coins, tant originaux que coins de service fut de 6787 fr. 50 c.”. Le type de ces monnaies est conforme à la loi. Ces deux émissions, cependant assez considérables, ne devaient pas suffire au besoin de numéraire provoqué par le retrait graduel de l’ancienne monnaie, et pour parer à ces exigences, le Conseil d’État présenta au Conseil Représentatif une loi pour l'émission de pièces de un et de cinq-centimes dont l’exécution devait avoir lieu pendant les années 1840, 1841 et 1842. Voici le
texte de cette loi qui fut votée le 5 juin 1840 et promulguée le 10 juin suivant:
Article premier. — Le Conseil d’État est autorisé à faire frapper pendant les années 1840, 1841 et 1842.
1°. Quatre cents kilogrammes de piéces d'un-centime ;
2°, Mille kilogrammes de pièces de cinq-centimes.
Art. 2. — Le Conseil d'État déterminera chaqne année la quantité et la nature des pièces qui seront frappées, et il rendra compte, pour chaque exercice, du résultat de Ta frappe qu'il aura fait exécuter en vertu de la présente loi.
Art. 3. — Les pièces porteront pour empreinte : sur la face principale, les armes de la République avec la devise : Post tenebras lus, et sur le revers l'indication de la valeur légale, du millésime et la légende : République et Canton de tienère.
1 R. D. L. 4839, vol. 25, p. 174.
2-3 Frappes de billon décimal. Compte général des frappes exécutées en vertu des lois du 25 juillet 1838 el du 22 mai 1839.
#R. D. L. 4840, vol. 26, p. 125.
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Art. 4. Les pièces d’un-centime seront en cuivre ; elles seront frappées à la taille de mille pièces par kilogramme, avec la tolérance de poids de douze grammes par kiloyramme, tant en dehors qu’en dedans.
Art. 5. Le titre des pièces de cinq-centimes sera de 75 millièmes d'argent fin, et de 925 millièmes de cuivre, avec une tolérance de sept millièmes en dehors et autant en dedans.
Art. 6. Le diamètre des pièces de cinq-centimes sera de 19 ‘/, millimètres ; leur taille de 500 pièces au kilogramme, soit en dehors, soit en dedans.
Art. 7. Une somme de trois mille francs est mise à la disposition du Conseil d'État pour subvepir aux frais des frappes à exécuter en vertu de la présente loi.
Art. 8. Le Conseil d’État est autorisé à conclure toutes les conventions nécessaires pour l’exécution de la présente loi.
La fabrication. accomplie pendant les années 1840, 1841 et 1842, comprit 398 kil. 373 grm. de centimes et 486 kil. 830 grm. de cing-centimes, faisant une somme de 16,103 fr. 10 c.'. Le type de ces monnaies est conforme à la loi.
Vers la fin de 1843, on reprit la fabrication des vingt-cinq centimes et des dixcentimes et l’on continua celle des centimes en vertu d’une loi votée le 8 décembre
1843, promulguée le 16 décembre suivant *, dont voici le texte :
Article premier. Il sera fabriqué dans le courant de l’année 1844 une quantité de 800 kil. de piéces de 25 cent. en billon:; 400 » » de 10 » »
400 » » de 4 » encuivre.
Art. 2. Le type des pièces sera le même que celui employé pour la frappe exécutée en vertu de la loi du 25 juillet 4838.
Art. 3. Le diamètre des pièces sera :
Pour les pièces de 25 cent. de 25 millim.
*R. D. L. 1840, vol. 26. p. 125. |
? Note générale de toute la monnaie décimale qui a été frappée à Genève en remplacement du vieur billon retiré de la circulation et détruit, dont le tableau a été inséré dans le rapport sur les comptes du Canton de Genève pour l'année 1846, paye 40. Ce tableau renferme quelques erreurs.
3 Ibid, 1843, vol. 29, p. 263.